Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 22/06339
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE L'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [V] [P] a fait l'acquisition le 9 janvier 2020 du lot n°8 correspondant à un appartement situé au 2e étage de cet immeuble. M. [D] [X] est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble voisin au 2e étage du [Adresse 4], qu'il a loué à Mme [F] [G]. Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K Déplorant des infiltrations provenant de l'immeuble du [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [U] [I] pour y procéder. M. [I] a déposé son rapport le 19 novembre 2021. Par actes d'huissier de justice des 9, 11 et 12 mai 2022, M. [P], déplorant également des infiltrations par le mur mitoyen avec l'immeuble du [Adresse 4], a fait assigner devant ce tribunal M. [X], Mme [G] et l'assureur de cette dernière, la MATMUT. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/06339. De son côté, par actes d'huissier de justice des 16 et 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a fait assigner devant ce tribunal M. [X] ainsi que M. [P]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/10697. Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment: - ordonné la jonction des affaires 22/06339 et 22/10697 sous le numéro unique 22/06339 ; - condamné M. [X] à réaliser les travaux de reprise de sa salle de bain sur la base du devis de la société Sanitub Ing, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois après la signification de la décision et d'en justifier auprès de l'ensemble des demandeurs à la procédure par une attestation d'un maître d'œuvre qualifié et des factures acquittées ; - condamné M. [X] à payer à M. [P] d'une part une provision de 2 500 euros au titre des travaux réparatoires au regard des devis examinés par l'expert judiciaire, d'autre part une provision de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance au regard de la période durant laquelle le logement n'a pu être loué et une provision de 3 000 euros pour les frais de procédure, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la décision. Par acte du 26 décembre 2023, M. [P] a fait assigner M. [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée le 23 mai 2023 et fixation d'une nouvelle astreinte pour la réalisation des travaux. Par jugement du 13 février 2024, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant la 8e chambre 1e section du tribunal judiciaire de Paris. Cette procédure enregistrée sous le numéro 24/11517 a été jointe à l'instance principale enregistrée sous l'unique numéro 22/06339. Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : - liquidé l'astreinte prévue par l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris au bénéfice du syndicat des copropriétaires à la somme de 13 200 euros, somme arrêtée au 30 avril 2024 ; - condamné M. [X] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires ; Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K - déclaré irrecevable la demande de M. [P] contre M. [X] au titre de la liquidation de l'astreinte à hauteur de 36 000 euros ; - condamné M. [X] à réaliser les travaux de reprise de sa salle de bain dans son appartement du [Adresse 4] à [Localité 1] sur la base du devis de la société Sanitub Ing validé par l'expert judiciaire, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois après la signification de la décision et l'a condamné à en justifier auprès de l'ensemble des demandeurs à la procédure par une attestation d'un maître d'œuvre qualifié et des factures acquittées ; - dit que la nouvelle astreinte fixée pour la réalisation de travaux ci-dessus bénéficiera également à M. [P]. M. [P] a soulevé un nouvel incident devant le juge de la mise en état aux fins de liquider l'astreinte prononcée par les ordonnances du 23 mai 2023 et du 3 décembre 2024 et ordonner une nouvelle astreinte jusqu'à la justification de la réalisation des travaux. Lors de l'audience de mise en état du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a décidé que les demandes formées dans le cadre de cet incident seraient abordées avec le fond de l'affaire. La clôture a été ordonnée le 24 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 19 novembre 2025. Par jugement du 20 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026 afin : - pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], de justifier de la recevabilité de ses demandes au fond à l'égard de M.[X], en produisant un justificatif de la signification des dernières conclusions, ou à tout le moins un justificatif de la délivrance de son assignation ; - pour M. [P], de signifier ses conclusions au défendeur non constitué et fournir des explications de droit sur : - la recevabilité de ses demandes de liquidation d'astreinte s'agissant notamment de la compétence du tribunal au profit de celle du juge de l'exécution en vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - la proportionnalité de ses demandes de liquidation d'astreinte dès lors que le juge peut vérifier d'office qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Selon ses dernière conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2026, M. [P] sollicite de : « DECLARER Monsieur [P] recevable et fondé en ses demandes, HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [I], DECLARER Madame [F] [G], et Monsieur [D] [X] responsables, CONDAMNER Madame [F] [G], la MATMUT et Monsieur [D] [X], solidairement, à verser à Monsieur [P], en deniers ou quittances, la somme principale de 2.779,57 € TTC au titre des travaux réparatoires de son appartement, somme qui sera réactualisée selon l'évolution des indices du coût de la construction publiés par l'INSEE entre la date des devis validés par l'Expert et la date du Jugement à intervenir, Les CONDAMNER sous la même solidarité à la somme de 68.400 €, en deniers ou quittance, au titre du préjudice immatériel de Monsieur [P], sauf à parfaire au-delà du 30 janvier 2026, jusqu'à ce que la preuve de la réalisation des travaux de réfection de la salle de bains litigieuse soit fournie, grâce à la production d'une attestation d'un maître d'oeuvre qualifié et de factures acquittées, Les CONDAMNER sous la même solidarité à la somme de 15.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice économique et moral, DIRE que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir, ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du Code Civil, LIQUIDER l'astreinte prononcée par l'Ordonnance du 23 mai 2023, contre Monsieur [X], à la somme de 58.500 €, du 30 août 2023 au 12 avril 2025, LIQUIDER l'astreinte prononcée par l'Ordonnance du 3 décembre 2024, contre Monsieur [X] à la somme 90.000 €, du 12 avril 2025 au 12 février 2026, sauf à parfaire au jour du Jugement à intervenir, ORDONNER une nouvelle astreinte à son encontre, qui ne saurait être fixée à une somme inférieure à 1.000 € par jour de retard, à compter du Jugement à intervenir, durant un délai minimum de 6 mois et jusqu'à la justification de la réalisation des travaux, CONDAMNER in solidum Madame [F] [G], la MATMUT et Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [P] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens de référé, d'expertise et de la présente instance, y compris les frais de constats, dont distraction au profit de Maître SPIRA, Avocat, conformément à l'article 699 du CPC, DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du Jugement. