Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/00654
Exposé du litige
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 28 juillet 2023 signifiée à la commune de Sartène le 4 août 2023, la commune de Sartène a été, notamment, condamnée à « remettre en l'état identique les parcelles cadastrées section I [Cadastre 1] et I [Cadastre 2] au lieu dit Canale sur lesquelles Madame [W] [B] épouse [L] et Monsieur [A] [B] sont titulaires d'une servitude conventionnelle non aedificandi dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance et dit que passé ce délai la commune de Sartène y sera contrainte sous astreinte de 1.000 euro par jour de retard ». Par ordonnance du 26 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia saisie d'un appel de cette décision formé le 31 juillet 2023 par la commune de Sartène a constaté la caducité de la déclaration d'appel. En suite d'une assignation du 19 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a, par jugement du 5 février 2025 signifié à avocat le 11 février 2025 et à partie le 24 mars 2025, condamné la commune au paiement de la somme de 30 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 4 novembre 2023 au 4 décembre 2024. Par acte du 24 mars 2025, les consorts [B] ont fait délivrer à la commune de [Localité 5] un commandement aux fins de saisie-vente. En suite d'une assignation du 30 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a, par jugement du 23 juillet 2025 signifié à avocat le 11 août 2025 et à partie, le 13 août 2025, notamment condamné la commune au paiement de la somme de 60 000 € au titre de la liquidation d'une nouvelle astreinte provisoire, pour la période du 5 décembre 2024 au 4 juin 2025. Par acte du 13 août 2025, un commandement de payer a été signifié à cette même date ainsi que par acte du 29 août 2025. Par déclaration au greffe du 27 août 2025 enregistrée le 28 août 2025, la commune de [Localité 5] a fait relever appel du jugement du 23 juillet 2025. Selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 avril 2026, cette déclaration a été déclarée caduque. En parallèle, le 1er septembre 2025, une lettre officielle a été adressée par le conseil des demandeurs au conseil de la défenderesse, pour remédier à la non exécution de travaux et au non paiement des astreintes provisoires liquidées. Par acte du 10 septembre 2025, Madame [W] [B] épouse [L] et Monsieur [A] [B] ont fait assigner la commune de [Localité 5] pour voir liquider l'astreinte provisoire ayant couru à compter du 5 juin 2025. Par jugement du 5 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - Liquidé l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la commune de [Localité 5] par le juge des référés, aux termes de son ordonnance du 28 juillet 2023, à la somme de 1 euro pour la période allant du 5 juin au 1er octobre 2025, - Condamné la commune de [Localité 5] à payer à Mme [W] [I] et M. [A] [B] la somme de 1 euro au titre de l'astreinte liquidée, - Débouté Mme [W] [I] et M. [A] [B] du surplus de leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '. Par déclaration au greffe du 19 novembre 2025 enregistrée le 19 novembre 2025, Mme [W] [I] et M. [A] [B] ont fait relever appel du jugement du 5 novembre 2025 aux fins d'infirmation en ce qu'il a : ' - Liquidé l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la commune de [Localité 5] par le juge des référés, aux termes de son ordonnance du 28 juillet 2023, à la somme de 1 euro pour la période allant du 5 juin au 1er octobre 2025, - Condamné la commune de [Localité 5] à payer à Mme [W] [I] et à M. [A] [B] la somme de 1 euros au titre de l'astreinte liquidée, - Déboute Mme [W] [I] et à M. [A] [B] du surplus de leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '. Aux termes des écritures de leur conseil notifiées le 23 janvier 2026, Mme [W] [I] et M. [A] [B] demandent à la cour de bien vouloir : ' ' INFIRMER le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 5 novembre 2025 en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU : ' CONDAMNER la commune de [Localité 5] à payer aux appelants le montant de l'astreinte provisoire prononcée au taux où elle a été fixée par le nombre de jours de retard constatés, à savoir 1.000 euros par jour sur la période allant du 5 juin 2025 au 13 novembre 2025, puis à compter du 14 janvier 2026 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 28 juillet 2023 ; ' CONDAMNER la commune de [Localité 5] à payer aux appelants la somme de 2.000 euros supplémentaires par jour de retard, soit un total de 3.