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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre du JEX, 16 juillet 2026, n° 26/00578

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé établi le 19 mai 2021, Monsieur [D] [I] a donné à bail à Monsieur [E] [T] et Madame [H] [O] épouse [T] un logement situé 3 bis rue du Prieuré 14 680 CINTHEAUX moyennant le paiement d’un loyer de 990 euros par mois charges comprises.


Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, un congé pour reprise personnelle a été signifié à étude aux locataires pour le 24 juin 2024 au motif que Monsieur [D] [I] souhaitait y loger son fils.

Par jugement du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment validé le congé et déclaré Monsieur [E] [T] et Madame [H] [T] occupants sans droit ni titre depuis le 24 juin 2024, ordonné, à défaut de départ volontaire, leur expulsion, rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, et fixé une indemnité d’occupation d’un montant mensuel du loyer indexé et des charges dus si le bail s’était poursuivi, soit 990 euros avec indexation.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, Madame [H] [O] épouse [T] a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’issue de l’audience du 7 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré au mois de juin 2026.

Déclarant agir en vertu du jugement du 9 septembre 2025, Monsieur [D] [I] a fait signifier le 29 décembre 2025 à la Banque Postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Madame [H] [O] épouse [T] en recouvrement d’une créance de 7401,27 euros. 

La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [H] [O] épouse [T] le 6 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, Madame [H] [O] épouse [T] a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement l’annulation et la mainlevée de la mesure d’exécution forcée. 

A l’audience du 5 mai 2026, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.

Aux termes de celles-ci, Madame [H] [O] épouse [T] sollicite du juge de l’exécution de :
- Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- Débouter Monsieur [D] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
- Constater le caractère abusif de la mesure ;
- L’annuler ;
- En conséquence, en ordonner la mainlevée ;
- Condamner Monsieur [D] [I] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, 
- Cantonner le montant de la saisie à 2635 euros ;
- Condamner Monsieur [D] [I] à lui verser la somme de 1213 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [D] [I] aux dépens. 

Monsieur [D] [I] sollicite :
A titre principal, 
- Constater l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [H] [O] épouse [T] ;
Subsidiairement,
- Débouter Madame [H] [O] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [H] [O] épouse [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’aide juridictionnelle provisoire

Il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que l’aide juridictionnelle provisoire peut être accordée dans les cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé.

En l’espèce, Madame [H] [O] épouse [T] ne disposant que d’un délai d’un mois pour contester la mesure de saisie-attribution, laquelle est de nature à mettre en péril ses conditions essentielles de vie en ce qu’elle la prive de l’essentiel de ses liquidités, il convient de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire. 


Sur la recevabilité des contestations de la saisie-attribution

En vertu des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, Madame [H] [O] épouse [T] justifie avoir dénoncé l’assignation en contestation de la mesure de saisie-attribution au commissaire de justice poursuivant le jour même de sa signification. 

En conséquence, sa contestation est recevable.


Sur la contestation de la saisie-attribution

Conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Madame [H] [O] épouse [T] fait valoir que sa dette locative est liée à des difficultés financières dans un contexte de divorce. Elle précise qu’elle doit assumer seule les dépenses quotidiennes et la prise en charge de sa fille de 13 ans avec le bénéfice d’une pension alimentaire. Elle explique avoir perdu un contrat de travail d’animatrice en langue anglaise au sein d’un établissement scolaire et ne pas avoir d’autre sources de revenus. Elle précise avoir mis en place dès que sa situation le lui permettait des mensualités de 1.100 euros à compter du mois de décembre 2025 afin d’apurer sa dette de sorte qu’en janvier 2026 elle avait réglé 3.300 euros. Ainsi, elle s’estime débitrice malheureuse et de bonne foi. 
Elle considère que le décompte invoqué par Monsieur [D] [I] est erroné en ce que le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le juge des contentieux de la protection est de 990 euros et non de 1.087,26 euros de sorte que sa dette s’élève à 3.625 euros et non 4.797,64 euros. Elle ajoute qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 990 euros au titre du dépôt de garantie. En conséquence, elle estime devoir 2.635 euros et qu’elle aurait pu apurer spontanément sa dette en mars 2026 si ses comptes n’avaient pas été bloqués. 
Elle estime ainsi la saisie abusive justifiant sa mainlevée et la réparation de son préjudice.

