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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 21 juillet 2026, n° 26/00396

Ordonne la liquidation d'une astreinteDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026

ORDONNANCE du 21 Juillet 2026





LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :


Mme [J] [Z], veuve [U], née le [Date naissance 1] 1932, est titulaire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la SA Société Générale - agence de [Localité 3] (Nord).

Son fils, M. [K] [U], est titulaire d’une procuration n°[XXXXXXXXXX01] du 15 juin 2023 sur ces comptes.

Par ordonnance du 2 décembre 2025 (n° RG 25/1265), le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer en référé a :
- ordonné à la SA Société Générale de rétablir la procuration de M. [K] [U] n° [XXXXXXXXXX01] sur les comptes suivants détenus par Mme [J] [Z] auprès d’elle :
- compte courant n° [XXXXXXXXXX02],
- livret de développement durable n° [XXXXXXXXXX03],
dans le délai d’un jour ouvrable à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, 
- ordonné à la SA Société Générale de débloquer la carte bancaire dont est titulaire Mme [J] [Z] auprès d’elle dans le délai d’un jour ouvrable à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois,
- ordonné à la SA Société Générale de rétablir l’accès électronique aux comptes susvisés dans le délai d’un jour ouvrable à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois,
- ordonné à la SA Société Générale de faire diligences utiles pour que Mme [J] [Z] puisse disposer des fonds figurant au crédit des comptes susvisés dans le délai d’un jour ouvrable à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois,
- condamné la SA Société Générale à rembourser à titre provisionnel et de façon intégrale les frais bancaires d’impayés facturés à Mme [J] [Z] entre le 15 juin 2025 et le jour de la présente ordonnance concernant les comptes susvisés, 
- s’est réservé le contentieux de la liquidation de ces astreintes,
- condamné la SA Société Générale à verser à Mme [J] [Z] une provision de 3 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
- rejeté la demande reconventionnelle de procuration notariée présentée par la SA Société Générale, 
- condamné la SA Société Générale aux dépens,
- condamné la SA Société Générale à verser à Mme [J] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Cette ordonnance a été signifiée à la SA Société Générale le vendredi 19 décembre 2025.

Le 10 mars 2026, soutenant que cette ordonnance n’avait pas été exécutée dans les conditions fixées, Mme [J] [Z] a assigné la SA Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en liquidation des astreintes. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026 et soutenues oralement, Mme [Z], représentée par son avocat, demande de :

- liquider définitivement à la somme de 13 500 euros l’astreinte relative à la possibilité faite à Mme [Z] de librement disposer de ses fonds inscrits au crédit du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], et du livret développement durable n° [XXXXXXXXXX03] dont elle est titulaire auprès de la SA Société Générale,
- liquider définitivement à la somme de 13 500 euros l’astreinte relative au rétablissement de la procuration sur le compte courant et le livret de développement durable de Mme [Z],
- liquider définitivement à la somme de 13 500 euros l’astreinte relative au rétablissement de l’accès électronique aux comptes susvisés, 
- liquider définitivement à la somme de 13 500 euros l’astreinte relative au déblocage de la carte bancaire dont est titulaire Mme [Z] auprès de la SA Société Générale, 
- condamner la SA Société Générale à payer à Mme [Z] la somme de 54 000 euros au titre des astreintes définitivement liquidées susvisées,
- condamner la SA Société Générale à payer à Mme [Z] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 
- débouter la SA Société Générale de ses demandes, 
- condamner la SA Société Générale à payer à Mme [Z] la somme de 3 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la SA Société Générale aux entiers frais et dépens de l’instance. 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la SA Société Générale, représentée par son avocat, demande de :
- débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
- supprimer en tout ou partie le montant de l’astreinte au vu du comportement de la Banque et de la cause de retard dans la délivrance de la carte bancaire. 

Le juge des référés a soulevé son incompétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] au titre du préjudice moral. 

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de liquidation des astreintes

Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En application de l’article L. 131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.

Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

En l’espèce, la SA Société Générale a été enjointe de rétablir la procuration de M. [K] [U] sur les comptes de Mme [Z], débloquer la carte bancaire de Mme [Z], rétablir l’accès électronique aux comptes et faire les diligences utiles pour que Mme [Z] puisse disposer des fonds figurant au crédit des comptes dans le délai d’un jour ouvrable à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, pour chacune des quatre injonctions.