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; ' CONDAMNER la commune au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance dilatoire abusive à l'exécution du titre exécutoire ; ' CONDAMNER la commune de [Localité 5] au règlement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' CONDAMNER la commune de Sartène aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement au profit de la SCP Ribaut-Pasqualini, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile '. La commune de [Localité 5] a constitué avocat le 9 décembre 2025. Par ordonnance du 25 mars 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire à plaider à l'audience du 11 mai 2026. A l'audience du 11 mai 2026, la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 9 septembre 2026. Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l'astreinte Sur l'inexécution de l'obligation de faire En cause d'appel, les consorts [B] soutiennent que faute d'avoir procédé à la destruction complète de la rampe d'accès, à la destruction du tunnel de sortie et d'avoir reconstitué les 3 niveaux de terrasse existant sur les parcelles en litige, la commune de [Localité 5] n'a pas rempli son obligation de remise en état à l'identique exigée par l'ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2023 et qu'en interprétant le titre exécutoire, le premier juge a excédé sa compétence. Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Selon l'article L 131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L'article L131-3 du même code dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution en son alinéa 2 dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Sur l'excès de compétence du juge de l'exécution La cour rappelle qu'en cette matière, il est admis que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate et qu'il ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises dont il lui appartient cependant d'en fixer le sens. En effet et selon une jurisprudence constante, il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte (2e Civ., 26 mars 1997, n° 94-21.590 et 94-21.613, publié ; 2e Civ., 11 mai 2006, n° 04-15.213, publié ; 2e Civ., 13 février 2025, pourvoi n° 22-11.776), cette interprétation étant nécessaire seulement en cas de décision ambigüe. En l'espèce, la cour doit constater que l'ordonnance de référé du 28 juillet 2023, titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, s'est limitée en son dispositif s'agissant de l'obligation de faire imposée à la commune de [Localité 5] à lui ordonner de remettre en état à l'identique les parcelles cadastrées section I [Cadastre 1] et I [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 5] et a assorti cette obligation d'une astreinte de 1000 € par jour de retard sans préciser pas plus que dans ses motifs l'étendue de cette obligation et la nature des travaux de remise en état exigés. Dès lors, alors que le juge de l'exécution est tenu de vérifier la nature de l'inexécution reprochée au débiteur de l'obligation, c'est dans le cadre de son office et sans excéder la compétence qu'il détient de la loi qu'il a interprété le titre exécutoire à lui soumis et apprécié souverainement la nature des travaux devant être effectivement réalisés ce à quoi il a déjà procédé à l'occasion des décisions précédentes et notamment celle du 23 juillet 2025 sans que ce grief ne lui ait été alors reproché par les consorts [B]. La cour écarte donc ce moyen d'infirmation inopérant. Sur la nature de l'obligation de faire La cour rappelle que lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation. Par jugement du 23 juillet 2025 ayant autorité et force de chose jugée pour être définitif, le juge de l'exécution du tribunal d'Ajaccio saisi du même litige pour une autre période de liquidation de l'astreinte a retenu que les travaux restant à la charge de la commune de Sartène au titre de la remise en état à l'identique ordonnée le 28 juillet 2023 consistaient précisément en la destruction de la rampe bétonnée d'accès à la parcelle et en la réfection du mur qui était situé à son extrémité et a sur cette base liquidé à nouveau l'astreinte provisoire à hauteur de 60 000 € et prononcé une nouvelle astreinte aggravée à en son taux à hauteur de 2 000 € par jour de retard. Les consorts [B] soutiennent désormais que cette remise en état est partielle pour avoir consisté seulement au rebouchage du mur donnant sur la chaussée, fermant ainsi l'accès à la rampe illicite et à l'enlèvement du revêtement en béton sur ladite rampe et font valoir que les parcelles n'ont cependant pas été remises en l'état identique puisque : ' la rampe d'accès n'a pas été détruite ; ' le tunnel de sortie n'a pas été détruit ; ' les trois niveaux de terrasses préexistants aux travaux, n'ont pas été remis en état. La cour ne rejoint pas cette appréciation puisque par jugement du 23 juillet 2025, le juge de l'exécution a fixé définitivement l'étendue de l'obligation de faire dont le débiteur (la commune de [Localité 5]) est tenu en rejetant aussi notamment la demande de revégétalisation et le rebouchage d'une ouverture présentée comme un tunnel de sortie et alors qu'il est démontré à ses débats et comme l'a retenu le premier juge par le procès-verbal de constat du 18 septembre 2025 établi par Me [P] et permettant à la cour de