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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2026, n° 24/01548

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier du 21 mai 2024, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a mis en demeure Madame [N] [V] épouse [T] de payer la somme de 29 872,53 euros au titre des sommes indument perçues entre le 1er mai 2016 et le 30 novembre 2022 au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Le 11 juillet 2024, madame [T] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées d'une contestation à l'encontre de cette mise en demeure.

Par requête du 14 octobre 2024, madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées a rejeté explicitement le recours de madame [T] par une décision du 18 octobre 2024. 

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 mars 2026.

Madame [V] épouse [T], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

À titre principal :
- Juger :
* que la mise en demeure du 21 mai 2024 n'indique pas le motif de l'indu, ni précisément les périodes de versement concernées par l'indu ; 
*que la mise en demeure indiquant un montant global sans détail, ni distinction entre les cotisations, majorations et pénalités éventuelles;
- Ordonner la nullité de la mise en demeure du 21 mai 2024 ;

À titre subsidiaire :
- Juger :
*que l'assurance retraite MP ne démontre pas l'existence d'une fraude imputable à Madame [T] ;
*que la bonne foi est présumée
*que l'omission dans le cadre d'une déclaration ne saurait constituer à elle seule une fraude, sans inverser la charge de la preuve
*que l'assurance retraite MP échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [T]
*que Madame [T] n'a perçu aucune ASPA depuis le 1er octobre 2021;

En conséquence :
- Juger :
*que la prescription biennale s'applique à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 ;
*que toutes les sommes perçues antérieurs au 21 mai 2022 sont prescrites ;
*qu'aucune créance ne peut être revendiquée par l'assurance retraite MP ;
- Débouter l'assurance retraite MP des sommes réclamées au titre d'un indu sur la période du 1er mai 2016 au 31 novembre 2022 ;

À titre infiniment subsidiaire :
- Juger :
*que les sommes antérieures au 9 décembre 2017 sont prescrites ;
*que Madame [T] a perçu uniquement 12 mois d'ASPA sur la période du 1er mai 2016 au 30 novembre 2022, ce qui ne peut correspondre à une somme de 29 872,53 euros ;

En conséquence :

- Juger que les sommes réclamées par l'assurance retraite MP ne sont pas justifiées ;


- Débouter l'assurance retraite MP de la demande en paiement de 29 872,53 euros dans le cadre de la notification du 2 novembre 2022 et de la mise en demeure du 21 mai 2024 ;

En toutes hypothèses :
- Débouter la CARSAT [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner l'assurance retraite [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Madame [T], en application de l'article 700 du code de procédure civile.
.
La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Débouter madame [Q] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Reconventionnellement, condamner madame [Q] épouse [T] à lui payer la somme de 29 782,63 euros correspondant aux échéances d'ASPA indument versées du 1er mai 2016 au 30 novembre 2022 ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
 
L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

I. Sur la régularité de la mise en demeure

À l'appui de son recours, madame [T] soutient que la mise en demeure ne répond pas aux conditions posées par les articles L.244-2, R.244-1, R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration car elle n'indique pas le motif de l'indu, la période des versement concernés est floue et ne lui permet pas de comprendre les sommes demandées. Elle dénonce l'absence du détail année par année sans distinction entre les cotisations et les majorations et pénalités éventuelles. 

Elle ajoute ne pas avoir perçu de prestation sur la période mentionnée dans la mise en demeure et que compte tenu de la durée d'indemnisation, le montant réclamé au titre de l'indu est incompréhensible. L'assurée précise qu'il ne suffit pas de respecter des mentions que la mise en demeure soit valide mais de permettre au cotisant de comprendre les sommes réclamées et le motif de la demande et que le préjudice doit être compréhensible et correspondre à l'indu. 

La CARSAT Midi-Pyrénées pour sa part, soutient que la notification d'indu du 9 décembre 2022 est régulière et comporte l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la décision, le motif et le montant du trop-perçu, la période à laquelle il se rapporte, les voies et délais de recours ainsi que la mise en demeure du 21 mai 2024 mentionne cette notification et le montant du trop-perçu et de la période à laquelle il se rapporte.