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande de : « RECEVOIR le syndicat des copropriétaires requérant en ses demandes, les dires bien fondées et y faisant droit, CONDAMNER Monsieur [X] à réaliser sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux prévus par le devis SANITUB ING figurant au rapport d'expertise ; CONDAMNER Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, la somme de 7.603,23 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires déduction faite des (il manque un mot?) CONDAMNER Monsieur [X] à payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires ; Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K CONDAMNER Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. » Dans ses dernières écritures au fond notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la MATMUT demande de : « DEBOUTER Monsieur [V] [P] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la MATMUT ; CONDAMNER Monsieur [V] [P] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ; » Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. M. [X], régulièrement cité le 4 août 2022 par M. [P], selon les modalités de l'article 684 du code de procédure civile, en Norvège où il résidait alors, n'a pas constitué avocat. Mme [G], assignée à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. M. [Z] a justifié de la signification de ses dernières conclusions aux défendeurs non constitués par actes du 4 février 2026, remis à étude. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a justifié de la transmission de la demande de signification ou notification de l'assignation aux autorités norvégiennes par acte de commissaire de justice du 4 août 2022, et de la signification de ses dernières conclusions à M. [X] par un procès-verbal de recherches infructueuses du 2 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande indemnitaire au titre de l'humidité dans le mur de l'appartement de M. [P] A. Sur la nature et l'origine du désordre La nature du désordre n'est pas contestée par les parties. L'expert judiciaire a constaté la présente d'humidité en bas du mur de l'appartement de M. [P] en limite de propriété avec le [Adresse 4] sur une surface de 0,30 m sur 0,30 m entre le conduit de fumée et la façade rue, avec un taux d'humidité compris entre 60 et 80% en surface et ponctuellement, à environ 1cm de profondeur, à 100%. L'expert a estimé que ce désordre avait pour origine les installations sanitaires de l'appartement de M. [X] occupé par Mme [G]. Selon l'expert, ce désordre a été causé par des défauts manifestes d'exécution des travaux réalisés dans la salle d'eau en particulier : - le défaut d'étanchéité du joint sanitaire au pourtour du bac à douche du fait d'un défaut de mise en œuvre du bac à douche ; - l'absence de joint d'étanchéité au niveau des rosaces des robinets d'alimentation. L'expert précise que cette dernière cause est prépondérante dans la survenue du désordre. L'absence d'étanchéité du sol de la salle d'eau en violation du Règlement sanitaire de la Ville de [Localité 1] a aggravé les désordres mais n'en est pas à l'origine selon l'expert. B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs Sur la responsabilité de M. [X] M. [P] fonde sa demande sur les articles 1240 à 1242 du code civil et sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et indique que le désordre a été causé par les installations sanitaires privatives de M. [X] en raison d'un défaut d'étanchéité du joint sanitaire au pourtour du bac à douche du fait d'un défaut de mise en œuvre du bac à douche, une absence de joint d'étanchéité au niveau des rosaces des robinets et une absence d'étanchéité au sol et sur les murs autour du bac à douche. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] recherche également la responsabilité de M. [X] sur le fondement du trouble anormal de voisinage. * Sur ce, selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 précise en outre que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Il est de principe que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage est une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute. * Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K En l'espèce, l'humidité du mur de l'appartement de M. [P] provient de l'étanchéité défectueuse du bac de douche et du défaut d'étanchéité des rosaces des robinets de la salle d'eau de l'appartement de M. [X]. L'humidité chez M. [P] constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage compte tenu du taux d'humidité très important, de la localisation du désordre, le bas du mur de l'appartement de M. [P] étant imprégné, et de la durée du trouble. M. [X] engage donc sa responsabilité à ce titre à l'égard de M.[P]. S'agissant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], même si les installations sanitaires de l'appartement de M. [X] n'ont pas causé directement de dommage aux parties communes de l'immeuble, il ressort du rapport d'expertise que les infiltrations se situent sur le mur en limite de propriété avec l'immeuble du [Adresse 4] et l'expert a relevé que les investigations réalisées par le syndicat des copropriétaires étaient nécessaires pour déterminer l'origine des désordres (page 27 du rapport d'expertise). M. [X] est donc également responsable d'un trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à ce titre. Sur la responsabilité de Mme [G] M. [P] fonde également sa demande à l'encontre de Mme [G] sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ainsi que l'article 1242 du code civil et rappelle qu'elle occupait l'appartement et que les joints autour des robinets et du bac de douche relèvent des réparations locatives. La MATMUT conteste toute responsabilité de son assurée dans le désordre au motif que les manquements relevés et les travaux de réparation incombent au bailleur. * Il est constant que le locataire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Par ailleurs, selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il est constant que le gardien de la chose est celui qui exerce sur celle-ci les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. L'article 1720 du code civil dispose par ailleurs que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K Aux termes de l'article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987, on entend par réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. En annexe de ce décret, une liste des réparations dites locatives sont énumérées et comprennent notamment, s'agissant des installations plomberie, le remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets. * En l'espèce, le rapport d'expertise ne met aucunement en cause l'utilisation des installations sanitaires par la locataire de l'appartement de M. [X] mais attribue au contraire clairement la cause du désordre à la non-conformité de ces installations. Il ressort en outre du rapport d'expertise que la cause principale du désordre est l'absence de joint au pourtour des rosaces des robinets, lesquelles d'après les photographies, sont scellées dans la faïence du mur. Ces joints d'étanchéité ne relèvent donc pas des réparations locatives et il ne saurait être considéré que la garde a pu en être transférée à Mme [G]. Si le remplacement du joint d'étanchéité au pourtour du bac de douche relève des réparations locatives, le rapport d'expertise ne met pas en cause la vétusté de ce joint mais un défaut structurel dans la mise en œuvre du bac de douche, qui relève donc de la responsabilité du bailleur. M. [P] ne démontre donc pas que Mme [G] serait à l'origine du trouble anormal de voisinage et échoue également à démontrer que sa responsabilité pourrait être engagée au titre de la responsabilité du fait des choses. Ses demandes à l'égard de Mme [G] seront par conséquent rejetées. Sur la garantie de la MATMUT En vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'absence de responsabilité de Mme [G], les demandes de M.