Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 11 Cabinet 1, 6 juillet 2026, n° 25/04407
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 26 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE à payer à la SCI ROSTOPCHINE la somme de 11 340 € au titre de la garantie loyers impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 100 € à compter du 1er mars 2013 et à compter de la décision pour le surplus. La SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE a également été condamnée à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En exécution de cette décision, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE auprès de la BNP Paribas le 31 octobre 2025 pour un montant de 20 749,52 €. Cette mesure a été dénoncée à la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE le 10 novembre 2025. Par acte du 2 décembre 2025, la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE a fait assigner la SCI ROSTOPCHINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans aux fins de contestation de la saisie-attribution au visa des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. À l’audience du 8 juin 2026, la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE, représentée par son conseil a développé les termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 mai 2026, par lesquels elle demande au juge de l’exécution de : - la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes - cantonner la saisie-attribution à la somme maximale de 18 770,63 € - ordonner pour le surplus la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI ROSTOPCHINE sur le compte bancaire détenu par la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE auprès de la BNP Paribas le 31 octobre 2025 - condamner la SCI ROSTOPCHINE à verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que la SCI ROSTOPCHINE a appliqué sur les sommes dues en principal le taux d’intérêt légal fixé pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour les besoins professionnels alors que ce taux ne lui est pas applicable en tant que personne morale. En conséquence, elle estime les sommes dues à 18 770,63 €, soit un montant inférieur à la somme saisie. Dès lors elle sollicite le cantonnement de la saisie à cette somme. La SCI ROSTOPCHINE, représentée par son conseil, a développé les conclusions signifiées le 7 mai 2026, par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de : - déclarer irrecevable l’action diligentée par la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE en l’absence de dénonciation de la procédure au commissaire de justice en charge de la saisie - débouter la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE de ses demandes - condamner la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE au versement d’une amende civile à hauteur de 3 000 € - condamner la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE à indemniser la SCI ROSTOPCHINE à hauteur de 3 000 € en raison des préjudices subis du fait de sa résistance abusive - condamner la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE à payer à la SCI ROSTOPCHINE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en premier lieu que la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE est irrecevable en son action au motif que les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées en ce qu’il n’est pas justifié que la contestation relative à la saisie-attribution a été dénoncée par courrier recommandé avec accusé de réception au commissaire de justice ayant procédé à cette saisie, ni que le tiers saisi a été avisé par lettre simple. Sur le fond, elle renvoie au décompte établi par le commissaire de justice qu’elle estime suffisamment précis, et s’oppose en conséquence à la demande de cantonnement de la saisie. À titre reconventionnel, elle demande que la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE soit condamnée au versement d’une amende civile et à des dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive. Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution Aux termes de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. En l’espèce, si la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE verse aux débats copie du courrier daté du 2 décembre 2025 à l’attention du commissaire de justice ayant procédé à la saisie, elle ne communique pas de justificatif de l’envoi en recommandé dudit courrier. La SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE ne démontre donc pas avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice instrumentaire dans le respect des dispositions précitées. Par conséquent, la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE sera déclarée irrecevable en sa contestation. 2/ Sur les demandes reconventionnelles de la SCI ROSTOPCHINE Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. L'abus de procédure n'est constitué qu'en l'état d'une faute du demandeur à l'instance ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Aux termes des dispositions de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. Au soutien de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts, la SCI ROSTOPCHINE se contente d’indiquer d’une part que la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE a contesté la saisie-attribution sans mettre en avant de fondement, ce qui apparaît faux à la lecture des conclusions de la demanderesse, et d’autre part que cette dernière “n’a de cesse de causer des préjudices à la SCI ROSTOPCHINE”, en saisissant la Cour d’appel d’Aix en Provence pour contester le jugement du 26 août 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse et en saisissant le premier président de cette cour d’une demande de consignation des sommes dues, ce qui n’est que l’exercice des voies de droit qui lui sont offertes. La SCI ROSTOPCHINE sera en conséquence déboutée de ses demandes reconventionnelles. 3/ Sur les autres demandes Partie perdante, la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE est condamnée aux dépens et au paiement à la SCI ROSTOPCHINE de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE irrecevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque BNP PARIBAS le 31 octobre 2025 ; DÉBOUTE la SCI ROSTOPCHINE de sa demande au titre de l’amende civile ; DÉBOUTE la SCI ROSTOPCHINE de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE à payer à la SCI ROSTOPCHINE la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
