Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 23 juillet 2026, n° 26/01667
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 09 décembre 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment : -déclaré être compétent pour connaître du litige opposant messieurs [Q] et [L] à la SAS [I] TRADING, -condamné la SAS [I] TRADING à verser à messieurs [Q] et [L] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice matériel qu’ils ont subi, -condamné la SAS [I] TRADING à verser à messieurs [Q] et [L] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral qu’ils ont subi, -condamné la SAS [I] TRADING à verser à messieurs [Q] et [L] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonné à la SAS [I] TRADING de publier la présente décision sur son site internet https://[01].com, de manière claire et lisible, pendant une durée minimal de 120 jours, à compter de sa signification, sous réserve des modalités suivantes : -la publication doit comporter le titre du jugement, la date de la décision, un résumé intégral des faits retenus par le tribunal et le dispositif du jugement, -le texte doit être placé dans un emplacement visible dès l’accès à la page d’accueil ou à défaut accessible via un lien direct depuis la page d’accueil, -ordonné à la SAS [I] TRADING de supprimer de son site en ligne l’article du 18 novembre 2024 et l’avis Google et de déférencer l’article sur Google, -rappelé que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, -condamné la SAS [I] TRADING aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe. Appel a été interjeté par la SAS [I] TRADING le 31 décembre 2025. La décision a été signifiée à la SAS [I] TRADING le 27 février 2026. Un commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 27 février 2026 par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, à l’encontre de la SAS [I] TRADING pour paiement de la somme totale de 39.135,53 euros, remis à personne morale. Par mail du 09 mars 2026, la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR a fait suite au mail du 27 février 2026 adressé par la SAS [I] TRADING, aux fins de lui indiquer “nous acceptons votre plan de règlement à hauteur de 1.500 euros par mois à condition que vous le respectiez et que vous débutiez vos paiements immédiatement.” 1) Le 11 mars 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de messieurs [Q] et de monsieur [L], par la SELARL KALIACT, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société OLINDA agence [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de la société [I] TRADING, pour paiement de la somme totale de 39.688,20 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 90,28 euros. Dénonce en a été faite par acte du 12 mars 2026. Par courriel en date du 11 mars 2026, la SAS [I] TRADING a écrit à la SELARL KALIACT de son étonnement de voir pratiquer une mesure d’exécution forcée, compte tenu du mail du 09 mars 2026. Par courrier en réponse la SELARL KALIACT du 13 mars 2026, cette dernière a indiqué donner mainlevée de la mesure, la saisie étant été adressée avant de recevoir le règlement et ce, de manière automatique. Les frais y afférents ne seront pas imputés. 2) Le 26 mars 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de messieurs [Q] et de monsieur [L], par la SCP [Adresse 5], commissaires de justice associés à Eyguières, entre les mains de la société OLINDA agence Paris, sur les comptes détenus par elle au nom de la société [I] TRADING, pour paiement de la somme totale de 39.688,20 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 5.222,48 euros. L’acte de dénonce n’est pas versé aux débats. Par mail du 1er avril 2026, le cabinet [Q] et Associés a sollicité de Me [K] qu’il dénonce l’accord conclu avec la société [I] TRADING, en ce que ledit plan d’apurement est refusé et lui a retiré le mandat confié par l’intermédiaire de leur avocat. Par courrier du 02 avril 2026, la SARL KALIACT a dénoncé le plan d’apurement à la société [I] TRADING ainsi qu’à l’avocat de cette dernière, a stoppé la réception des versements et a précisé être déchargée de sa mission d’exécution du jugement en date du 09 décembre 2025. C’est dans ce contexte que par ordonnance en date du 07 avril 2026, rendue sur pied de requête de la SAS [I] TRADING, en l’état de la contestation introduite à l’encontre des mesures de saisies-attributions pratiquées les 11 et 26 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à consigner la somme de 1500 euros par mois. Par exploit de commissaire de justice en date du 08 avril 2026, la SAS [I] TRADING a fait assigner “en référé” aux fins de contestation des saisies-attributions monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 07 mai 2026, aux fins de contester tant le commandement de payer aux fins de saisie vente dressé le 27 février 2026 que les mesures de saisies-attributions pratiquées les 11 et 26 mars 2026. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défendeurs lors de l’audience du 07 mai 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 juin 2026. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à monsieur le Procureur de la République le 04 juin 2026, la SAS [I] TRADING a déposé plainte pour faux en écriture publique commise par un commissaire de justice au sein de l’étude AJC, dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée opérée par procès-verbal de saisie-attribution le 26 mars 2026. Par conclusions en réplique n°1 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [I] TRADING, représentée par son avocat, sollicite de voir : A titre principal, -juger que les parties avaient conclu un accord amiable en date du 9 mars 2026 emportant un échéancier de 1500 euros par mois, -juger que les deux saisies-attributions des 11 et 26 mars 2026 sont intervenues de façon fautive et en fraude des droits du débiteur, la société [I] TRADING, -juger que le commandement de payer du 27 février 2026 et les saisies-attributions des 11 et 26 mars 2026 sont nulles, -ordonner la mainlevée des sommes saisies, -condamner solidairement messieurs [Q] et [L] à verser la somme de 10.000 euros à la société [I] TRADING pour réparer les fautes ainsi commises, -enjoindre messieurs [Q] et [L] de respecter l’accord amiable intervenu entre les parties le 09 mars 2026 sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, A titre subsidiaire, -juger que la société [I] TRADING est en droit de solliciter un échelonnement des paiements sur 24 mois et l’imputation en priorité sur le capital, -ordonner que la somme de 38.621,98 euros, intérêts compris, soit réglée sur 24 mois à savoir 1.609,25 euros par mois, -ordonner que le paiement s’impute en priorité sur le capital; En tout état de cause, -ordonner que le paiement des sommes dues à messieurs [Q] et [L] soit réalisé entre les mains d’un séquestre, la caisse des dépôts et consignation, -condamner messieurs [Q] et [L] à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens -ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir en toutes ses dispositions. Lors des débats, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée oralement et in limine litis par les défendeurs, eu égard à la plainte déposée par elle devant monsieur le Procureur de la République pour faux en écritures publiques. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les défendeurs, animés d’une intention dolosive et d’une mauvaise foi caractérisée, ont violé l’accord trouvé malgré son exécution et ont fait diligenter deux mesures d’exécution forcée à son encontre. Elle relève que le juge de l’exécution est compétent pour statuer. Elle sollicite des délais de paiement et estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions en défense n°2 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Q] et monsieur [L], représentés par leur avocat, sollicitent de voir : A titre principal, -juger que l’accord du 09 mars 2026 est inopposable à messieurs [Q] et [L], l’huissier instrumentaire ayant agi au-delà de son mandat, sans aucune autorisation écrite des créanciers, et que cet accord a été formellement dénoncé dès sa découverte, -juger que les saisies-attributions des 11 et 26 mars 2026 sont parfaitement régulières et valides, -débouter la société [I] TRADING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros, -ordonner la libération des sommes saisies d’un montant de 5.222,48 euros entre les mains de messieurs [Q] et [L], -constater l’inexécution par la société [I] TRADING des obligations de retrait de l’article litigieux, de déférencement et publication de la décision, ordonnées par le jugement du 09 décembre 2025, -enjoindre à la société [I] TRADING de procéder au retrait immédiat de l’article litigieux, à son déférencement sur Google, et à la publication de la décision sur son site, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, A titre subsidiaire, -rejeter la demande d’échelonnement sur 24 mois sollicité par la société [I] TRADING, non justifiée par aucune difficulté financière réelle et sérieuse, -en cas d’octroi de délais de paiement, ordonner que les sommes déjà saisies soient maintenues à titre de provision sur la créance ou placées sous séquestre et en aucun cas restituées par la été [I] TRADING, En tout état de cause, -condamner la société [I] TRADING à payer à messieurs [Q] et [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir en toutes ses dispositions. Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir confié, en l’absence d’exécution spontané par la requérante, mandat d’exécution à l’étude KALIACT strictement limité aux actes de recouvrement forcé et que c’est dans ce cadre que deux mesures d’exécution (saisies-attributions) ont été réalisées les 11 et 26 mars 2026. Ils relèvent que l’huissier a seul accepté un plan de règlement au profit de la débitrice sans en référer aux créanciers. Ils font valoir que la saisine du juge de l’exécution et la compétence de ce dernier sont limitées en l’état de la saisine de la cour d’appel par l’appel interjeté, la demande de délais de paiement ayant été formulée par la SAS [I] TRADING devant le conseiller de la mise en état. Ils estiment la procédure pour faux engagée, infondée d’une part, et que l’accord prétendu est inopposable aux créanciers d’autre part. Ils ajoutent que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, en l’état de l’appel interjeté, le conseiller de la mise en état étant saisi. Compte tenu du comportement adopté par la société requérante, ils estiment qu’il y a lieu à fixer une astreinte concernant l’obligation de faire mise à la charge de celle-ci. Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » ou “constater” qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la recevabilité des demandes de la SAS [I] TRADING, Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 09 avril 2026 par la requérante, les demandes de la SAS [I] TRADING sont recevables. Sur la recevabilité de l’action en contestation de la SAS [I] TRADING, Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE ,à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]. En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 11 mars 2026 a été dénoncé le 12 mars 2026. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 08 avril 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé. Il n’est pas versé au débat l’acte de dénonce du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 26 mars 2026, de sorte que les délais de contestation n’ont pu courir. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 08 avril 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé. L’action en contestation de la SAS [I] TRADING, concernant les deux mesures de saisies-attributions, sera déclarée recevable. Sur la demande de sursis à statuer, Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, messieurs [Q] et [L] soutiennent qu’en l’état de la plainte pénale pour faux en écriture publique adressée par la société SAS [I] TRADING le 02 juin 2026 à monsieur le Procureur de la République concernant le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 26 mars 2026 par la SCP AJC, commissaire de justice, il convient de surseoir à statuer. En réplique, la société requérante s’oppose à tout sursis à statuer. Il résulte des dispositions de l’article 312 du code de procédure civile que si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction. Il résulte cependant du droit positif que les dispositions de l'article 312 du nouveau code de procédure civile, qui concerne l'inscription de faux contre les actes authentiques, soulevé incidemment devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, n'est pas applicable devant le juge de l'exécution. (Civ 2ème 18 février 1999, 96-21.045) De même, les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale ne concernent que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution. Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande tendant à voir déclarer nuls et de nuls effets le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 février 2026, et les actes de saisies-attributions en date des 11 et 26 mars 2026 et la demande subséquente de mainlevée des sommes saisies, Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]. A titre liminaire, il sera relevé que si la société SAS [I] TRADING sollicite la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente, délivré le 27 février 2026 à son encontre, le même jour que la signification de la décision rendue, elle ne fonde sa demande que sur l’accord conclu postérieurement le 09 mars 2026, de sorte que ce moyen est inopérant. La critique sera donc écartée sur ce point. Concernant les mesures de saisies-attributions litigieuses, il résulte des pièces versées aux débats, non contestées, que suite à un échange de mail entre le commissaire de justice instrumentaire et la société SAS [I] TRADING, le commissaire de justice indique le 09 mars 2026 “suite à votre mail du 27 février, nous acceptons votre plan de règlement à hauteur de 1500 euros par mois à condition que vous le respectiez et que vous débutiez les paiements immédiatement.” ; lorsque la première mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 11 mars 2026 par acte signé par Me [C], immédiatement le 13 mars 2026, suite au mail adressé le 11 mars 2026 par la société SAS [I] TRADING, le commissaire de justice répond “dans ce dossier la saisie-attribution a été adressée avant de recevoir votre règlement, et ce de manière automatique. Nous en donnons mainlevée. Les frais y afférents ne vous seront pas imputés. Je vous laisse le soin de maintenir votre plan de règlement.” Le premier versement a été réceptionné le 13 mars 2026. Les dispositions de l’article 1104 du code civil disposent que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Si messieurs [Q] et [L] justifient de deux échanges de mails en date du 31 mars 2026 et du 1er avril 2026, selon lesquels ils dénoncent le fait que le commissaire de justice a dépassé la limite de son mandat en accordant un échéancier de paiement sans leur consentement ni information, puis avoir procédé au retrait du mandat de ce dernier, d’une part, il n’est justifié d’aucun élément quant aux contours du mandat donné audit commissaire de justice instrumentaire, ni d’aucune mise en cause de ce dernier dans le présent litige. Ledit échéancier de paiement a été dénoncé par courriers du 02 avril 2026 par le commissaire de justice instrumentaire, adressés à l’avocat de la SAS [I] TRADING ainsi qu’à la SAS [I] TRADING. Il s’évince de ces échanges que la société SAS [I] TRADING pouvait légitiment croire que le commissaire de justice disposait d’un mandat pour accorder un échéancier à la société débitrice. L’échéancier était donc opposable à messieurs [Q] et [L], au moment où les mesures de saisies-attributions ont été pratiquées. Il s’évince de l’ensemble des éléments débattus que lorsque les deux mesures de saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées, les 11 et 26 mars 2026, l’accord relatif à un échéancier de paiement n’était pas dénoncé, de sorte que celles-ci ont été pratiquées en violation de ce dernier. La chronologie des faits telle qu’indiquée par messieurs [Q] et [L] porte interrogation en ce que ces derniers prétendent avoir découvert fortuitement le 31 mars 2026, suite à un appel téléphonique au commissaire de justice (page 3 de leurs écritures) l’existence de l’accord conclu vingt-deux jours plus tôt, ce alors même que la deuxième mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 26 mars 2026 par une autre étude de commissaire de justice mandatée par eux. Dans ces conditions, la demande tendant à voir déclarer nul et de nuls effets le commandement de payer aux fins de saisie vente sera rejetée. Les mesures de saisies-attributions en date du 11 mars 2026 et du 26 mars 2026 seront déclarées nulles et de nuls effets, de sorte qu’il sera ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2026. Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure pratiquée le 11 mars 2026, celle-ci ayant déjà intervenue à la demande du commissaire de justice instrumentaire. Il sera néanmoins pris acte de la mainlevée de celle-ci. La demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la libération des sommes saisies d’un montant de 5.222,48 euros entre les mains de messieurs [Q] et [L] sera donc rejetée, en l’état de la nullité et la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ayant permis la saisie de ladite somme. Sur la demande de dommages et intérêts, Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, compte tenu de la solution retenue précédemment concernant les conditions dans lesquelles les deux mesures de saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées, à savoir en fraude des droits de la débitrice (et ce indépendamment de la limite du mandat intervenu entre messieurs [Q] et [L] en leur qualité de mandant, avec le commissaire de justice instrumentaire), la SAS [I] TRADING a nécessairement subi un grief en se voyant privée de la disposition des fonds saisis, ce alors même qu’elle pouvait légitimement croire bénéficier de délais de paiement octroyés par le commissaire de justice mandaté par les créanciers, ce d’autant qu’un premier versement partiel a été effectué le 13 mars 2026, soit après la mainlevée amiable de la première mesure d’exécution et avant l’exécution de la seconde mesure litigieuse. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros, somme à laquelle les défendeurs seront condamnés solidairement. Sur la demande de fixation d’astreinte aux fins de respecter de l’accord intervenu du 09 mars 2026, Selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que le juge de l’exécution n’a pas compétence, dans la limite des pouvoirs qui sont les siens, pour assortir, d’une astreinte, un accord conclu entre des parties. La demande de fixation d’une astreinte afin d’enjoindre messieurs [Q] et [L] de respecter l’accord amiable intervenu entre les parties le 09 mars 2026 sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. Sur la demande de délais de paiement et la demande subséquente d’imputation des paiements, En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, la SAS [I] TRADING sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues à hauteur de 38.621,98 euros (intérêts compris) sur vingt-quatre mois, sans aucun justificatif récent concernant sa situation financière et sa capacité ou non à apurer la dette dans le délai légal. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande tendant à voir ordonner que le paiement des sommes dues soit réalisé entre les mains d’un séquestre, la caisse des dépôts et consignation, Selon les dispositions de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Il résulte du droit positif qu’ “est irrecevable la demande de séquestre formulée à titre principal ou après expiration du délai de contestation de la saisie-attribution, car elle ne constitue ni une difficulté relative au titre exécutoire ni une contestation soulevée à l’occasion d’une difficulté d’exécution et elle conduirait le juge de l’exécution à excéder ses pouvoirs en suspendant l’exécution de la décision de justice qui fonde la poursuite, ce que ne lui permet pas de faire les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. (TGI [Localité 5] JEX. 25 novembre 1997) La demande tendant à voir ordonner que le paiement des sommes dues soit réalisé entre les mains d’un séquestre, la caisse des dépôts et consignation sera déclarée irrecevable, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. De surcroît, l’ordonnance rendue le 07 avril 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence apparaît sans objet, en l’état du présent jugement statuant sur la contestation des mesures de saisies-attributions en date des 11 mars et 26 mars 2026, ce d’autant qu’en réalité seules les sommes saisies litigieuses devaient être concernées par les dispositions précitées. Sur la demande reconventionnelle de fixation d’astreinte à l’encontre de la SAS [I] TRADING concernant l’obligation de procéder au retrait immédiat de l’article litigieux, à son déférencement sur Google et à la publication de la décision sur son site, Selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Selon les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. En l’espèce, les consorts [Q] et [L] sollicitent la fixation d’une astreinte à l’encontre de la SAS [I] TRADING concernant l’obligation de faire mise à la charge de celle-ci, à savoir supprimer de son site en ligne l’article du 18 novembre 2024 et l’avis Google et de référencer l’article sur Google. Bien que la présente demande soit fondée sur le même titre exécutoire que celui fondant la contestation formée à l’encontre des mesures de saisies-attribution, les consorts [Q] et [L] ne paraissent pas justifier d’un lien suffisant entre leur demande reconventionnelle et les prétentions originaires de la SAS [I] TRADING. Dans ces conditions, la demande reconventionnelle tendant à voir fixer une astreinte à l’encontre de la SAS [I] TRADING concernant l’obligation de procéder au retrait immédiat de l’article litigieux, à son déférencement sur Google et à la publication de la décision sur son site sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [Q] et monsieur [L], parties perdantes, supporteront les entiers dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Q] et monsieur [L] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de la SAS [I] TRADING ; DECLARE recevable l’action en contestation de la SAS [I] TRADING ; DEBOUTE monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L] de leur demande de sursis à statuer ; DEBOUTE la SAS [I] TRADING de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nuls effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à son encontre le 27 février 2026 ; DECLARE nulles et de nuls effets les mesures de saisies-attributions pratiquées les 11 mars 2026 et 26 mars 2026 à la demande de monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L] à l’encontre de la SAS [I] TRADING ;
Dispositif
En conséquence, ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2026 à la demande de monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L], par la SCP [Adresse 5], commissaires de justice associés à Eyguières, entre les mains de la société OLINDA agence Paris, sur les comptes détenus par elle au nom de la société [I] TRADING, pour paiement de la somme totale de 39.688,20 euros ; PREND ACTE de ce que la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2026 a d’ores et déjà fait l’objet d’une mainlevée par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR et que les frais y afférents n’ont pas été imputés à la SAS [I] TRADING ; CONDAMNE solidairement monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L] à verser à la SAS [I] TRADING la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts ; DECLARE irrecevable la demande formulée par la SAS [I] TRADING tendant à la fixation d’une astreinte afin d’enjoindre messieurs [Q] et [L] de respecter l’accord amiable intervenu entre les parties le 09 mars 2026, pour défaut de pouvoir juridictionnel ; DEBOUTE la SAS [I] TRADING de sa demande de délais de paiement (échelonnement) ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir ordonner que le paiement s’impute en priorité sur le capital ; DECLARE irrecevable la demande formulée par la SAS [I] TRADING tendant à voir ordonner que le paiement des sommes dues soit réalisé entre les mains d’un séquestre, la caisse des dépôts et consignation ; DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle formulée par monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L] tendant à voir fixer une astreinte à l’encontre de la SAS [I] TRADING concernant l’obligation de procéder au retrait immédiat de l’article litigieux, à son déférencement sur Google et à la publication de la décision sur son site ; CONDAMNE monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L] à verser à la SAS [I] TRADING la somme de quatre mille euros (4.000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/227 DOSSIER N° : N° RG 26/01667 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NCWI AFFAIRE : S.A.S. SAS [I] TRADING / [O] [L], [T] [Q] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me Jérémy BORNET, Me Justine MAHASELA le 23.07.2026 Copie à la SCP TORBIERO GUERIN CANAL VANBELLE, commissaires de justice associés à Eyguières le 23.07.2026 Notifié aux parties le 23.07.2026 DEMANDERESSE S.A.S. [I] TRADING immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 838836708 