Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 23 juin 2026, n° 26/80360
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 27 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de la Rochelle a condamné la SCI La maison du bonheur à arracher ou réduire les plantations situées à moins de deux mètres du fond appartenant à Mme [Q] [M] épouse [X] et M. [N] [X] sous astreinte. Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, Mme [Q] [M] et M. [N] [X] a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant la juge de l’exécution. A l’audience du 19 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. Mme [Q] [M] et M. [N] [X] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent : - la liquidation de l’astreinte à 50€ par jour à compter du 25 juillet 2025 jusqu’au 5 mai 2026, soit 14 250€ à parfaire le jour de l’audience, - la condamnation de la SCI La maison du bonheur au paiement de cette somme, - la condamnation de la SCI [Adresse 2] au paiement de 2 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la condamnation de la SCI La maison du bonheur au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En réponse à la disproportion soulevée, ils affirment que la situation présente une gravité importante et qu’un long délai a été laissé à la SCI [Adresse 2] pour s’exécuter. La SCI La maison du bonheur se réfère à ses écritures et : - à titre principal : conclut au rejet des demandes, - sollicite la réduction à de plus justes proportions voire la suppression du montant de l’astreinte, - en tout état de cause : demande la condamnation de Mme [Q] [M] et M. [N] [X] pour procédure abusive ainsi qu’à lui payer 5 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle précise invoquer à titre subsidiaire la disproportion de la liquidation de l’astreinte et que sa demande de condamnation pour procédure abusive est sa demande de condamnation au paiement de 5 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation de son préjudice moral. Elle conteste que le pin fasse partie de l’obligation. La juge soulève le caractère disproportionné de la liquidation de l’astreinte par rapport à l’enjeu du litige. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 19 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La juge rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de “constater” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025, la SCI [Adresse 2] a été condamné, dans le déai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance puis sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai, à : - arracher ou réduire les plantations situées à moins de deux mètres de la ligne séparative du fond dont la hauteur dépasse deux mètres, - arracher les plantations situées à moins d’un demi-mètre de la ligne séparative du fond sauf plantation en espalier, - couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur le fond voisin. Cette ordonnance, dont le caractère exécutoire n’est pas contesté, a été signifiée le 25 juin 2025. L’astreinte ne peut courir avant la notification de la décision (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370). En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SCI La maison du bonheur devait s’exécuter jusqu’au 25 juillet 2025 et l’astreinte a commencé à courir le 26 juillet jusqu’au jour de la clôture des débats, soit 290 jours. S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la SCI [Adresse 2], conformément à l’article 1353 du code civil. La SCI La maison du bonheur soutient que l’obligation a été exécutée, tandis que Mme [Q] [M] et M. [N] [X] le contestent, chaque partie produisant des constats établis par commissaire de justice. La SCI [Adresse 2] produit une facture du 15 avril 2025 d’élagage des pins et végétaux et arrachage des palmiers et de toutes le plantes de plus de 2m dans la jardinière de l’entrée et des photos qu’elle présente datées du même jour qui montrent des travaux de jardinage. Elle produit encore un devis du 16 mars 2026 pour l’élagage des branches de pins. Il ressort du constat produit par la SCI La maison du bonheur du 3 mars 2026 : - partie avant : plantations inférieures à 2m mais sans mesure de leur distance par rapport au mur, - jardin intermédiaire : branches taillées des plantations qui ne surplombent pas la propriété de Mme [Q] [M] et M. [N] [X], mais toujours sans mesure de la distance