[P] dirigées contre la MATMUT seront également rejetées. C. Sur les préjudices de M. [P] Sur le préjudice matériel Les travaux de reprise ont été estimés par l'expert à la somme de 2 425,57 euros TTC sur la base du devis n°122 de l'entreprise JEAN JOEL du 28 mai 2020. Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K M. [P] sollicite en outre l'indemnisation de sa consommation d'électricité résultant de la pose de déshumidificateurs préconisée par l'expert. M. [P] produit cependant à ce titre seulement un relevé de sa consommation d'électricité mais aucune pièce justifiant de la pose de déshumidificateurs, en sorte qu'il ne justifie pas du bien-fondé du reste de sa demande. M. [X] sera donc condamné à payer à M. [P] la somme de 2 425,57 euros TTC au titre des travaux réparatoires de son appartement, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 19 novembre 2021, date de dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement. Sur le préjudice de jouissance M. [P] fait état d'un préjudice correspondant à la perte d'un loyer mensuel de 950 euros par mois charges comprises depuis le 9 janvier 2020. M. [P] a fait l'acquisition de son appartement, d'une superficie de plus de 24 m² le 9 janvier 2020. Il justifie, par la production du tableau d'amortissement, du remboursement d'un prêt auprès du Crédit Mutuel d'environ 994 euros par mois depuis le 5 janvier 2020. Le rapport de visite du 12 février 2020 de l'architecte de la copropriété du [Adresse 6] témoigne déjà d'un taux d'humidité de 80% sur le mur mitoyen, tout comme le rapport d'intervention de la société LYNX RENOVATION du 29 juillet 2019 réalisé pour l'ancienne propriétaire. L'humidité était donc présente dès l'achat du bien. Il ressort du rapport d'expertise que l'appartement de M. [P] était en travaux lors des opérations d'expertise. L'humidité était toujours présente le 20 janvier 2022 selon le procès-verbal de constat versé aux débats, et l'appartement était toujours en travaux. L'expert a retenu qu'il existait une « impropriété à destination même ponctuelle qui empêche M. [P] de terminer les travaux qu'il a entrepris ». M. [P] produit une estimation locative non datée réalisée par l'agence immobilière GUY HOQUET [Localité 1] SAINT-CHARLES à hauteur de 950 euros par mois charges comprises (882 euros hors charges, 18 euros de complément de loyer au titre des équipements électroménager et 50 euros de provision de charges). Si aucun autre élément attestant de son intention de louer l'appartement n'est versé aux débats, il convient d'observer que M. [P] n'invoque aucune difficulté de relogement alors même que plus de six ans se sont écoulés depuis son acquisition, et qu'il mentionne une autre adresse dans l'en-tête de ses conclusions. Il convient donc de retenir que le bien a été acheté en vue d'un investissement locatif. L'impossibilité de mener à bien les travaux en raison de l'humidité provenant des installations sanitaires de la salle de bains de l'appartement de M. [X] constitue un préjudice de jouissance. S'agissant du montant du préjudice, alors que l'appartement est en travaux et vide de tout équipement électroménager et en l'absence d'autres éléments étayant l'estimation de l'agence immobilière, il y a lieu de retenir uniquement le montant prévisionnel du loyer hors charges. Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K Il est constant que lors de la dernière décision du 3 décembre 2024, les travaux à la charge de M. [X] n'étaient pas réalisés. Le juge de la mise en état a laissé un délai de deux mois après la signification de la décision pour y procéder et en justifier. Cette décision a été signifiée à M. [X] le 12 février 2025 mais aucun justificatif tenant à la réalisation des travaux n'a été fourni au demandeur. Les travaux n'ont donc toujours pas été réalisés à ce jour. M. [P] justifie ainsi d'un préjudice du 9 janvier 2020 jusqu'à la présente décision, soit durant 72 mois. M. [X] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 63 504 euros (882 x72) au titre de son préjudice de jouissance. Sur le préjudice économique et moral M. [P] expose qu'il a souscrit un crédit pour financer l'achat de son appartement, à hauteur de 994 euros par mois et soutient que la procédure lui cause un préjudice moral. Le remboursement d'un emprunt immobilier est sans lien de causalité avec le désordre et le préjudice de jouissance a déjà été indemnisé. M.[P] ne produit par ailleurs aucune pièce au soutien de sa demande, tant s'agissant du préjudice économique que du préjudice moral allégués. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. *** En définitive, M. [X] sera condamné à payer à M. [P] les sommes de : - 2 425,57 euros TTC au titre des travaux réparatoires de son appartement, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 19 novembre 2021, date de dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement. - 63 504 euros au titre de son préjudice de jouissance. Ces sommes porteront intérêt à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. La capitalisation de ces intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil sera ordonnée dès lors qu'elle est sollicitée par M. [P]. D. Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires justifie des frais suivants en lien avec la recherche de l'origine des désordres : - facture de recherche de fuites la société ETAT 9 du 31 mars 2021 d'un montant de 638,40 euros TTC ; - facture de la société Sanitub du 26 mars 2021, de 990 euros TTC pour dépose pour récupération des installations existantes et pose des appareils démontés ; - factures de M. [A], l'architecte de l'immeuble du 14 février 2020 de 1314 euros TTC pour investigations et rédaction d'un rapport de constat et du 28 avril 2021 pour l'assistance aux investigations et aux premières réunions d'expertise de 996 euros TTC ; - facture de la société GCBTP SPID d'un montant de 522,76 euros TTC pour la réalisation de sondages chez M. [P] ; - factures du syndic du 28 mai 2021 et du 31 mai 2021 de 640 euros TTC chacune. Soit un montant total de 5 741,16 euros. Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K Pour rappel, l'expert a précisé dans son rapport que « Les investigations (architecte, entreprises, ETAT9 …) ont été nécessaires pour déterminer l'origine des désordres allégués et constatés. Ils ont été pris en charge par le SDC [Adresse 6] ; » « Le syndic était présent à chaque réunion et il a dû organiser l'intervention des entreprises dans le cadre de la réalisation des investigations en cours d'expertise » (page 27 du rapport). Les frais de sommation d'huissier, d'assignation et de signification et traduction des actes et décisions seront indemnisés au titre des frais irrépétibles. La demande indemnitaire supplémentaire de 4 000 euros de dommages et intérêts sera rejetée dès lors que le syndicat des copropriétaires ne détaille ni la nature de son préjudice ni ne justifie du quantum sollicité. M. [X] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 5 741,16 euros. III. Sur les demandes de liquidation d'astreinte M. [P] fonde ses demandes sur les articles L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et fait valoir que M. [X] n'a fourni aucun justificatif de réalisation des travaux malgré les deux décisions du juge de la mise en état du 23 mai 2023 et du 3 décembre 2024. Il précise que le montant sollicité est proportionné à l'enjeu du litige compte tenu de l'impossibilité de jouir de son appartement et de la résistance opiniâtre de M. [X]. * Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance. Selon l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L'article L. 131-3 du même code dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Il est constant que lorsque l'astreinte a été ordonnée par le juge de la mise en état, le tribunal, qui reste saisi, peut la liquider. L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit par ailleurs que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l'article 1353 du code civil, lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, c'est à celui qui en est le débiteur d'établir la preuve qu'il a déféré à l'injonction du juge ; il lui incombe en outre de faire la preuve des difficultés d'exécution ou des causes étrangères qu'il allègue. En ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, l'astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l'astreinte, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l'enjeu du litige. * En l'espèce, le tribunal est compétent pour statuer sur la liquidation des astreintes ordonnées par le juge de la mise en état dès lors qu'il reste saisi de l'affaire. Par ailleurs, M. [P] est fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte ordonnée le 23 mai 2023 dès lors que la décision du 3 décembre 2024 ayant déclaré sa demande irrecevable n'est, sur ce point, pas revêtue de l'autorité de chose jugée au principal. L'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée le 23 mai 2023 a commencé à courir deux mois après la signification de la décision à M.[X] intervenue le 30 juin 2023, soit le 1er septembre 2023 selon les règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile. Cette astreinte a couru jusqu'au 14 avril 2025, deux mois après la signification de la décision du 3 décembre 2024 ayant fixé une nouvelle astreinte au bénéfice de M. [P]. Cette première astreinte a donc duré 591 jours. M. [P] chiffre sa demande à ce titre à hauteur de 58 500 euros. Comme développé précédemment, faute de justification par M. [X] de la réalisation des travaux, alors qu'il y était condamné, il convient de considérer que les travaux n'ont pas été réalisés à ce jour. En outre, M. [X], qui n'a pas constitué avocat, ne présente aucun argumentaire permettant de réduire le quantum de l'astreinte prononcée. M. [X] sera donc condamné à payer à M. [P] la somme de 58 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge de la mise en état le 23 mai 2023. La deuxième astreinte de 300 euros par jour de retard ordonnée le 3 décembre 2024 a commencé à courir le 15 avril 2025 jusqu'au jour de la présente décision, soit pendant 280 jours, ce qui correspond en théorie à 84 000 euros si elle était liquidée dans son intégralité. Cependant, il convient de rappeler que la précédente astreinte fait l'objet d'une liquidation à hauteur de 58 500 euros, et que l'enjeu du litige est la suppression des non-conformités des installations sanitaires de la salle de bains de M. [X] à l'origine des désordres chez M.[P], pour que celui-ci puisse réaliser les travaux de réfection, achever ses travaux et jouir de son bien. Les travaux de réfection ont été estimés à 10 433 euros HT d'après le devis de la société Sanitub retenu dans le rapport d'expertise et les travaux de reprise que M. [P] pourra réaliser une fois la cause des désordres supprimée représentent 2 425,57 euros. M. [P] ne justifie pas du prix d'achat de son appartement d'une surface de 24 m² puisqu'il ne produit pas son acte de vente dans son intégralité. Il a en outre été retenu que cet appartement avait été acquis dans le cadre d'un investissement et qu'il ne constituait pas le domicile de M. [P]. Dans ces conditions, il apparaît qu'il existe une disproportion entre le montant auquel la seconde astreinte pourrait être liquidée et l'enjeu du litige. Par conséquent, il convient de liquider la seconde astreinte à la somme de 10 000 euros. IV. Sur les demandes de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte M. [P] demande au tribunal, aux termes du dispositif de ses conclusions, d'ordonner une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la justification de la réalisation des travaux, ce dont il se déduit qu'il demande de condamner M. [X] à réaliser les travaux sous astreinte. Le syndicat des copropriétaires sollicite également la réalisation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard des travaux prévus par le devis de la société Sanitub Ing figurant au rapport d'expertise. En l'espèce, compte tenu de l'absence de réalisation des travaux par M.[X] malgré deux décisions du juge de la mise en état l'y condamnant sous astreinte, il convient de faire droit aux demandes et de condamner M. [X] à réaliser les travaux de reprise de sa salle de bain dans son appartement du [Adresse 4] à [Localité 1] sur la base du devis de la société Sanitub Ing validé par l'expert judiciaire. Cette condamnation sera assortie d'une astreinte qu'il convient de fixer, au vu notamment des développements qui précèdent sur l'enjeu du litige, à 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision. L'astreinte bénéficiera à M. [P] et au syndicat des copropriétaires, qui en font tous deux la demande, à hauteur de la moitié chacun. Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K V. Sur les autres demandes Sur les dépens M. [X], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et les frais de l'instance en référé, présentant un lien étroit et nécessaire avec la présente instance, avec recouvrement par Maître Spira, avocat, des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les frais de constats mentionnés par M. [P] n'entrent pas dans les dépens listés à l'article 695 du code de procédure civile mais peuvent entrer dans les frais irrépétibles. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [X], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros sur ce fondement et au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à ce titre. Bien que les demandes de M. [P] à l'encontre de Mme [G] et la MATMUT aient été rejetées, l'équité commande de rejeter la demande de la MATMUT au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de M. [V] [P] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer à M. [V] [P] les sommes de : - 2 425,57 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 19 novembre 2021 et le présent jugement - 63 504 euros au titre du préjudice de jouissance DIT que les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 5 741,16 euros de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer à M. [V] [P] la somme de 58 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge de la mise en état le 23 mai 2023 ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer à M. [V] [P] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge de la mise en état le 3 décembre 2024 ; CONDAMNE M. [D] [X] à réaliser les travaux de reprise de la salle de bain de son appartement situé [Adresse 8] sur la base du devis de la société Sanitub Ing validé par l'expert judiciaire ; DIT que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, courant à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision à M.[D] [X] ; DIT que l'astreinte bénéficiera à M. [V] [P] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à hauteur de la moitié chacun ; REJETTE les demandes de M. [V] [P] contre Mme [F] [G] et la société d'assurances MATMUT ; CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, et les frais de l'instance en référé, avec recouvrement direct par Maître Spira, avocat, des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer à M. [V] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie exécutoires délivrées le: à Me SPIRA et Me CANDAN Copie certifiée conforme délivrée le : à Me CALLON ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K N° MINUTE : Assignation du : 11 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 07 Juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [V] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0252 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET DE GESTION SAINT EUSTACHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869 DÉFENDEURS Monsieur [D] [X] [Adresse 4] [Localité 4] défaillant Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K Madame [F] [G] [Adresse 4] [Localité 4] défaillante MATMUT, société d’assurances à cotisations variables, en qualité d’assureur de Mme [G], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente Madame Alexandra GOUIN, Juge assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière, DÉBATS A l’audience du 08 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE L'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [V] [P] a fait l'acquisition le 9 janvier 2020 du lot n°8 correspondant à un appartement situé au 2e étage de cet immeuble. M. [D] [X] est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble voisin au 2e étage du [Adresse 4], qu'il a loué à Mme [F] [G]. Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K Déplorant des infiltrations provenant de l'immeuble du [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [U] [I] pour y procéder. M. [I] a déposé son rapport le 19 novembre 2021. Par actes d'huissier de justice des 9, 11 et 12 mai 2022, M. [P], déplorant également des infiltrations par le mur mitoyen avec l'immeuble du [Adresse 4], a fait assigner devant ce tribunal M. [X], Mme [G] et l'assureur de cette dernière, la MATMUT. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/06339. De son côté, par actes d'huissier de justice des 16 et 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a fait assigner devant ce tribunal M. [X] ainsi que M. [P]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/10697. Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment: - ordonné la jonction des affaires 22/06339 et 22/10697 sous le numéro unique 22/06339 ; - condamné M. [X] à réaliser les travaux de reprise de sa salle de bain sur la base du devis de la société Sanitub Ing, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois après la signification de la décision et d'en justifier auprès de l'ensemble des demandeurs à la procédure par une attestation d'un maître d'œuvre qualifié et des factures acquittées ; - condamné M. [X] à payer à M. [P] d'une part une provision de 2 500 euros au titre des travaux réparatoires au regard des devis examinés par l'expert judiciaire, d'autre part une provision de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance au regard de la période durant laquelle le logement n'a pu être loué et une provision de 3 000 euros pour les frais de procédure, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la décision. Par acte du 26 décembre 2023, M. [P] a fait assigner M. [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée le 23 mai 2023 et fixation d'une nouvelle astreinte pour la réalisation des travaux. Par jugement du 13 février 2024, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant la 8e chambre 1e section du tribunal judiciaire de Paris. Cette procédure enregistrée sous le numéro 24/11517 a été jointe à l'instance principale enregistrée sous l'unique numéro 22/06339. Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : - liquidé l'astreinte prévue par l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris au bénéfice du syndicat des copropriétaires à la somme de 13 200 euros, somme arrêtée au 30 avril 2024 ; - condamné M. [X] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires ; Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K - déclaré irrecevable la demande de M. [P] contre M. [X] au titre de la liquidation de l'astreinte à hauteur de 36 000 euros ; - condamné M. [X] à réaliser les travaux de reprise de sa salle de bain dans son appartement du [Adresse 4] à [Localité 1] sur la base du devis de la société Sanitub Ing validé par l'expert judiciaire, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois après la signification de la décision et l'a condamné à en justifier auprès de l'ensemble des demandeurs à la procédure par une attestation d'un maître d'œuvre qualifié et des factures acquittées ; - dit que la nouvelle astreinte fixée pour la réalisation de travaux ci-dessus bénéficiera également à M. [P]. M. [P] a soulevé un nouvel incident devant le juge de la mise en état aux fins de liquider l'astreinte prononcée par les ordonnances du 23 mai 2023 et du 3 décembre 2024 et ordonner une nouvelle astreinte jusqu'à la justification de la réalisation des travaux. Lors de l'audience de mise en état du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a décidé que les demandes formées dans le cadre de cet incident seraient abordées avec le fond de l'affaire. La clôture a été ordonnée le 24 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 19 novembre 2025. Par jugement du 20 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026 afin : - pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], de justifier de la recevabilité de ses demandes au fond à l'égard de M.[X], en produisant un justificatif de la signification des dernières conclusions, ou à tout le moins un justificatif de la délivrance de son assignation ; - pour M. [P], de signifier ses conclusions au défendeur non constitué et fournir des explications de droit sur : - la recevabilité de ses demandes de liquidation d'astreinte s'agissant notamment de la compétence du tribunal au profit de celle du juge de l'exécution en vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - la proportionnalité de ses demandes de liquidation d'astreinte dès lors que le juge peut vérifier d'office qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Selon ses dernière conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2026, M. [P] sollicite de : « DECLARER Monsieur [P] recevable et fondé en ses demandes, HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [I], DECLARER Madame [F] [G], et Monsieur [D] [X] responsables, CONDAMNER Madame [F] [G], la MATMUT et Monsieur [D] [X], solidairement, à verser à Monsieur [P], en deniers ou quittances, la somme principale de 2.779,57 € TTC au titre des travaux réparatoires de son appartement, somme qui sera réactualisée selon l'évolution des indices du coût de la construction publiés par l'INSEE entre la date des devis validés par l'Expert et la date du Jugement à intervenir, Les CONDAMNER sous la même solidarité à la somme de 68.400 €, en deniers ou quittance, au titre du préjudice immatériel de Monsieur [P], sauf à parfaire au-delà du 30 janvier 2026, jusqu'à ce que la preuve de la réalisation des travaux de réfection de la salle de bains litigieuse soit fournie, grâce à la production d'une attestation d'un maître d'oeuvre qualifié et de factures acquittées, Les CONDAMNER sous la même solidarité à la somme de 15.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice économique et moral, DIRE que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir, ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du Code Civil, LIQUIDER l'astreinte prononcée par l'Ordonnance du 23 mai 2023, contre Monsieur [X], à la somme de 58.500 €, du 30 août 2023 au 12 avril 2025, LIQUIDER l'astreinte prononcée par l'Ordonnance du 3 décembre 2024, contre Monsieur [X] à la somme 90.000 €, du 12 avril 2025 au 12 février 2026, sauf à parfaire au jour du Jugement à intervenir, ORDONNER une nouvelle astreinte à son encontre, qui ne saurait être fixée à une somme inférieure à 1.000 € par jour de retard, à compter du Jugement à intervenir, durant un délai minimum de 6 mois et jusqu'à la justification de la réalisation des travaux, CONDAMNER in solidum Madame [F] [G], la MATMUT et Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [P] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens de référé, d'expertise et de la présente instance, y compris les frais de constats, dont distraction au profit de Maître SPIRA, Avocat, conformément à l'article 699 du CPC, DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du Jugement. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande de : « RECEVOIR le syndicat des copropriétaires requérant en ses demandes, les dires bien fondées et y faisant droit, CONDAMNER Monsieur [X] à réaliser sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux prévus par le devis SANITUB ING figurant au rapport d'expertise ; CONDAMNER Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, la somme de 7.603,23 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires déduction faite des (il manque un mot?) CONDAMNER Monsieur [X] à payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires ; Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K CONDAMNER Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. » Dans ses dernières écritures au fond notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la MATMUT demande de : « DEBOUTER Monsieur [V] [P] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la MATMUT ; CONDAMNER Monsieur [V] [P] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ; » Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. M. [X], régulièrement cité le 4 août 2022 par M. [P], selon les modalités de l'article 684 du code de procédure civile, en Norvège où il résidait alors, n'a pas constitué avocat. Mme [G], assignée à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. M. [Z] a justifié de la signification de ses dernières conclusions aux défendeurs non constitués par actes du 4 février 2026, remis à étude. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a justifié de la transmission de la demande de signification ou notification de l'assignation aux autorités norvégiennes par acte de commissaire de justice du 4 août 2022, et de la signification de ses dernières conclusions à M. [X] par un procès-verbal de recherches infructueuses du 2 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande indemnitaire au titre de l'humidité dans le mur de l'appartement de M. [P] A. Sur la nature et l'origine du désordre La nature du désordre n'est pas contestée par les parties. L'expert judiciaire a constaté la présente d'humidité en bas du mur de l'appartement de M. [P] en limite de propriété avec le [Adresse 4] sur une surface de 0,30 m sur 0,30 m entre le conduit de fumée et la façade rue, avec un taux d'humidité compris entre 60 et 80% en surface et ponctuellement, à environ 1cm de profondeur, à 100%. L'expert a estimé que ce désordre avait pour origine les installations sanitaires de l'appartement de M. [X] occupé par Mme [G]. Selon l'expert, ce désordre a été causé par des défauts manifestes d'exécution des travaux réalisés dans la salle d'eau en particulier : - le défaut d'étanchéité du joint sanitaire au pourtour du bac à douche du fait d'un défaut de mise en œuvre du bac à douche ; - l'absence de joint d'étanchéité au niveau des rosaces des robinets d'alimentation. L'expert précise que cette dernière cause est prépondérante dans la survenue du désordre. L'absence d'étanchéité du sol de la salle d'eau en violation du Règlement sanitaire de la Ville de [Localité 1] a aggravé les désordres mais n'en est pas à l'origine selon l'expert. B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs Sur la responsabilité de M. [X] M. [P] fonde sa demande sur les articles 1240 à 1242 du code civil et sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et indique que le désordre a été causé par les installations sanitaires privatives de M. [X] en raison d'un défaut d'étanchéité du joint sanitaire au pourtour du bac à douche du fait d'un défaut de mise en œuvre du bac à douche, une absence de joint d'étanchéité au niveau des rosaces des robinets et une absence d'étanchéité au sol et sur les murs autour du bac à douche. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] recherche également la responsabilité de M. [X] sur le fondement du trouble anormal de voisinage. * Sur ce, selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 précise en outre que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Il est de principe que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage est une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute. * Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K En l'espèce, l'humidité du mur de l'appartement de M. [P] provient de l'étanchéité défectueuse du bac de douche et du défaut d'étanchéité des rosaces des robinets de la salle d'eau de l'appartement de M. [X]. L'humidité chez M. [P] constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage compte tenu du taux d'humidité très important, de la localisation du désordre, le bas du mur de l'appartement de M. [P] étant imprégné, et de la durée du trouble. M. [X] engage donc sa responsabilité à ce titre à l'égard de M.[P]. S'agissant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], même si les installations sanitaires de l'appartement de M. [X] n'ont pas causé directement de dommage aux parties communes de l'immeuble, il ressort du rapport d'expertise que les infiltrations se situent sur le mur en limite de propriété avec l'immeuble du [Adresse 4] et l'expert a relevé que les investigations réalisées par le syndicat des copropriétaires étaient nécessaires pour déterminer l'origine des désordres (page 27 du rapport d'expertise). M. [X] est donc également responsable d'un trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à ce titre. Sur la responsabilité de Mme [G] M. [P] fonde également sa demande à l'encontre de Mme [G] sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ainsi que l'article 1242 du code civil et rappelle qu'elle occupait l'appartement et que les joints autour des robinets et du bac de douche relèvent des réparations locatives. La MATMUT conteste toute responsabilité de son assurée dans le désordre au motif que les manquements relevés et les travaux de réparation incombent au bailleur. * Il est constant que le locataire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Par ailleurs, selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il est constant que le gardien de la chose est celui qui exerce sur celle-ci les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. L'article 1720 du code civil dispose par ailleurs que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K Aux termes de l'article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987, on entend par réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. En annexe de ce décret, une liste des réparations dites locatives sont énumérées et comprennent notamment, s'agissant des installations plomberie, le remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets. * En l'espèce, le rapport d'expertise ne met aucunement en cause l'utilisation des installations sanitaires par la locataire de l'appartement de M. [X] mais attribue au contraire clairement la cause du désordre à la non-conformité de ces installations. Il ressort en outre du rapport d'expertise que la cause principale du désordre est l'absence de joint au pourtour des rosaces des robinets, lesquelles d'après les photographies, sont scellées dans la faïence du mur. Ces joints d'étanchéité ne relèvent donc pas des réparations locatives et il ne saurait être considéré que la garde a pu en être transférée à Mme [G]. Si le remplacement du joint d'étanchéité au pourtour du bac de douche relève des réparations locatives, le rapport d'expertise ne met pas en cause la vétusté de ce joint mais un défaut structurel dans la mise en œuvre du bac de douche, qui relève donc de la responsabilité du bailleur. M. [P] ne démontre donc pas que Mme [G] serait à l'origine du trouble anormal de voisinage et échoue également à démontrer que sa responsabilité pourrait être engagée au titre de la responsabilité du fait des choses. Ses demandes à l'égard de Mme [G] seront par conséquent rejetées. Sur la garantie de la MATMUT En vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'absence de responsabilité de Mme [G], les demandes de M.