Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 11 Cabinet 1, 6 juillet 2026, n° 26/00196
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 6 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans a prononcé le divorce entre Madame [X] [O] et Monsieur [Y] [N], a fixé la résidence des enfants ([Q] et [W]) au domicile de chacun des parents en alternance, et a dit que chaque parent conserve à sa charge les frais d’alimentation, de cantine et de garde des enfants pendant sa période de résidence, toutes les autres dépenses étant partagées par moitié entre les parents. Par jugement du 12 juin 2025, le juge aux affaires familiales a notamment : - débouté Madame [O] de sa demande tendant au partage entre les parents des frais médicaux pour [Q] exposés d’un commun accord, avec effet rétroactif, à hauteur d’un tiers pour elle et deux tiers pour le père - dit que les dépenses de santé non remboursées ainsi que les frais engagés en lien avec l’obtention du permis de conduire concernant [Q], engagés d’un commun accord entre les parents, sont assumées par moitié par chacun d’eux à compter dudit jugement. Suivant acte du 18 décembre 2025, a été dénoncée à Madame [O] la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire à la demande de Monsieur [N] pour paiement de la somme en principal de 429 € correspondant à 4 factures d’auto-école pour l’enfant [Q]. Par acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2026, Madame [O] a fait assigner Monsieur [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans afin de demander la mainlevée de la saisie-attribution, outre l’octroi de dommages et intérêts. A l’audience du 8 juin 2026, Madame [O], représentée par son conseil, a développé les conclusions signifiées le 7 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - juger que la créance dont se prévaut Monsieur [N] est infondée en l’absence de titre exécutoire - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite suivant procès-verbal du 12 décembre 2025 et dénoncé à Madame [O] le 18 décembre 2025 - condamner Monsieur [N] à payer à Madame [O] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts - condamner Monsieur [N] à payer à Madame [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile. Elle expose que Monsieur [N] réclame le paiement de sommes en lien avec l’obtention du permis de conduire de [Q], mais pour lesquelles elle n’a pas donné son accord, alors que le jugement du 12 juin 2025 ne prévoit la prise en charge par moitié par chacun des parents que des seuls frais de cette nature engagés d’un commun accord entre les parents. En conséquence, elle soutient qu’il n’y a pas de titre exécutoire, de sorte que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée. Elle relève à cet égard que les factures concernent des heures supplémentaires de conduite qui sont des dépenses engagées postérieurement au jugement précité de 2025 et auxquelles celui-ci devait s’appliquer, le jugement précédent du 6 novembre 2018 ne leur étant pas applicable. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui verser des dommages et intérêts puisqu’il a initié une mesure d’exécution abusive au regard de la clarté des termes du jugement du 12 juin 2025. Monsieur [N], représenté par son conseil, a développé les conclusions visées par le greffe le 2 mars 2026, par lesquelles il sollicite que Madame [O] soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que les heures supplémentaires de conduite s’inscrivent dans une formation unique destinée à l’obtention du permis de conduire, cette inscription ayant été décidée avant le jugement du 12 juin 2025, de sorte que le titre exécutoire sur lequel s’appuie la mesure de saisie-attribution est le jugement du 6 novembre 2018. Il s’oppose au versement de tous dommages et intérêts et soutient que c’est Madame [O] qui fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive, ce qui justifie qu’elle soit condamnée à l’indemniser de son préjudice. Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution. La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 18 décembre 2025 et l'assignation aux fins de contestation de cette mesure a été délivrée le 15 janvier 2026, soit dans le délai d'un mois. En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 15 janvier 2026 à l'étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure. Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 15 janvier 2026. Madame [O] sera donc déclarée recevable en sa contestation. 2/ Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. En l’espèce, en s’opposant au paiement de la moitié des frais de permis de conduire réclamés par Monsieur [N] au motif que ces dépenses n’auraient pas été engagées d’un commun accord entre les parents, Madame [O] conteste en réalité le caractère exigible de la créance revendiquée. Le jugement du juge aux affaires familiales du Mans du 12 juin 2025 subordonne en effet le paiement par moitié, par chacun des parents, des frais de permis de conduire, à la condition que ces dépenses aient été engagées d’un commun accord entre les parents. RG n°26/00196 Le jugement précédent, du 6 novembre 2018, qui statuait sur la prise en charge des dépenses exposées pour les enfants, prévoyait une prise en charge de tous les autres frais que ceux d’alimentation et de garde, en prévoyant un partage par moitié sans précision de la nécessité d’un commun accord des parents. Madame [O] soutient que les factures de l’auto-école, objets de la saisie-attribution, sont des dépenses postérieures au jugement du 12 juin 2025 et que dès lors, Monsieur [N] aurait dû recueillir son accord pour prétendre à un remboursement de la moitié des sommes exposées. Monsieur [N] soutient quant à lui que lesdites factures de l’auto-école ne sont pas des nouvelles dépenses, mais s’inscrivent dans la formation destinée à l’obtention du permis de conduire qui avait été décidée antérieurement. Il en conclut que le titre exécutoire dont il poursuivrait l’exécution s’agissant des frais de permis de conduire est le jugement du 6 novembre 2018. Pourtant, le procès-verbal de