Monsieur [D] [I] maintient que Madame [H] [O] épouse [T] est débitrice de la somme de 5.597,64 euros au titre d’une dette de loyer de 4.797,64 euros de loyers et de 800 euros de frais d’article 700 du code de procédure civile après prise en comte des virements effectués pour un montant de 3300 euros. Il en déduit que la saisie-attribution était justifiée.

Sur le caractère abusif

A titre liminaire il convient de préciser qu’un créancier n’est jamais tenu d’accepter un paiement partiel conformément à l’article 1342-4 du Code civil. 

En l’espèce, bien qu’il existe un débat sur son montant, il est constant que Monsieur [D] [I] détenait une dette à l’encontre de Madame [H] [O] épouse [T] au moment de la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée. 

Il s’en déduit qu’il était fondé à diligenter une saisie-attribution à l’encontre de Madame [H] [O] épouse [T]. 

Le caractère abusif de la mesure ne saurait résulter d’une absence de prise en compte des difficultés personnelles de Madame [H] [O] épouse [T] ou de ses efforts de paiement en ce qu’il n’est pas tenu d’accepter qu’elle procède à des paiements partiels et peut agir pour recouvrer l’intégralité de la dette.

En conséquence, la contestation tendant à la mainlevée de la mesure sera rejetée de même que la demande indemnitaire afférente. 

Sur le cantonnement de la saisie

Le jugement du juge des contentieux de la protection du 9 septembre 2025 fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 990 euros. 

Il s’en déduit que c’est à bon droit que Monsieur [D] [I] a continué de mettre à la charge de Madame [H] [O] épouse [T] le montant du loyer indexé et des charges précédemment dus. Le montant de 990 euros auquel fait référence le juge de l’exécution doit s’analyser comme étant celui initialement fixé par le contrat de bail et ayant évolué depuis.

En outre, s’agissant du dépôt de garantie, il incombe à Madame [H] [O] épouse [T] de justifier de son versement, ce qu’elle échoue à faire. En tout état de cause, il ressort du contrat de bail qu’il a été versé le jour de sa conclusion de sorte qu’il ne figure pas sur le décompte produit par Monsieur [D] [I] qui ne concerne que la période postérieure au 16 avril 2024 pour laquelle Madame [H] [O] épouse [T] est occupante sans droit ni titre.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le décompte produit lors des débats par Monsieur [D] [I], arrêté au 1er février 2026, n’est entaché d’aucune irrégularité.

Si le décompte figurant à l’acte de saisie mentionne une dette principale de 4823,12 euros alors que celui actualisé mentionne une dette de 4797,64 euros en raison de nouveaux versements intervenus, il n’y a pas lieu de procéder au cantonnement de la saisie en ce qu’elle n’a été fructueuse que pour la somme de 1.192,46 euros.


Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Madame [H] [O] épouse [T], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [D] [I] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. 

En conséquence, Madame [H] [O] épouse [T] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [H] [O] épouse [T] ;

Déclare recevable la contestation de Madame [H] [O] épouse [T] de la saisie-attribution ;

Rejette les demandes de Madame [H] [O] épouse [T] de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu au cantonnement de la saisie ;

Condamne Madame [H] [O] épouse [T] à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [O] épouse [T] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.


La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC L. POTERLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/00578 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTON
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière


JUGEMENT DU 16 Juillet 2026


Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de C. PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier ;


DANS L’INSTANCE

ENTRE


Madame [H] [O] épouse [T]
née le 17 Août 1972 à GRANVILLE (50400)
demeurant 3 Bis rue du Prieuré - 14680 CINTHEAUX

EN DEMANDE
représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 49 


ET


Monsieur [D] [I]
né le 19 Juin 1959 à PIERREFONDS
demeurant Le Prieuré - 14680 CINTHEAUX

EN DEFENSE
représenté par Me Vincent GACOUIN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Diane BESSON, avocat au Barreau de CAEN, Case 33




Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.


FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé établi le 19 mai 2021, Monsieur [D] [I] a donné à bail à Monsieur [E] [T] et Madame [H] [O] épouse [T] un logement situé 3 bis rue du Prieuré 14 680 CINTHEAUX moyennant le paiement d’un loyer de 990 euros par mois charges comprises.


Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, un congé pour reprise personnelle a été signifié à étude aux locataires pour le 24 juin 2024 au motif que Monsieur [D] [I] souhaitait y loger son fils.

Par jugement du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment validé le congé et déclaré Monsieur [E] [T] et Madame [H] [T] occupants sans droit ni titre depuis le 24 juin 2024, ordonné, à défaut de départ volontaire, leur expulsion, rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, et fixé une indemnité d’occupation d’un montant mensuel du loyer indexé et des charges dus si le bail s’était poursuivi, soit 990 euros avec indexation.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, Madame [H] [O] épouse [T] a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’issue de l’audience du 7 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré au mois de juin 2026.

Déclarant agir en vertu du jugement du 9 septembre 2025, Monsieur [D] [I] a fait signifier le 29 décembre 2025 à la Banque Postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Madame [H] [O] épouse [T] en recouvrement d’une créance de 7401,27 euros. 

La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [H] [O] épouse [T] le 6 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, Madame [H] [O] épouse [T] a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement l’annulation et la mainlevée de la mesure d’exécution forcée. 

A l’audience du 5 mai 2026, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.

Aux termes de celles-ci, Madame [H] [O] épouse [T] sollicite du juge de l’exécution de :
- Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- Débouter Monsieur [D] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
- Constater le caractère abusif de la mesure ;
- L’annuler ;
- En conséquence, en ordonner la mainlevée ;
- Condamner Monsieur [D] [I] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, 
- Cantonner le montant de la saisie à 2635 euros ;
- Condamner Monsieur [D] [I] à lui verser la somme de 1213 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [D] [I] aux dépens. 

Monsieur [D] [I] sollicite :
A titre principal, 
- Constater l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [H] [O] épouse [T] ;
Subsidiairement,
- Débouter Madame [H] [O] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [H] [O] épouse [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026.


MOTIFS

Sur l’aide juridictionnelle provisoire

Il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que l’aide juridictionnelle provisoire peut être accordée dans les cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé.

En l’espèce, Madame [H] [O] épouse [T] ne disposant que d’un délai d’un mois pour contester la mesure de saisie-attribution, laquelle est de nature à mettre en péril ses conditions essentielles de vie en ce qu’elle la prive de l’essentiel de ses liquidités, il convient de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire. 


Sur la recevabilité des contestations de la saisie-attribution

En vertu des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, Madame [H] [O] épouse [T] justifie avoir dénoncé l’assignation en contestation de la mesure de saisie-attribution au commissaire de justice poursuivant le jour même de sa signification. 

En conséquence, sa contestation est recevable.


Sur la contestation de la saisie-attribution

Conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Madame [H] [O] épouse [T] fait valoir que sa dette locative est liée à des difficultés financières dans un contexte de divorce. Elle précise qu’elle doit assumer seule les dépenses quotidiennes et la prise en charge de sa fille de 13 ans avec le bénéfice d’une pension alimentaire. Elle explique avoir perdu un contrat de travail d’animatrice en langue anglaise au sein d’un établissement scolaire et ne pas avoir d’autre sources de revenus. Elle précise avoir mis en place dès que sa situation le lui permettait des mensualités de 1.100 euros à compter du mois de décembre 2025 afin d’apurer sa dette de sorte qu’en janvier 2026 elle avait réglé 3.300 euros. Ainsi, elle s’estime débitrice malheureuse et de bonne foi. 
Elle considère que le décompte invoqué par Monsieur [D] [I] est erroné en ce que le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le juge des contentieux de la protection est de 990 euros et non de 1.087,26 euros de sorte que sa dette s’élève à 3.625 euros et non 4.797,64 euros. Elle ajoute qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 990 euros au titre du dépôt de garantie. En conséquence, elle estime devoir 2.635 euros et qu’elle aurait pu apurer spontanément sa dette en mars 2026 si ses comptes n’avaient pas été bloqués. 
Elle estime ainsi la saisie abusive justifiant sa mainlevée et la réparation de son préjudice.