Minute n° 26/ DOSSIER N° RG 25/04407 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IXW2 AFFAIRE : S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE / S.C.I. ROSTOPCHINE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE DE L’EXÉCUTION : Caroline SAVEY GREFFIÈRE : Claire CARREEL DEMANDERESSE S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Alain DUPUY membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS DEFENDERESSE S.C.I. ROSTOPCHINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Mai 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit : -------------------------------- CE à Me [H], Me [K], + CCC aux parties en LRAR, + CCC au commissaire de justice en LS, le : -------------------------------- RG n°25/04407 EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 26 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE à payer à la SCI ROSTOPCHINE la somme de 11 340 € au titre de la garantie loyers impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 100 € à compter du 1er mars 2013 et à compter de la décision pour le surplus. La SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE a également été condamnée à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En exécution de cette décision, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE auprès de la BNP Paribas le 31 octobre 2025 pour un montant de 20 749,52 €. Cette mesure a été dénoncée à la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE le 10 novembre 2025. Par acte du 2 décembre 2025, la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE a fait assigner la SCI ROSTOPCHINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans aux fins de contestation de la saisie-attribution au visa des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. À l’audience du 8 juin 2026, la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE, représentée par son conseil a développé les termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 mai 2026, par lesquels elle demande au juge de l’exécution de : - la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes - cantonner la saisie-attribution à la somme maximale de 18 770,63 € - ordonner pour le surplus la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI ROSTOPCHINE sur le compte bancaire détenu par la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE auprès de la BNP Paribas le 31 octobre 2025 - condamner la SCI ROSTOPCHINE à verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que la SCI ROSTOPCHINE a appliqué sur les sommes dues en principal le taux d’intérêt légal fixé pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour les besoins professionnels alors que ce taux ne lui est pas applicable en tant que personne morale. En conséquence, elle estime les sommes dues à 18 770,63 €, soit un montant inférieur à la somme saisie. Dès lors elle sollicite le cantonnement de la saisie à cette somme. La SCI ROSTOPCHINE, représentée par son conseil, a développé les conclusions signifiées le 7 mai 2026, par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de : - déclarer irrecevable l’action diligentée par la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE en l’absence de dénonciation de la procédure au commissaire de justice en charge de la saisie - débouter la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE de ses demandes - condamner la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE au versement d’une amende civile à hauteur de 3 000 € - condamner la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE à indemniser la SCI ROSTOPCHINE à hauteur de 3 000 € en raison des préjudices subis du fait de sa résistance abusive - condamner la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE à payer à la SCI ROSTOPCHINE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en premier lieu que la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE est irrecevable en son action au motif que les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées en ce qu’il n’est pas justifié que la contestation relative à la saisie-attribution a été dénoncée par courrier recommandé avec accusé de réception au commissaire de justice ayant procédé à cette saisie, ni que le tiers saisi a été avisé par lettre simple. Sur le fond, elle renvoie au décompte établi par le commissaire de justice qu’elle estime suffisamment précis, et s’oppose en conséquence à la demande de cantonnement de la saisie. À titre reconventionnel, elle demande que la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE soit condamnée au versement d’une amende civile et à des dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive. Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS 1/ Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution Aux termes de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. En l’espèce, si la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE verse aux débats copie du courrier daté du 2 décembre 2025 à l’attention du commissaire de justice ayant procédé à la saisie, elle ne communique pas de justificatif de l’envoi en recommandé dudit courrier. La SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE ne démontre donc pas avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice instrumentaire dans le respect des dispositions précitées. Par conséquent, la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE sera déclarée irrecevable en sa contestation. 2/ Sur les demandes reconventionnelles de la SCI ROSTOPCHINE Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. L'abus de procédure n'est constitué qu'en l'état d'une faute du demandeur à l'instance ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Aux termes des dispositions de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. Au soutien de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts, la SCI ROSTOPCHINE se contente d’indiquer d’une part que la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE a contesté la saisie-attribution sans mettre en avant de fondement, ce qui apparaît faux à la lecture des conclusions de la demanderesse, et d’autre part que cette dernière “n’a de cesse de causer des préjudices à la SCI ROSTOPCHINE”, en saisissant la Cour d’appel d’Aix en Provence pour contester le jugement du 26 août 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse et en saisissant le premier président de cette cour d’une demande de consignation des sommes dues, ce qui n’est que l’exercice des voies de droit qui lui sont offertes. La SCI ROSTOPCHINE sera en conséquence déboutée de ses demandes reconventionnelles. 3/ Sur les autres demandes Partie perdante, la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE est condamnée aux dépens et au paiement à la SCI ROSTOPCHINE de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE irrecevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque BNP PARIBAS le 31 octobre 2025 ; DÉBOUTE la SCI ROSTOPCHINE de sa demande au titre de l’amende civile ; DÉBOUTE la SCI ROSTOPCHINE de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE à payer à la SCI ROSTOPCHINE la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:46:14.712Z.