Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD CIVIL, 31 août 2026, n° 25/00123
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par procès-verbal du 5 février 2025, l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL (FRANCE TRAVAIL) a fait procéder par l’intermédiaire de Maîtres [Z] [M] et [Q] [L], commissaires de justice, à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse d’Epargne Grand Est Europe de METZ pour le compte de Monsieur [J] [G] à hauteur d’un montant total de 9 430,77 euros, dont 8 846,47 euros en principal, sur le fondement d’une contrainte [Numéro identifiant 1] émise par FRANCE TRAVAIL le 14 mai 2024 en recouvrement d’un indu détaillé comme suit : « CUMUL SECURITE SOCIALE du 16/03/2023 au 29/09/2023 ». Ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [J] [G] par acte de commissaire de justice du 6 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Monsieur [J] [G] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de voir : prononcer la nullité de la saisie attribution du 5 février 2025 et en tout état de cause, la déclarer abusive,condamner FRANCE TRAVAIL à lui rembourser la somme de 9 387,58 euros,condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Après remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2026. À l’audience, Monsieur [J] [G] s’est référé à ses dernières écritures du 10 février 2026. Il expose, au soutien de sa demande en nullité, ne pas avoir été destinataire de la notification de contrainte de la part de FRANCE TRAVAIL. Il soutient par ailleurs que la saisie revêt un caractère abusif en ce que le défendeur sollicite le remboursement d’indemnités chômage auxquelles il ne pouvait prétendre dans la mesure où Monsieur [J] [G] a remboursé à la Caisse d’Assurance Maladie (CPAM) le trop-perçu constitué par le cumul de deux types d’indemnisation. FRANCE TRAVAIL, sollicitant le bénéfice de ses écritures du 8 avril 2026, demande à la juridiction de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions et de confirmer la procédure de saisie-attribution du 5 février 2025. Elle demande en outre l’allocation de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL fait valoir que Monsieur [J] [G] a bien été destinataire de la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL et qu’en outre il a acquiescé à ladite saisie selon le procès-verbal dressé par le commissaire de justice en date du 6 février 2025. FRANCE TRAVAIL expose par ailleurs que la contrainte était justifiée par le seul fait que Monsieur [J] [G] a manqué à son obligation de déclarer le fait qu’il se trouvait en arrêt de travail pour maladie ce qui aurait entraîné l’interruption du versement des allocations chômage et ce indépendamment du versement d’indemnités journalières provenant de la CPAM. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution : En application de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, la contestation à l’encontre de la saisie-attribution du 5 février 2025 est recevable comme ayant été formée dans le délai d’un mois à compter de sa dénonciation et dénoncée à l’huissier saisissant par lettre recommandée datée du 6 mars 2026. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution : L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. L’article L. 5426-8-2 du Code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Enfin, l’article R. 5426-21 du même code précise que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte commissaire de justice. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le Commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. En l’espèce, le demandeur soutient ne pas avoir été destinataire de la notification de la contrainte [Numéro identifiant 1] du 14 mai 2024. Or, FRANCE TRAVAIL produit la copie de l’avis de réception de la notification en date du 22 mai 2024. Monsieur [J] [G] n’a pas contesté être l’auteur de la signature portée à l’avis de réception. Il y a ainsi lieu de constater que la contrainte [Numéro identifiant 1] du 14 mai 2024, sur laquelle était fondée la saisie-attribution du 5 février 2025, a bien été notifiée à Monsieur [J] [G] en date du 22 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception. Par conséquent, il a y lieu de rejeter la demande en nullité de la saisie-attribution du 6 février 2025. Sur le caractère abusif de la saisie-attribution : L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il ressort de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. L’article R. 121-1 du même code précise que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Enfin, l’article L. 111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. En l’espèce, il ne ressort pas des débats que Monsieur [J] [G] ait formé opposition à l’encontre de la contrainte qui lui a été notifiée le 22 mai 2024. La contrainte [Numéro identifiant 1] du 14 mai 2024 constitue donc un titre exécutoire définitif qui s’impose à la présente juridiction, cette dernière ne pouvant ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Monsieur [J] [G] échoue de con côté à démontrer le caractère abusif de la saisie-attribution du 5 février 2025 en ce que ces moyens ont trait au seul bien-fondé de la créance de FRANCE TRAVAIL et non aux conditions d’exécution des causes de la contrainte. En particulier, il n’est pas établi que l’exécution de la saisie-attribution de FRANCE TRAVAIL a excédé ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation du demandeur. Au regard de ce qui précède, la demande de Monsieur [J] [G] fondée sur le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée sera par conséquent rejetée. FRANCE TRAVAIL était donc fondée à faire pratiquer une mesure d’exécution forcée sur le fondement de la contrainte précitée en recouvrement de la somme principale de 8 846,47 euros. Le décompte de créance du procès-verbal de saisie-attribution comprend des frais de procédure qui ne sont pas contestés par le demandeur. Partant, la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 s’avère donc fondée à hauteur de la somme totale de 9 430,77 euros. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du Code de procédure civile Monsieur [J] [G], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En l’espèce, la nature du litige et la situation de la défenderesse ne justifient pas que l’exécution provisoire soit écartée. Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 sur requête de l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL ; DÉBOUTE Monsieur [J] [G] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE chaque partie à supporter ses dépens ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1] N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWFG Minute n° JUGEMENT du 31 Août 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES PARTIE DEFENDERESSE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Président : Michaël CHAN Greffier : Jérémy BOCHELEN DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 juin 2026 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Jérémy BOCHELEN, greffier EXPOSE DU LITIGE : Par procès-verbal du 5 février 2025, l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL (FRANCE TRAVAIL) a fait procéder par l’intermédiaire de Maîtres [Z] [M] et [Q] [L], commissaires de justice, à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse d’Epargne Grand Est Europe de METZ pour le compte de Monsieur [J] [G] à hauteur d’un montant total de 9 430,77 euros, dont 8 846,47 euros en principal, sur le fondement d’une contrainte [Numéro identifiant 1] émise par FRANCE TRAVAIL le 14 mai 2024 en recouvrement d’un indu détaillé comme suit : « CUMUL SECURITE SOCIALE du 16/03/2023 au 29/09/2023 ». Ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [J] [G] par acte de commissaire de justice du 6 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Monsieur [J] [G] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de voir : prononcer la nullité de la saisie attribution du 5 février 2025 et en tout état de cause, la déclarer abusive,condamner FRANCE TRAVAIL à lui rembourser la somme de 9 387,58 euros,condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Après remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2026. À l’audience, Monsieur [J] [G] s’est référé à ses dernières écritures du 10 février 2026. Il expose, au soutien de sa demande en nullité, ne pas avoir été destinataire de la notification de contrainte de la part de FRANCE TRAVAIL. Il soutient par ailleurs que la saisie revêt un caractère abusif en ce que le défendeur sollicite le remboursement d’indemnités chômage auxquelles il ne pouvait prétendre dans la mesure où Monsieur [J] [G] a remboursé à la Caisse d’Assurance Maladie (CPAM) le trop-perçu constitué par le cumul de deux types d’indemnisation. FRANCE TRAVAIL, sollicitant le bénéfice de ses écritures du 8 avril 2026, demande à la juridiction de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions et de confirmer la procédure de saisie-attribution du 5 février 2025. Elle demande en outre l’allocation de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL fait valoir que Monsieur [J] [G] a bien été destinataire de la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL et qu’en outre il a acquiescé à ladite saisie selon le procès-verbal dressé par le commissaire de justice en date du 6 février 2025. FRANCE TRAVAIL expose par ailleurs que la contrainte était justifiée par le seul fait que Monsieur [J] [G] a manqué à son obligation de déclarer le fait qu’il se trouvait en arrêt de travail pour maladie ce qui aurait entraîné l’interruption du versement des allocations chômage et ce indépendamment du versement d’indemnités journalières provenant de la CPAM. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution : En application de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, la contestation à l’encontre de la saisie-attribution du 5 février 2025 est recevable comme ayant été formée dans le délai d’un mois à compter de sa dénonciation et dénoncée à l’huissier saisissant par lettre recommandée datée du 6 mars 2026. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution : L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. L’article L. 5426-8-2 du Code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Enfin, l’article R. 5426-21 du même code précise que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte commissaire de justice. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le Commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. En l’espèce, le demandeur soutient ne pas avoir été destinataire de la notification de la contrainte [Numéro identifiant 1] du 14 mai 2024. Or, FRANCE TRAVAIL produit la copie de l’avis de réception de la notification en date du 22 mai 2024. Monsieur [J] [G] n’a pas contesté être l’auteur de la signature portée à l’avis de réception. Il y a ainsi lieu de constater que la contrainte [Numéro identifiant 1] du 14 mai 2024, sur laquelle était fondée la saisie-attribution du 5 février 2025, a bien été notifiée à Monsieur [J] [G] en date du 22 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception. Par conséquent, il a y lieu de rejeter la demande en nullité de la saisie-attribution du 6 février 2025. Sur le caractère abusif de la saisie-attribution : L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il ressort de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. L’article R. 121-1 du même code précise que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Enfin, l’article L. 111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. En l’espèce, il ne ressort pas des débats que Monsieur [J] [G] ait formé opposition à l’encontre de la contrainte qui lui a été notifiée le 22 mai 2024. La contrainte [Numéro identifiant 1] du 14 mai 2024 constitue donc un titre exécutoire définitif qui s’impose à la présente juridiction, cette dernière ne pouvant ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Monsieur [J] [G] échoue de con côté à démontrer le caractère abusif de la saisie-attribution du 5 février 2025 en ce que ces moyens ont trait au seul bien-fondé de la créance de FRANCE TRAVAIL et non aux conditions d’exécution des causes de la contrainte. En particulier, il n’est pas établi que l’exécution de la saisie-attribution de FRANCE TRAVAIL a excédé ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation du demandeur. Au regard de ce qui précède, la demande de Monsieur [J] [G] fondée sur le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée sera par conséquent rejetée. FRANCE TRAVAIL était donc fondée à faire pratiquer une mesure d’exécution forcée sur le fondement de la contrainte précitée en recouvrement de la somme principale de 8 846,47 euros. Le décompte de créance du procès-verbal de saisie-attribution comprend des frais de procédure qui ne sont pas contestés par le demandeur. Partant, la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 s’avère donc fondée à hauteur de la somme totale de 9 430,77 euros. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du Code de procédure civile Monsieur [J] [G], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En l’espèce, la nature du litige et la situation de la défenderesse ne justifient pas que l’exécution provisoire soit écartée. Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 sur requête de l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL ; DÉBOUTE Monsieur [J] [G] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE chaque partie à supporter ses dépens ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier, Le juge de l’exécution,
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