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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juillet 2026, n° 25/10366

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a notamment condamné M. [W] à payer à Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] diverses sommes. 

Le 15 juillet 2025, Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] a signifié cette ordonnance à M. [W]. 

Le 30 juillet 3025, M. [W] a interjeté appel de cette décision. 

Le 5 novembre 2025, Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [W] ouverts dans les livres de la banque CRCAM e [Localité 3] et d’Ile de France pour paiement de la somme globale de 101 115,06 euros. 

Le 7 novembre 2025, cette saisie, partiellement fructueuse à hauteur de 1 979,21 euros, a été dénoncée au débiteur. 

Le 5 décembre 2025, M. [W] a assigné Me [X] devant le juge de l’exécution. 

Le 28 mai 2026, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné M. [W] à payer à Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] la somme provisionnelle de 96 153 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant a : 
Condamné M. [W] à payer à Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] la somme provisionnelle de 89 107,07 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; Condamné M. [W] aux dépens d’appel ; Autorisé Me [K] à recouvrer ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamné M. [W] à régler à M. [W] à payer à Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026. 

M. [W] sollicite du juge de l’exécution de : 
« Le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 entre les mains du Crédit agricole ; Constater que la présente contestation ne tend pas à la rétractation du jugement du 16 février 2024 mais à a mainlevée d’une mesure d’exécution forcée ; Rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation come inopérant ; Constater que la procédure ayant conduit au jugement du 16 février 2024 révèle une difficulté substantielle tenant à l’absence de mise en cause régulière ou de représentation des ayants droit de Mme [A] ; Constater que la qualité de Me [X], és-qualiès de mandataire successoral fait l’objet d’une contestation sérieuse ; Juger que cette qualité ne peut être valablement fondée sur une simple apparence, en présence d’une irrégularité affectant la capacité d’ester en justice ; Constater que la saisie-attribution litigieuse diligentée pour un montant de 101 115,06 euros ne s’est révélée fructueuse qu’à hauteur de 1 979,21 euros au détriment direct du fonctionnement du compte professionnel du débiteur ; Juger que la mesure d’exécution litigieuse ne peut être maintenue en raison de son caractère disproportionné et abusive ; Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 entre les mains du Crédit agricole ; 
Condamner à Me [X], és-qualiès à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ; Condamner à Me [X], à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner à Me [X], ès-qualités, aux entiers dépens ». 
En réponse, Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2 500 euros. 

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

Motifs

MOTIFS 

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 a été dénoncée au débiteur le 7 novembre 2025 tandis que M. [W] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 5 décembre 2025, soit dans le délai légal. 

Par ailleurs, il justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé. 

M. [W] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande de mainlevée et sur la demande de dommages-intérêts 

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Selon les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été diligentée en exécution d’une ordonnance de référé du 10 juillet 2025 signifiée le 15 juillet 2025 qui a condamné M. [W] à payer à Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] la somme principale de 96 153 euros, aux dépens ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 500 euros. 

Me [X] justifie également de sa qualité à agir ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [A] au jour de la saisie-attribution aux termes des jugements des 25 juillet 2022 et 16 février 2024, prorogeant sa mission de mandataire successoral pour une durée de 24 mois à compter du 25 juillet 2023. 

Dès lors, c’est à tort que M. [W] dénie à la défenderesse sa qualité à agir en qualité de créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. 


Par ailleurs, le moyen tiré de l’irrégularité de l’assignation en prorogation du mandat successoral et partant, de l’absence de qualité à agir de la défenderesse en recouvrement d’arriérés de loyers, qui tendent à remettre en cause le titre exécutoire, est inopérant, les jugements des 25 juillet 2022 et 16 février 2024 ayant autorité de la chose jugée et le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution en application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code de procédure civile. 

M. [W] n’ayant satisfait les causes de l’ordonnance du 10 juillet 2025, exécutoire de droit à titre provisoire, à Me [X], és-qualiès, était ainsi fondée à diligenter la saisie-attribution déférée sans qu’aucune disproportion ou abus ne soit caractérisée. Le moyen tiré du caractère partiellement fructueux de la saisie étant inopérant. 

En conséquence, les demandes de mainlevée et de dommages-intérêts seront rejetées. 

Sur les demandes accessoires 

Succombant partiellement, M. [W] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à Me [X], ès-qualités, l’indemnité de procédure figurant au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort 

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; 

Rejette la demande de dommages-intérêts ; 

Condamne M. [W] aux dépens ; 

Condamne M. [W] à payer à Me [X], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [A] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10366 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NXQ
AFFAIRE : [I] [W] / [C] [X], administrateur judiciaire, ès qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [M] [A]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Cécile CROCHET 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDEUR

Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Fatima HARKI, avocat postulant au barreau de PARIS et Me Marine GERARD, avocat plaidant au barreau des Pyrénées Orientales

DEFENDEUR 

Maître [C] [X], administrateur judiciaire, ès qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-Laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1955





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.






EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a notamment condamné M. [W] à payer à Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] diverses sommes. 

Le 15 juillet 2025, Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] a signifié cette ordonnance à M. [W]. 

Le 30 juillet 3025, M. [W] a interjeté appel de cette décision. 

Le 5 novembre 2025, Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [W] ouverts dans les livres de la banque CRCAM e [Localité 3] et d’Ile de France pour paiement de la somme globale de 101 115,06 euros. 

Le 7 novembre 2025, cette saisie, partiellement fructueuse à hauteur de 1 979,21 euros, a été dénoncée au débiteur. 

Le 5 décembre 2025, M. [W] a assigné Me [X] devant le juge de l’exécution. 

Le 28 mai 2026, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné M. [W] à payer à Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] la somme provisionnelle de 96 153 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant a : 
Condamné M. [W] à payer à Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] la somme provisionnelle de 89 107,07 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; Condamné M. [W] aux dépens d’appel ; Autorisé Me [K] à recouvrer ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamné M. [W] à régler à M. [W] à payer à Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026. 

M. [W] sollicite du juge de l’exécution de : 
« Le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 entre les mains du Crédit agricole ; Constater que la présente contestation ne tend pas à la rétractation du jugement du 16 février 2024 mais à a mainlevée d’une mesure d’exécution forcée ; Rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation come inopérant ; Constater que la procédure ayant conduit au jugement du 16 février 2024 révèle une difficulté substantielle tenant à l’absence de mise en cause régulière ou de représentation des ayants droit de Mme [A] ; Constater que la qualité de Me [X], és-qualiès de mandataire successoral fait l’objet d’une contestation sérieuse ; Juger que cette qualité ne peut être valablement fondée sur une simple apparence, en présence d’une irrégularité affectant la capacité d’ester en justice ; Constater que la saisie-attribution litigieuse diligentée pour un montant de 101 115,06 euros ne s’est révélée fructueuse qu’à hauteur de 1 979,21 euros au détriment direct du fonctionnement du compte professionnel du débiteur ; Juger que la mesure d’exécution litigieuse ne peut être maintenue en raison de son caractère disproportionné et abusive ; Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 entre les mains du Crédit agricole ; 
Condamner à Me [X], és-qualiès à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ; Condamner à Me [X], à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner à Me [X], ès-qualités, aux entiers dépens ». 
En réponse, Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2 500 euros. 

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. 

MOTIFS 

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 a été dénoncée au débiteur le 7 novembre 2025 tandis que M. [W] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 5 décembre 2025, soit dans le délai légal. 

Par ailleurs, il justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé. 

M. [W] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande de mainlevée et sur la demande de dommages-intérêts 

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Selon les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été diligentée en exécution d’une ordonnance de référé du 10 juillet 2025 signifiée le 15 juillet 2025 qui a condamné M. [W] à payer à Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] la somme principale de 96 153 euros, aux dépens ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 500 euros. 

Me [X] justifie également de sa qualité à agir ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [A] au jour de la saisie-attribution aux termes des jugements des 25 juillet 2022 et 16 février 2024, prorogeant sa mission de mandataire successoral pour une durée de 24 mois à compter du 25 juillet 2023. 

Dès lors, c’est à tort que M. [W] dénie à la défenderesse sa qualité à agir en qualité de créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. 


Par ailleurs, le moyen tiré de l’irrégularité de l’assignation en prorogation du mandat successoral et partant, de l’absence de qualité à agir de la défenderesse en recouvrement d’arriérés de loyers, qui tendent à remettre en cause le titre exécutoire, est inopérant, les jugements des 25 juillet 2022 et 16 février 2024 ayant autorité de la chose jugée et le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution en application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code de procédure civile. 

M. [W] n’ayant satisfait les causes de l’ordonnance du 10 juillet 2025, exécutoire de droit à titre provisoire, à Me [X], és-qualiès, était ainsi fondée à diligenter la saisie-attribution déférée sans qu’aucune disproportion ou abus ne soit caractérisée. Le moyen tiré du caractère partiellement fructueux de la saisie étant inopérant. 

En conséquence, les demandes de mainlevée et de dommages-intérêts seront rejetées. 

Sur les demandes accessoires 

Succombant partiellement, M. [W] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à Me [X], ès-qualités, l’indemnité de procédure figurant au dispositif. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort 

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; 

Rejette la demande de dommages-intérêts ; 

Condamne M. [W] aux dépens ; 

Condamne M. [W] à payer à Me [X], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [A] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:54:42.856Z.