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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 7 juillet 2026, n° 25/08163

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 1er décembre 2022, la [E] [1] a adressé à M. [O] [V] un courrier intitulé « notification de retraite » dans lequel il était informé d'un trop perçu pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2022 d'un montant de 42 265,87 euros et qu'à compter du 1er décembre 2022, le montant de sa retraite s'élèvera à la somme de 701,33 euros.



Puis, par courrier du 5 décembre 2022, la caisse a notifié à l'assuré un trop perçu d'un montant de 7 654,15 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 novembre 2022 à rembourser avant le 1er février 2023.



Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [V] a, le 5 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester l'indu.

Par jugement contradictoire du 24 avril 2025, le pôle social a déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [V], déclaré la notification du 5 décembre 2022 régulière, débouté l'assuré de ses demandes, l'a condamné au paiement à la [E] de la somme de 7 654,15 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire, l'a encore condamné aux dépens.



Le tribunal a, en effet, considéré que :


la notification du 5 décembre est suffisamment précise et, par la référence à la notification initiale du 1er décembre 2022, la caisse a permis à M. [V] de rembourser la somme réclamée dans un délai de deux mois ; 

M. [V] aurait dû percevoir pendant la période considérée une allocation supplémentaire minorée ;

la caisse justifie son calcul ;

M. [V] n'apporte pas la preuve d'avoir averti la caisse du changement de sa situation personnelle de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.




Par déclaration au greffe du 4 juillet 2025, M. [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :


annuler les décisions de la [E] [1] des 1er et 5 décembre 2022,

condamner la caisse à lui rembourser les sommes déjà retenues au titre du trop-perçu ;

ordonner à la [E] de rétablir M. [V] dans ses droits à la retraite et allocation supplémentaire tels qu'ils étaient avant la notification du 1er décembre 2022,

condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et d'information.




A titre subsidiaire, il demande à la cour de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle.

Il sollicite enfin le débouté des prétentions adverses et la condamnation de la caisse aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :


la notification du 5 décembre 2022 est irrégulière en ce que la caisse ne justifie pas de sa date certaine, il n'y est pas précisé la voie de recours et la possibilité de demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu, la motivation est insuffisante ;

la notification du 1er décembre 2022 n'a pas date certaine et ne peut servir de référence à celle du 5 décembre 2022 puisque la demande de la caisse est substantiellement modifiée dans la seconde lettre ;

il avait averti la caisse de son changement de situation personnelle mais elle n'en a pas tenu compte ; il est de bonne foi alors que la caisse a commis des défaillances dans le traitement de son dossier ;

sa demande de remise de dette est justifiée. 


Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



L'intimée réplique que :


la notification du 1er décembre 2022 comporte toutes les mentions requises ;

M. [V] a reconnu avoir reçu les notifications des 1er et 5 décembre 2022 le 30 décembre 2022 ;

L'éventuelle irrégularité de forme ne dispense pas la juridiction de statuer sur le bien-fondé de l'indu ;

Le versement de l'allocation supplémentaire est soumis à une condition de ressources ; la bonne foi de M. [V] n'a pas été remise en cause aussi la caisse a-t-elle fait application de la prescription biennale ;

M. [V] reconnaît lui-même ne pas avoir informé la caisse de son changement d'adresse et il n'apporte pas la preuve des contacts avec la caisse ;

La juridiction n'a pas compétence pour accorder une remise de la dette des organismes de sécurité sociale.

Motifs

MOTIVATION 



1-Sur l'annulation de la notification du 1er décembre 2022 et la notification du 5 décembre 2022 :

Aux termes de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, ('), l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.



L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.



Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.



Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.



Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :

1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;



2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :

a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;

b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.



Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;

2° Les délais mentionnés au a du 2° ;

3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.



Selon les dispositions de l'article R 133-9-2 du même code I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues.

Cette notification :



1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;



2° Indique :

a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;



b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;



c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;



d) Les voies et délais de recours.

Par courrier du 5 décembre 2022, la [E] a notifié un trop-perçu d'un montant de 7 654,15 euros faisant référence à la notification du 1er décembre 2022.

Or, ce courrier adressé par lettre simple n'a pas de date certaine et ce n'est que grâce à une lettre de réponse de l'assuré, du 5 janvier 2023, que la cour apprend que M. [V] a reçu les notifications des 1er et 5 décembre 2022, le 30 décembre 2022.

De plus, contrairement aux exigences du texte sus rappelé, la notification ne précise, ni la nature, ni la date du ou des versements en cause. Le motif justifiant la récupération de l'indu n'est indiqué qu'en référence au courrier du 1er décembre 2022 qui exposait le montant net mensuel de la retraite de l'assuré (détaillant ses différentes composantes : retraite personnelle, majoration du minimum contributif, majoration pour enfant, allocation supplémentaire) depuis le 1er décembre 2012 et jusqu'au 1er juillet 2022 et l'existence d'un trop-perçu pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2022 d'un montant de 42 265 ,87 euros. 