par rapport au mur, - espace-terrasse piscine : les branches des plantations ne surplombent pas la propriété de Mme [Q] [M] et M. [N] [X] mais le commissaire de justice ne procède à aucune mesure des plantations et de leur distance par rapport au mur, affirmant sans preuve que les plantations à moins de 2m mesurent moins de 2m et celles mesurant plus de 2m sont situées à plus de 2m. Du constat réalisé le 5 mai 2026 produit par la SCI [Adresse 2] ressort qu’aucune branche ne dépasse sur la propriété de Mme [Q] [M] et M. [N] [X] mais le commissaire de justice affirme encore sans mesure que les plantations situées à moins de 2m du mur séparatif mesurent moins de 2m et que celles mesurant plus de 2m snt situées à plus de 2m. Enfin, la SCI La maison du bonheur produit une facture du 5 mai 2026 dont il ressort un déplacement de végétaux, les palmiers supérieurs à 2 m ayant tous été déplacés à 2m du mur, mais cette facture n’est pas accompagnée d’un constat confirmant l’exécution de ce déplacement. Or, Mme [Q] [M] et M. [N] [X] produisent quant à eux plusieurs constats qui contredisent les allégations de la SCI [Adresse 2]. Il ressort du constat du 11 août 2025 produit en demande que : - dans l’espace terrasse-piscine : un laurier et un figuier sont plantés à moins de 2m et mesurent plus de 2m puisqu’ils dépassent largement le mur d’une hauteur de 2,11m ; le prunus est planté à plus de 2m, - dans le jardin intermédiaire: trois palmiers sont plantés à moins de deux mètres et mesurent plus de 2 m puisque le commissaire de justice note qu’ils dépassent largement le mur qui mesure 1,93m (ainsi que les deux parties l’indiquent) ; un bananier et un olivier ont été coupés, - dans le patio fontaine : le pin est expressément exclu de l’obligation d’arrachage ou de taille par l’ordonnance de référé mais concerné par l’obligation de couper les branches des arbres qui dépassent, or le constat démontre que le pin dépasse sur la propriété de Mme [Q] [M] et M. [N] [X], des aiguilles tombant sur leur propriété de manière continue au vu de leur nombre dans la gouttière, - partie avant : un palmier supérieur au mur et donc à 2m est planté à moins de 2m ; en revanche, les plantations dont les feuilles touchent le mur ne sont pas mesurées. Dans son constat du 25 septembre 2025, le commissaire de justice mandaté par Mme [Q] [M] et M. [N] [X] relève : - dans l’espace terrasse-piscine : les arbres et arbustes n’ont pas été élagués depuis le constat du 11 août (bambous et olivier qui débordent au-dessus du mur séparatif et mesurent plus de 2m, le prunus a été mesuré à plus de 2m), - jardin intermédiaire : les trois palmiers n’ont pas été élagués et dépassent toujours largement le mur et mesurent donc plus de 2m, - patio fontaine : le constat ne prouve pas que les branches du pin dépassent toujours sur la propriété de Mme [Q] [M] et M. [N] [X], - partie avant : le commissaire de justice ne constate pas la place du palmier. Dans son constat du 16 octobre 2025, le commissaire de justice note : - espace terrasse-piscine : pas d’élagage des bambous et de l’olivier toujours supérieurs à 2m et dans le même état, - jardin intermédiaire : les trois palmiers n’ont pas été élagués et dépassent largement 2m, - patio fontaine : absence totale d’élagage du pin, ce dont on peut déduire que les branches dépassent toujours sur la propriété de Mme [Q] [M] et M. [N] [X], - partie avant : absence d’élagage, dont le palmier. Dans son constat du 9 avril 2026, le commissaire de justice note que les arbres et arbustes situés sur la propriété de la SCI La maison du bonheur ont été taillés pour ne pas excéder la hauteur légale. Peu importe que la végétation qui se situe dans la bande des deux mètres ait vocation à mesurer plus de deux mètres, tant que la SCI [Adresse 4]. Un palmier est mesuré à moins de 2m et mesure plus de 2m puisqu’il dépasse du mur largement. Les trois palmiers du jardin intermédiaire n’ont pas été élagués ni déplacés. Il ressort de ces éléments que si la SCI La maison du bonheur a fait procéder à des élagages de ses plantations, elle ne prouve pas que l’élagage est intervenu durant la période d’exécution puisque la facture produite du 7 avril 2025 n’est pas accompagnée d’un procès-verbal de constat alors qu’il ressort au contraire du constat du 11 août 2025, juste après la période d’exécution avant l’astreinte, l’absence