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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 3 juin 2025, n° 24/01981

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 27 novembre 2023, la [6] (ci-après “la [7]”) a adressé à Mme [Y] [I] une notification de payer la somme de 6.049,08 euros correspondant à des indemnités journalières versées au titre d’un congé maternité du 5 avril 2023 au 25 juillet 2023 sur la base de 95,21 euros au lieu de 29,84 euros.

Par lettre du 27 février 2024, Mme [I] a contesté le bien-fondé de cette créance.

Par décision du 3 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que les salaires à prendre en compte pour l’indemnisation de l’arrêt maternité observé à compter du 5 avril 2023 sont : 
- janvier 2023 : 907,68 euros ;
- février 2023 : 907,68 euros ;
- mars 2023 : 907,68 euros
Soit un total de 2.723,04 euros ; 
de sorte que le gain journalier servant de base de calcul à son indemnité journalière est de 29,84 euros.

Par requête reçue le 3 septembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [I] a saisi ce tribunal aux fins de contestation de la décision de la caisse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

A l’audience, par des observations écrites déposées et soutenues à l’audience, Mme [I] demande au tribunal d’annuler l’indu notifié par la [7].

Elle fait valoir que son activité de maître de conférence associée des écoles nationales supérieures d’architecture pour le compte du ministère de la culture peut être qualifiée d’activité réduite, de sorte que son chômage indemnisé doit servir de base de calcul de l’indemnité journalière due au titre de son congé maternité.

Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 avril 2025, la [7] demande au tribunal de :
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 6.049,08 euros ;
- débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Mme [I] a bénéficié d’un congé maternité du 5 avril 2023 au 25 juillet 2023, de sorte que les salaires à prendre en compte pour l’indemnisation des arrêts prescrits à compter du 5 avril 2023 sont les salaires des trois mois civils qui précèdent le dernier jour travaillé. Elle précise que les allocations de retour à l’emploi ne constituent pas des salaires mais des revenus de remplacement ne pouvant être pris en compte pour le calcul des indemnités journalières. Elle verse aux débats les images décompte correspondant aux versements des indemnités journalières entre le 19 avril 2023 et le 20 novembre 2023. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, “Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. (...)”

Aux termes de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée.”

Aux termes de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, “Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.”

Aux termes de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, “Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. (...) ”

En l’espèce, l’assurée bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 9 février 2023.

Elle exerce par ailleurs une activité à temps partiel d’enseignement selon un contrat à durée déterminée du 6 octobre 2022. 

L’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à l’assurée a bien été calculée en tenant compte de l’activité à temps partiel de Mme [I]. Ainsi, sur le mois de janvier 2023, ont été décomptés 29 jours de carence. Sur le mois de février 2023, Mme [I] a travaillé 9 jours et a bénéficié d’une allocation d’aide au retour à l’emploi pour 11 jours et sur le mois de mars 2023, elle a travaillé 13 jours et a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour 18 jours.

Mme [I] a bénéficié d’un congé maternité entre le 5 avril 2023 et le 25 juillet 2023.

L’activité d’enseignement à temps partiel exercée par Mme [I] ne constitue pas une reprise d’activité au sens de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dès lors que l’assurée exerçait cet emploi concomitamment à son activité principale de chargée d’études au sein de la société une fabrique de la ville.

Par conséquent, il convient de dire qu’en application de la même disposition, Mme [I] bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maternité dont elle relevait antérieurement à son inscription à pôle emploi.

Mme [I] verse aux débats les bulletins de paie établis par son ancien employeur, une fabrique de la ville, avant sa rupture conventionnelle desquels il ressort qu’elle a reçu :
- pour le mois de septembre 2022 : un salaire brut de 4.459,05 euros,
- pour le mois d’octobre 2022 : un salaire brut de 4.418,89 euros,
- pour le mois de novembre 2022 : un salaire brut de 9.425,82 euros.

Il convient donc de prendre en compte ces trois salaires ayant précédé l’inscription de Mme [I] à pôle emploi comme base de calcul des indemnités journalières dues au titre du congé maternité dont elle a bénéficié du 5 avril 2023 au 25 juillet 2023, et non les salaires versés au titre de son activité à temps partiel qui s’est poursuivie postérieurement à son inscription à pôle emploi.

Dans ces conditions, il convient d’annuler l’indu notifié par courrier du 27 novembre 2023 à Mme [I].

Sur les mesures accessoires

La [7] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, 

Annule l’indu n°2319269909 clé : 91 d’un montant de 6.049,08 euros notifié à Mme [Y] [I] par courrier du 27 novembre 2023 ;

Condamne la [6] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IP
Jugement du 03 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IP
N° de MINUTE : 25/01494



DEMANDEUR

Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante


DEFENDEUR

[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Avril 2025.

Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.


A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.



JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.


Transmis par RPVA à : 







Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IP
Jugement du 03 JUIN 2025


FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 27 novembre 2023, la [6] (ci-après “la [7]”) a adressé à Mme [Y] [I] une notification de payer la somme de 6.049,08 euros correspondant à des indemnités journalières versées au titre d’un congé maternité du 5 avril 2023 au 25 juillet 2023 sur la base de 95,21 euros au lieu de 29,84 euros.

Par lettre du 27 février 2024, Mme [I] a contesté le bien-fondé de cette créance.

Par décision du 3 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que les salaires à prendre en compte pour l’indemnisation de l’arrêt maternité observé à compter du 5 avril 2023 sont : 
- janvier 2023 : 907,68 euros ;
- février 2023 : 907,68 euros ;
- mars 2023 : 907,68 euros
Soit un total de 2.723,04 euros ; 
de sorte que le gain journalier servant de base de calcul à son indemnité journalière est de 29,84 euros.

Par requête reçue le 3 septembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [I] a saisi ce tribunal aux fins de contestation de la décision de la caisse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

A l’audience, par des observations écrites déposées et soutenues à l’audience, Mme [I] demande au tribunal d’annuler l’indu notifié par la [7].

Elle fait valoir que son activité de maître de conférence associée des écoles nationales supérieures d’architecture pour le compte du ministère de la culture peut être qualifiée d’activité réduite, de sorte que son chômage indemnisé doit servir de base de calcul de l’indemnité journalière due au titre de son congé maternité.

Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 avril 2025, la [7] demande au tribunal de :
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 6.049,08 euros ;
- débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Mme [I] a bénéficié d’un congé maternité du 5 avril 2023 au 25 juillet 2023, de sorte que les salaires à prendre en compte pour l’indemnisation des arrêts prescrits à compter du 5 avril 2023 sont les salaires des trois mois civils qui précèdent le dernier jour travaillé. Elle précise que les allocations de retour à l’emploi ne constituent pas des salaires mais des revenus de remplacement ne pouvant être pris en compte pour le calcul des indemnités journalières. Elle verse aux débats les images décompte correspondant aux versements des indemnités journalières entre le 19 avril 2023 et le 20 novembre 2023. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, “Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. (...)”

Aux termes de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée.”

Aux termes de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, “Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.”

Aux termes de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, “Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. (...) ”

En l’espèce, l’assurée bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 9 février 2023.

Elle exerce par ailleurs une activité à temps partiel d’enseignement selon un contrat à durée déterminée du 6 octobre 2022. 

L’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à l’assurée a bien été calculée en tenant compte de l’activité à temps partiel de Mme [I]. Ainsi, sur le mois de janvier 2023, ont été décomptés 29 jours de carence. Sur le mois de février 2023, Mme [I] a travaillé 9 jours et a bénéficié d’une allocation d’aide au retour à l’emploi pour 11 jours et sur le mois de mars 2023, elle a travaillé 13 jours et a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour 18 jours.

Mme [I] a bénéficié d’un congé maternité entre le 5 avril 2023 et le 25 juillet 2023.

L’activité d’enseignement à temps partiel exercée par Mme [I] ne constitue pas une reprise d’activité au sens de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dès lors que l’assurée exerçait cet emploi concomitamment à son activité principale de chargée d’études au sein de la société une fabrique de la ville.

Par conséquent, il convient de dire qu’en application de la même disposition, Mme [I] bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maternité dont elle relevait antérieurement à son inscription à pôle emploi.

Mme [I] verse aux débats les bulletins de paie établis par son ancien employeur, une fabrique de la ville, avant sa rupture conventionnelle desquels il ressort qu’elle a reçu :
- pour le mois de septembre 2022 : un salaire brut de 4.459,05 euros,
- pour le mois d’octobre 2022 : un salaire brut de 4.418,89 euros,
- pour le mois de novembre 2022 : un salaire brut de 9.425,82 euros.

Il convient donc de prendre en compte ces trois salaires ayant précédé l’inscription de Mme [I] à pôle emploi comme base de calcul des indemnités journalières dues au titre du congé maternité dont elle a bénéficié du 5 avril 2023 au 25 juillet 2023, et non les salaires versés au titre de son activité à temps partiel qui s’est poursuivie postérieurement à son inscription à pôle emploi.

Dans ces conditions, il convient d’annuler l’indu notifié par courrier du 27 novembre 2023 à Mme [I].

Sur les mesures accessoires

La [7] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, 

Annule l’indu n°2319269909 clé : 91 d’un montant de 6.049,08 euros notifié à Mme [Y] [I] par courrier du 27 novembre 2023 ;

Condamne la [6] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Ludivine ASSEM Cédric BRIEND

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Mise à jour de la source le 2025-06-03T18:01:03.258Z.