Assurément cette notification du 5 décembre 2022, très laconique, ne permet pas à M. [V] de comprendre que la caisse lui réclame le trop-perçu de l'allocation supplémentaire pour les deux années précédentes du fait de sa séparation d'avec son épouse. 



Encore, la notification n'indique pas précisément les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu puisque que ne figure en bas de courrier, et en petits caractères, que la mention suivante : « vous pensez que les sommes perçues en trop sont liées à une erreur de votre part dans votre déclaration ' Contactez-nous pour la corriger. Nous rectifierons et réétudierons votre dossier, vous ne serez pas sanctionné. »



De même, les précisions contenues dans les b) et c) du 2° de l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne figurent pas dans le courrier de notification.

Enfin, la notification ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours.



La caisse ne saurait sérieusement prétendre que la référence à la notification adressée à l'assuré le 1er décembre 2022 est suffisante à régulariser celle du 5 décembre 2022 alors que les deux courriers ne portent pas sur les mêmes montants et périodes d'indu.



Dans ces conditions, et contrairement aux premiers juges, la cour ne saurait considérer que la notification du 5 décembre 2022 est régulière.



Par infirmation du jugement, la cour annule la notification du 5 décembre 2022 et ordonne à la caisse le remboursement de toutes sommes prélevées sur les versements effectués au bénéfice de M. [V] au titre de cet indu. Dans ces conditions, la demande en paiement de la [E] [1] est également rejetée.



Contrairement à la demande de l'appelant, la cour ne peut annuler la notification du 1er décembre 2022 puisque celle-ci n'est pas précisément l'objet du litige circonscrit à l'indu d'un montant de 7 654,15 euros.





2-Sur le bien-fondé de l'indu :

Vu les dispositions des articles L815-4, L815-9, L815-11 et R 815-38 du code de la sécurité sociale littéralement repris par les premiers juges,

La demande de M. [V] tendant à être rétabli dans ses droits à la retraite et allocation supplémentaire tels qu'ils étaient avant la notification du 1er décembre 2022 doit être rejetée puisqu'il est démontré par la caisse que le changement dans la situation personnelle de l'assuré, séparé puis divorcé de son épouse, a induit une diminution de la somme due au titre de l'allocation supplémentaire. M. [V] ne démontre pas avoir averti la caisse de ce changement de situation personnelle, en dépit de ses allégations. Le bien-fondé de l'indu est justifié comme parfaitement considéré par le pôle social. Seule l'action en recouvrement de cet indu est annulée par la cour.



3-Sur la demande en dommages et intérêts :

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

Comme rappelé à bon droit par le pôle social, il appartient à M. [V] de prouver la faute ou le manquement fautif de la caisse et son préjudice en résultant.

Or, pas davantage que la [E], M. [V] est en mesure de démontrer qu'il l'a avertie de son changement de situation matrimoniale mais qu'elle ne l'a pas pris en compte rapidement.

Les premiers juges ont encore justement rappelé que l'obligation d'information de la caisse s'entend comme lui imposant d'apporter une réponse à toute demande qui lui est soumise par un assuré.

Dès lors, M. [V], échouant dans la charge probatoire, ne saurait obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, omettant simplement cette mention au dispositif de la décision.



4-Sur les dépens :

Au regard de l'annulation de l'action en recouvrement de la caisse, celle-ci est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, la cour infirmant encore le jugement quant à la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour 



Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la notification de trop-perçu du 5 décembre 2022, condamné M. [O] [V] au paiement de la somme de 7 654,15 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire et condamné M. [O] [V] aux dépens,



Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,



Déclare nulle la notification de trop-perçu du 5 décembre 2022,



Déboute M. [O] [V] de sa demande d'annulation de la notification de retraite du 1er décembre 2022,



Déboute la [E] [1] de sa demande en remboursement de la somme de 7 654,15 euros, au titre de l'indu d'allocation supplémentaire,



Ordonne à la [E] [1] de rembourser à M. [O] [V] toutes les sommes prélevées sur les versements effectués au bénéfice de l'assuré au titre de la pension de retraite,



Confirme au besoin le jugement entrepris en ses autres dispositions, 



Y ajoutant,



Déboute M. [O] [V] de sa demande en dommages et intérêts,



Condamne la [E] [1] aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 07 JUILLET 2026



N°2026/439













Rôle N° RG 25/08163 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7AJ







[O] [V]





C/



[E] SUD EST

























Copie exécutoire délivrée 

le : 07/07/2026

à : 



Me Claire FOUAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence



[E] SUD EST













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 24 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00256.