L’ordonnance de référé a été signifiée le vendredi 19 décembre 2025. 

Compte tenu du délai d’un jour ouvrable imparti pour exécuter, les astreintes ont donc commencé à courir le 22 décembre 2025.

S’agissant des injonctions faites à la SA Société Générale de rétablir la procuration de M. [K] [U] sur les comptes de Mme [Z] et de procéder à toutes diligences utiles pour que Mme [Z] puisse disposer des fonds figurant au crédit de ses comptes, il ressort des débats et en particulier des relevés de compte courant de Mme [Z] produits par la SA Société Générale (pièces n°1, n°2 et n°3 déf), que ces injonctions ont été satisfaites dès le 18 décembre 2025, soit avant la signification de l’ordonnance, M. [K] [U] ayant pu procéder à cette date en agence, au nom de sa mère, à un virement de 15 000 euros au débit du compte courant de celle-ci vers son propre compte sous le libellé “remboursement”. Un autre virement de 1 000 euros au débit du compte courant de Mme [Z] est intervenu en agence le 24 décembre 2025 au profit de M. [K] [U] sous le libellé “étrenne-enfants”, confirmant la libre disposition des fonds de Mme [Z]. Du reste, comme le souligne la SA Société Générale, sur la période du 18 décembre 2025 au 28 février 2026, au vu des relevés mensuels, l’encours du compte courant de Mme [Z] est resté négatif ou quasi-nul et la quasi-intégralité des sommes perçues par Mme [Z] a fait l’objet de virements sur le compte de M. [K] [U], de sorte qu’il est justifié que, conformément à l’injonction donnée, les diligences utiles ont été faites pour que Mme [Z] puisse disposer des fonds figurant au crédit de ses comptes. 

S’agissant de l’injonction de rétablir l’accès électronique aux comptes de Mme [Z], il est démontré que cette injonction a été satisfaite le 30 décembre 2025 au plus tard, M. [K] [U] ayant, selon les relevés de compte courant produits, procédé à cette date à un virement de 200 euros au débit du compte courant de sa mère vers le livret de celle-ci sous le libellé “épargne-émis par [K] [U]” au moyen d’une opération en ligne “Logitel”. Après cette date, les 9, 10, 13, 16, 19, 20, 21 et 26 janvier 2026, et les 2, 4, 6 et 7 février 2026, des virements instantanés ont également été opérés en ligne, confirmant l’accès de Mme [Z] aux services de la banque à distance. La SA Société Générale soutient que l’accès électronique aux comptes de Mme [Z] a été rétabli dès le 17 décembre 2026, ce que conteste Mme [Z] et ne démontre pas la SA Société Générale, qui ne justifie pas non plus de difficultés qu’elle aurait rencontrées pour rétablir cet accès dans le délai imparti et qui expliquerait le retard de 8 jours tel qu’il ressort des pièces produites.

S’agissant de l’injonction de débloquer la carte bancaire de Mme [Z], la SA Société Générale expose qu’elle a dû passer commande d’une nouvelle carte et vérifier l’adresse de Mme [Z] qui avait déménagé, de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’exécuter cette injonction dans le délai prescrit. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] [U] a été informé, par courriel de la SA Société Générale daté du 27 janvier 2026 à 16h35, de l’arrivée à l’agence de Croix d’une nouvelle carte bancaire, qu’il pouvait venir récupérer muni d’une pièce d’identité (pièce n°5 dem), et que ladite carte bancaire a été utilisée à compter du 2 février 2026, puis les 3, 4, 8, 9 et 12 février 2026 pour des achats et retraits (pièce n°3 déf). A supposer que la SA Société Générale ait été dans l’obligation de commander une nouvelle carte bancaire pour Mme [Z], ce dont elle ne justifie pas de façon documentée, elle ne précise pas à quelle date elle a procédé à cette commande, et ni n’explique ni ne justifie le délai pour obtenir ladite carte, étant souligné qu’elle indique elle-même que le délai incompressible est généralement de 5 à 8 jours, soit bien inférieur au retard constaté en l’espèce de 37 jours. S’agissant de la question de la vérification de l’adresse pour l’expédition de la carte bancaire, elle est inopérante à expliquer ce retard dès lors que la remise de ladite carte a été effectuée en agence, sans expédition chez Mme [Z]. 

