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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 8 juillet 2026, n° 26/80348

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, agissant en vertu d’une ordonnance du Premier président du 30 juillet 2025, Mme [V] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale, au préjudice de la société [B], pour obtenir paiement d’une somme totale de 5 162,85 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la SCP [Z], devenue la SCP [B], a fait assigner Mme [V] [Q] épouse [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.

Après deux renvois à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 3 juin 2026.

La SCP [L] [B] demande au juge de l’exécution de:
- la recevoir en son action et la dire bien fondée,
- débouter Mme [G] de son exception d’incompétence, en ce qu’elle est non seulement irrecevable, faute d’indication de la juridiction compétente, mais mal fondée, 
- surseoir à statuer sur la demande de Maître [L] [B] dans l’attente du résultat du recours en révision devant la première présidente de la cour d’appel de Versailles et de sa demande de taxation d’honoraires du 24 février 2026 auprès de Mme le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise,
- prononcer la nullité de la saisie attribution du 9 décembre 2025 entre les mains de la Société générale et dénoncée le 15 décembre 2025 en ce que le commissaire de justice a agi hors compétence territoriale et en ce que les comptes de la SCP [L] [B], non débitrice sur le titre exécutoire, n’aurait pas dû être saisi,
- ordonner la mainlevée et la restitution de la somme prélevée à hauteur de 5 162,85 euros,
- dire que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de Mme [G], 
- fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard et par document en condamnant Mme [G] de produire l’Ordonnance de dessaisissement de la cour d’appel de [Localité 6] du 2 mars 2025 sur son appel du jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 7] du 25 janvier 2023, ainsi que de tous accords, résultant tant d’un protocole d’accord, que d’une transaction ou de tous autres actes et/ou écrits,
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au sens des articles 1240 du code civil et 32 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, 
- écarter des sommes saisies à hauteur de la somme de 200,29 euros,
- débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et elle sera, en tout état de cause, prononcée au sens des articles 515 et suivants du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Mme [G] demande au juge de l’exécution de 
In limine litis : 
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de communication sous astreinte formulée par la SCP [B], faute de pouvoir juridictionnel,

- déclarer irrecevable la demande d’astreinte formée par la SCP [B], faute de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution,
Au fond :
- débouter la SCP [B] de toutes ses demandes, 
- valider la saisie-attribution pour le montant restant dû à la somme de 5 162,85 euros,
- condamner la SCP [B] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SCP [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2025 a été dénoncée à M. [L] [B] le 15 décembre 2025.

La dénonciation à la SCP [B], débitrice saisie, n’est pas communiquée par les parties. 

En toute hypothèse, la contestation de la SCP [B], formée par assignation du 9 janvier 2026, soit un mois après l’acte de saisie, l’a nécessairement été dans le délai imparti et apparaît donc recevable. 

Sur la demande de sursis à statuer

La SCP [L] [B] demande un sursis à statuer sur la présente contestation de la saisie-attribution, dans l’attente de l’issue du recours en révision de l’ordonnance du 30 juillet 2025 dont est saisie la première présidente de la cour d’appel de Versailles et de sa demande de taxation d’honoraires du 24 février 2026 auprès de Mme le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise.

Toutefois, selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend cette demande de sursis à statuer. 

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. 

Dans la présente espèce, aux termes de l’ordonnance du 30 juillet 2025 servant de fondement aux poursuites, le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] a notamment :
- confirmé l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise du 30 janvier 2024 fixant les honoraires dus à M. [L] [B] de la SCP Guillement & Msika, avocat, à la somme de 5 880 euros TTC, constatant que Mme [G] lui a versé la somme de 9 143,24 euros TTC et ordonnant le remboursement des sommes de 3 263,24 euros TTC et 196 euros TTC,
Y ajoutant :
- dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [L] [B] de la SCP [I] & [B],
- condamné M. [L] [B] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 2 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l'un des destinataires de l'acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où il exerce sa compétence.
Toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l'étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par le commissaire de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.

En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée par voie électronique sur les comptes bancaires de la SCP [B], domiciliée à Franconville (95).

Il en résulte que la SCP Leroy-Beaulieu [Adresse 3], commissaires de justice associés, qui exerce dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, était compétente pour signifier le procès-verbal de saisie-attribution par voie électronique.

En revanche, la SCP [L] [B] fait valoir à juste titre que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles le 30 juillet 2025 n’a pas prononcé de condamnation à son encontre, mais à l’encontre de M. [L] [B], personne physique, qui est seul mentionné comme partie à l’instance et auquel le titre a été signifié.

Dans ces conditions, Mme [G] ne pouvait, sur le fondement de ce titre exécutoire, procéder à une mesure d’exécution forcée à l’encontre de la « société [B] ».