APPELANT



Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2025-006292 du 30/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])



représenté par Me Claire FOUAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence





INTIMEE



[E] SUD EST, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [Q] [W] en vertu d'un pouvoir spécial





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere







Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. par mise à disposition au greffe.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



















































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 1er décembre 2022, la [E] [1] a adressé à M. [O] [V] un courrier intitulé « notification de retraite » dans lequel il était informé d'un trop perçu pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2022 d'un montant de 42 265,87 euros et qu'à compter du 1er décembre 2022, le montant de sa retraite s'élèvera à la somme de 701,33 euros.



Puis, par courrier du 5 décembre 2022, la caisse a notifié à l'assuré un trop perçu d'un montant de 7 654,15 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 novembre 2022 à rembourser avant le 1er février 2023.



Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [V] a, le 5 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester l'indu.

Par jugement contradictoire du 24 avril 2025, le pôle social a déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [V], déclaré la notification du 5 décembre 2022 régulière, débouté l'assuré de ses demandes, l'a condamné au paiement à la [E] de la somme de 7 654,15 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire, l'a encore condamné aux dépens.



Le tribunal a, en effet, considéré que :


la notification du 5 décembre est suffisamment précise et, par la référence à la notification initiale du 1er décembre 2022, la caisse a permis à M. [V] de rembourser la somme réclamée dans un délai de deux mois ; 

M. [V] aurait dû percevoir pendant la période considérée une allocation supplémentaire minorée ;

la caisse justifie son calcul ;

M. [V] n'apporte pas la preuve d'avoir averti la caisse du changement de sa situation personnelle de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.




Par déclaration au greffe du 4 juillet 2025, M. [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :


annuler les décisions de la [E] [1] des 1er et 5 décembre 2022,

condamner la caisse à lui rembourser les sommes déjà retenues au titre du trop-perçu ;

ordonner à la [E] de rétablir M. [V] dans ses droits à la retraite et allocation supplémentaire tels qu'ils étaient avant la notification du 1er décembre 2022,

condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et d'information.




A titre subsidiaire, il demande à la cour de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle.

Il sollicite enfin le débouté des prétentions adverses et la condamnation de la caisse aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :


la notification du 5 décembre 2022 est irrégulière en ce que la caisse ne justifie pas de sa date certaine, il n'y est pas précisé la voie de recours et la possibilité de demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu, la motivation est insuffisante ;

la notification du 1er décembre 2022 n'a pas date certaine et ne peut servir de référence à celle du 5 décembre 2022 puisque la demande de la caisse est substantiellement modifiée dans la seconde lettre ;

il avait averti la caisse de son changement de situation personnelle mais elle n'en a pas tenu compte ; il est de bonne foi alors que la caisse a commis des défaillances dans le traitement de son dossier ;

sa demande de remise de dette est justifiée. 


Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



L'intimée réplique que :


la notification du 1er décembre 2022 comporte toutes les mentions requises ;

M. [V] a reconnu avoir reçu les notifications des 1er et 5 décembre 2022 le 30 décembre 2022 ;

L'éventuelle irrégularité de forme ne dispense pas la juridiction de statuer sur le bien-fondé de l'indu ;

Le versement de l'allocation supplémentaire est soumis à une condition de ressources ; la bonne foi de M. [V] n'a pas été remise en cause aussi la caisse a-t-elle fait application de la prescription biennale ;

M. [V] reconnaît lui-même ne pas avoir informé la caisse de son changement d'adresse et il n'apporte pas la preuve des contacts avec la caisse ;

La juridiction n'a pas compétence pour accorder une remise de la dette des organismes de sécurité sociale.








MOTIVATION 



1-Sur l'annulation de la notification du 1er décembre 2022 et la notification du 5 décembre 2022 :

Aux termes de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, ('), l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.



L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.



Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.



Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.



Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :

1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;



2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :

a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;

b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.



Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;

2° Les délais mentionnés au a du 2° ;

3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.



Selon les dispositions de l'article R 133-9-2 du même code I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues.

Cette notification :



1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;



2° Indique :

a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;



b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;



c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;



d) Les voies et délais de recours.

Par courrier du 5 décembre 2022, la [E] a notifié un trop-perçu d'un montant de 7 654,15 euros faisant référence à la notification du 1er décembre 2022.

Or, ce courrier adressé par lettre simple n'a pas de date certaine et ce n'est que grâce à une lettre de réponse de l'assuré, du 5 janvier 2023, que la cour apprend que M. [V] a reçu les notifications des 1er et 5 décembre 2022, le 30 décembre 2022.

