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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2025, n° 23/00851

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 octobre 2022.

Par courrier en date du 20 mai 2023, il a sollicité l'accord de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire afin d'être autorisé à résider en Algérie du 28 juin au 02 août 2023.

Par courrier en date du 28 juin 2023, la caisse a informé Monsieur [H] que la législation ne permettait pas de maintenir le bénéfice de ses indemnités journalières le temps de son séjour en Algérie.

Par courrier en date du 10 juillet 2023 reçu par l'organisme le 29 septembre 2023, Monsieur [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Il a fait savoir que son séjour en Algérie s'était finalement déroulé du 14 juin au 09 juillet 2023.

Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête reçue le 23 novembre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 31 mars 2025.

Monsieur [M] [H] demande au tribunal de rétablir ses indemnités journalières pour la période du 14 juin au 09 juillet 2023. Il explique avoir sollicité l'autorisation de séjourner en Algérie bien avant son départ et s'être déplacé dans les bureaux de la caisse où il lui aurait été indiqué qu'il lui suffisait d'informer de son départ, sans attendre d'autorisation. Il critique la manière de procéder de la caisse qui lui a adressé un courrier l'informant de l'impossibilité de maintenir ses indemnités journalières le jour-même de son départ. Il soutient que le refus de lui verser les indemnités journalières pendant ses congés payés n'est pas conforme aux décisions de la commission européenne.

La CPAM sollicite le rejet du recours de l'assuré. Elle fait savoir qu'en application de l'article L160-7 du code de la sécurité sociale et du principe de territorialité, les prestations en cas de maladie ne sont pas versées lorsque les soins sont dispensés hors de France. Elle ajoute que la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 qui prévoit en ses articles 9 et 12 a) qu'un travailleur salarié français occupé en Algérie ou un travailleur salarié algérien occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l'assurance maladie à la charge, dans le premier cas, d'une institution algérienne, dans le second cas, d'une institution française, conserve le bénéficie desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition d'avoir préalablement à son départ obtenu l'autorisation de l'institution à laquelle il est affilié, n'est pas applicable au cas de Monsieur [H] qui est de nationalité française. 

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (…).

L'article L160-7 du même code dispose cependant que " sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1 lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ".

Aussi, en vertu du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale, l'assuré social qui ne se trouve pas en France ne peut pas bénéficier des prestations prévues au titre de l'assurance maladie.

Il résulte de cette disposition que seuls une convention internationale ou un règlement communautaire peuvent déroger à ce principe de territorialité et permettre le bénéfice des indemnités journalières lors d'une période de repos observée à l'étranger.

En l'espèce, Monsieur [M] [H] s'est rendu en Algérie du 14 juin au 09 juillet 2023, pendant son arrêt de travail.

Il est de nationalité française de sorte que le principe de territorialité s'applique pleinement.

La convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne prévoit pas la situation des assurés de nationalité française qui séjournent en Algérie au cours d'une période d'indemnisation.

L'article 9 de cette convention ne vise en effet que le cas du travailleur salarié français occupé en Algérie ou le travailleur salarié algérien occupé en France. Il est ainsi prévu qu' " un travailleur salarié français occupé en Algérie, ou un travailleur salarié algérien occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l'assurance maladie à la charge, dans le premier cas, d'une institution algérienne, dans le second cas d'une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution algérienne ou française à laquelle il est affilié ".

C'est donc à bon droit que la caisse a interrompu le versement des indemnités journalières servies à Monsieur [M] [H] sur la période du 14 juin 2023 au 09 juillet 2023 au cours de laquelle il a résidé en Algérie.

La bonne foi nullement contestée de Monsieur [H] qui justifie s'être informé auprès de sa caisse, n'est pas de nature à faire échec à l'application de ces dispositions. 

En outre, s'il justifie avoir réalisé plusieurs démarches auprès de la caisse pour être autorisé à séjourner en Algérie, il ne peut valablement reprocher à cette dernière sa réponse tardive alors qu'il l'a contactée pour la première fois le 12 mai 2023 sans préciser qu'il souhaitait partir à l'étranger, que lorsqu'il a fourni cette précision le 20 mai 2023, la caisse lui a répondu ne pas pouvoir traiter sa demande tant que son arrêt de travail ne sera pas prolongé au-delà du 09 juin 2023, et qu'il a avancé son départ initialement annoncé au 28 juin au 14 juin, sans attendre la réponse de la caisse qui avait sollicité une copie de pièce d'identité le 12 juin 2023. 

En tout état de cause, le caractère éventuellement tardif de la réponse de la caisse n'enlève en rien son bien fondé au regard de la législation applicable.

Il convient donc de dire que Monsieur [M] [H] ne peut pas prétendre au versement d'indemnités journalières pour la période du 14 juin 2023 au 09 juillet 2023, compte-tenu de son séjour à l'étranger, et de le débouter de son recours.

Compte-tenu de la nature du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [M] [H] de son recours ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET












Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [M] [H]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [M] [H]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00851 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICDY 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 12 juin 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 31 mars 2025


ENTRE :

Monsieur [M] [H]
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne


ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [S] [B], audiencier, muni d’un pouvoir 






Affaire mise en délibéré au 12 juin 2025. 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 octobre 2022.