Il y a donc lieu d’accueillir la demande d’annulation de la saisie-attribution. 

Cette annulation entraîne nécessairement la mainlevée de la saisie-attribution, de sorte qu’il n’est pas utile de prononcer la mainlevée et d’ordonner la restitution des sommes qui ont été bloquées entre les mains du tiers saisi.

Les frais de la saisie-attribution annulée resteront à la charge de Mme [G].
Sur la demande de condamnation à communiquer des documents sous astreinte

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. 

Il n’entre pas dans ses pouvoirs juridictionnels d’ordonner la communication de pièces, hormis dans le cas où une telle communication aurait une incidence sur la contestation dont il est saisi.

La demande de communication de l’ordonnance de dessaisissement de la cour d’appel de [Localité 6] du 2 mars 2025 sur son appel du jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 7] du 25 janvier 2023, ainsi que de tous accords, résultant tant d’un protocole d’accord, que d’une transaction ou de tous autres actes et/ou écrits, sans incidence sur la validité de la saisie-attribution contestée, est irrecevable.

Sur la demande de dommages-intérêts
 
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

La SCP [L] [B] ne détient aucun titre exécutoire à l’encontre de Mme [G], dont elle ne parviendrait pas à obtenir l’exécution.

Sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera dès lors rejetée.

Mme [G] ne disposant d’un titre exécutoire qu’à l’encontre de M. [B], ne peut pas plus invoquer la résistance abusive de la SCP [L] [B]. 

Sa demande indemnitaire sera également rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de Mme [G], qui succombe pour l’essentiel. 

Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, sur le fondement de ce texte, à payer à la SCP [L] [B] la somme de 1 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la contestation formée par la SCP [L] [B],

Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SCP [L] [B],

Annule la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2025 par Mme [V] [Q] [G] entre les mains de la Société générale au préjudice de la société [B], 

Dit que les frais de cette saisie-attribution resteront à la charge de Mme [V] [Q] épouse [G],

Déclare irrecevable la demande de condamnation de Mme [V] [Q] épouse [G] à produire des documents sous astreinte,

Rejette les demandes de dommages-intérêts,

Rejette la demande formée par Mme [V] [Q] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [Q] épouse [G] à payer à la SCP [L] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [Q] épouse [G] aux dépens, 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 



 La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■
 REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
N° RG 26/80348 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGJ2

N° MINUTE : 

Notifications : 
ccc parties LRAR 
ce Me GINDRE LS 
ccc Me [Localité 2] LS 
Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.C.P. [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2426 



DÉFENDERESSE

Madame [V] [Q] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] 
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0418





JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel





EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, agissant en vertu d’une ordonnance du Premier président du 30 juillet 2025, Mme [V] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale, au préjudice de la société [B], pour obtenir paiement d’une somme totale de 5 162,85 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la SCP [Z], devenue la SCP [B], a fait assigner Mme [V] [Q] épouse [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.

Après deux renvois à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 3 juin 2026.

La SCP [L] [B] demande au juge de l’exécution de:
- la recevoir en son action et la dire bien fondée,
- débouter Mme [G] de son exception d’incompétence, en ce qu’elle est non seulement irrecevable, faute d’indication de la juridiction compétente, mais mal fondée, 
- surseoir à statuer sur la demande de Maître [L] [B] dans l’attente du résultat du recours en révision devant la première présidente de la cour d’appel de Versailles et de sa demande de taxation d’honoraires du 24 février 2026 auprès de Mme le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise,
- prononcer la nullité de la saisie attribution du 9 décembre 2025 entre les mains de la Société générale et dénoncée le 15 décembre 2025 en ce que le commissaire de justice a agi hors compétence territoriale et en ce que les comptes de la SCP [L] [B], non débitrice sur le titre exécutoire, n’aurait pas dû être saisi,
- ordonner la mainlevée et la restitution de la somme prélevée à hauteur de 5 162,85 euros,
- dire que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de Mme [G], 
- fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard et par document en condamnant Mme [G] de produire l’Ordonnance de dessaisissement de la cour d’appel de [Localité 6] du 2 mars 2025 sur son appel du jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 7] du 25 janvier 2023, ainsi que de tous accords, résultant tant d’un protocole d’accord, que d’une transaction ou de tous autres actes et/ou écrits,
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au sens des articles 1240 du code civil et 32 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, 
- écarter des sommes saisies à hauteur de la somme de 200,29 euros,
- débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et elle sera, en tout état de cause, prononcée au sens des articles 515 et suivants du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Mme [G] demande au juge de l’exécution de 
In limine litis : 
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de communication sous astreinte formulée par la SCP [B], faute de pouvoir juridictionnel,

- déclarer irrecevable la demande d’astreinte formée par la SCP [B], faute de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution,
Au fond :
- débouter la SCP [B] de toutes ses demandes, 
- valider la saisie-attribution pour le montant restant dû à la somme de 5 162,85 euros,
- condamner la SCP [B] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SCP [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2025 a été dénoncée à M. [L] [B] le 15 décembre 2025.