déduire de ce que la rampe bétonnée qui avait été réalisée à partir de l'[Adresse 6] a été suffisamment détruite, que les débris de béton ont été évacués et qu'un nouveau mur de même consistance a été érigé pour combler la brèche ouverte dans le mur en pierres de taille en surplomb rendant la rampe inopérante. La cour considère donc comme le premier juge que l'obligation ainsi délimitée et interprétée par jugement du 23 juillet 2025 a été correctement exécutée ainsi qu'il appartient au juge de l'exécution de le décider. Sur le montant de l'astreinte Aux termes de l'article L131-4du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le premier juge a liquidé l'astreinte ayant couru à compter du 5 juin 2025 jusqu'au 1er octobre 2025, date de l'audience où le débiteur de l'obligation a produit le procès-verbal de constat du 18 septembre 2025 justifiant de l'obligation et l'a liquidée à la somme de 1 €. En cause d'appel, il est soutenu par les appelants que le débiteur n'a justifié d'aucune difficulté particulière pour s'exécuter tardivement et sans justifier d'une cause étrangère à cette inexécution tandis qu'il est soutenu que l'astreinte a continué à courir jusqu'au 13 novembre 2025 et non ainsi que fixée par le premier juge. La cour retient tout d'abord que l'astreinte à laquelle le juge de l'exécution doit donner liquidation ressort de sa décision précédente du 23 juillet 2025 qui a d'une part liquidé une précédente astreinte provisoire courant du 5 décembre 2024 au 4 juin 2025 pour ensuite en fixer une nouvelle définitive ' pour en assurer le caractère comminatoire ' de 2 000 € par jour de retard pendant 60 jours qui se substituera à l'astreinte provisoire résultant de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2023 à l'expiration du délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement. Le jugement du 23 juillet 2025 ayant signifié le 13 août 2025 et l'exécution de l'obligation de faire ayant été démontrée par le débiteur à l'audience du 1er octobre 2025, c'est donc justement que le premier juge a considéré que l'astreinte provisoire ( et non définitive car non encore en vigueur) a couru depuis le 5 juin 2025 et jusqu'à cette seule date soit pendant 118 jours. Or en matière de liquidation d'astreinte provisoire, il est admis que le comportement du débiteur s'apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (2e Civ., 9 janvier 2014, n° 1225.297, publié) et qu'il y a donc lieu de prendre en compte l'éventuel délai laissé dans la décision pour une exécution spontanée ce qui est le cas de l'espèce puisqu'à compter du jugement du 23 juillet 2025 signifié le 13 août 2025, la commune de [Localité 5] a justifié s'être exécutée au plus tard le 1er octobre 2025 sans justifier certes de difficultés particulières ou de cause étrangère à l'origine de ce retard. En outre et par trois arrêts rendus le 20 janvier 2022 (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-22.435, publié ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.721, publié ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.261, publié), cette chambre a, pour la première fois, fait application du principe de proportionnalité en matière de liquidation d'astreinte en décidant que « le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit », au terme d'un raisonnement pris de l'application de l'article 1er du Protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est donc admis depuis que, par ces trois arrêts, la cour de cassation a ajouté aux deux critères de liquidation de l'astreinte (comportement du débiteur de l'obligation et difficultés d'exécution) un critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur rapporté à l'enjeu du litige et elle juge depuis qu'il appartient ainsi au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte de se prononcer au regard des critères énoncés à l'article L. 131-4 du CPCE, mais également d'apprécier de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Sur ce point, la cour relève d'une part que les consorts [B] ne sont propriétaires des parcelles en litige qui appartiennent à la commune de [Localité 5] certes grevées d'une servitude non aedificandi de parking ce qu'a tenté de faire le débiteur de l'obligation, que d'autre part les consorts [B] sont désormais créanciers au titre des liquidations précédentes des astreintes provisoires à hauteur de 90 000 € de cette commune selon jugements successifs des 5 février 2025 et 23 juillet 2025. Dès lors, la cour considère, alors que la liquidation d'une astreinte n'a pas pour vocation de provoquer un enrichissement du créancier de l'obligation de faire mais de permettre la mise en oeuvre effective et l'exécution de cette obligation de faire, qu'il convient de confirmer la décision critiquée qui a modéré le taux de l'astreinte provisoire et l'a liquidée à la somme de 1 € au lieu de celle de 118 000 € (118 jours x 1000 €). Au regard de ce qui précède, l'obligation de faire ayant été exécutée, la cour confirme également la décision déférée en ce qu'elle a débouté les consorts [B] de leur demande de prononcé de nouvelle astreinte provisoire réévaluée à hauteur de 3 000 € par jour de retard. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Le premier juge a débouté les consorts [B] de leur demande de paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive aux motifs que la résistance opposée par la commune est exclusive de mauvaise foi de sa part et en raison de l'absence de préjudice démontré. Mais la cour estime comme le soutiennent les appelants que le refus d'exécuter depuis le 28 juillet 2023 l'injonction de remise en état du terrain litigieux résultant d'un titre exécutoire malgré deux liquidations d'astreinte provisoire et en l'absence de réponse aux lettres officielles du conseil des appelants a maintenu le trouble manifestement illicite constaté par l'ordonnance du 28 juillet 2023 de sorte que sont à la fois démontrés la résistance abusive et le préjudice découlant de cette résistance. La cour, infirme la décision déférée de chef et condamne la commune de [Localité 5] à payer aux consorts [B] la somme de 2 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens En équité, la cour condamne la commune de [Localité 5] à payer aux consorts [B] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonne qu'elle supporte les dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, - infirme la décision critiquée uniquement sur les dommages et intérêts pour résistance abusive statuant à nouveau, - condamne la commune de [Localité 5] à payer à Madame [W] [B] épouse [L] et Monsieur [A] [B] la somme de 2 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive y ajoutant, - condamne la commune de [Localité 5] à payer à Madame [W] [B] épouse [L] et Monsieur [A] [B] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel - ordonne que les dépens de la présente instance d'appel restent à la charge de la commune de [Localité 5]. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 9 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/654 N° Portalis DBVE-V-B7J-CL5N EZ-C Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 5 novembre 2022, enregistrée sous le n° 25/181 [I] [B] C/ COMMUNE [Localité 1] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-SIX APPELANTS : Mme [W] [I] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (Seine) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA M. [A] [B] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Jura) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉE : COMMUNE DE [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère En présence de [Y] [T], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Andy DUBOIS Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, Valérie LEBRETON, présidente de chambre légitimement empêchée, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 28 juillet 2023 signifiée à la commune de Sartène le 4 août 2023, la commune de Sartène a été, notamment, condamnée à « remettre en l'état identique les parcelles cadastrées section I [Cadastre 1] et I [Cadastre 2] au lieu dit Canale sur lesquelles Madame [W] [B] épouse [L] et Monsieur [A] [B] sont titulaires d'une servitude conventionnelle non aedificandi dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance et dit que passé ce délai la commune de Sartène y sera contrainte sous astreinte de 1.000 euro par jour de retard ». Par ordonnance du 26 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia saisie d'un appel de cette décision formé le 31 juillet 2023 par la commune de Sartène a constaté la caducité de la déclaration d'appel. En suite d'une assignation du 19 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a, par jugement du 5 février 2025 signifié à avocat le 11 février 2025 et à partie le 24 mars 2025, condamné la commune au paiement de la somme de 30 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 4 novembre 2023 au 4 décembre 2024. Par acte du 24 mars 2025, les consorts [B] ont fait délivrer à la commune de [Localité 5] un commandement aux fins de saisie-vente. En suite d'une assignation du 30 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a, par jugement du 23 juillet 2025 signifié à avocat le 11 août 2025 et à partie, le 13 août 2025, notamment condamné la commune au paiement de la somme de 60 000 € au titre de la liquidation d'une nouvelle astreinte provisoire, pour la période du 5 décembre 2024 au 4 juin 2025. Par acte du 13 août 2025, un commandement de payer a été signifié à cette même date ainsi que par acte du 29 août 2025. Par déclaration au greffe du 27 août 2025 enregistrée le 28 août 2025, la commune de [Localité 5] a fait relever appel du jugement du 23 juillet 2025. Selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 avril 2026, cette déclaration a été déclarée caduque. En parallèle, le 1er septembre 2025, une