L'organisme social ajoute que l'action en recouvrement respecte le formalisme prévu à l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte de la notification d'indu adressée le 12 décembre 2022 par la CARSAT à madame [T], dont la réception n'est pas contestée par l'assurée, que le courrier mentionne les éléments suivants :
- Il s'agit d'un trop perçu déterminé à la suite d'une révision, d'un montant de 29 872,53 euros concernant la période du 1er mai 2016 au 30 novembre 2022.
- La somme doit être remboursée avant le 1er février 2023.

La mise en demeure du 21 mai 2024 produite aux débats, comporte les informations suivantes :
- Par notification du 9 décembre 2022, il lui a été signalé qu'elle devait rembourser 29 872,53 euros correspondant à des sommes indûment perçues entre le 1er mai 2016 et le 30 novembre 2022 au titre de l'ASI/[2].


- Il lui reste à régler la somme de 29 872,53 euros ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que madame [T] était en mesure de comprendre les sommes réclamées et le motif de la demande.

Par conséquent, la demande de madame [T] sur ce point sera rejetée. 

II. Sur le bien-fondé de l'indu

Madame [T] soutient ne pas avoir été destinataire de l'information prévue par l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale lors de la liquidation de ses droits, précisant que la caisse ne démontre pas que la notification d'information a été porté à sa connaissance et qu'elle lui est opposable. 

Au visa de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, elle considère que la preuve de sa mauvaise foi n'est pas établie et qu'il s'agit d'une omission ne revêtant pas un caractère intentionnel, ajoutant qu'aucune information relative aux conditions d'attribution de l'ASPA ne lui a été communiquée. 

Elle soutient que la prescription biennale doit s'appliquer au cas d'espèce de sorte que les sommes sollicitées pour la période antérieure au 21 mai 2022 sont prescrites. 

Elle affirme que la CARSAT ne démontre pas le caractère intentionnel de son omission et que seule la mise en demeure interrompt les délais de prescription. 

L'assurée ajoute que les seules sommes qui ne sont pas prescrites concernent la période du 21 mai au 30 novembre 2022 mais que sur cette période, elle n'a perçu aucune allocation au titre de l'ASPA de sorte qu'elle n'est redevable d'aucune somme.

S'agissant de l'argumentation de la CARSAT Midi-Pyrénées, elle précise que la caisse reconnait lui avoir délivrée l'information relative à ses obligations, dans le cadre de la décision de la commission de recours amiable de sorte qu'il ne peut lui être reproché de s'être rendu coupable d'une fraude en 2015. 

Elle ajoute ne pas avoir à déclarer ses placements mais uniquement ses revenus issus des placements patrimoniaux. L'assurée expose avoir mentionné un point d'interrogation à la mention " revenus mobilier " car elle ne comprenait pas cette mention, comme beaucoup de personne et la CARSAT, n'a pas jugé utile de lui fournir les informations nécessaires à sa compréhension. 

Elle rapporte avoir pensé à tort que l'information relative à sa reprise d'activité était directement transmise par les impôts à la caisse et cette omission involontaire n'a pas modifié son droit à l'ouverture de l'ASPA. Madame [T] ajoute que la procédure des pénalités financière ne pouvait pas être mise en œuvre si l'intentionnalité n'était pas établie. 

A titre infiniment subsidiaire, madame [T] soutient que si le tribunal, venait à retenir l'application de la prescription quinquennale à compter de la notification du 9 décembre 2022, la période antérieure au 9 décembre 2017 est prescrite et précise n'avoir perçu sur la période de 6 ans et 4 mois, que douze mois d'ASPA, de sorte que l'allocation étant en moyenne de 450 euros, elle ne peut être redevable d'une somme supérieure à 5 400 euros. Elle considère que les calculs de la CARSAT sont erronés et que ne fournissant aucun détail, elle n'est pas en mesure de connaitre les sommes prises en compte.

La CARSAT Midi-Pyrénées quant à elle, rapporte qu'en signant la demande d'ASPA le 1er décembre 2015, madame [T] s'est engagée à faire connaître toute modification de sa situation et de celle de son conjoint et tout changement familial et de résidence. Le formulaire précise notamment " j' atteste sur l'honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts ". 




Elle précise que madame [T] a déclaré lors de sa demande, percevoir le RSA et n'a pas complété la rubrique " Vos biens et éventuellement ceux de votre ménage en France et à l'étranger " et a barré les sous-rubriques " Biens mobiliers " et " Biens immobiliers ".