De plus, contrairement aux exigences du texte sus rappelé, la notification ne précise, ni la nature, ni la date du ou des versements en cause. Le motif justifiant la récupération de l'indu n'est indiqué qu'en référence au courrier du 1er décembre 2022 qui exposait le montant net mensuel de la retraite de l'assuré (détaillant ses différentes composantes : retraite personnelle, majoration du minimum contributif, majoration pour enfant, allocation supplémentaire) depuis le 1er décembre 2012 et jusqu'au 1er juillet 2022 et l'existence d'un trop-perçu pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2022 d'un montant de 42 265 ,87 euros. 



Assurément cette notification du 5 décembre 2022, très laconique, ne permet pas à M. [V] de comprendre que la caisse lui réclame le trop-perçu de l'allocation supplémentaire pour les deux années précédentes du fait de sa séparation d'avec son épouse. 



Encore, la notification n'indique pas précisément les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu puisque que ne figure en bas de courrier, et en petits caractères, que la mention suivante : « vous pensez que les sommes perçues en trop sont liées à une erreur de votre part dans votre déclaration ' Contactez-nous pour la corriger. Nous rectifierons et réétudierons votre dossier, vous ne serez pas sanctionné. »



De même, les précisions contenues dans les b) et c) du 2° de l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne figurent pas dans le courrier de notification.

Enfin, la notification ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours.



La caisse ne saurait sérieusement prétendre que la référence à la notification adressée à l'assuré le 1er décembre 2022 est suffisante à régulariser celle du 5 décembre 2022 alors que les deux courriers ne portent pas sur les mêmes montants et périodes d'indu.



Dans ces conditions, et contrairement aux premiers juges, la cour ne saurait considérer que la notification du 5 décembre 2022 est régulière.



Par infirmation du jugement, la cour annule la notification du 5 décembre 2022 et ordonne à la caisse le remboursement de toutes sommes prélevées sur les versements effectués au bénéfice de M. [V] au titre de cet indu. Dans ces conditions, la demande en paiement de la [E] [1] est également rejetée.



Contrairement à la demande de l'appelant, la cour ne peut annuler la notification du 1er décembre 2022 puisque celle-ci n'est pas précisément l'objet du litige circonscrit à l'indu d'un montant de 7 654,15 euros.





2-Sur le bien-fondé de l'indu :

Vu les dispositions des articles L815-4, L815-9, L815-11 et R 815-38 du code de la sécurité sociale littéralement repris par les premiers juges,

La demande de M. [V] tendant à être rétabli dans ses droits à la retraite et allocation supplémentaire tels qu'ils étaient avant la notification du 1er décembre 2022 doit être rejetée puisqu'il est démontré par la caisse que le changement dans la situation personnelle de l'assuré, séparé puis divorcé de son épouse, a induit une diminution de la somme due au titre de l'allocation supplémentaire. M. [V] ne démontre pas avoir averti la caisse de ce changement de situation personnelle, en dépit de ses allégations. Le bien-fondé de l'indu est justifié comme parfaitement considéré par le pôle social. Seule l'action en recouvrement de cet indu est annulée par la cour.



3-Sur la demande en dommages et intérêts :

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

Comme rappelé à bon droit par le pôle social, il appartient à M. [V] de prouver la faute ou le manquement fautif de la caisse et son préjudice en résultant.

Or, pas davantage que la [E], M. [V] est en mesure de démontrer qu'il l'a avertie de son changement de situation matrimoniale mais qu'elle ne l'a pas pris en compte rapidement.

Les premiers juges ont encore justement rappelé que l'obligation d'information de la caisse s'entend comme lui imposant d'apporter une réponse à toute demande qui lui est soumise par un assuré.

Dès lors, M. [V], échouant dans la charge probatoire, ne saurait obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, omettant simplement cette mention au dispositif de la décision.



4-Sur les dépens :

Au regard de l'annulation de l'action en recouvrement de la caisse, celle-ci est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, la cour infirmant encore le jugement quant à la charge des dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour 



Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la notification de trop-perçu du 5 décembre 2022, condamné M. [O] [V] au paiement de la somme de 7 654,15 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire et condamné M. [O] [V] aux dépens,



Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,



Déclare nulle la notification de trop-perçu du 5 décembre 2022,



Déboute M. [O] [V] de sa demande d'annulation de la notification de retraite du 1er décembre 2022,



Déboute la [E] [1] de sa demande en remboursement de la somme de 7 654,15 euros, au titre de l'indu d'allocation supplémentaire,



Ordonne à la [E] [1] de rembourser à M. [O] [V] toutes les sommes prélevées sur les versements effectués au bénéfice de l'assuré au titre de la pension de retraite,



Confirme au besoin le jugement entrepris en ses autres dispositions, 



Y ajoutant,



Déboute M. [O] [V] de sa demande en dommages et intérêts,



Condamne la [E] [1] aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L815-9, code de la securite sociale R815-38, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L815-11, code de l'action sociale et des familles R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L815-4, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:35:14.689Z.