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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 7 septembre 2026, n° 25/81934

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 20 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : 
- Condamné M. [X] [H] à payer à Mme [D] [I] [V] la somme de 26.225,52 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 29 février 2024, 
- Débouté Mme [D] [I] [V] de sa demande en réparation de son préjudice moral, 
- Rejeté toute autre demande, 
- Condamné M. [X] [H] aux dépens, 
- Condamne M. [X] [H] à payer à Me Olivier Tomas, avocat de Mme [D] [I] [V] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 2° du Code de procédure civile. 

M. [X] [H] a interjeté appel de ce jugement. 

Le 12 novembre 2025, Mme [D] [I] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [X] [H] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France pour un montant de 29.013,83 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 14 novembre 2025.

Par acte du 19 novembre 2025 remis à étude, M. [X] [H] a fait assigner Mme [D] [I] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Aux audiences des 9 février 2026 et 4 mai 2026 auxquelles l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [X] [H] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Mme [D] [I] [V] au préjudice de M. [X] [H] entre les mains de Caisse d’Epargne Ile-de-France, 
- Subsidiairement, ordonne la consignation des sommes entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats désigné en qualité de séquestre, dans l’attente du prononcé de l’arrêt devant être rendu par le Pôle 4 Chambre 3 de la Cour d’Appel de [Localité 1], 
- Condamne Mme [D] [I] [V] à payer à M. [X] [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne Mme [D] [I] [V] aux dépens. 

Le demandeur soulève le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée sans mise en demeure préalable et alors qu’il dispose de moyens sérieux d’obtenir l’infirmation du jugement du 20 août 2025. Il ajoute qu’en cas de succès de son appel, il existe des risques que Mme [D] [I] [V], au vu de sa situation financière, ne puisse rendre les fonds versés. 

Pour sa part, Mme [D] [I] [V] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déboute M. [X] [H] de toutes ses demandes, 
- Condamne M. [X] [H] à une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que Maître [T] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, 
- Condamne M. [X] [H] aux dépens. 

La défenderesse fait valoir qu’aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire avant d’engager un acte d’exécution forcée et que M. [X] [H] ne démontre aucun risque concernant sa solvabilité. Elle ajoute qu’il a été débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le 1er président de la Cour d’appel. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution du 12 novembre 2025 a été dénoncée à M. [X] [H] le 14 novembre 2025. La contestation formée par assignation du 19 novembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.

La contestation est donc recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, une saisie-attribution a été pratiquée le 12 novembre 2025 après que le jugement rendu le 20 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été signifié à M. [X] [H] le 16 octobre 2025. 

Il est rappelé qu’aucun texte n’impose de mise en demeure préalable à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée. En tout état de cause, il est de principe que la signification de la décision de justice vaut mise en demeure. 


Aussi, il est observé que M. [X] [H] a bénéficié d’une période de plusieurs semaines lui permettant d’exécuter spontanément ses obligations financières de sorte qu’aucun abus n’est caractérisé à cet égard. 

Par ailleurs, la saisie attribution, objet du litige, a été pratiquée au visa du jugement rendu 20 août 2025, lequel est revêtu de l’exécution provisoire. Le fait que ses termes soient actuellement contestés devant la cour d’appel par M. [X] [H] est sans incidence sur le caractère exécutoire de la décision. Aussi, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la pertinence des moyens soulevés devant la cour d’appel par le débiteur au soutien de son recours ni d’évaluer l’éventuelle insolvabilité du créancier en cas d’infirmation. 

M. [X] [H] ne démontre aucun abus de saisie de la part de Mme [D] [I] [V]. Il sera débouté de sa demande de mainlevée. 

Sur la demande de consignation

L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans le délai de contestation d’un mois prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.

Une telle demande ne peut en revanche être formée à titre subsidiaire à l’occasion d’une contestation de saisie-attribution sauf à avoir pour effet, d’une part, de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l’exécution, ce qu’interdit l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et d’autre part, de revenir sur l’effet attributif immédiat résultant de l’article L. 211-2 du même code.

Il est rappelé que par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Aussi, il a été jugé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de consigner les sommes dues au titre de la décision entre les mains d’un séquestre (Civ. 2e, 16 octobre 2002, n°01-02.245). 

Dès lors, la demande de séquestre formée à titre subsidiaire par M. [X] [H] à l’occasion de sa contestation de saisie-attribution, doit être rejetée.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [X] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. 









Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. 

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

M. [X] [H], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Maître Olivier Tomas, avocat de Mme [D] [I] [V] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2025 par Mme [D] [I] [V] sur les comptes de M. [X] [H] ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [D] [I] [V] au préjudice de M. [X] [H] le 12 novembre 2025 ; 

DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [H] à payer à Maître Olivier Tomas, avocat de Mme [D] [I] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [H] au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.





Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 25/81934 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGIJ

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me [T] oar LS
CCC à Me HUTMAN par LS

LE 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 07 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [X] [H]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432



DÉFENDERESSE

Madame [D] [I] [V]
Née le [Date naissance 2] 1985
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0125

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026009242 du 28/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 06 Juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 20 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : 
- Condamné M. [X] [H] à payer à Mme [D] [I] [V] la somme de 26.225,52 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 29 février 2024, 
- Débouté Mme [D] [I] [V] de sa demande en réparation de son préjudice moral, 
- Rejeté toute autre demande, 
- Condamné M. [X] [H] aux dépens, 
- Condamne M. [X] [H] à payer à Me Olivier Tomas, avocat de Mme [D] [I] [V] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 2° du Code de procédure civile. 

M. [X] [H] a interjeté appel de ce jugement. 

Le 12 novembre 2025, Mme [D] [I] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [X] [H] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France pour un montant de 29.013,83 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 14 novembre 2025.

Par acte du 19 novembre 2025 remis à étude, M. [X] [H] a fait assigner Mme [D] [I] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Aux audiences des 9 février 2026 et 4 mai 2026 auxquelles l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [X] [H] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Mme [D] [I] [V] au préjudice de M. [X] [H] entre les mains de Caisse d’Epargne Ile-de-France, 
- Subsidiairement, ordonne la consignation des sommes entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats désigné en qualité de séquestre, dans l’attente du prononcé de l’arrêt devant être rendu par le Pôle 4 Chambre 3 de la Cour d’Appel de [Localité 1], 
- Condamne Mme [D] [I] [V] à payer à M. [X] [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne Mme [D] [I] [V] aux dépens. 

Le demandeur soulève le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée sans mise en demeure préalable et alors qu’il dispose de moyens sérieux d’obtenir l’infirmation du jugement du 20 août 2025. Il ajoute qu’en cas de succès de son appel, il existe des risques que Mme [D] [I] [V], au vu de sa situation financière, ne puisse rendre les fonds versés. 

Pour sa part, Mme [D] [I] [V] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déboute M. [X] [H] de toutes ses demandes, 
- Condamne M. [X] [H] à une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que Maître [T] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, 
- Condamne M. [X] [H] aux dépens. 

La défenderesse fait valoir qu’aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire avant d’engager un acte d’exécution forcée et que M. [X] [H] ne démontre aucun risque concernant sa solvabilité. Elle ajoute qu’il a été débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le 1er président de la Cour d’appel. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution du 12 novembre 2025 a été dénoncée à M. [X] [H] le 14 novembre 2025. La contestation formée par assignation du 19 novembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.

La contestation est donc recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, une saisie-attribution a été pratiquée le 12 novembre 2025 après que le jugement rendu le 20 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été signifié à M. [X] [H] le 16 octobre 2025. 

Il est rappelé qu’aucun texte n’impose de mise en demeure préalable à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée. En tout état de cause, il est de principe que la signification de la décision de justice vaut mise en demeure. 


Aussi, il est observé que M. [X] [H] a bénéficié d’une période de plusieurs semaines lui permettant d’exécuter spontanément ses obligations financières de sorte qu’aucun abus n’est caractérisé à cet égard. 

Par ailleurs, la saisie attribution, objet du litige, a été pratiquée au visa du jugement rendu 20 août 2025, lequel est revêtu de l’exécution provisoire. Le fait que ses termes soient actuellement contestés devant la cour d’appel par M. [X] [H] est sans incidence sur le caractère exécutoire de la décision. Aussi, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la pertinence des moyens soulevés devant la cour d’appel par le débiteur au soutien de son recours ni d’évaluer l’éventuelle insolvabilité du créancier en cas d’infirmation. 

M. [X] [H] ne démontre aucun abus de saisie de la part de Mme [D] [I] [V]. Il sera débouté de sa demande de mainlevée. 

Sur la demande de consignation

L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans le délai de contestation d’un mois prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.

Une telle demande ne peut en revanche être formée à titre subsidiaire à l’occasion d’une contestation de saisie-attribution sauf à avoir pour effet, d’une part, de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l’exécution, ce qu’interdit l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et d’autre part, de revenir sur l’effet attributif immédiat résultant de l’article L. 211-2 du même code.

Il est rappelé que par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Aussi, il a été jugé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de consigner les sommes dues au titre de la décision entre les mains d’un séquestre (Civ. 2e, 16 octobre 2002, n°01-02.245). 

Dès lors, la demande de séquestre formée à titre subsidiaire par M. [X] [H] à l’occasion de sa contestation de saisie-attribution, doit être rejetée.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [X] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. 









Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. 

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

M. [X] [H], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Maître Olivier Tomas, avocat de Mme [D] [I] [V] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. 






























PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2025 par Mme [D] [I] [V] sur les comptes de M. [X] [H] ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [D] [I] [V] au préjudice de M. [X] [H] le 12 novembre 2025 ; 

DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [H] à payer à Maître Olivier Tomas, avocat de Mme [D] [I] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [H] au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.





Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:31:09.561Z.