Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juin 2026, n° 26/02167
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société Convera Europe à payer à la société Devance Solutions diverses sommes. Le 30 décembre 2025, la société Devance Solutions a signifié cette ordonnance à la société Convera Europe. Le 23 janvier 2026, sur le fondement de cette décision, la société Devance Solutions a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Convera Europe ouverts dans les livres de la banque Société Générale pour paiement de la somme globale de 1 052,42 euros. Le 28 janvier 2026, cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice. Le 25 février 2026, la société Convera Europe a assigné la société Devance Solutions devant le juge de l’exécution. La société Convera Europe demande l’annulation de la signification de l’ordonnance de référé du 22 décembre 2025 et de la saisie-attribution, subsidiairement sa mainlevée. Elle réclame en tout cas des dommages-intérêts de 50 000 euros et une indemnité de procédure de 5 000 euros. En réponse, la société Devance Solutions conclut au rejet des prétentions adverses, subsidiairement à la fixation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et à des dommages-intérêts de 5 000 euros. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 5 000 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2026 a été dénoncée au débiteur le 28 janvier 2026 tandis que la société Convera Europe a saisi le juge de l’exécution par assignation du 25 février 2026, soit dans le délai légal. Par ailleurs, elle justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé. La société Convera Europe est donc recevable en sa contestation. Sur les demandes d’annulation L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Aux termes des articles 677 et 678 du même code, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : (…) a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions. Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même. L’article 671 précise que la notification des actes entre avocats se fait par signification ou par notification directe. Enfin, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, l’irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief (Civ. 2e, 29 sept. 2022, pourvoi no 21-13.625). Si la société Convera Europe soutient à juste titre que la notification préalable du jugement entre avocats par courriel du 23 décembre 2025 est irrégulière et affecte la validité de la signification de l’ordonnance du 30 décembre 2025, le grief tiré de son absence d’appréhension de l’imminence des voies d’exécution qui allait être pratiquées contre elle et leurs effets n’est nullement caractérisé au regard de l’exécution volontaire intervenue le même jour que la signification et de l’appel régulièrement interjeté dès le 31 décembre 2025, la saisie-attribution litigieuse étant intervenue postérieurement le 23 janvier 2026. En conséquence, les demandes d’annulation de la signification de l’ordonnance et de la saisie-attribution seront rejetées. Sur la demande de mainlevée et sur la demande de dommages-intérêts L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Selon les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance. En l’espèce, afin de recouvrer sa créance résiduelle de 3,33 euros, la société Devance Solutions a fait le choix de procéder le 23 janvier 2025 à une saisie-attribution pour un montant global de 1 052,42 euros, occasionnant des frais disproportionnés de 1 049,09 euros et ce, alors qu’il est constant que la débitrice s’était acquittée spontanément de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 120 266 euros le jour même de la signification de la décision intervenue le 30 décembre 2025. En s’abstenant de toute diligence, notamment amiable et préalable, qui aurait permis le recouvrement du solde de la créance à hauteur de 3,33 euros, la défenderesse a procédé à une saisie-attribution abusive, justifiant que soit ordonnée sa mainlevée. La société Convera Europe, qui sollicite des dommages-intérêts de 50 000 euros, ne rapporte pas la preuve du préjudice d’atteinte à sa réputation qu’elle allègue avoir subi. Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée. La demande de dommages-intérêts sera en revanche rejetée. Sur la demande de fixation d’astreinte En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, compte tenu de l’exécution spontanée de la condamnation pécuniaire intervenue le jour de la signification de la décision à hauteur de 120 266 euros et de la somme résiduelle due de 3,33 euros, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’ordonnance du 22 décembre 2025 d’une astreinte. En conséquence, la demande de fixation d’astreinte sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La société Devance Solutions, qui sollicite des dommages-intérêts de 5 000 euros, ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et partant de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de la société Convera Europe. Dès lors, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant, la société Devance Solutions sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à la demanderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Rejette la demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance du 22 décembre 2025 en date du 30 décembre 2025 ; Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2026 sur les comptes bancaires de la société Convera Europe ouverts dans les livres de la Société Générale ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Rejette la demande de fixation d’astreinte ; Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; Condamne la société Devance Solutions aux dépens ; Condamne la société Devance Solutions à payer à la société Convera Europe la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02167 