La dénonciation à la SCP [B], débitrice saisie, n’est pas communiquée par les parties. 

En toute hypothèse, la contestation de la SCP [B], formée par assignation du 9 janvier 2026, soit un mois après l’acte de saisie, l’a nécessairement été dans le délai imparti et apparaît donc recevable. 

Sur la demande de sursis à statuer

La SCP [L] [B] demande un sursis à statuer sur la présente contestation de la saisie-attribution, dans l’attente de l’issue du recours en révision de l’ordonnance du 30 juillet 2025 dont est saisie la première présidente de la cour d’appel de Versailles et de sa demande de taxation d’honoraires du 24 février 2026 auprès de Mme le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise.

Toutefois, selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend cette demande de sursis à statuer. 

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. 

Dans la présente espèce, aux termes de l’ordonnance du 30 juillet 2025 servant de fondement aux poursuites, le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] a notamment :
- confirmé l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise du 30 janvier 2024 fixant les honoraires dus à M. [L] [B] de la SCP Guillement & Msika, avocat, à la somme de 5 880 euros TTC, constatant que Mme [G] lui a versé la somme de 9 143,24 euros TTC et ordonnant le remboursement des sommes de 3 263,24 euros TTC et 196 euros TTC,
Y ajoutant :
- dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [L] [B] de la SCP [I] & [B],
- condamné M. [L] [B] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 2 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l'un des destinataires de l'acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où il exerce sa compétence.
Toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l'étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par le commissaire de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.

En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée par voie électronique sur les comptes bancaires de la SCP [B], domiciliée à Franconville (95).

Il en résulte que la SCP Leroy-Beaulieu [Adresse 3], commissaires de justice associés, qui exerce dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, était compétente pour signifier le procès-verbal de saisie-attribution par voie électronique.

En revanche, la SCP [L] [B] fait valoir à juste titre que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles le 30 juillet 2025 n’a pas prononcé de condamnation à son encontre, mais à l’encontre de M. [L] [B], personne physique, qui est seul mentionné comme partie à l’instance et auquel le titre a été signifié.

Dans ces conditions, Mme [G] ne pouvait, sur le fondement de ce titre exécutoire, procéder à une mesure d’exécution forcée à l’encontre de la « société [B] ».

Il y a donc lieu d’accueillir la demande d’annulation de la saisie-attribution. 

Cette annulation entraîne nécessairement la mainlevée de la saisie-attribution, de sorte qu’il n’est pas utile de prononcer la mainlevée et d’ordonner la restitution des sommes qui ont été bloquées entre les mains du tiers saisi.

Les frais de la saisie-attribution annulée resteront à la charge de Mme [G].
Sur la demande de condamnation à communiquer des documents sous astreinte

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. 

Il n’entre pas dans ses pouvoirs juridictionnels d’ordonner la communication de pièces, hormis dans le cas où une telle communication aurait une incidence sur la contestation dont il est saisi.

La demande de communication de l’ordonnance de dessaisissement de la cour d’appel de [Localité 6] du 2 mars 2025 sur son appel du jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 7] du 25 janvier 2023, ainsi que de tous accords, résultant tant d’un protocole d’accord, que d’une transaction ou de tous autres actes et/ou écrits, sans incidence sur la validité de la saisie-attribution contestée, est irrecevable.

Sur la demande de dommages-intérêts
 
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

La SCP [L] [B] ne détient aucun titre exécutoire à l’encontre de Mme [G], dont elle ne parviendrait pas à obtenir l’exécution.

Sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera dès lors rejetée.

Mme [G] ne disposant d’un titre exécutoire qu’à l’encontre de M. [B], ne peut pas plus invoquer la résistance abusive de la SCP [L] [B]. 

Sa demande indemnitaire sera également rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de Mme [G], qui succombe pour l’essentiel. 

Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, sur le fondement de ce texte, à payer à la SCP [L] [B] la somme de 1 000 euros.


PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la contestation formée par la SCP [L] [B],

Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SCP [L] [B],

Annule la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2025 par Mme [V] [Q] [G] entre les mains de la Société générale au préjudice de la société [B], 

Dit que les frais de cette saisie-attribution resteront à la charge de Mme [V] [Q] épouse [G],

Déclare irrecevable la demande de condamnation de Mme [V] [Q] épouse [G] à produire des documents sous astreinte,

Rejette les demandes de dommages-intérêts,

Rejette la demande formée par Mme [V] [Q] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [Q] épouse [G] à payer à la SCP [L] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [Q] épouse [G] aux dépens, 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 



 La greffière La juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:02:02.876Z.