Elle se prévaut des réponses apportées par l'assurée suite au courrier de contrôle de ressources et de sa situation familiale adressée le 14 décembre 2016, précisant que madame [T] a déclaré sa retraite personnelle de la CARSAT de 731,60 euros mensuelle et la retraite personnelle de la caisse du bâtiment de 66,44 euros par mois, une retraite personnelle du RSI de 2,39 euros, 224 euros par mois de la CAF et ne pas posséder de bien mobilier et immobilier. 

Suite à un contrôle effectué par le service de lutte contre la fraude, il est apparu que madame [T] n'avait pas déclaré la reprise d'une activité professionnelle, les revenus professionnels perçus et les revenus de capitaux mobiliers. Ensuite, après avoir fait usage du droit de communication auprès des établissements bancaires, la CARSAT a eu connaissance de nombreux comptes et revenus détenus par l'assuré ce qui a entrainé une révision de son dossier pour tenir compte de l'intégralité de ses ressources à compter de la date d'attribution de l'ASPA, le 1er mai 2016.

Enfin, la caisse précise avoir eu connaissance des réelles ressources financières de l'assurée suite à des investigations menées par la cellule de lutte contre la fraude, qu'elle dispose d'un délai de 5 ans pour recouvrir chacune des sommes indument versées, de sorte que son action est recevable. 

Elle considère que l'assurée n'a pas spontanément déclaré ses ressources, qu'elle a effectué de fausses déclarations en dissimulant la réalité de ses ressources financières lors des questionnaires de ressources.

L'article L.815-11 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. 

Il ajoute que toute demande de remboursement de trop-perçu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en remboursement d'un trop-perçu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées provoquée par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.

Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indu.

Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.

Par ailleurs, l'article L.815-9 du code de la sécurité sociale prévoit : " L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. "

L'article R.815-38 du même code précise : " Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. "

En l'espèce, il est constant que madame [T] bénéficie d'une retraite personnelle assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er mai 2016. 

Il est également non contesté que suite à un contrôle effectué à partir de juillet 2021 dans le cadre d'une opération de lutte contre la fraude, les faits suivants se sont déroulés :

- La caisse a demandé à madame [T] de compléter plusieurs documents, dont un questionnaire de ressources.
- L'assurée a complété le questionnaire le 14 août 2021 en indiquant les seuls salaires perçus en avril, mai et juin 2021, elle n'a pas complété la rubrique pension de retraite et a mentionné des points d'interrogations à la rubrique " biens mobiliers " et signale un bien immobilier pour la première fois et fournit la première page des avis d'impôt 2020 et 2021.
- Le service de lutte contre la fraude a sollicité les 15 décembre 2021 et 4 février 2022, la transmission de l'intégralité des bulletins de salaire à compter de 2019, toutes les pages des avis d'impôts 2020 et 2021 et le montant du capital placé. 
- Le 10 mars 2022, seuls les bulletins de salaire des années 2019,2020 et 2021 ont été réceptionnés.
- Suite à un nouveau courrier de relance, l'avis d'impôt 2020 sera réceptionné et mentionne des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 2 526 euros.

Par ailleurs, suite à plusieurs échanges de courriels, il est apparu que madame [T] n'avait pas déclaré auprès de la CARSAT la détention de :

- Une assurance vie [3] souscrite le 18 décembre 2024 par un versement de 110 000 euros.
- Un livre A d'un montant de 22 970,02 euros.
- Un LDD d'un montant de 12 010,97 euros.
- Un LEP d'un montant de 7 767,71 euros.
- La vente du bien immobilier sis " [Adresse 3] " pour un montant de 210 000 euros.
- Le placement de 125 000 euros sur un livret B le 29 octobre 2021.