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3WLY AFFAIRE : La société CONVERA EUROPE S.A. / La société DEVANCE SOLUTIONS Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE La société CONVERA EUROPE S.A. représentée par la société CONVERA EUROPE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Clément DUPOIRIER du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J025 et Me Vincent BOUVARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J025 DEFENDERESSE La société DEVANCE SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Judith VUILLEZ de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R139 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société Convera Europe à payer à la société Devance Solutions diverses sommes. Le 30 décembre 2025, la société Devance Solutions a signifié cette ordonnance à la société Convera Europe. Le 23 janvier 2026, sur le fondement de cette décision, la société Devance Solutions a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Convera Europe ouverts dans les livres de la banque Société Générale pour paiement de la somme globale de 1 052,42 euros. Le 28 janvier 2026, cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice. Le 25 février 2026, la société Convera Europe a assigné la société Devance Solutions devant le juge de l’exécution. La société Convera Europe demande l’annulation de la signification de l’ordonnance de référé du 22 décembre 2025 et de la saisie-attribution, subsidiairement sa mainlevée. Elle réclame en tout cas des dommages-intérêts de 50 000 euros et une indemnité de procédure de 5 000 euros. En réponse, la société Devance Solutions conclut au rejet des prétentions adverses, subsidiairement à la fixation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et à des dommages-intérêts de 5 000 euros. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 5 000 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2026 a été dénoncée au débiteur le 28 janvier 2026 tandis que la société Convera Europe a saisi le juge de l’exécution par assignation du 25 février 2026, soit dans le délai légal. Par ailleurs, elle justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé. La société Convera Europe est donc recevable en sa contestation. Sur les demandes d’annulation L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Aux termes des articles 677 et 678 du même code, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : (…) a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions. Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même. L’article 671 précise que la notification des actes entre avocats se fait par signification ou par notification directe. Enfin, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, l’irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief (Civ. 2e, 29 sept. 2022, pourvoi no 21-13.625). Si la société Convera Europe soutient à juste titre que la notification préalable du jugement entre avocats par courriel du 23 décembre 2025 est irrégulière et affecte la validité de la signification de l’ordonnance du 30 décembre 2025, le grief tiré de son absence d’appréhension de l’imminence des voies d’exécution qui allait être pratiquées contre elle et leurs effets n’est nullement caractérisé au regard de l’exécution volontaire intervenue le même jour que la signification et de l’appel régulièrement interjeté dès le 31 décembre 2025, la saisie-attribution litigieuse étant intervenue postérieurement le 23 janvier 2026. En conséquence, les demandes d’annulation de la signification de l’ordonnance et de la saisie-attribution seront rejetées. Sur la demande de mainlevée et sur la demande de dommages-intérêts L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Selon les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance. En l’espèce, afin de recouvrer sa créance résiduelle de 3,33 euros, la société Devance Solutions a fait le choix de procéder le 23 janvier 2025 à une saisie-attribution pour un montant global de 1 052,42 euros, occasionnant des frais disproportionnés de 1 049,09 euros et ce, alors qu’il est constant que la débitrice s’était acquittée spontanément de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 120 266 euros le jour même de la signification de la décision intervenue le 30 décembre 2025. En s’abstenant de toute diligence, notamment amiable et préalable, qui aurait permis le recouvrement du solde de la créance à hauteur de 3,33 euros, la défenderesse a procédé à une saisie-attribution abusive, justifiant que soit ordonnée sa mainlevée. La société Convera Europe, qui sollicite des dommages-intérêts de 50 000 euros, ne rapporte pas la preuve du préjudice d’atteinte à sa réputation qu’elle allègue avoir subi. Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée. La demande de dommages-intérêts sera en revanche rejetée. Sur la demande de fixation d’astreinte En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, compte tenu de l’exécution spontanée de la condamnation pécuniaire intervenue le jour de la signification de la décision à hauteur de 120 266 euros et de la somme résiduelle due de 3,33 euros, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’ordonnance du 22 décembre 2025 d’une astreinte. En conséquence, la demande de fixation d’astreinte sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La société Devance Solutions, qui sollicite des dommages-intérêts de 5 000 euros, ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et partant de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de la société Convera Europe. Dès lors, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant, la société Devance Solutions sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à la demanderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif. 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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:40:08.222Z.