d’élagage. Il ressort encore de ces éléments que certains arbres mesurant plus de 2m sont toujours situés à moins de 2m du mur, le commissaire de justice mandaté par la SCI [Adresse 2] n’effectuant aucune mesure précise au contraire de celui mandaté par Mme [Q] [M] et M. [N] [X] et le déplacement de végétaux qui serait intervenu le 5 mai 2026, bien après la période d’exécution avant que l’astreinte ne courre, n’est pas prouvé par un nouveau constat de commissaire de justice. La SCI La maison du bonheur oublie que ce ne sont pas seulement les plantations situées à moins de 50 cm du mur qui doivent être arrachées mais également les plantations situées à moins de 2m qui doivent être arrachées ou réduites. Notamment et contrairement à ce que la SCI [Adresse 2] soutient, le commissaire de justice mandaté par Mme [Q] [M] et M. [N] [X] met bien en évidence que les bambous et l’olivier présents dans l’espace terrasse-piscine Il en résulte que la SCI La maison du bonheur a très partiellement exécuté son obligation en se contentant d’élaguer ponctuellement ses plantations sans procéder aux arrachages ou réductions ordonnés. Le reproche fait par la SCI [Adresse 2] aux plantations de Mme [Q] [M] et M. [N] [X] qui seraient trop proches du mur de séparation ne peut venir exonérer la SCI La maison du bonheur de son obligation, l’appréciation de l’exécution de chaque obligation étant indépendante de l’autre et la juge de l’exécution n’étant saisie que de l’appréciation de l’exécution de l’obligation incombant à la SCI [Adresse 2]. De plus, l’attitude des créanciers, si elle peut constituer une cause étrangère ayant compliqué voire rendu impossible l’exécution de la décision, n’a pas en l’occurrence empêché la SCI La maison du bonheur de s’exécuter et les développements sur leur attitude agressive ou procédurière n’ont pas d’impact sur la liquidation de l’astreinte à laquelle ils ont droit. Aucune cause étrangère pouvant emporter suppression de l’astreinte n’est donc justifiée et cette demande sera rejetée. Ainsi, il convient de retenir une exécution très partielle pour liquider l’astreinte à 40€ par jour de retard, soit 11 600€. Aucune disproportion ne peut être retenue entre la liquidation de l’astreinte encourue et l’enjeu du litige car il ressort de l’expertise que les fissures et désordres affectant la maison de Mme [Q] [M] et M. [N] [X] sont aggravés par les plantations de la SCI [Adresse 2], de sorte que le préjudice subi est important. Sur les demandes de dommages et intérêts L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution. En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. En l’espèce, la demande de liquidation de l’astreinte étant accueillie, la présente procédure n’est pas abusive. En revanche, la SCI La maison du bonheur produit des constats sans mesure et une facture de déplacement de végétation très récente, de sorte qu’elle savait pertinnement ne pas avoir exécuté son obligation comme elle sait que la végétation présente sur sa propriété aggrave les dégâts causés chez Mme [Q] [M] et M. [N] [X]. Il convient d’indemniser leur préjudice à hauteur de 2 000€. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [M] et M. [N] [X] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI La maison du bonheur à payer à Mme [Q] [M] et M. [N] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande de suppression de l’astreinte, Liquide l’astreinte à la somme de 11 600€ pour la période du 25 juilet 2025 au 19 mai 2026, Condamne la SCI [Adresse 2] à payer à Mme [Q] [M] et M. [N] [X] la somme de 11 600€ au titre de l’astreinte liquidée, Condamne la SCI La maison du bonheur à payer à Mme [Q] [M] et M. [N] [X] la somme de 2 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, Rejette la demande de la SCI [Adresse 2] de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SCI La maison du bonheur à payer à Mme [Q] [M] et M. [N] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SCI [Adresse 2] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI La maison du bonheur aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80360 N° Portalis 352J-W-B7K-DCGOV N° MINUTE : CCC aux parties CE aux avocats SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 23 juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [N] [X] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] BELGIQUE Madame [Q] [I] [M] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 4] représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880 DÉFENDERESSE S.C.I. [Adresse 2] RCS de [Localité 1] 878 711 001 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me AYMARD DE LA FERTE SENECTERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 19 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 27 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de la Rochelle a condamné la SCI La maison du bonheur à arracher ou réduire les plantations situées à moins de deux mètres du fond appartenant à Mme [Q] [M] épouse [X] et M. [N] [X] sous astreinte. Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, Mme [Q] [M] et M. [N] [X] a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant la juge de l’exécution. A l’audience du 19 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. Mme [Q] [M] et M. [N] [X] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent : - la liquidation de l’astreinte à 50€ par jour à compter du 25 juillet 2025 jusqu’au 5 mai 2026, soit 14 250€ à parfaire le jour de l’audience, - la condamnation de la SCI La maison du bonheur au paiement de cette somme, - la condamnation de la SCI [Adresse 2] au paiement de 2 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la condamnation de la SCI La maison du bonheur au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En réponse à la disproportion soulevée, ils affirment que la situation présente une gravité importante et qu’un long délai a été laissé à la SCI [Adresse 2] pour s’exécuter. La SCI La maison du bonheur se réfère à ses écritures et : - à titre principal : conclut au rejet des demandes, - sollicite la réduction à de plus justes proportions voire la suppression du montant de l’astreinte, - en tout état de cause : demande la condamnation de Mme [Q] [M] et M. [N] [X] pour procédure abusive ainsi qu’à lui payer 5 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle précise invoquer à titre subsidiaire la disproportion de la liquidation de l’astreinte et que sa demande de condamnation pour procédure abusive est sa demande de condamnation au paiement de 5 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation de son préjudice moral. Elle conteste que le pin fasse partie de l’obligation. La juge soulève le caractère disproportionné de la liquidation de l’astreinte par rapport à l’enjeu du litige. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 19 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La juge rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de “constater” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025, la SCI [Adresse 2] a été condamné, dans le déai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance puis sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai, à : - arracher ou réduire les plantations situées à moins de deux mètres de la ligne séparative du fond dont la hauteur dépasse deux mètres, - arracher les plantations situées à moins d’un demi-mètre de la ligne séparative du fond sauf plantation en espalier, - couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur le fond voisin. Cette ordonnance, dont le caractère exécutoire n’est pas contesté, a été signifiée le 25 juin 2025. L’astreinte ne peut courir avant la notification de la décision (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370). En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SCI La maison du bonheur devait s’exécuter jusqu’au 25 juillet 2025 et l’astreinte a commencé à courir le 26 juillet jusqu’au jour de la clôture des débats, soit 290 jours. S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la SCI [Adresse 2], conformément à l’article 1353 du code civil. La SCI La maison du bonheur soutient que l’obligation a été exécutée, tandis que Mme [Q] [M] et M. [N] [X] le contestent, chaque partie produisant des constats établis par commissaire de justice. La SCI [Adresse 2] produit une facture du 15 avril 2025 d’élagage des pins et végétaux et arrachage des palmiers et de toutes le plantes de plus de 2m dans la jardinière de l’entrée et des photos qu’elle présente datées du même jour qui montrent des travaux de jardinage. Elle produit encore un devis du 16 mars 2026 pour l’élagage des branches de pins. Il ressort du constat produit par la SCI La maison du bonheur du 3 mars 2026 : - partie