[P] dirigées contre la MATMUT seront également rejetées. C. Sur les préjudices de M. [P] Sur le préjudice matériel Les travaux de reprise ont été estimés par l'expert à la somme de 2 425,57 euros TTC sur la base du devis n°122 de l'entreprise JEAN JOEL du 28 mai 2020. Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K M. [P] sollicite en outre l'indemnisation de sa consommation d'électricité résultant de la pose de déshumidificateurs préconisée par l'expert. M. [P] produit cependant à ce titre seulement un relevé de sa consommation d'électricité mais aucune pièce justifiant de la pose de déshumidificateurs, en sorte qu'il ne justifie pas du bien-fondé du reste de sa demande. M. [X] sera donc condamné à payer à M. [P] la somme de 2 425,57 euros TTC au titre des travaux réparatoires de son appartement, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 19 novembre 2021, date de dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement. Sur le préjudice de jouissance M. [P] fait état d'un préjudice correspondant à la perte d'un loyer mensuel de 950 euros par mois charges comprises depuis le 9 janvier 2020. M. [P] a fait l'acquisition de son appartement, d'une superficie de plus de 24 m² le 9 janvier 2020. Il justifie, par la production du tableau d'amortissement, du remboursement d'un prêt auprès du Crédit Mutuel d'environ 994 euros par mois depuis le 5 janvier 2020. Le rapport de visite du 12 février 2020 de l'architecte de la copropriété du [Adresse 6] témoigne déjà d'un taux d'humidité de 80% sur le mur mitoyen, tout comme le rapport d'intervention de la société LYNX RENOVATION du 29 juillet 2019 réalisé pour l'ancienne propriétaire. L'humidité était donc présente dès l'achat du bien. Il ressort du rapport d'expertise que l'appartement de M. [P] était en travaux lors des opérations d'expertise. L'humidité était toujours présente le 20 janvier 2022 selon le procès-verbal de constat versé aux débats, et l'appartement était toujours en travaux. L'expert a retenu qu'il existait une « impropriété à destination même ponctuelle qui empêche M. [P] de terminer les travaux qu'il a entrepris ». M. [P] produit une estimation locative non datée réalisée par l'agence immobilière GUY HOQUET [Localité 1] SAINT-CHARLES à hauteur de 950 euros par mois charges comprises (882 euros hors charges, 18 euros de complément de loyer au titre des équipements électroménager et 50 euros de provision de charges). Si aucun autre élément attestant de son intention de louer l'appartement n'est versé aux débats, il convient d'observer que M. [P] n'invoque aucune difficulté de relogement alors même que plus de six ans se sont écoulés depuis son acquisition, et qu'il mentionne une autre adresse dans l'en-tête de ses conclusions. Il convient donc de retenir que le bien a été acheté en vue d'un investissement locatif. L'impossibilité de mener à bien les travaux en raison de l'humidité provenant des installations sanitaires de la salle de bains de l'appartement de M. [X] constitue un préjudice de jouissance. S'agissant du montant du préjudice, alors que l'appartement est en travaux et vide de tout équipement électroménager et en l'absence d'autres éléments étayant l'estimation de l'agence immobilière, il y a lieu de retenir uniquement le montant prévisionnel du loyer hors charges. Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K Il est constant que lors de la dernière décision du 3 décembre 2024, les travaux à la charge de M. [X] n'étaient pas réalisés. Le juge de la mise en état a laissé un délai de deux mois après la signification de la décision pour y procéder et en justifier. Cette décision a été signifiée à M. [X] le 12 février 2025 mais aucun justificatif tenant à la réalisation des travaux n'a été fourni au demandeur. Les travaux n'ont donc toujours pas été réalisés à ce jour. M. [P] justifie ainsi d'un préjudice du 9 janvier 2020 jusqu'à la présente décision, soit durant 72 mois. M. [X] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 63 504 euros (882 x72) au titre de son préjudice de jouissance. Sur le préjudice économique et moral M. [P] expose qu'il a souscrit un crédit pour financer l'achat de son appartement, à hauteur de 994 euros par mois et soutient que la procédure lui cause un préjudice moral. Le remboursement d'un emprunt immobilier est sans lien de causalité avec le désordre et le préjudice de jouissance a déjà été indemnisé. M.[P] ne produit par ailleurs aucune pièce au soutien de sa demande, tant s'agissant du préjudice économique que du préjudice moral allégués. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. *** En définitive, M. [X] sera condamné à payer à M. [P] les sommes de : - 2 425,57 euros TTC au titre des travaux réparatoires de son appartement, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 19 novembre 2021, date de dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement. - 63 504 euros au titre de son préjudice de jouissance. Ces sommes porteront intérêt à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. La capitalisation de ces intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil sera ordonnée dès lors qu'elle est sollicitée par M. [P]. D. Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires justifie des frais suivants en lien avec la recherche de l'origine des désordres : - facture de recherche de fuites la société ETAT 9 du 31 mars 2021 d'un montant de 638,40 euros TTC ; - facture de la société Sanitub du 26 mars 2021, de 990 euros TTC pour dépose pour récupération des installations existantes et pose des appareils démontés ; - factures de M. [A], l'architecte de l'immeuble du 14 février 2020 de 1314 euros TTC pour investigations et rédaction d'un rapport de constat et du 28 avril 2021 pour l'assistance aux investigations et aux premières réunions d'expertise de 996 euros TTC ; - facture de la société GCBTP SPID d'un montant de 522,76 euros TTC pour la réalisation de sondages chez M. [P] ; - factures du syndic du 28 mai 2021 et du 31 mai 2021 de 640 euros TTC chacune. Soit un montant total de 5 741,16 euros. Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K Pour rappel, l'expert a précisé dans son rapport que « Les investigations (architecte, entreprises, ETAT9 …) ont été nécessaires pour déterminer l'origine des désordres allégués et constatés. Ils ont été pris en charge par le SDC [Adresse 6] ; » « Le syndic était présent à chaque réunion et il a dû organiser l'intervention des entreprises dans le cadre de la réalisation des investigations en cours d'expertise » (page 27 du rapport). Les frais de sommation d'huissier, d'assignation et de signification et traduction des actes et décisions seront indemnisés au titre des frais irrépétibles. La demande indemnitaire supplémentaire de 4 000 euros de dommages et intérêts sera rejetée dès lors que le syndicat des copropriétaires ne détaille ni la nature de son préjudice ni ne justifie du quantum sollicité. M. [X] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 5 741,16 euros. III. Sur les demandes de liquidation d'astreinte M. [P] fonde ses demandes sur les articles L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et fait valoir que M. [X] n'a fourni aucun justificatif de réalisation des travaux malgré les deux décisions du juge de la mise en état du 23 mai 2023 et du 3 décembre 2024. Il précise que le montant sollicité est proportionné à l'enjeu du litige compte tenu de l'impossibilité de jouir de son appartement et de la résistance opiniâtre