Il apparait, que madame [T] n'ayant pas transmis les numéros de compte et leurs dates d'ouverture, la CARSAT les a obtenus après l'exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires, ce dont il en est résulté les informations suivantes :

- Livret A ouvert en juillet 2016 auprès du [4] avec un solde de 5506,13 euros et clôturé le 10 janvier 2019 ;
- CODEVI ouvert en janvier 2016 auprès du [4] avec un solde de 12000 euros et clôturé le 10 janvier 2019
- LEP ouvert en janvier 2016 auprès du [4] avec un solde de 7000 euros et clôturé le 25 avril 2018.
- Livret A ouvert le 5 février 2019 auprès de la [5] avec 10 euros de dépôt et un solde de 22 970,02 euros au 8 juillet 2022.
- CODEVI ouvert le 15 janvier 2019 auprès de la [5] avec un dépôt de 10 euros et un solde de 12 010 euros au 8 juillet 2022.
- LEP ouvert le 15 janvier 2019 auprès de la [5] avec un dépôt de 30 euros et un solde de 7767,71 euros au 8 juillet 2022.
- Livret B ouvert le 29 octobre 2021 avec 125000 euros de dépôt et un solde de 123 007,30 euros au 8 juillet 2022.




La caisse a également constaté que madame [T] n'avait pas déclaré la reprise d'une activité professionnelle à compter du 1er décembre 2019 jusqu'au 30 octobre 2020.

Le tribunal constate que madame [T] ne conteste pas l'absence de déclaration des sommes invoquées par la CARSAT mais soutient d'une part, avoir pensé que l'information relative à sa reprise d'activité était directement transmise par les impôts et ne pas avoir été informée par la caisse des sommes a déclaré, notamment s'agissant des revenus mobiliers, rubrique où elle a mentionné un point d'interrogation. 

Or, le tribunal constate d'une part, que selon les formulaires complétés et signés par l'assurée madame [T] a attesté sur l'honneur l'exactitude de ses renseignements et s'est engagée à faire connaitre toute modification de ses ressources dès sa demande de retraite le 1er décembre 2015 et avoir été informée qu'une vérification de l'exactitude des déclarations peut être effectuée dans le cadre de l'exercice du droit de communication.
 
D'autre part, lors du contrôle de ressources et de situation familiale, madame [T] n’a déclaré le 3 janvier 2017 aucune somme au titre des biens immobiliers et mobiliers alors qu'il résulte des éléments produits aux débats qu'elle disposait de comptes ouverts auprès du [4].

Par ailleurs, madame [T] est particulièrement mal fondée à se prévaloir de l'absence d'information transmise par la caisse puisqu'il lui appartenait de solliciter plus de détail auprès de la caisse si elle estimait que le formulaire et la notice n'étaient pas suffisamment précis.

Il s'ensuit que la CARSAT justifie que madame [T] a fait preuve de négligence et n'a pas respecté ses obligations déclaratives, pourtant informée de sa nécessité et que l'organisme, non soumis à aucune obligation de contrôle, n'aurait pas eu connaissance de ces informations en l'absence de ces mesures. 

En tout état de cause, le tribunal constate que madame [T] ne développe aucun argument, autre que ses propres allégations, et ne produit pas d'élément objectif de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant.

Enfin, il doit être relevé que la notification du 9 décembre 2022, mentionne expressément la somme due pour la période de 1er mai 2016 au 30 novembre 2022 et la somme perçue, ce qui génère un indu de 29 872,53 euros.

La demande de répétition de l'indu ayant été formée par la caisse, le 21 mai 2024, dans le délai de cinq ans courant à compter de la découverte, en 2021, des fausses déclarations de l'assurée, les demandes de madame [T] seront rejetées.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la CARSAT Midi-Pyrénées et de condamner madame [T] au paiement de la somme de 29 782,63 euros correspondant aux échéances d'allocation de solidarité aux personnes âgées indument versées du 1er mai 2016 au 30 novembre 2022. 

III. Sur les dépens

Madame [T], succombante, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

Madame [T], partie perdante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,


REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Madame [N] [Q] épouse [T] ;

CONDAMNE Madame [N] [Q] épouse [T] à payer à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme la somme de 29 782,63 euros correspondant aux échéances d'allocation de solidarité aux personnes âgées indument versées du 1er mai 2016 au 30 novembre 2022 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE Madame [N] [Q] épouse [T] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 jiuin 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/01548 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQY7
AFFAIRE : [N] [V] épouse [T] / CARSAT MIDI-PYRENEES
NAC : 88B






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[S] [A], Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI


DEMANDERESSE

Madame [N] [V] épouse [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Afaf ADOUE-DUGAST de la SCP CALONNE & ADOUE-DUGAST, avocats au barreau de TOULOUSE



DEFENDERESSE

CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme Laurie DEMONT muni d’un pouvoir spécial





DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026






EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier du 21 mai 2024, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a mis en demeure Madame [N] [V] épouse [T] de payer la somme de 29 872,53 euros au titre des sommes indument perçues entre le 1er mai 2016 et le 30 novembre 2022 au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Le 11 juillet 2024, madame [T] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées d'une contestation à l'encontre de cette mise en demeure.