avant : plantations inférieures à 2m mais sans mesure de leur distance par rapport au mur, - jardin intermédiaire : branches taillées des plantations qui ne surplombent pas la propriété de Mme [Q] [M] et M. [N] [X], mais toujours sans mesure de la distance par rapport au mur, - espace-terrasse piscine : les branches des plantations ne surplombent pas la propriété de Mme [Q] [M] et M. [N] [X] mais le commissaire de justice ne procède à aucune mesure des plantations et de leur distance par rapport au mur, affirmant sans preuve que les plantations à moins de 2m mesurent moins de 2m et celles mesurant plus de 2m sont situées à plus de 2m. Du constat réalisé le 5 mai 2026 produit par la SCI [Adresse 2] ressort qu’aucune branche ne dépasse sur la propriété de Mme [Q] [M] et M. [N] [X] mais le commissaire de justice affirme encore sans mesure que les plantations situées à moins de 2m du mur séparatif mesurent moins de 2m et que celles mesurant plus de 2m snt situées à plus de 2m. Enfin, la SCI La maison du bonheur produit une facture du 5 mai 2026 dont il ressort un déplacement de végétaux, les palmiers supérieurs à 2 m ayant tous été déplacés à 2m du mur, mais cette facture n’est pas accompagnée d’un constat confirmant l’exécution de ce déplacement. Or, Mme [Q] [M] et M. [N] [X] produisent quant à eux plusieurs constats qui contredisent les allégations de la SCI [Adresse 2]. Il ressort du constat du 11 août 2025 produit en demande que : - dans l’espace terrasse-piscine : un laurier et un figuier sont plantés à moins de 2m et mesurent plus de 2m puisqu’ils dépassent largement le mur d’une hauteur de 2,11m ; le prunus est planté à plus de 2m, - dans le jardin intermédiaire: trois palmiers sont plantés à moins de deux mètres et mesurent plus de 2 m puisque le commissaire de justice note qu’ils dépassent largement le mur qui mesure 1,93m (ainsi que les deux parties l’indiquent) ; un bananier et un olivier ont été coupés, - dans le patio fontaine : le pin est expressément exclu de l’obligation d’arrachage ou de taille par l’ordonnance de référé mais concerné par l’obligation de couper les branches des arbres qui dépassent, or le constat démontre que le pin dépasse sur la propriété de Mme [Q] [M] et M. [N] [X], des aiguilles tombant sur leur propriété de manière continue au vu de leur nombre dans la gouttière, - partie avant : un palmier supérieur au mur et donc à 2m est planté à moins de 2m ; en revanche, les plantations dont les feuilles touchent le mur ne sont pas mesurées. Dans son constat du 25 septembre 2025, le commissaire de justice mandaté par Mme [Q] [M] et M. [N] [X] relève : - dans l’espace terrasse-piscine : les arbres et arbustes n’ont pas été élagués depuis le constat du 11 août (bambous et olivier qui débordent au-dessus du mur séparatif et mesurent plus de 2m, le prunus a été mesuré à plus de 2m), - jardin intermédiaire : les trois palmiers n’ont pas été élagués et dépassent toujours largement le mur et mesurent donc plus de 2m, - patio fontaine : le constat ne prouve pas que les branches du pin dépassent toujours sur la propriété de Mme [Q] [M] et M. [N] [X], - partie avant : le commissaire de justice ne constate pas la place du palmier. Dans son constat du 16 octobre 2025, le commissaire de justice note : - espace terrasse-piscine : pas d’élagage des bambous et de l’olivier toujours supérieurs à 2m et dans le même état, - jardin intermédiaire : les trois palmiers n’ont pas été élagués et dépassent largement 2m, - patio fontaine : absence totale d’élagage du pin, ce dont on peut déduire que les branches dépassent toujours sur la propriété de Mme [Q] [M] et M. [N] [X], - partie avant : absence d’élagage, dont le palmier. Dans son constat du 9 avril 2026, le commissaire de justice note que les arbres et arbustes situés sur la propriété de la SCI La maison du bonheur ont été taillés pour ne pas excéder la hauteur légale. Peu importe que la végétation qui se situe dans la bande des deux mètres ait vocation à mesurer plus de deux mètres, tant que la SCI [Adresse 4]. Un palmier est mesuré à moins de 2m et mesure plus de 2m puisqu’il dépasse du mur largement. Les trois palmiers du jardin intermédiaire n’ont pas été élagués ni déplacés. Il ressort de ces éléments que si la SCI La maison du bonheur a fait procéder à des élagages de ses plantations, elle ne prouve pas que l’élagage est