de M. [X]. * Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance. Selon l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L'article L. 131-3 du même code dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Il est constant que lorsque l'astreinte a été ordonnée par le juge de la mise en état, le tribunal, qui reste saisi, peut la liquider. L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit par ailleurs que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l'article 1353 du code civil, lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, c'est à celui qui en est le débiteur d'établir la preuve qu'il a déféré à l'injonction du juge ; il lui incombe en outre de faire la preuve des difficultés d'exécution ou des causes étrangères qu'il allègue. En ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, l'astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l'astreinte, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l'enjeu du litige. * En l'espèce, le tribunal est compétent pour statuer sur la liquidation des astreintes ordonnées par le juge de la mise en état dès lors qu'il reste saisi de l'affaire. Par ailleurs, M. [P] est fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte ordonnée le 23 mai 2023 dès lors que la décision du 3 décembre 2024 ayant déclaré sa demande irrecevable n'est, sur ce point, pas revêtue de l'autorité de chose jugée au principal. L'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée le 23 mai 2023 a commencé à courir deux mois après la signification de la décision à M.[X] intervenue le 30 juin 2023, soit le 1er septembre 2023 selon les règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile. Cette astreinte a couru jusqu'au 14 avril 2025, deux mois après la signification de la décision du 3 décembre 2024 ayant fixé une nouvelle astreinte au bénéfice de M. [P]. Cette première astreinte a donc duré 591 jours. M. [P] chiffre sa demande à ce titre à hauteur de 58 500 euros. Comme développé précédemment, faute de justification par M. [X] de la réalisation des travaux, alors qu'il y était condamné, il convient de considérer que les travaux n'ont pas été réalisés à ce jour. En outre, M. [X], qui n'a pas constitué avocat, ne présente aucun argumentaire permettant de réduire le quantum de l'astreinte prononcée. M. [X] sera donc condamné à payer à M. [P] la somme de 58 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge de la mise en état le 23 mai 2023. La deuxième astreinte de 300 euros par jour de retard ordonnée le 3 décembre 2024 a commencé à courir le 15 avril 2025 jusqu'au jour de la présente décision, soit pendant 280 jours, ce qui correspond en théorie à 84 000 euros si elle était liquidée dans son intégralité. Cependant, il convient de rappeler que la précédente astreinte fait l'objet d'une liquidation à hauteur de 58 500 euros, et que l'enjeu du litige est la suppression des non-conformités des installations sanitaires de la salle de bains de M. [X] à l'origine des désordres chez M.[P], pour que celui-ci puisse réaliser les travaux de réfection, achever ses travaux et jouir de son bien. Les travaux de réfection ont été estimés à 10 433 euros HT d'après le devis de la société Sanitub retenu dans le rapport d'expertise et les travaux de reprise que M. [P] pourra réaliser une fois la cause des désordres supprimée représentent 2 425,57 euros. M. [P] ne justifie pas du prix d'achat de son appartement d'une surface de 24 m² puisqu'il ne produit pas son acte de vente dans son intégralité. Il a en outre été retenu que cet appartement avait été acquis dans le cadre d'un investissement et qu'il ne constituait pas le domicile de M. [P]. Dans ces conditions, il apparaît qu'il existe une disproportion entre le montant auquel la seconde astreinte pourrait être liquidée et l'enjeu du litige. Par conséquent, il convient de liquider la seconde astreinte à la somme de 10 000 euros. IV. Sur les demandes de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte M. [P] demande au tribunal, aux termes du dispositif de ses conclusions, d'ordonner une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la justification de la réalisation des travaux, ce dont il se déduit qu'il demande de condamner M. [X] à réaliser les travaux sous astreinte. Le syndicat des copropriétaires sollicite également la réalisation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard des travaux prévus par le devis de la société Sanitub Ing figurant au rapport d'expertise. En l'espèce, compte tenu de l'absence de réalisation des travaux par M.[X] malgré deux décisions du juge de la mise en état l'y condamnant sous astreinte, il convient de faire droit aux demandes et de condamner M. [X] à réaliser les travaux de reprise de sa salle de bain dans son appartement du [Adresse 4] à [Localité 1] sur la base du devis de la société Sanitub Ing validé par l'expert judiciaire. Cette condamnation sera assortie d'une astreinte qu'il convient de fixer, au vu notamment des développements qui précèdent sur l'enjeu du litige, à 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision. L'astreinte bénéficiera à M. [P] et au syndicat des copropriétaires, qui en font tous deux la demande, à hauteur de la moitié chacun. Décision du 07 Juillet 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K V. Sur les autres demandes Sur les dépens M. [X], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et les frais de l'instance en référé, présentant un lien étroit et nécessaire avec la présente instance, avec recouvrement par Maître Spira, avocat, des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les frais de constats mentionnés par M. [P] n'entrent pas dans les dépens listés à l'article 695 du code de procédure civile mais peuvent entrer dans les frais irrépétibles. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [X], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros sur ce fondement et au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à ce titre. Bien que les demandes de M. [P] à l'encontre de Mme [G] et la MATMUT aient été rejetées, l'équité commande de rejeter la demande de la MATMUT au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de M. [V] [P] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer à M. [V] [P] les sommes de : - 2 425,57 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 19 novembre 2021 et le présent jugement - 63 504 euros au titre du préjudice de jouissance DIT que les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 5 741,16 euros de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer à M. [V] [P] la somme de 58 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge de la mise en état le 23 mai 2023 ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer à M. [V] [P] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge de la mise en état le 3 décembre 2024 ; CONDAMNE M. [D] [X] à réaliser les travaux de reprise de la salle de bain de son appartement situé [Adresse 8] sur la base du devis de la société Sanitub Ing validé par l'expert judiciaire ; DIT que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, courant à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision à M.[D] [X] ; DIT que l'astreinte bénéficiera à M. [V] [P] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à hauteur de la moitié chacun ; REJETTE les demandes de M. [V] [P] contre Mme [F] [G] et la société d'assurances MATMUT ; CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, et les frais de l'instance en référé, avec recouvrement direct par Maître Spira, avocat, des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer à M. [V] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026. La Greffière La Présidente
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