lettre officielle a été adressée par le conseil des demandeurs au conseil de la défenderesse, pour remédier à la non exécution de travaux et au non paiement des astreintes provisoires liquidées. Par acte du 10 septembre 2025, Madame [W] [B] épouse [L] et Monsieur [A] [B] ont fait assigner la commune de [Localité 5] pour voir liquider l'astreinte provisoire ayant couru à compter du 5 juin 2025. Par jugement du 5 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - Liquidé l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la commune de [Localité 5] par le juge des référés, aux termes de son ordonnance du 28 juillet 2023, à la somme de 1 euro pour la période allant du 5 juin au 1er octobre 2025, - Condamné la commune de [Localité 5] à payer à Mme [W] [I] et M. [A] [B] la somme de 1 euro au titre de l'astreinte liquidée, - Débouté Mme [W] [I] et M. [A] [B] du surplus de leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '. Par déclaration au greffe du 19 novembre 2025 enregistrée le 19 novembre 2025, Mme [W] [I] et M. [A] [B] ont fait relever appel du jugement du 5 novembre 2025 aux fins d'infirmation en ce qu'il a : ' - Liquidé l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la commune de [Localité 5] par le juge des référés, aux termes de son ordonnance du 28 juillet 2023, à la somme de 1 euro pour la période allant du 5 juin au 1er octobre 2025, - Condamné la commune de [Localité 5] à payer à Mme [W] [I] et à M. [A] [B] la somme de 1 euros au titre de l'astreinte liquidée, - Déboute Mme [W] [I] et à M. [A] [B] du surplus de leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '. Aux termes des écritures de leur conseil notifiées le 23 janvier 2026, Mme [W] [I] et M. [A] [B] demandent à la cour de bien vouloir : ' ' INFIRMER le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 5 novembre 2025 en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU : ' CONDAMNER la commune de [Localité 5] à payer aux appelants le montant de l'astreinte provisoire prononcée au taux où elle a été fixée par le nombre de jours de retard constatés, à savoir 1.000 euros par jour sur la période allant du 5 juin 2025 au 13 novembre 2025, puis à compter du 14 janvier 2026 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 28 juillet 2023 ; ' CONDAMNER la commune de [Localité 5] à payer aux appelants la somme de 2.000 euros supplémentaires par jour de retard, soit un total de 3.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; ' CONDAMNER la commune au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance dilatoire abusive à l'exécution du titre exécutoire ; ' CONDAMNER la commune de [Localité 5] au règlement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' CONDAMNER la commune de Sartène aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement au profit de la SCP Ribaut-Pasqualini, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile '. La commune de [Localité 5] a constitué avocat le 9 décembre 2025. Par ordonnance du 25 mars 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire à plaider à l'audience du 11 mai 2026. A l'audience du 11 mai 2026, la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 9 septembre 2026. Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026. MOTIFS Sur l'astreinte Sur l'inexécution de l'obligation de faire En cause d'appel, les consorts [B] soutiennent que faute d'avoir procédé à la destruction complète de la rampe d'accès, à la destruction du tunnel de sortie et d'avoir reconstitué les 3 niveaux de terrasse existant sur les parcelles en litige, la commune de [Localité 5] n'a pas rempli son obligation de remise en état à l'identique exigée par l'ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2023 et qu'en interprétant le titre exécutoire, le premier juge a excédé sa compétence. Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Selon l'article L 131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L'article L131-3 du même code dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution en son alinéa 2 dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Sur l'excès de compétence du juge de l'exécution La cour rappelle qu'en cette matière, il est admis que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate et qu'il ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises dont il lui appartient cependant d'en fixer le sens. En effet et selon une jurisprudence constante, il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte (2e Civ., 26 mars 1997, n° 94-21.590 et 94-21.613, publié ; 2e Civ., 11 mai 2006, n° 04-15.213, publié ; 2e Civ., 13 février 2025, pourvoi n° 22-11.776), cette interprétation étant nécessaire seulement en cas de décision ambigüe. En l'espèce, la cour doit constater que l'ordonnance de référé du 28 juillet 2023, titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, s'est limitée en son dispositif s'agissant de l'obligation de faire imposée à