intervenu durant la période d’exécution puisque la facture produite du 7 avril 2025 n’est pas accompagnée d’un procès-verbal de constat alors qu’il ressort au contraire du constat du 11 août 2025, juste après la période d’exécution avant l’astreinte, l’absence d’élagage. Il ressort encore de ces éléments que certains arbres mesurant plus de 2m sont toujours situés à moins de 2m du mur, le commissaire de justice mandaté par la SCI [Adresse 2] n’effectuant aucune mesure précise au contraire de celui mandaté par Mme [Q] [M] et M. [N] [X] et le déplacement de végétaux qui serait intervenu le 5 mai 2026, bien après la période d’exécution avant que l’astreinte ne courre, n’est pas prouvé par un nouveau constat de commissaire de justice. La SCI La maison du bonheur oublie que ce ne sont pas seulement les plantations situées à moins de 50 cm du mur qui doivent être arrachées mais également les plantations situées à moins de 2m qui doivent être arrachées ou réduites. Notamment et contrairement à ce que la SCI [Adresse 2] soutient, le commissaire de justice mandaté par Mme [Q] [M] et M. [N] [X] met bien en évidence que les bambous et l’olivier présents dans l’espace terrasse-piscine Il en résulte que la SCI La maison du bonheur a très partiellement exécuté son obligation en se contentant d’élaguer ponctuellement ses plantations sans procéder aux arrachages ou réductions ordonnés. Le reproche fait par la SCI [Adresse 2] aux plantations de Mme [Q] [M] et M. [N] [X] qui seraient trop proches du mur de séparation ne peut venir exonérer la SCI La maison du bonheur de son obligation, l’appréciation de l’exécution de chaque obligation étant indépendante de l’autre et la juge de l’exécution n’étant saisie que de l’appréciation de l’exécution de l’obligation incombant à la SCI [Adresse 2]. De plus, l’attitude des créanciers, si elle peut constituer une cause étrangère ayant compliqué voire rendu impossible l’exécution de la décision, n’a pas en l’occurrence empêché la SCI La maison du bonheur de s’exécuter et les développements sur leur attitude agressive ou procédurière n’ont pas d’impact sur la liquidation de l’astreinte à laquelle ils ont droit. Aucune cause étrangère pouvant emporter suppression de l’astreinte n’est donc justifiée et cette demande sera rejetée. Ainsi, il convient de retenir une exécution très partielle pour liquider l’astreinte à 40€ par jour de retard, soit 11 600€. Aucune disproportion ne peut être retenue entre la liquidation de l’astreinte encourue et l’enjeu du litige car il ressort de l’expertise que les fissures et désordres affectant la maison de Mme [Q] [M] et M. [N] [X] sont aggravés par les plantations de la SCI [Adresse 2], de sorte que le préjudice subi est important. Sur les demandes de dommages et intérêts L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution. En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. En l’espèce, la demande de liquidation de l’astreinte étant accueillie, la présente procédure n’est pas abusive. En revanche, la SCI La maison du bonheur produit des constats sans mesure et une facture de déplacement de végétation très récente, de sorte qu’elle savait pertinnement ne pas avoir exécuté son obligation comme elle sait que la végétation présente sur sa propriété aggrave les dégâts causés chez Mme [Q] [M] et M. [N] [X]. Il convient d’indemniser leur préjudice à hauteur de 2 000€. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [M] et M. [N] [X] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI La maison du bonheur à payer à Mme [Q] [M] et M. [N] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande de suppression de l’astreinte, Liquide l’astreinte à la somme de 11 600€ pour la période du 25 juilet 2025 au 19 mai 2026, Condamne la SCI [Adresse 2] à payer à Mme [Q] [M] et M. [N] [X] la somme de 11 600€ au titre de l’astreinte liquidée, Condamne la SCI La maison du bonheur à payer à Mme [Q] [M] et M. [N] [X] la somme de 2 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, Rejette la demande de la SCI [Adresse 2] de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SCI La maison du bonheur à payer à Mme [Q] [M] et M. [N] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SCI [Adresse 2] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI La maison du bonheur aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:49:49.100Z.