saisie-attribution vise expréssemént le jugement du 12 juin 2025. Ensuite, considérer que le jugement de 2018 serait le seul qui puisse s’appliquer aux frais de permis de conduire de [Q] reviendrait à vider de son objet, sur la question des frais de permis de conduire, le jugement rendu le 12 juin 2025. En conséquence, il sera retenu que pour prétendre au remboursement de la moitié des 4 factures relatives à des heures de conduite réalisées à compter du mois d’août 2025, Monsieur [N] devait recueillir au préalable l’accord de Madame [O], conformément au jugement du 12 juin 2025. Or, il ressort du courrier électronique qu’il a adressé le 27 août 2025 à Madame [O] qu’il l’informe d’une heure de conduite déjà réalisée et de deux autres à venir, mais ne lui demande pas son accord. Il se contente dans ses envois ultérieurs de lui communiquer les factures déjà établies par l’auto-école. Il sera relevé que ce sont plus de 16 heures de conduite supplémentaires qui ont été facturées, ce qui apparaît être une dépense significative par rapport au forfait, comprenant 20 heures de conduite, auquel Madame [O] a contribué précédemment. Monsieur [N] ne justifie donc pas de l’exigibilité de sa créance. En conséquence, la mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera ordonnée. Les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de la mesure resteront à la charge de Monsieur [N]. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [O] Aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, au regard des éléments produits, il est manifeste que la saisie-attribution a été pratiquée de façon hâtive par Monsieur [N], l’abus pouvant apparaître caractérisé. En revanche, en l’absence de préjudice démontré ni même allégué, la demande indemnitaire de Madame [O] sera rejetée. 4/ Sur les autres demandes La mainlevée de la mesure de saisie-attribution étant ordonnée, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire forumulée par Monsieur [N]. Partie perdante, Monsieur [N] sera condamné aux dépens. Pour des motifs tenant à l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame [X] [O] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, le 12 décembre 2025 ; PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 12 décembre 2025 ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution ; JUGE que Monsieur [Y] [N] supportera la charge des frais de la mesure de saisie-attribution et des frais de mainlevée de celle-ci ; DÉBOUTE Madame [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [X] [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
Minute n° 26/ DOSSIER N° RG 26/00196 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IY4K AFFAIRE : [X] [O]/ [Y] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE DE L’EXÉCUTION : Caroline SAVEY GREFFIÈRE : Claire CARREEL DEMANDERESSE Madame [X], [B], [S] [O] divorcée [N] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-72181-2025-18250 du 30/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS) représentée par Maître Stéphanie ORSINI membre de la SELARL Stéphanie ORSINI, avocat au barreau du MANS DÉFENDEUR Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sylvie LACROIX membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 mai 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit : -------------------------------- CE à Me ORSINI, Me LACROIX, + CCC aux parties en LRAR, + CCC au commissaire de justice en LS, le : -------------------------------- RG n°26/00196 EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 6 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans a prononcé le divorce entre Madame [X] [O] et Monsieur [Y] [N], a fixé la résidence des enfants ([Q] et [W]) au domicile de chacun des parents en alternance, et a dit que chaque parent conserve à sa charge les frais d’alimentation, de cantine et de garde des enfants pendant sa période de résidence, toutes les autres dépenses étant partagées par moitié entre les parents. Par jugement du 12 juin 2025, le juge aux affaires familiales a notamment : - débouté Madame [O] de sa demande tendant au partage entre les parents des frais médicaux pour [Q] exposés d’un commun accord, avec effet rétroactif, à hauteur d’un tiers pour elle et deux tiers pour le père - dit que les dépenses de santé non remboursées ainsi que les frais engagés en lien avec l’obtention du permis de conduire concernant [Q], engagés d’un commun accord entre les parents, sont assumées par moitié par chacun d’eux à compter dudit jugement. Suivant acte du 18 décembre 2025, a été dénoncée à Madame [O] la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire à la demande de Monsieur [N] pour paiement de la somme en principal de 429 € correspondant à 4 factures d’auto-école pour l’enfant [Q]. Par acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2026, Madame [O] a fait assigner Monsieur [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans afin de demander la mainlevée de la saisie-attribution, outre l’octroi de dommages et intérêts. A l’audience du 8 juin 2026, Madame [O], représentée par son conseil, a développé les conclusions signifiées le 7 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - juger que la créance dont se prévaut Monsieur [N] est infondée en l’absence de titre exécutoire - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite suivant procès-verbal du 12 décembre 2025 et dénoncé à Madame [O] le 18 décembre 2025 - condamner Monsieur [N] à payer à Madame [O] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts - condamner Monsieur [N] à payer à Madame [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile. Elle expose que Monsieur [N] réclame le paiement de sommes en lien avec l’obtention du permis de conduire de [Q], mais pour lesquelles elle n’a pas donné son accord, alors que le jugement du 12 juin 2025 ne prévoit la prise en charge par moitié par chacun des parents que des seuls frais de cette nature engagés d’un commun accord entre les parents. En conséquence, elle soutient qu’il n’y a pas de titre exécutoire, de sorte que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée. Elle relève à cet égard que les factures concernent des heures supplémentaires de conduite qui sont des dépenses engagées postérieurement au jugement précité de 2025 et auxquelles celui-ci devait s’appliquer, le jugement précédent du 6 novembre 2018 ne leur étant pas applicable. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui verser des dommages et intérêts puisqu’il a initié une mesure d’exécution abusive au regard de la clarté des termes du jugement du 12 juin 2025. Monsieur [N], représenté par son conseil, a développé les conclusions visées par le greffe le 2 mars 2026, par lesquelles il sollicite que Madame [O] soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que les heures supplémentaires de conduite s’inscrivent dans une formation unique destinée à l’obtention du permis de conduire, cette inscription ayant été décidée avant le jugement du 12 juin 2025, de sorte que le titre exécutoire sur lequel s’appuie la mesure de saisie-attribution est le jugement du 6 novembre 2018. Il s’oppose au versement de tous dommages et intérêts et soutient que c’est Madame [O] qui fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive, ce qui justifie qu’elle soit condamnée à l’indemniser de son préjudice. Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS 1/ Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution. La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 18 décembre 2025 et l'assignation aux fins de contestation de cette mesure a été délivrée le 15 janvier 2026, soit dans le délai d'un mois. En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 15 janvier 2026 à l'étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure. Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 15 janvier 2026. Madame [O] sera donc déclarée recevable en sa contestation. 2/ Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. En l’espèce, en s’opposant au paiement de la moitié des frais de permis de conduire réclamés par Monsieur [N] au motif que ces dépenses n’auraient pas été engagées d’un commun accord entre les parents, Madame [O] conteste en réalité le caractère exigible de la créance revendiquée. Le jugement du juge aux affaires familiales du Mans du 12 juin 2025 subordonne en effet le paiement par moitié, par chacun des parents, des frais de permis de conduire, à la condition que ces dépenses aient été engagées d’un commun accord entre les parents. RG n°26/00196 Le jugement précédent, du 6 novembre 2018, qui statuait sur la prise en charge des dépenses exposées pour les enfants, prévoyait une prise en charge de tous les autres frais que ceux d’alimentation et de garde, en prévoyant un partage par moitié sans précision de la nécessité d’un commun accord des parents. Madame [O] soutient que les factures de l’auto-école, objets de la saisie-attribution, sont des dépenses postérieures au jugement du 12 juin 2025 et que dès lors, Monsieur [N] aurait dû recueillir son accord pour prétendre à un remboursement de la moitié des sommes exposées. Monsieur [N] soutient quant à lui que lesdites factures de l’auto-école ne sont pas des nouvelles dépenses, mais s’inscrivent dans la formation destinée à l’obtention du permis de conduire qui avait été décidée antérieurement. Il en conclut que le titre exécutoire dont il poursuivrait l’exécution s’agissant des frais de permis de conduire est le jugement du 6 novembre 2018. Pourtant, le procès-verbal de saisie-attribution vise expréssemént le jugement du 12 juin 2025. Ensuite, considérer que le jugement de 2018 serait le seul qui puisse s’appliquer aux frais de permis de conduire de [Q] reviendrait à vider de son objet, sur la question des frais de permis de conduire, le jugement rendu le 12 juin 2025. En conséquence, il sera retenu que pour prétendre au remboursement de la moitié des 4 factures relatives à des heures de conduite réalisées à compter du mois d’août 2025, Monsieur [N] devait recueillir au préalable l’accord de Madame [O], conformément au jugement du 12 juin 2025. Or, il ressort du courrier électronique qu’il a adressé le 27 août 2025 à Madame [O] qu’il l’informe d’une heure de conduite déjà réalisée et de deux autres à venir, mais ne lui demande pas son accord. Il se contente dans ses envois ultérieurs de lui communiquer les factures déjà établies par l’auto-école. Il sera relevé que ce sont plus de 16 heures de conduite supplémentaires qui ont été facturées, ce qui apparaît être une dépense significative par rapport au forfait, comprenant 20 heures de conduite, auquel Madame [O] a contribué précédemment. Monsieur [N] ne justifie donc pas de l’exigibilité de sa créance. En conséquence, la mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera ordonnée. Les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de la mesure resteront à la charge de Monsieur [N]. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [O] Aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, au regard des éléments produits, il est manifeste que la saisie-attribution a été pratiquée de façon hâtive par Monsieur [N], l’abus pouvant apparaître caractérisé. En revanche, en l’absence de préjudice démontré ni même allégué, la demande indemnitaire de Madame [O] sera rejetée. 4/ Sur les autres demandes La mainlevée de la mesure de saisie-attribution étant ordonnée, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire forumulée par Monsieur [N]. Partie perdante, Monsieur [N] sera condamné aux dépens. Pour des motifs tenant à l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame [X] [O] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, le 12 décembre 2025 ; PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 12 décembre 2025 ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution ; JUGE que Monsieur [Y] [N] supportera la charge des frais de la mesure de saisie-attribution et des frais de mainlevée de celle-ci ; DÉBOUTE Madame [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [X] [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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