la commune de [Localité 5] à lui ordonner de remettre en état à l'identique les parcelles cadastrées section I [Cadastre 1] et I [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 5] et a assorti cette obligation d'une astreinte de 1000 € par jour de retard sans préciser pas plus que dans ses motifs l'étendue de cette obligation et la nature des travaux de remise en état exigés. Dès lors, alors que le juge de l'exécution est tenu de vérifier la nature de l'inexécution reprochée au débiteur de l'obligation, c'est dans le cadre de son office et sans excéder la compétence qu'il détient de la loi qu'il a interprété le titre exécutoire à lui soumis et apprécié souverainement la nature des travaux devant être effectivement réalisés ce à quoi il a déjà procédé à l'occasion des décisions précédentes et notamment celle du 23 juillet 2025 sans que ce grief ne lui ait été alors reproché par les consorts [B]. La cour écarte donc ce moyen d'infirmation inopérant. Sur la nature de l'obligation de faire La cour rappelle que lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation. Par jugement du 23 juillet 2025 ayant autorité et force de chose jugée pour être définitif, le juge de l'exécution du tribunal d'Ajaccio saisi du même litige pour une autre période de liquidation de l'astreinte a retenu que les travaux restant à la charge de la commune de Sartène au titre de la remise en état à l'identique ordonnée le 28 juillet 2023 consistaient précisément en la destruction de la rampe bétonnée d'accès à la parcelle et en la réfection du mur qui était situé à son extrémité et a sur cette base liquidé à nouveau l'astreinte provisoire à hauteur de 60 000 € et prononcé une nouvelle astreinte aggravée à en son taux à hauteur de 2 000 € par jour de retard. Les consorts [B] soutiennent désormais que cette remise en état est partielle pour avoir consisté seulement au rebouchage du mur donnant sur la chaussée, fermant ainsi l'accès à la rampe illicite et à l'enlèvement du revêtement en béton sur ladite rampe et font valoir que les parcelles n'ont cependant pas été remises en l'état identique puisque : ' la rampe d'accès n'a pas été détruite ; ' le tunnel de sortie n'a pas été détruit ; ' les trois niveaux de terrasses préexistants aux travaux, n'ont pas été remis en état. La cour ne rejoint pas cette appréciation puisque par jugement du 23 juillet 2025, le juge de l'exécution a fixé définitivement l'étendue de l'obligation de faire dont le débiteur (la commune de [Localité 5]) est tenu en rejetant aussi notamment la demande de revégétalisation et le rebouchage d'une ouverture présentée comme un tunnel de sortie et alors qu'il est démontré à ses débats et comme l'a retenu le premier juge par le procès-verbal de constat du 18 septembre 2025 établi par Me [P] et permettant à la cour de déduire de ce que la rampe bétonnée qui avait été réalisée à partir de l'[Adresse 6] a été suffisamment détruite, que les débris de béton ont été évacués et qu'un nouveau mur de même consistance a été érigé pour combler la brèche ouverte dans le mur en pierres de taille en surplomb rendant la rampe inopérante. La cour considère donc comme le premier juge que l'obligation ainsi délimitée et interprétée par jugement du 23 juillet 2025 a été correctement exécutée ainsi qu'il appartient au juge de l'exécution de le décider. Sur le montant de l'astreinte Aux termes de l'article L131-4du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le premier juge a liquidé l'astreinte ayant couru à compter du 5 juin 2025 jusqu'au 1er octobre 2025, date de l'audience où le débiteur de l'obligation a produit le procès-verbal de constat du 18 septembre 2025 justifiant de l'obligation et l'a liquidée à la somme de 1 €. En cause d'appel, il est soutenu par les appelants que le débiteur n'a justifié d'aucune difficulté particulière pour s'exécuter tardivement et sans justifier d'une cause étrangère à cette inexécution tandis qu'il est soutenu que l'astreinte a continué à courir jusqu'au 13 novembre 2025 et non ainsi que fixée par le premier juge. La cour retient tout d'abord que l'astreinte à laquelle le juge de l'exécution doit donner liquidation ressort de sa décision précédente du 23 juillet 2025 qui a d'une part liquidé une précédente astreinte provisoire courant du 5 décembre 2024 au 4 juin 2025 pour ensuite en fixer une nouvelle définitive ' pour en assurer le caractère comminatoire ' de 2 000 € par jour de retard pendant 60 jours qui se substituera à l'astreinte provisoire résultant de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2023 à l'expiration du délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement. Le jugement du 23 juillet 2025 ayant signifié le 13 août 2025 et l'exécution de l'obligation de faire ayant été démontrée par le débiteur à l'audience du 1er octobre 2025, c'est donc justement que le premier juge a considéré que l'astreinte provisoire ( et non définitive