Par requête du 14 octobre 2024, madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées a rejeté explicitement le recours de madame [T] par une décision du 18 octobre 2024. 

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 mars 2026.

Madame [V] épouse [T], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

À titre principal :
- Juger :
* que la mise en demeure du 21 mai 2024 n'indique pas le motif de l'indu, ni précisément les périodes de versement concernées par l'indu ; 
*que la mise en demeure indiquant un montant global sans détail, ni distinction entre les cotisations, majorations et pénalités éventuelles;
- Ordonner la nullité de la mise en demeure du 21 mai 2024 ;

À titre subsidiaire :
- Juger :
*que l'assurance retraite MP ne démontre pas l'existence d'une fraude imputable à Madame [T] ;
*que la bonne foi est présumée
*que l'omission dans le cadre d'une déclaration ne saurait constituer à elle seule une fraude, sans inverser la charge de la preuve
*que l'assurance retraite MP échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [T]
*que Madame [T] n'a perçu aucune ASPA depuis le 1er octobre 2021;

En conséquence :
- Juger :
*que la prescription biennale s'applique à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 ;
*que toutes les sommes perçues antérieurs au 21 mai 2022 sont prescrites ;
*qu'aucune créance ne peut être revendiquée par l'assurance retraite MP ;
- Débouter l'assurance retraite MP des sommes réclamées au titre d'un indu sur la période du 1er mai 2016 au 31 novembre 2022 ;

À titre infiniment subsidiaire :
- Juger :
*que les sommes antérieures au 9 décembre 2017 sont prescrites ;
*que Madame [T] a perçu uniquement 12 mois d'ASPA sur la période du 1er mai 2016 au 30 novembre 2022, ce qui ne peut correspondre à une somme de 29 872,53 euros ;

En conséquence :

- Juger que les sommes réclamées par l'assurance retraite MP ne sont pas justifiées ;


- Débouter l'assurance retraite MP de la demande en paiement de 29 872,53 euros dans le cadre de la notification du 2 novembre 2022 et de la mise en demeure du 21 mai 2024 ;

En toutes hypothèses :
- Débouter la CARSAT [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner l'assurance retraite [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Madame [T], en application de l'article 700 du code de procédure civile.
.
La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Débouter madame [Q] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Reconventionnellement, condamner madame [Q] épouse [T] à lui payer la somme de 29 782,63 euros correspondant aux échéances d'ASPA indument versées du 1er mai 2016 au 30 novembre 2022 ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
 
L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.


MOTIFS

I. Sur la régularité de la mise en demeure

À l'appui de son recours, madame [T] soutient que la mise en demeure ne répond pas aux conditions posées par les articles L.244-2, R.244-1, R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration car elle n'indique pas le motif de l'indu, la période des versement concernés est floue et ne lui permet pas de comprendre les sommes demandées. Elle dénonce l'absence du détail année par année sans distinction entre les cotisations et les majorations et pénalités éventuelles. 

Elle ajoute ne pas avoir perçu de prestation sur la période mentionnée dans la mise en demeure et que compte tenu de la durée d'indemnisation, le montant réclamé au titre de l'indu est incompréhensible. L'assurée précise qu'il ne suffit pas de respecter des mentions que la mise en demeure soit valide mais de permettre au cotisant de comprendre les sommes réclamées et le motif de la demande et que le préjudice doit être compréhensible et correspondre à l'indu. 

La CARSAT Midi-Pyrénées pour sa part, soutient que la notification d'indu du 9 décembre 2022 est régulière et comporte l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la décision, le motif et le montant du trop-perçu, la période à laquelle il se rapporte, les voies et délais de recours ainsi que la mise en demeure du 21 mai 2024 mentionne cette notification et le montant du trop-perçu et de la période à laquelle il se rapporte.