Par courrier en date du 20 mai 2023, il a sollicité l'accord de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire afin d'être autorisé à résider en Algérie du 28 juin au 02 août 2023.

Par courrier en date du 28 juin 2023, la caisse a informé Monsieur [H] que la législation ne permettait pas de maintenir le bénéfice de ses indemnités journalières le temps de son séjour en Algérie.

Par courrier en date du 10 juillet 2023 reçu par l'organisme le 29 septembre 2023, Monsieur [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Il a fait savoir que son séjour en Algérie s'était finalement déroulé du 14 juin au 09 juillet 2023.

Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête reçue le 23 novembre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 31 mars 2025.

Monsieur [M] [H] demande au tribunal de rétablir ses indemnités journalières pour la période du 14 juin au 09 juillet 2023. Il explique avoir sollicité l'autorisation de séjourner en Algérie bien avant son départ et s'être déplacé dans les bureaux de la caisse où il lui aurait été indiqué qu'il lui suffisait d'informer de son départ, sans attendre d'autorisation. Il critique la manière de procéder de la caisse qui lui a adressé un courrier l'informant de l'impossibilité de maintenir ses indemnités journalières le jour-même de son départ. Il soutient que le refus de lui verser les indemnités journalières pendant ses congés payés n'est pas conforme aux décisions de la commission européenne.

La CPAM sollicite le rejet du recours de l'assuré. Elle fait savoir qu'en application de l'article L160-7 du code de la sécurité sociale et du principe de territorialité, les prestations en cas de maladie ne sont pas versées lorsque les soins sont dispensés hors de France. Elle ajoute que la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 qui prévoit en ses articles 9 et 12 a) qu'un travailleur salarié français occupé en Algérie ou un travailleur salarié algérien occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l'assurance maladie à la charge, dans le premier cas, d'une institution algérienne, dans le second cas, d'une institution française, conserve le bénéficie desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition d'avoir préalablement à son départ obtenu l'autorisation de l'institution à laquelle il est affilié, n'est pas applicable au cas de Monsieur [H] qui est de nationalité française. 

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (…).

L'article L160-7 du même code dispose cependant que " sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1 lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ".

Aussi, en vertu du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale, l'assuré social qui ne se trouve pas en France ne peut pas bénéficier des prestations prévues au titre de l'assurance maladie.

Il résulte de cette disposition que seuls une convention internationale ou un règlement communautaire peuvent déroger à ce principe de territorialité et permettre le bénéfice des indemnités journalières lors d'une période de repos observée à l'étranger.

En l'espèce, Monsieur [M] [H] s'est rendu en Algérie du 14 juin au 09 juillet 2023, pendant son arrêt de travail.

Il est de nationalité française de sorte que le principe de territorialité s'applique pleinement.

La convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne prévoit pas la situation des assurés de nationalité française qui séjournent en Algérie au cours d'une période d'indemnisation.

L'article 9 de cette convention ne vise en effet que le cas du travailleur salarié français occupé en Algérie ou le travailleur salarié algérien occupé en France. Il est ainsi prévu qu' " un travailleur salarié français occupé en Algérie, ou un travailleur salarié algérien occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l'assurance maladie à la charge, dans le premier cas, d'une institution algérienne, dans le second cas d'une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution algérienne ou française à laquelle il est affilié ".

C'est donc à bon droit que la caisse a interrompu le versement des indemnités journalières servies à Monsieur [M] [H] sur la période du 14 juin 2023 au 09 juillet 2023 au cours de laquelle il a résidé en Algérie.

La bonne foi nullement contestée de Monsieur [H] qui justifie s'être informé auprès de sa caisse, n'est pas de nature à faire échec à l'application de ces dispositions. 

En outre, s'il justifie avoir réalisé plusieurs démarches auprès de la caisse pour être autorisé à séjourner en Algérie, il ne peut valablement reprocher à cette dernière sa réponse tardive alors qu'il l'a contactée pour la première fois le 12 mai 2023 sans préciser qu'il souhaitait partir à l'étranger, que lorsqu'il a fourni cette précision le 20 mai 2023, la caisse lui a répondu ne pas pouvoir traiter sa demande tant que son arrêt de travail ne sera pas prolongé au-delà du 09 juin 2023, et qu'il a avancé son départ initialement annoncé au 28 juin au 14 juin, sans attendre la réponse de la caisse qui avait sollicité une copie de pièce d'identité le 12 juin 2023. 

En tout état de cause, le caractère éventuellement tardif de la réponse de la caisse n'enlève en rien son bien fondé au regard de la législation applicable.

Il convient donc de dire que Monsieur [M] [H] ne peut pas prétendre au versement d'indemnités journalières pour la période du 14 juin 2023 au 09 juillet 2023, compte-tenu de son séjour à l'étranger, et de le débouter de son recours.

Compte-tenu de la nature du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [M] [H] de son recours ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET












Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [M] [H]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [M] [H]
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Mise à jour de la source le 2025-07-01T20:01:04.177Z.