car non encore en vigueur) a couru depuis le 5 juin 2025 et jusqu'à cette seule date soit pendant 118 jours. Or en matière de liquidation d'astreinte provisoire, il est admis que le comportement du débiteur s'apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (2e Civ., 9 janvier 2014, n° 1225.297, publié) et qu'il y a donc lieu de prendre en compte l'éventuel délai laissé dans la décision pour une exécution spontanée ce qui est le cas de l'espèce puisqu'à compter du jugement du 23 juillet 2025 signifié le 13 août 2025, la commune de [Localité 5] a justifié s'être exécutée au plus tard le 1er octobre 2025 sans justifier certes de difficultés particulières ou de cause étrangère à l'origine de ce retard. En outre et par trois arrêts rendus le 20 janvier 2022 (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-22.435, publié ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.721, publié ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.261, publié), cette chambre a, pour la première fois, fait application du principe de proportionnalité en matière de liquidation d'astreinte en décidant que « le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit », au terme d'un raisonnement pris de l'application de l'article 1er du Protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est donc admis depuis que, par ces trois arrêts, la cour de cassation a ajouté aux deux critères de liquidation de l'astreinte (comportement du débiteur de l'obligation et difficultés d'exécution) un critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur rapporté à l'enjeu du litige et elle juge depuis qu'il appartient ainsi au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte de se prononcer au regard des critères énoncés à l'article L. 131-4 du CPCE, mais également d'apprécier de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Sur ce point, la cour relève d'une part que les consorts [B] ne sont propriétaires des parcelles en litige qui appartiennent à la commune de [Localité 5] certes grevées d'une servitude non aedificandi de parking ce qu'a tenté de faire le débiteur de l'obligation, que d'autre part les consorts [B] sont désormais créanciers au titre des liquidations précédentes des astreintes provisoires à hauteur de 90 000 € de cette commune selon jugements successifs des 5 février 2025 et 23 juillet 2025. Dès lors, la cour considère, alors que la liquidation d'une astreinte n'a pas pour vocation de provoquer un enrichissement du créancier de l'obligation de faire mais de permettre la mise en oeuvre effective et l'exécution de cette obligation de faire, qu'il convient de confirmer la décision critiquée qui a modéré le taux de l'astreinte provisoire et l'a liquidée à la somme de 1 € au lieu de celle de 118 000 € (118 jours x 1000 €). Au regard de ce qui précède, l'obligation de faire ayant été exécutée, la cour confirme également la décision déférée en ce qu'elle a débouté les consorts [B] de leur demande de prononcé de nouvelle astreinte provisoire réévaluée à hauteur de 3 000 € par jour de retard. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Le premier juge a débouté les consorts [B] de leur demande de paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive aux motifs que la résistance opposée par la commune est exclusive de mauvaise foi de sa part et en raison de l'absence de préjudice démontré. Mais la cour estime comme le soutiennent les appelants que le refus d'exécuter depuis le 28 juillet 2023 l'injonction de remise en état du terrain litigieux résultant d'un titre exécutoire malgré deux liquidations d'astreinte provisoire et en l'absence de réponse aux lettres officielles du conseil des appelants a maintenu le trouble manifestement illicite constaté par l'ordonnance du 28 juillet 2023 de sorte que sont à la fois démontrés la résistance abusive et le préjudice découlant de cette résistance. La cour, infirme la décision déférée de chef et condamne la commune de [Localité 5] à payer aux consorts [B] la somme de 2 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens En équité, la cour condamne la commune de [Localité 5] à payer aux consorts [B] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonne qu'elle supporte les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, - infirme la décision critiquée uniquement sur les dommages et intérêts pour résistance abusive statuant à nouveau, - condamne la commune de [Localité 5] à payer à Madame [W] [B] épouse [L] et Monsieur [A] [B] la somme de 2 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive y ajoutant, - condamne la commune de [Localité 5] à payer à Madame [W] [B] épouse [L] et Monsieur [A] [B] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel - ordonne que les dépens de la présente instance d'appel restent à la charge de la commune de [Localité 5]. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
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