L'organisme social ajoute que l'action en recouvrement respecte le formalisme prévu à l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte de la notification d'indu adressée le 12 décembre 2022 par la CARSAT à madame [T], dont la réception n'est pas contestée par l'assurée, que le courrier mentionne les éléments suivants :
- Il s'agit d'un trop perçu déterminé à la suite d'une révision, d'un montant de 29 872,53 euros concernant la période du 1er mai 2016 au 30 novembre 2022.
- La somme doit être remboursée avant le 1er février 2023.

La mise en demeure du 21 mai 2024 produite aux débats, comporte les informations suivantes :
- Par notification du 9 décembre 2022, il lui a été signalé qu'elle devait rembourser 29 872,53 euros correspondant à des sommes indûment perçues entre le 1er mai 2016 et le 30 novembre 2022 au titre de l'ASI/[2].


- Il lui reste à régler la somme de 29 872,53 euros ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que madame [T] était en mesure de comprendre les sommes réclamées et le motif de la demande.

Par conséquent, la demande de madame [T] sur ce point sera rejetée. 

II. Sur le bien-fondé de l'indu

Madame [T] soutient ne pas avoir été destinataire de l'information prévue par l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale lors de la liquidation de ses droits, précisant que la caisse ne démontre pas que la notification d'information a été porté à sa connaissance et qu'elle lui est opposable. 

Au visa de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, elle considère que la preuve de sa mauvaise foi n'est pas établie et qu'il s'agit d'une omission ne revêtant pas un caractère intentionnel, ajoutant qu'aucune information relative aux conditions d'attribution de l'ASPA ne lui a été communiquée. 

Elle soutient que la prescription biennale doit s'appliquer au cas d'espèce de sorte que les sommes sollicitées pour la période antérieure au 21 mai 2022 sont prescrites. 

Elle affirme que la CARSAT ne démontre pas le caractère intentionnel de son omission et que seule la mise en demeure interrompt les délais de prescription. 

L'assurée ajoute que les seules sommes qui ne sont pas prescrites concernent la période du 21 mai au 30 novembre 2022 mais que sur cette période, elle n'a perçu aucune allocation au titre de l'ASPA de sorte qu'elle n'est redevable d'aucune somme.

S'agissant de l'argumentation de la CARSAT Midi-Pyrénées, elle précise que la caisse reconnait lui avoir délivrée l'information relative à ses obligations, dans le cadre de la décision de la commission de recours amiable de sorte qu'il ne peut lui être reproché de s'être rendu coupable d'une fraude en 2015. 

Elle ajoute ne pas avoir à déclarer ses placements mais uniquement ses revenus issus des placements patrimoniaux. L'assurée expose avoir mentionné un point d'interrogation à la mention " revenus mobilier " car elle ne comprenait pas cette mention, comme beaucoup de personne et la CARSAT, n'a pas jugé utile de lui fournir les informations nécessaires à sa compréhension. 

Elle rapporte avoir pensé à tort que l'information relative à sa reprise d'activité était directement transmise par les impôts à la caisse et cette omission involontaire n'a pas modifié son droit à l'ouverture de l'ASPA. Madame [T] ajoute que la procédure des pénalités financière ne pouvait pas être mise en œuvre si l'intentionnalité n'était pas établie. 

A titre infiniment subsidiaire, madame [T] soutient que si le tribunal, venait à retenir l'application de la prescription quinquennale à compter de la notification du 9 décembre 2022, la période antérieure au 9 décembre 2017 est prescrite et précise n'avoir perçu sur la période de 6 ans et 4 mois, que douze mois d'ASPA, de sorte que l'allocation étant en moyenne de 450 euros, elle ne peut être redevable d'une somme supérieure à 5 400 euros. Elle considère que les calculs de la CARSAT sont erronés et que ne fournissant aucun détail, elle n'est pas en mesure de connaitre les sommes prises en compte.

La CARSAT Midi-Pyrénées quant à elle, rapporte qu'en signant la demande d'ASPA le 1er décembre 2015, madame [T] s'est engagée à faire connaître toute modification de sa situation et de celle de son conjoint et tout changement familial et de résidence. Le formulaire précise notamment " j' atteste sur l'honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts ". 




