Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2024, n° 22/00435
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [X], de nationalité française, a été en arrêt de travail sur la période du 20 juillet 2021 au 18 mars 2022. Il s’est rendu en Algérie du 19 novembre 2021 au 11 janvier 2022. Par courrier du 10 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a informé Monsieur [U] [X] de l’interruption du versement de ses indemnités journalières au titre de son arrêt de travail pour la période du 19 novembre 2021 au 11 janvier 2022 au motif suivant : « Votre situation n’entre pas dans le champ d’application de la convention ou de l’accord entre la France et l’Algérie ». Par courrier du 17 mars 2022, Monsieur [U] [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 7 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [U] [X]. Par requête du 29 avril 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contentieux contre cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024. Monsieur [U] [X] a comparu. Il demande au tribunal de régulariser sa situation et de lui verser en conséquence les indemnités journalières au titre de la période du 19 novembre 2021 au 11 janvier 2022. Il soutient qu’il ignorait la loi. Il explique qu’il s’est rendu en Algérie suite au décès de son frère. Il précise qu’il avait pris soin de contacter la caisse par téléphone avant son départ, que son interlocuteur lui avait indiqué qu’il devait faire une demande manuscrite auprès de la caisse accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant l’autorisant à se rendre en Algérie, mais sans lui expliquer la loi ni les dispositions de la convention franco-algérienne. Il estime avoir été victime de sa naïveté et sollicite l’indulgence du tribunal. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [U] [X] de son recours et de le condamner aux entiers dépens. Elle rappelle le principe de territorialité de la législation de sécurité sociale et l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Elle ajoute que l’exception au principe de territorialité prévue par la convention franco-algérienne concerne les travailleurs salariés français occupés en Algérie ou les travailleurs salariés algériens occupés en France, ce qui n’est pas le cas du requérant. Elle soutient enfin que les explications de Monsieur [U] [X], dont il n’apporte pas la preuve, ne sont pas de nature à remettre en cause les textes applicables. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail […] ». L'article L. 160-7 du même code dispose cependant que « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1 lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2,les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ». Aussi, en vertu du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale, l'assuré social qui ne se trouve pas en France ne peut pas bénéficier des prestations prévues au titre de l’assurance maladie. Il résulte de cette disposition que seuls une convention internationale ou un règlement communautaire peuvent déroger à ce principe de territorialité et permettre le bénéfice des indemnités journalières lors d’une période de repos observée à l'étranger. En l’espèce, Monsieur [X] s'est rendu en Algérie du 19 novembre 2021 au 11 janvier 2022 pendant son arrêt de travail. Monsieur [X] est de nationalité française de sorte que le principe de territorialité s'applique pleinement. La convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 signée entre la France et l’Algérie ne prévoit pas la situation des assurés de nationalité française qui séjournent en Algérie au cours d’une période d’indemnisation. L’article 9 de cette convention ne vise en effet que le cas du travailleur salarié français occupé en Algérie ou le travailleur salarié algérien occupé en France. Il est ainsi prévu que « Un travailleur salarié français occupé en Algérie, ou un travailleur salarié algérien occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l'assurance maladie à la charge, dans le premier cas, d'une institution algérienne, dans le second cas d'une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution algérienne ou française à laquelle il est affilié ». C’est donc à bon droit que la caisse a interrompu le versement des indemnités journalières servies à Monsieur [X] sur la période du 19 novembre 2021 au 11 janvier 2022 au cours de laquelle il a résidé en Algérie. La bonne foi nullement contestée de Monsieur [X], qui soutient sa méconnaissance de la loi, n’est pas de nature à remettre en cause l’application des dispositions du principe de territorialité. Il en est de même s’agissant de l’échange téléphonique qu’il aurait eu avec un agent de la caisse. Le tribunal observe à cet égard que Monsieur [X] s’est rendu en Algérie le 19 novembre 2021 sans même attendre l’étude de son dossier par la caisse qui, par courrier daté du 16 novembre 2021 adressé au requérant, sollicitait des informations et pièces complémentaires. Monsieur [X] sera donc débouté de son recours. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X], qui succombe, est condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE Monsieur [U] [X] de son recours ; CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00435 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TM33 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00435 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TM33 MINUTE N° 24/1072 Notification CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Florence KATO par le vestiaire ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [U] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901 DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [X], de nationalité française, a été en arrêt de travail sur la période du 20 juillet 2021 au 18 mars 2022. Il s’est rendu en Algérie du 19 novembre 2021 au 11 janvier 2022. Par courrier du 10 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a informé Monsieur [U] [X] de l’interruption du versement de ses indemnités journalières au titre de son arrêt de travail pour la période du 19 novembre 2021 au 11 janvier 2022 au motif suivant : « Votre situation n’entre pas dans le champ d’application de la convention ou de l’accord entre la France et l’Algérie ». Par courrier du 17 mars 2022, Monsieur [U] [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 7 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [U] [X]. Par requête du 29 avril 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contentieux contre cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024. Monsieur [U] [X] a comparu. Il demande au tribunal de régulariser sa situation et de lui verser en conséquence les indemnités journalières au titre de la période du 19 novembre 2021 au 11 janvier 2022. Il soutient qu’il ignorait la loi. Il explique qu’il s’est rendu en Algérie suite au décès de son frère. Il précise qu’il avait pris soin de contacter la caisse par téléphone avant son départ, que son interlocuteur lui avait indiqué qu’il devait faire une demande manuscrite auprès de la caisse accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant l’autorisant à se rendre en Algérie, mais sans lui expliquer la loi ni les dispositions de la convention franco-algérienne. Il estime avoir été victime de sa naïveté et sollicite l’indulgence du tribunal. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [U] [X] de son recours et de le condamner aux entiers dépens. Elle rappelle le principe de territorialité de la législation de sécurité sociale et l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Elle ajoute que l’exception au principe de territorialité prévue par la convention franco-algérienne concerne les travailleurs salariés français occupés en Algérie ou les travailleurs salariés algériens occupés en France, ce qui n’est pas le cas du requérant. Elle soutient enfin que les explications de Monsieur [U] [X], dont il n’apporte pas la preuve, ne sont pas de nature à remettre en cause les textes applicables. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail […] ». L'article L. 160-7 du même code dispose cependant que « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1 lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2,les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ». Aussi, en vertu du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale, l'assuré social qui ne se trouve pas en France ne peut pas bénéficier des prestations prévues au titre de l’assurance maladie. Il résulte de cette disposition que seuls une convention internationale ou un règlement communautaire peuvent déroger à ce principe de territorialité et permettre le bénéfice des indemnités journalières lors d’une période de repos observée à l'étranger. En l’espèce, Monsieur [X] s'est rendu en Algérie du 19 novembre 2021 au 11 janvier 2022 pendant son arrêt de travail. Monsieur [X] est de nationalité française de sorte que le principe de territorialité s'applique pleinement. La convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 signée entre la France et l’Algérie ne prévoit pas la situation des assurés de nationalité française qui séjournent en Algérie au cours d’une période d’indemnisation. L’article 9 de cette convention ne vise en effet que le cas du travailleur salarié français occupé en Algérie ou le travailleur salarié algérien occupé en France. Il est ainsi prévu que « Un travailleur salarié français occupé en Algérie, ou un travailleur salarié algérien occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l'assurance maladie à la charge, dans le premier cas, d'une institution algérienne, dans le second cas d'une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution algérienne ou française à laquelle il est affilié ». C’est donc à bon droit que la caisse a interrompu le versement des indemnités journalières servies à Monsieur [X] sur la période du 19 novembre 2021 au 11 janvier 2022 au cours de laquelle il a résidé en Algérie. La bonne foi nullement contestée de Monsieur [X], qui soutient sa méconnaissance de la loi, n’est pas de nature à remettre en cause l’application des dispositions du principe de territorialité. Il en est de même s’agissant de l’échange téléphonique qu’il aurait eu avec un agent de la caisse. Le tribunal observe à cet égard que Monsieur [X] s’est rendu en Algérie le 19 novembre 2021 sans même attendre l’étude de son dossier par la caisse qui, par courrier daté du 16 novembre 2021 adressé au requérant, sollicitait des informations et pièces complémentaires. Monsieur [X] sera donc débouté de son recours. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X], qui succombe, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE Monsieur [U] [X] de son recours ; CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-08-06T19:04:01.460Z.