Monsieur [D] [I] maintient que Madame [H] [O] épouse [T] est débitrice de la somme de 5.597,64 euros au titre d’une dette de loyer de 4.797,64 euros de loyers et de 800 euros de frais d’article 700 du code de procédure civile après prise en comte des virements effectués pour un montant de 3300 euros. Il en déduit que la saisie-attribution était justifiée.

Sur le caractère abusif

A titre liminaire il convient de préciser qu’un créancier n’est jamais tenu d’accepter un paiement partiel conformément à l’article 1342-4 du Code civil. 

En l’espèce, bien qu’il existe un débat sur son montant, il est constant que Monsieur [D] [I] détenait une dette à l’encontre de Madame [H] [O] épouse [T] au moment de la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée. 

Il s’en déduit qu’il était fondé à diligenter une saisie-attribution à l’encontre de Madame [H] [O] épouse [T]. 

Le caractère abusif de la mesure ne saurait résulter d’une absence de prise en compte des difficultés personnelles de Madame [H] [O] épouse [T] ou de ses efforts de paiement en ce qu’il n’est pas tenu d’accepter qu’elle procède à des paiements partiels et peut agir pour recouvrer l’intégralité de la dette.

En conséquence, la contestation tendant à la mainlevée de la mesure sera rejetée de même que la demande indemnitaire afférente. 

Sur le cantonnement de la saisie

Le jugement du juge des contentieux de la protection du 9 septembre 2025 fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 990 euros. 

Il s’en déduit que c’est à bon droit que Monsieur [D] [I] a continué de mettre à la charge de Madame [H] [O] épouse [T] le montant du loyer indexé et des charges précédemment dus. Le montant de 990 euros auquel fait référence le juge de l’exécution doit s’analyser comme étant celui initialement fixé par le contrat de bail et ayant évolué depuis.

En outre, s’agissant du dépôt de garantie, il incombe à Madame [H] [O] épouse [T] de justifier de son versement, ce qu’elle échoue à faire. En tout état de cause, il ressort du contrat de bail qu’il a été versé le jour de sa conclusion de sorte qu’il ne figure pas sur le décompte produit par Monsieur [D] [I] qui ne concerne que la période postérieure au 16 avril 2024 pour laquelle Madame [H] [O] épouse [T] est occupante sans droit ni titre.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le décompte produit lors des débats par Monsieur [D] [I], arrêté au 1er février 2026, n’est entaché d’aucune irrégularité.

Si le décompte figurant à l’acte de saisie mentionne une dette principale de 4823,12 euros alors que celui actualisé mentionne une dette de 4797,64 euros en raison de nouveaux versements intervenus, il n’y a pas lieu de procéder au cantonnement de la saisie en ce qu’elle n’a été fructueuse que pour la somme de 1.192,46 euros.


Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Madame [H] [O] épouse [T], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [D] [I] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. 

En conséquence, Madame [H] [O] épouse [T] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [H] [O] épouse [T] ;

Déclare recevable la contestation de Madame [H] [O] épouse [T] de la saisie-attribution ;

Rejette les demandes de Madame [H] [O] épouse [T] de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu au cantonnement de la saisie ;

Condamne Madame [H] [O] épouse [T] à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [O] épouse [T] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.


La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC L. POTERLOT

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:27:07.103Z.