Mme [Z] soutient que la situation antérieure n’a pas été rétablie de façon complète, loyale et conforme au fonctionnement antérieur en ce que notamment l’historique de la messagerie n’est plus accessible et les plafonds de paiements, retraits et virements ont été réduits. Toutefois, elle n’apporte aucun élément objectif et documenté aux débats permettant de démontrer l’existence des droits antérieurs auxquels elle n’aurait plus accès, ni que les conditions dans lesquelles ont été rétablies la procuration, les moyens de paiement et accès aux comptes à distance ne seraient pas conformes aux règles contractuelles, lesquelles ne sont pas produites. Du reste, si certaines opérations n’ont pas pu être effectuées dans les conditions souhaitées par M. [K] [U], cela ne signifie pas pour autant, au regard des relevés de compte versés aux débats, que la SA Société Générale n’a pas respecté les injonctions mises à sa charge. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de liquidation des astreintes provisoires assortissant les injonctions de rétablir la procuration de M. [K] [U] sur les comptes de Mme [Z] et de procéder aux diligences utiles pour que Mme [Z] puisse disposer des fonds figurant au crédit de ses comptes dès lors que la SA Société Générale démontre s’être exécutée dans le délai imparti et les conditions fixées par le juge des référés.

En revanche, au vu du retard dans l’exécution et du comportement du débiteur, sans qu’il y ait lieu à modération, il y a lieu de liquider, au profit de Mme [Z], l’astreinte provisoire assortissant l’injonction de rétablir l’accès électronique à ses comptes à hauteur de 1 200 euros (150 euros x 8 jours de retard) et de liquider l’astreinte provisoire assortissant l’injonction de débloquer sa carte bancaire à hauteur de 5 550 euros (150 euros x 37 jours de retard). 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral 

Mme [Z] soutient que l’absence d’exécution par la SA Société Générale des obligations qui lui ont été faites par l’ordonnance de référé du 2 décembre 2025 dans le délai imparti, allant même jusqu’à décider de clôturer son compte courant, est constitutif d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 6 000 euros. 

Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Ce texte confère, en application de l’article L. 121-1 du même code, compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice lié à l’inexécution d’une décision de justice.

Par application de l’article 491 du code de procédure civile, c’est en sa qualité de juge des référés que le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille s’est réservé la liquidation de l’astreinte dans son ordonnance du 2 décembre 2025.

Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer au fond, mais seulement d’accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 

En conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] au titre du préjudice moral ; il n’y a pas lieu à référé. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la SA Société Générale au dépens, de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, de la condamner en application de ce texte à payer à Mme [Z] la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Rejette les demandes de liquidation des astreintes provisoires assortissant les injonctions de rétablir la procuration de M. [K] [U] sur les comptes de Mme [J] [Z] et de procéder aux diligences utiles pour que Mme [J] [Z] puisse disposer des fonds figurant au crédit de ses comptes, prononcées par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 décembre 2025 et exécutées ; 

Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 décembre 2025, assortissant l’injonction de rétablir l’accès électronique aux comptes de Mme [J] [Z], pour la période du 22 décembre 2025 au 29 décembre 2025, et condamne la SA Société Générale à payer à Mme [J] [Z] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de cette astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; 

Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 décembre 2025, assortissant l’injonction de débloquer la carte bancaire de Mme [J] [Z], pour la période du 22 décembre 2025 au 27 janvier 2026, et condamne la SA Société Générale à payer à Mme [J] [Z] la somme de 5 550 euros (cinq mille cinq cent cinquante euros) au titre de cette astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [Z] au titre du préjudice moral ;

Condamne la SA Société Générale aux dépens ; 

Condamne la SA Société Générale à payer à Mme [J] [Z] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette la demande de la SA Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référé 
N° RG 26/00396 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2P3U
SL/MHT 



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 JUILLET 2026



DEMANDERESSE : 

Mme [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSE : 

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE





JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026

ORDONNANCE du 21 Juillet 2026





LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :


Mme [J] [Z], veuve [U], née le [Date naissance 1] 1932, est titulaire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la SA Société Générale - agence de [Localité 3] (Nord).