Elle précise que madame [T] a déclaré lors de sa demande, percevoir le RSA et n'a pas complété la rubrique " Vos biens et éventuellement ceux de votre ménage en France et à l'étranger " et a barré les sous-rubriques " Biens mobiliers " et " Biens immobiliers ".

Elle se prévaut des réponses apportées par l'assurée suite au courrier de contrôle de ressources et de sa situation familiale adressée le 14 décembre 2016, précisant que madame [T] a déclaré sa retraite personnelle de la CARSAT de 731,60 euros mensuelle et la retraite personnelle de la caisse du bâtiment de 66,44 euros par mois, une retraite personnelle du RSI de 2,39 euros, 224 euros par mois de la CAF et ne pas posséder de bien mobilier et immobilier. 

Suite à un contrôle effectué par le service de lutte contre la fraude, il est apparu que madame [T] n'avait pas déclaré la reprise d'une activité professionnelle, les revenus professionnels perçus et les revenus de capitaux mobiliers. Ensuite, après avoir fait usage du droit de communication auprès des établissements bancaires, la CARSAT a eu connaissance de nombreux comptes et revenus détenus par l'assuré ce qui a entrainé une révision de son dossier pour tenir compte de l'intégralité de ses ressources à compter de la date d'attribution de l'ASPA, le 1er mai 2016.

Enfin, la caisse précise avoir eu connaissance des réelles ressources financières de l'assurée suite à des investigations menées par la cellule de lutte contre la fraude, qu'elle dispose d'un délai de 5 ans pour recouvrir chacune des sommes indument versées, de sorte que son action est recevable. 

Elle considère que l'assurée n'a pas spontanément déclaré ses ressources, qu'elle a effectué de fausses déclarations en dissimulant la réalité de ses ressources financières lors des questionnaires de ressources.

L'article L.815-11 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. 

Il ajoute que toute demande de remboursement de trop-perçu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en remboursement d'un trop-perçu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées provoquée par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.

Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indu.

Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.

Par ailleurs, l'article L.815-9 du code de la sécurité sociale prévoit : " L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. "

L'article R.815-38 du même code précise : " Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. "

En l'espèce, il est constant que madame [T] bénéficie d'une retraite personnelle assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er mai 2016. 

Il est également non contesté que suite à un contrôle effectué à partir de juillet 2021 dans le cadre d'une opération de lutte contre la fraude, les faits suivants se sont déroulés :

- La caisse a demandé à madame [T] de compléter plusieurs documents, dont un questionnaire de ressources.
- L'assurée a complété le questionnaire le 14 août 2021 en indiquant les seuls salaires perçus en avril, mai et juin 2021, elle n'a pas complété la rubrique pension de retraite et a mentionné des points d'interrogations à la rubrique " biens mobiliers " et signale un bien immobilier pour la première fois et fournit la première page des avis d'impôt 2020 et 2021.
- Le service de lutte contre la fraude a sollicité les 15 décembre 2021 et 4 février 2022, la transmission de l'intégralité des bulletins de salaire à compter de 2019, toutes les pages des avis d'impôts 2020 et 2021 et le montant du capital placé. 
- Le 10 mars 2022, seuls les bulletins de salaire des années 2019,2020 et 2021 ont été réceptionnés.
- Suite à un nouveau courrier de relance, l'avis d'impôt 2020 sera réceptionné et mentionne des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 2 526 euros.

Par ailleurs, suite à plusieurs échanges de courriels, il est apparu que madame [T] n'avait pas déclaré auprès de la CARSAT la détention de :

- Une assurance vie [3] souscrite le 18 décembre 2024 par un versement de 110 000 euros.
- Un livre A d'un montant de 22 970,02 euros.
- Un LDD d'un montant de 12 010,97 euros.
- Un LEP d'un montant de 7 767,71 euros.
- La vente du bien immobilier sis " [Adresse 3] " pour un montant de 210 000 euros.
- Le placement de 125 000 euros sur un livret B le 29 octobre 2021.