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son Président M. [W] [J] représentée par Me Pierre-Eugène BURGHARDT, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Justine MAHASELA, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] Monsieur [T] [Q] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Inde) demeurant [Adresse 4] tous les deux représentés par Me Jérémy BORNET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Lucas VEIL, avocat plaidant au barreau de Paris *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 09 décembre 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment : -déclaré être compétent pour connaître du litige opposant messieurs [Q] et [L] à la SAS [I] TRADING, -condamné la SAS [I] TRADING à verser à messieurs [Q] et [L] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice matériel qu’ils ont subi, -condamné la SAS [I] TRADING à verser à messieurs [Q] et [L] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral qu’ils ont subi, -condamné la SAS [I] TRADING à verser à messieurs [Q] et [L] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonné à la SAS [I] TRADING de publier la présente décision sur son site internet https://[01].com, de manière claire et lisible, pendant une durée minimal de 120 jours, à compter de sa signification, sous réserve des modalités suivantes : -la publication doit comporter le titre du jugement, la date de la décision, un résumé intégral des faits retenus par le tribunal et le dispositif du jugement, -le texte doit être placé dans un emplacement visible dès l’accès à la page d’accueil ou à défaut accessible via un lien direct depuis la page d’accueil, -ordonné à la SAS [I] TRADING de supprimer de son site en ligne l’article du 18 novembre 2024 et l’avis Google et de déférencer l’article sur Google, -rappelé que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, -condamné la SAS [I] TRADING aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe. Appel a été interjeté par la SAS [I] TRADING le 31 décembre 2025. La décision a été signifiée à la SAS [I] TRADING le 27 février 2026. Un commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 27 février 2026 par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, à l’encontre de la SAS [I] TRADING pour paiement de la somme totale de 39.135,53 euros, remis à personne morale. Par mail du 09 mars 2026, la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR a fait suite au mail du 27 février 2026 adressé par la SAS [I] TRADING, aux fins de lui indiquer “nous acceptons votre plan de règlement à hauteur de 1.500 euros par mois à condition que vous le respectiez et que vous débutiez vos paiements immédiatement.” 1) Le 11 mars 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de messieurs [Q] et de monsieur [L], par la SELARL KALIACT, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société OLINDA agence [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de la société [I] TRADING, pour paiement de la somme totale de 39.688,20 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 90,28 euros. Dénonce en a été faite par acte du 12 mars 2026. Par courriel en date du 11 mars 2026, la SAS [I] TRADING a écrit à la SELARL KALIACT de son étonnement de voir pratiquer une mesure d’exécution forcée, compte tenu du mail du 09 mars 2026. Par courrier en réponse la SELARL KALIACT du 13 mars 2026, cette dernière a indiqué donner mainlevée de la mesure, la saisie étant été adressée avant de recevoir le règlement et ce, de manière automatique. Les frais y afférents ne seront pas imputés. 2) Le 26 mars 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de messieurs [Q] et de monsieur [L], par la SCP [Adresse 5], commissaires de justice associés à Eyguières, entre les mains de la société OLINDA agence Paris, sur les comptes détenus par elle au nom de la société [I] TRADING, pour paiement de la somme totale de 39.688,20 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 5.222,48 euros. L’acte de dénonce n’est pas versé aux débats. Par mail du 1er avril 2026, le cabinet [Q] et Associés a sollicité de Me [K] qu’il dénonce l’accord conclu avec la société [I] TRADING, en ce que ledit plan d’apurement est refusé et lui a retiré le mandat confié par l’intermédiaire de leur avocat. Par courrier du 02 avril 2026, la SARL KALIACT a dénoncé le plan d’apurement à la société [I] TRADING ainsi qu’à l’avocat de cette dernière, a stoppé la réception des versements et a précisé être déchargée de sa mission d’exécution du jugement en date du 09 décembre 2025. C’est dans ce contexte que par ordonnance en date du 07 avril 2026, rendue sur pied de requête de la SAS [I] TRADING, en l’état de la contestation introduite à l’encontre des mesures de saisies-attributions pratiquées les 11 et 26 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à consigner la somme de 1500 euros par mois. Par exploit de commissaire de justice en date du 08 avril 2026, la SAS [I] TRADING a fait assigner “en référé” aux fins de contestation des saisies-attributions monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 07 mai 2026, aux fins de contester tant le commandement de payer aux fins de saisie vente dressé le 27 février 2026 que les mesures de saisies-attributions pratiquées les 11 et 26 mars 2026. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défendeurs lors de l’audience du 07 mai 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 juin 2026. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à monsieur le Procureur de la République le 04 juin 2026, la SAS [I] TRADING a déposé plainte pour faux en écriture publique commise par un commissaire de justice au sein de l’étude AJC, dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée opérée par procès-verbal de saisie-attribution le 26 mars 2026. Par conclusions en réplique n°1 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [I] TRADING, représentée par son avocat, sollicite de voir : A titre principal, -juger que les parties avaient conclu un accord amiable en date du 9 mars 2026 emportant un échéancier de 1500 euros par mois, -juger que les deux saisies-attributions des 11 et 26 mars 2026 sont intervenues de façon fautive et en fraude des droits du débiteur, la société [I] TRADING, -juger que le commandement de payer du 27 février 2026 et les saisies-attributions des 11 et 26 mars 2026 sont nulles, -ordonner la mainlevée des sommes saisies, -condamner solidairement messieurs [Q] et [L] à verser la somme de 10.000 euros à la société [I] TRADING pour réparer les fautes ainsi commises, -enjoindre messieurs [Q] et [L] de respecter l’accord amiable intervenu entre les parties le 09 mars 2026 sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, A titre subsidiaire, -juger que la société [I] TRADING est en droit de solliciter un échelonnement des paiements sur 24 mois et l’imputation en priorité sur le capital, -ordonner que la somme de 38.621,98 euros, intérêts compris, soit réglée sur 24 mois à savoir 1.609,25 euros par mois, -ordonner que le paiement s’impute en priorité sur le capital; En tout état de cause, -ordonner que le paiement des sommes dues à messieurs [Q] et [L] soit réalisé entre les mains d’un séquestre, la caisse des dépôts et consignation, -condamner messieurs [Q] et [L] à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens -ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir en toutes ses dispositions. Lors des débats, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée oralement et in limine litis par les défendeurs, eu égard à la plainte déposée par elle devant monsieur le Procureur de la République pour faux en écritures publiques. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les défendeurs, animés d’une intention dolosive et d’une mauvaise foi caractérisée, ont violé l’accord trouvé malgré son exécution et ont fait diligenter deux mesures d’exécution forcée à son encontre. Elle relève que le juge de l’exécution est compétent pour statuer. Elle sollicite des délais de paiement et estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions en défense n°2 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Q] et monsieur [L], représentés par leur avocat, sollicitent de voir : A titre principal, -juger que l’accord du 09 mars 2026 est inopposable à messieurs [Q] et [L], l’huissier instrumentaire ayant agi au-delà de son mandat, sans aucune autorisation écrite des créanciers, et que cet accord a été formellement dénoncé dès sa découverte, -juger que les saisies-attributions des 11 et 26 mars 2026 sont parfaitement régulières et valides, -débouter la société [I] TRADING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros, -ordonner la libération des sommes saisies d’un montant de 5.222,48 euros entre les mains de messieurs [Q] et [L], -constater l’inexécution par la société [I] TRADING des obligations de retrait de l’article litigieux, de déférencement et publication de la décision, ordonnées par le jugement du 09 décembre 2025, -enjoindre à la société [I] TRADING de procéder au retrait immédiat de l’article litigieux, à son déférencement sur Google, et à la publication de la décision sur son site, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, A titre subsidiaire, -rejeter la demande d’échelonnement sur 24 mois sollicité par la société [I] TRADING, non justifiée par aucune difficulté financière réelle et sérieuse, -en cas d’octroi de délais de paiement, ordonner que les sommes déjà saisies soient maintenues à titre de provision sur la créance ou placées sous séquestre et en aucun cas restituées par la été [I] TRADING, En tout état de cause, -condamner la société [I] TRADING à payer à messieurs [Q] et [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir en toutes ses dispositions. Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir confié, en l’absence d’exécution spontané par la requérante, mandat d’exécution à l’étude KALIACT strictement limité aux actes de recouvrement forcé et que c’est dans ce cadre que deux mesures d’exécution (saisies-attributions) ont été réalisées les 11 et 26 mars 2026. Ils relèvent que l’huissier a seul accepté un plan de règlement au profit de la débitrice sans en référer aux créanciers. Ils font valoir que la saisine du juge de l’exécution et la compétence de ce dernier sont limitées en l’état de la saisine de la cour d’appel par l’appel interjeté, la demande de délais de paiement ayant été formulée par la SAS [I] TRADING devant le conseiller de la mise en état. Ils estiment la procédure pour faux engagée, infondée d’une part, et que l’accord prétendu est inopposable aux créanciers d’autre part. Ils ajoutent que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, en l’état de l’appel interjeté, le conseiller de la mise en état étant saisi. Compte tenu du comportement adopté par la société requérante, ils estiment qu’il y a lieu à fixer une astreinte concernant l’obligation de faire mise à la charge de celle-ci. Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » ou “constater” qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la recevabilité des demandes de la SAS [I] TRADING, Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 09 avril 2026 par la requérante, les demandes de la SAS [I] TRADING sont recevables. Sur la recevabilité de l’action en contestation de la SAS [I] TRADING, Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE ,à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]. En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 11 mars 2026 a été dénoncé le 12 mars 2026. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 08 avril 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé. Il n’est pas versé au débat l’acte de dénonce du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 26 mars 2026, de sorte que les délais de contestation n’ont pu courir. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 08 avril 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé. L’action en contestation de la SAS [I] TRADING, concernant les deux mesures de saisies-attributions, sera déclarée recevable. Sur la demande de sursis à statuer, Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, messieurs [Q] et [L] soutiennent qu’en l’état de la plainte pénale pour faux en écriture publique adressée par la société SAS [I] TRADING le 02 juin 2026 à monsieur le Procureur de la République concernant le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 26 mars 2026 par la SCP AJC, commissaire de justice, il convient de surseoir à statuer. En réplique, la société requérante s’oppose à tout sursis à statuer. Il résulte des dispositions de l’article 312 du code de procédure civile que si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction. Il résulte cependant du droit positif que les dispositions de l'article 312 du nouveau code de procédure civile, qui concerne l'inscription de faux contre les actes authentiques, soulevé incidemment devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, n'est pas applicable devant le juge de l'exécution. (Civ 2ème 18 février 1999, 96-21.045) De même, les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale ne concernent que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution. Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande tendant à voir déclarer nuls et de nuls effets le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 février 2026, et les actes de saisies-attributions en date des 11 et 26 mars 2026 et la demande subséquente de mainlevée des sommes saisies, Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]. A titre liminaire, il sera relevé que si la société SAS [I] TRADING sollicite la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente, délivré le 27 février 2026 à son encontre, le même jour que la signification de la décision rendue, elle ne fonde sa demande que sur l’accord conclu postérieurement le 09 mars 2026, de sorte que ce moyen est inopérant. La critique sera donc écartée sur ce point. Concernant les mesures de saisies-attributions litigieuses, il résulte des pièces versées aux débats, non contestées, que suite à un échange de mail entre le commissaire de justice instrumentaire et la société SAS [I] TRADING, le commissaire de justice indique le 09 mars 2026 “suite à votre mail du 27 février, nous acceptons votre plan de règlement à hauteur de 1500 euros par mois à condition que vous le respectiez et que vous débutiez les paiements immédiatement.” ; lorsque la première mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 11 mars 2026 par acte signé par Me [C], immédiatement le 13 mars 2026, suite au mail adressé le 11 mars 2026 par la société SAS [I] TRADING, le commissaire de justice répond “dans ce dossier la saisie-attribution a été adressée avant de recevoir votre règlement, et ce de manière automatique. Nous en donnons mainlevée. Les frais y afférents ne vous seront pas imputés. Je vous laisse le soin de maintenir votre plan de règlement.” Le premier versement a été réceptionné le 13 mars 2026. Les dispositions de l’article 1104 du code civil disposent que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Si messieurs [Q] et [L] justifient de deux échanges de mails en date du 31 mars 2026 et du 1er avril 2026, selon lesquels ils dénoncent le fait que le commissaire de justice a dépassé la limite de son mandat en accordant un échéancier de paiement sans leur consentement ni information, puis avoir procédé au retrait du mandat de ce dernier, d’une part, il n’est justifié d’aucun élément quant aux contours du mandat donné audit commissaire de justice instrumentaire, ni d’aucune mise en cause de ce dernier dans le présent litige. Ledit échéancier de paiement a été dénoncé par courriers du 02 avril 2026 par le commissaire de justice instrumentaire, adressés à l’avocat de la SAS [I] TRADING ainsi qu’à la SAS [I] TRADING. Il s’évince de ces échanges que la société SAS [I] TRADING pouvait légitiment croire que le commissaire de justice disposait d’un mandat pour accorder un échéancier à la société débitrice. L’échéancier était donc opposable à messieurs [Q] et [L], au moment où les mesures de saisies-attributions ont été pratiquées. Il s’évince de l’ensemble des éléments débattus que lorsque les deux mesures de saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées, les 11 et 26 mars 2026, l’accord relatif à un échéancier de paiement n’était pas dénoncé, de sorte que celles-ci ont été pratiquées en violation de ce dernier. La chronologie des faits telle qu’indiquée par messieurs [Q] et [L] porte interrogation en ce que ces derniers prétendent avoir découvert fortuitement le 31 mars 2026, suite à un appel téléphonique au commissaire de justice (page 3 de leurs écritures) l’existence de l’accord conclu vingt-deux jours plus tôt, ce alors même que la deuxième mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 26 mars 2026 par une autre étude de commissaire de justice mandatée par eux. Dans ces conditions, la demande tendant à voir déclarer nul et de nuls effets le commandement de payer aux fins de saisie vente sera rejetée. Les mesures de saisies-attributions en date du 11 mars 2026 et du 26 mars 2026 seront déclarées nulles et de nuls effets, de sorte qu’il sera ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2026. Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure pratiquée le 11 mars 2026, celle-ci ayant déjà intervenue à la demande du commissaire de justice instrumentaire. Il sera néanmoins pris acte de la mainlevée de celle-ci. La demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la libération des sommes saisies d’un montant de 5.222,48 euros entre les mains de messieurs [Q] et [L] sera donc rejetée, en l’état de la nullité et la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ayant permis la saisie de ladite somme. Sur la demande de dommages et intérêts, Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, compte tenu de la solution retenue précédemment concernant les conditions dans lesquelles les deux mesures de saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées, à savoir en fraude des droits de la débitrice (et ce indépendamment de la limite du mandat intervenu entre messieurs [Q] et [L] en leur qualité de mandant, avec le commissaire de justice instrumentaire), la SAS [I] TRADING a nécessairement subi un grief en se voyant privée de la disposition des fonds saisis, ce alors même qu’elle pouvait légitimement croire bénéficier de délais de paiement octroyés par le commissaire de justice mandaté par les créanciers, ce d’autant qu’un premier versement partiel a été effectué le 13 mars 2026, soit après la mainlevée amiable de la première mesure d’exécution et avant l’exécution de la seconde mesure litigieuse. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros, somme à laquelle les défendeurs seront condamnés solidairement. Sur la demande de fixation d’astreinte aux fins de respecter de l’accord intervenu du 09 mars 2026, Selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que le juge de l’exécution n’a pas compétence, dans la limite des pouvoirs qui sont les siens, pour assortir, d’une astreinte, un accord conclu entre des parties. La demande de fixation d’une astreinte afin d’enjoindre messieurs [Q] et [L] de respecter l’accord amiable intervenu entre les parties le 09 mars 2026 sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. Sur la demande de délais de paiement et la demande subséquente d’imputation des paiements, En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, la SAS [I] TRADING sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues à hauteur de 38.621,98 euros (intérêts compris) sur vingt-quatre mois, sans aucun justificatif récent concernant sa situation financière et sa capacité ou non à apurer la dette dans le délai légal. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande tendant à voir ordonner que le paiement des sommes dues soit réalisé entre les mains d’un séquestre, la caisse des dépôts et consignation, Selon les dispositions de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Il résulte du droit positif qu’ “est irrecevable la demande de séquestre formulée à titre principal ou après expiration du délai de contestation de la saisie-attribution, car elle ne constitue ni une difficulté relative au titre exécutoire ni une contestation soulevée à l’occasion d’une difficulté d’exécution et elle conduirait le juge de l’exécution à excéder ses pouvoirs en suspendant l’exécution de la décision de justice qui fonde la poursuite, ce que ne lui permet pas de faire les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. (TGI [Localité 5] JEX. 25 novembre 1997) La demande tendant à voir ordonner que le paiement des sommes dues soit réalisé entre les mains d’un séquestre, la caisse des dépôts et consignation sera déclarée irrecevable, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. De surcroît, l’ordonnance rendue le 07 avril 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence apparaît sans objet, en l’état du présent jugement statuant sur la contestation des mesures de saisies-attributions en date des 11 mars et 26 mars 2026, ce d’autant qu’en réalité seules les sommes saisies litigieuses devaient être concernées par les dispositions précitées. Sur la demande reconventionnelle de fixation d’astreinte à l’encontre de la SAS [I] TRADING concernant l’obligation de procéder au retrait immédiat de l’article litigieux, à son déférencement sur Google et à la publication de la décision sur son site, Selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Selon les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. En l’espèce, les consorts [Q] et [L] sollicitent la fixation d’une astreinte à l’encontre de la SAS [I] TRADING concernant l’obligation de faire mise à la charge de celle-ci, à savoir supprimer de son site en ligne l’article du 18 novembre 2024 et l’avis Google et de référencer l’article sur Google. Bien que la présente demande soit fondée sur le même titre exécutoire que celui fondant la contestation formée à l’encontre des mesures de saisies-attribution, les consorts [Q] et [L] ne paraissent pas justifier d’un lien suffisant entre leur demande reconventionnelle et les prétentions originaires de la SAS [I] TRADING. Dans ces conditions, la demande reconventionnelle tendant à voir fixer une astreinte à l’encontre de la SAS [I] TRADING concernant l’obligation de procéder au retrait immédiat de l’article litigieux, à son déférencement sur Google et à la publication de la décision sur son site sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [Q] et monsieur [L], parties perdantes, supporteront les entiers dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Q] et monsieur [L] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de la SAS [I] TRADING ; DECLARE recevable l’action en contestation de la SAS [I] TRADING ; DEBOUTE monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L] de leur demande de sursis à statuer ; DEBOUTE la SAS [I] TRADING de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nuls effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à son encontre le 27 février 2026 ; DECLARE nulles et de nuls effets les mesures de saisies-attributions pratiquées les 11 mars 2026 et 26 mars 2026 à la demande de monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L] à l’encontre de la SAS [I] TRADING ; En conséquence, ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2026 à la demande de monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L], par la SCP [Adresse 5], commissaires de justice associés à Eyguières, entre les mains de la société OLINDA agence Paris, sur les comptes détenus par elle au nom de la société [I] TRADING, pour paiement de la somme totale de 39.688,20 euros ; PREND ACTE de ce que la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2026 a d’ores et déjà fait l’objet d’une mainlevée par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR et que les frais y afférents n’ont pas été imputés à la SAS [I] TRADING ; CONDAMNE solidairement monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L] à verser à la SAS [I] TRADING la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts ; DECLARE irrecevable la demande formulée par la SAS [I] TRADING tendant à la fixation d’une astreinte afin d’enjoindre messieurs [Q] et [L] de respecter l’accord amiable intervenu entre les parties le 09 mars 2026, pour défaut de pouvoir juridictionnel ; DEBOUTE la SAS [I] TRADING de sa demande de délais de paiement (échelonnement) ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir ordonner que le paiement s’impute en priorité sur le capital ; DECLARE irrecevable la demande formulée par la SAS [I] TRADING tendant à voir ordonner que le paiement des sommes dues soit réalisé entre les mains d’un séquestre, la caisse des dépôts et consignation ; DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle formulée par monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L] tendant à voir fixer une astreinte à l’encontre de la SAS [I] TRADING concernant l’obligation de procéder au retrait immédiat de l’article litigieux, à son déférencement sur Google et à la publication de la décision sur son site ; CONDAMNE monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE monsieur [T] [Q] et monsieur [O] [L] à verser à la SAS [I] TRADING la somme de quatre mille euros (4.000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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