Son fils, M. [K] [U], est titulaire d’une procuration n°[XXXXXXXXXX01] du 15 juin 2023 sur ces comptes.

Par ordonnance du 2 décembre 2025 (n° RG 25/1265), le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer en référé a :
- ordonné à la SA Société Générale de rétablir la procuration de M. [K] [U] n° [XXXXXXXXXX01] sur les comptes suivants détenus par Mme [J] [Z] auprès d’elle :
- compte courant n° [XXXXXXXXXX02],
- livret de développement durable n° [XXXXXXXXXX03],
dans le délai d’un jour ouvrable à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, 
- ordonné à la SA Société Générale de débloquer la carte bancaire dont est titulaire Mme [J] [Z] auprès d’elle dans le délai d’un jour ouvrable à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois,
- ordonné à la SA Société Générale de rétablir l’accès électronique aux comptes susvisés dans le délai d’un jour ouvrable à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois,
- ordonné à la SA Société Générale de faire diligences utiles pour que Mme [J] [Z] puisse disposer des fonds figurant au crédit des comptes susvisés dans le délai d’un jour ouvrable à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois,
- condamné la SA Société Générale à rembourser à titre provisionnel et de façon intégrale les frais bancaires d’impayés facturés à Mme [J] [Z] entre le 15 juin 2025 et le jour de la présente ordonnance concernant les comptes susvisés, 
- s’est réservé le contentieux de la liquidation de ces astreintes,
- condamné la SA Société Générale à verser à Mme [J] [Z] une provision de 3 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
- rejeté la demande reconventionnelle de procuration notariée présentée par la SA Société Générale, 
- condamné la SA Société Générale aux dépens,
- condamné la SA Société Générale à verser à Mme [J] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Cette ordonnance a été signifiée à la SA Société Générale le vendredi 19 décembre 2025.

Le 10 mars 2026, soutenant que cette ordonnance n’avait pas été exécutée dans les conditions fixées, Mme [J] [Z] a assigné la SA Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en liquidation des astreintes. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026 et soutenues oralement, Mme [Z], représentée par son avocat, demande de :

- liquider définitivement à la somme de 13 500 euros l’astreinte relative à la possibilité faite à Mme [Z] de librement disposer de ses fonds inscrits au crédit du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], et du livret développement durable n° [XXXXXXXXXX03] dont elle est titulaire auprès de la SA Société Générale,
- liquider définitivement à la somme de 13 500 euros l’astreinte relative au rétablissement de la procuration sur le compte courant et le livret de développement durable de Mme [Z],
- liquider définitivement à la somme de 13 500 euros l’astreinte relative au rétablissement de l’accès électronique aux comptes susvisés, 
- liquider définitivement à la somme de 13 500 euros l’astreinte relative au déblocage de la carte bancaire dont est titulaire Mme [Z] auprès de la SA Société Générale, 
- condamner la SA Société Générale à payer à Mme [Z] la somme de 54 000 euros au titre des astreintes définitivement liquidées susvisées,
- condamner la SA Société Générale à payer à Mme [Z] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 
- débouter la SA Société Générale de ses demandes, 
- condamner la SA Société Générale à payer à Mme [Z] la somme de 3 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la SA Société Générale aux entiers frais et dépens de l’instance. 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la SA Société Générale, représentée par son avocat, demande de :
- débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
- supprimer en tout ou partie le montant de l’astreinte au vu du comportement de la Banque et de la cause de retard dans la délivrance de la carte bancaire. 

Le juge des référés a soulevé son incompétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] au titre du préjudice moral. 

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de liquidation des astreintes

Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En application de l’article L. 131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.

Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

En l’espèce, la SA Société Générale a été enjointe de rétablir la procuration de M. [K] [U] sur les comptes de Mme [Z], débloquer la carte bancaire de Mme [Z], rétablir l’accès électronique aux comptes et faire les diligences utiles pour que Mme [Z] puisse disposer des fonds figurant au crédit des comptes dans le délai d’un jour ouvrable à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, pour chacune des quatre injonctions.