Il apparait, que madame [T] n'ayant pas transmis les numéros de compte et leurs dates d'ouverture, la CARSAT les a obtenus après l'exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires, ce dont il en est résulté les informations suivantes :

- Livret A ouvert en juillet 2016 auprès du [4] avec un solde de 5506,13 euros et clôturé le 10 janvier 2019 ;
- CODEVI ouvert en janvier 2016 auprès du [4] avec un solde de 12000 euros et clôturé le 10 janvier 2019
- LEP ouvert en janvier 2016 auprès du [4] avec un solde de 7000 euros et clôturé le 25 avril 2018.
- Livret A ouvert le 5 février 2019 auprès de la [5] avec 10 euros de dépôt et un solde de 22 970,02 euros au 8 juillet 2022.
- CODEVI ouvert le 15 janvier 2019 auprès de la [5] avec un dépôt de 10 euros et un solde de 12 010 euros au 8 juillet 2022.
- LEP ouvert le 15 janvier 2019 auprès de la [5] avec un dépôt de 30 euros et un solde de 7767,71 euros au 8 juillet 2022.
- Livret B ouvert le 29 octobre 2021 avec 125000 euros de dépôt et un solde de 123 007,30 euros au 8 juillet 2022.




La caisse a également constaté que madame [T] n'avait pas déclaré la reprise d'une activité professionnelle à compter du 1er décembre 2019 jusqu'au 30 octobre 2020.

Le tribunal constate que madame [T] ne conteste pas l'absence de déclaration des sommes invoquées par la CARSAT mais soutient d'une part, avoir pensé que l'information relative à sa reprise d'activité était directement transmise par les impôts et ne pas avoir été informée par la caisse des sommes a déclaré, notamment s'agissant des revenus mobiliers, rubrique où elle a mentionné un point d'interrogation. 

Or, le tribunal constate d'une part, que selon les formulaires complétés et signés par l'assurée madame [T] a attesté sur l'honneur l'exactitude de ses renseignements et s'est engagée à faire connaitre toute modification de ses ressources dès sa demande de retraite le 1er décembre 2015 et avoir été informée qu'une vérification de l'exactitude des déclarations peut être effectuée dans le cadre de l'exercice du droit de communication.
 
D'autre part, lors du contrôle de ressources et de situation familiale, madame [T] n’a déclaré le 3 janvier 2017 aucune somme au titre des biens immobiliers et mobiliers alors qu'il résulte des éléments produits aux débats qu'elle disposait de comptes ouverts auprès du [4].

Par ailleurs, madame [T] est particulièrement mal fondée à se prévaloir de l'absence d'information transmise par la caisse puisqu'il lui appartenait de solliciter plus de détail auprès de la caisse si elle estimait que le formulaire et la notice n'étaient pas suffisamment précis.

Il s'ensuit que la CARSAT justifie que madame [T] a fait preuve de négligence et n'a pas respecté ses obligations déclaratives, pourtant informée de sa nécessité et que l'organisme, non soumis à aucune obligation de contrôle, n'aurait pas eu connaissance de ces informations en l'absence de ces mesures. 

En tout état de cause, le tribunal constate que madame [T] ne développe aucun argument, autre que ses propres allégations, et ne produit pas d'élément objectif de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant.

Enfin, il doit être relevé que la notification du 9 décembre 2022, mentionne expressément la somme due pour la période de 1er mai 2016 au 30 novembre 2022 et la somme perçue, ce qui génère un indu de 29 872,53 euros.

La demande de répétition de l'indu ayant été formée par la caisse, le 21 mai 2024, dans le délai de cinq ans courant à compter de la découverte, en 2021, des fausses déclarations de l'assurée, les demandes de madame [T] seront rejetées.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la CARSAT Midi-Pyrénées et de condamner madame [T] au paiement de la somme de 29 782,63 euros correspondant aux échéances d'allocation de solidarité aux personnes âgées indument versées du 1er mai 2016 au 30 novembre 2022. 

III. Sur les dépens

Madame [T], succombante, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

Madame [T], partie perdante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,


REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Madame [N] [Q] épouse [T] ;

CONDAMNE Madame [N] [Q] épouse [T] à payer à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme la somme de 29 782,63 euros correspondant aux échéances d'allocation de solidarité aux personnes âgées indument versées du 1er mai 2016 au 30 novembre 2022 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE Madame [N] [Q] épouse [T] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 jiuin 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T21:35:08.785Z.