L’ordonnance de référé a été signifiée le vendredi 19 décembre 2025. 

Compte tenu du délai d’un jour ouvrable imparti pour exécuter, les astreintes ont donc commencé à courir le 22 décembre 2025.

S’agissant des injonctions faites à la SA Société Générale de rétablir la procuration de M. [K] [U] sur les comptes de Mme [Z] et de procéder à toutes diligences utiles pour que Mme [Z] puisse disposer des fonds figurant au crédit de ses comptes, il ressort des débats et en particulier des relevés de compte courant de Mme [Z] produits par la SA Société Générale (pièces n°1, n°2 et n°3 déf), que ces injonctions ont été satisfaites dès le 18 décembre 2025, soit avant la signification de l’ordonnance, M. [K] [U] ayant pu procéder à cette date en agence, au nom de sa mère, à un virement de 15 000 euros au débit du compte courant de celle-ci vers son propre compte sous le libellé “remboursement”. Un autre virement de 1 000 euros au débit du compte courant de Mme [Z] est intervenu en agence le 24 décembre 2025 au profit de M. [K] [U] sous le libellé “étrenne-enfants”, confirmant la libre disposition des fonds de Mme [Z]. Du reste, comme le souligne la SA Société Générale, sur la période du 18 décembre 2025 au 28 février 2026, au vu des relevés mensuels, l’encours du compte courant de Mme [Z] est resté négatif ou quasi-nul et la quasi-intégralité des sommes perçues par Mme [Z] a fait l’objet de virements sur le compte de M. [K] [U], de sorte qu’il est justifié que, conformément à l’injonction donnée, les diligences utiles ont été faites pour que Mme [Z] puisse disposer des fonds figurant au crédit de ses comptes. 

S’agissant de l’injonction de rétablir l’accès électronique aux comptes de Mme [Z], il est démontré que cette injonction a été satisfaite le 30 décembre 2025 au plus tard, M. [K] [U] ayant, selon les relevés de compte courant produits, procédé à cette date à un virement de 200 euros au débit du compte courant de sa mère vers le livret de celle-ci sous le libellé “épargne-émis par [K] [U]” au moyen d’une opération en ligne “Logitel”. Après cette date, les 9, 10, 13, 16, 19, 20, 21 et 26 janvier 2026, et les 2, 4, 6 et 7 février 2026, des virements instantanés ont également été opérés en ligne, confirmant l’accès de Mme [Z] aux services de la banque à distance. La SA Société Générale soutient que l’accès électronique aux comptes de Mme [Z] a été rétabli dès le 17 décembre 2026, ce que conteste Mme [Z] et ne démontre pas la SA Société Générale, qui ne justifie pas non plus de difficultés qu’elle aurait rencontrées pour rétablir cet accès dans le délai imparti et qui expliquerait le retard de 8 jours tel qu’il ressort des pièces produites.

S’agissant de l’injonction de débloquer la carte bancaire de Mme [Z], la SA Société Générale expose qu’elle a dû passer commande d’une nouvelle carte et vérifier l’adresse de Mme [Z] qui avait déménagé, de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’exécuter cette injonction dans le délai prescrit. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] [U] a été informé, par courriel de la SA Société Générale daté du 27 janvier 2026 à 16h35, de l’arrivée à l’agence de Croix d’une nouvelle carte bancaire, qu’il pouvait venir récupérer muni d’une pièce d’identité (pièce n°5 dem), et que ladite carte bancaire a été utilisée à compter du 2 février 2026, puis les 3, 4, 8, 9 et 12 février 2026 pour des achats et retraits (pièce n°3 déf). A supposer que la SA Société Générale ait été dans l’obligation de commander une nouvelle carte bancaire pour Mme [Z], ce dont elle ne justifie pas de façon documentée, elle ne précise pas à quelle date elle a procédé à cette commande, et ni n’explique ni ne justifie le délai pour obtenir ladite carte, étant souligné qu’elle indique elle-même que le délai incompressible est généralement de 5 à 8 jours, soit bien inférieur au retard constaté en l’espèce de 37 jours. S’agissant de la question de la vérification de l’adresse pour l’expédition de la carte bancaire, elle est inopérante à expliquer ce retard dès lors que la remise de ladite carte a été effectuée en agence, sans expédition chez Mme [Z]. 

Mme [Z] soutient que la situation antérieure n’a pas été rétablie de façon complète, loyale et conforme au fonctionnement antérieur en ce que notamment l’historique de la messagerie n’est plus accessible et les plafonds de paiements, retraits et virements ont été réduits. Toutefois, elle n’apporte aucun élément objectif et documenté aux débats permettant de démontrer l’existence des droits antérieurs auxquels elle n’aurait plus accès, ni que les conditions dans lesquelles ont été rétablies la procuration, les moyens de paiement et accès aux comptes à distance ne seraient pas conformes aux règles contractuelles, lesquelles ne sont pas produites. Du reste, si certaines opérations n’ont pas pu être effectuées dans les conditions souhaitées par M. [K] [U], cela ne signifie pas pour autant, au regard des relevés de compte versés aux débats, que la SA Société Générale n’a pas respecté les injonctions mises à sa charge. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de liquidation des astreintes provisoires assortissant les injonctions de rétablir la procuration de M. [K] [U] sur les comptes de Mme [Z] et de procéder aux diligences utiles pour que Mme [Z] puisse disposer des fonds figurant au crédit de ses comptes dès lors que la SA Société Générale démontre s’être exécutée dans le délai imparti et les conditions fixées par le juge des référés.

En revanche, au vu du retard dans l’exécution et du comportement du débiteur, sans qu’il y ait lieu à modération, il y a lieu de liquider, au profit de Mme [Z], l’astreinte provisoire assortissant l’injonction de rétablir l’accès électronique à ses comptes à hauteur de 1 200 euros (150 euros x 8 jours de retard) et de liquider l’astreinte provisoire assortissant l’injonction de débloquer sa carte bancaire à hauteur de 5 550 euros (150 euros x 37 jours de retard). 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral 

Mme [Z] soutient que l’absence d’exécution par la SA Société Générale des obligations qui lui ont été faites par l’ordonnance de référé du 2 décembre 2025 dans le délai imparti, allant même jusqu’à décider de clôturer son compte courant, est constitutif d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 6 000 euros. 

Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Ce texte confère, en application de l’article L. 121-1 du même code, compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice lié à l’inexécution d’une décision de justice.

Par application de l’article 491 du code de procédure civile, c’est en sa qualité de juge des référés que le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille s’est réservé la liquidation de l’astreinte dans son ordonnance du 2 décembre 2025.

Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer au fond, mais seulement d’accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 

En conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] au titre du préjudice moral ; il n’y a pas lieu à référé. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la SA Société Générale au dépens, de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, de la condamner en application de ce texte à payer à Mme [Z] la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Rejette les demandes de liquidation des astreintes provisoires assortissant les injonctions de rétablir la procuration de M. [K] [U] sur les comptes de Mme [J] [Z] et de procéder aux diligences utiles pour que Mme [J] [Z] puisse disposer des fonds figurant au crédit de ses comptes, prononcées par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 décembre 2025 et exécutées ; 

Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 décembre 2025, assortissant l’injonction de rétablir l’accès électronique aux comptes de Mme [J] [Z], pour la période du 22 décembre 2025 au 29 décembre 2025, et condamne la SA Société Générale à payer à Mme [J] [Z] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de cette astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; 

Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 décembre 2025, assortissant l’injonction de débloquer la carte bancaire de Mme [J] [Z], pour la période du 22 décembre 2025 au 27 janvier 2026, et condamne la SA Société Générale à payer à Mme [J] [Z] la somme de 5 550 euros (cinq mille cinq cent cinquante euros) au titre de cette astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [Z] au titre du préjudice moral ;

Condamne la SA Société Générale aux dépens ; 

Condamne la SA Société Générale à payer à Mme [J] [Z] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette la demande de la SA Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN



































EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code des procedures civiles d'execution L121-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:15:38.198Z.