Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 4 juin 2026, n° 25/12248
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon acte authentique du 7 octobre 2014, Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F] ont acquis un appartement et une cave au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 4]. Selon procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 26 juin 2013, ceux-ci ont voté l’installation de répartiteurs individuels de frais de chauffage dans chacun des logements de la copropriété. Se plaignant de l’absence de pose desdits répartiteurs et de l’absence de justification de la clef de répartition des frais de chauffage, les époux [F] ont assigné le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE, ci-après le SDC [Adresse 2], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par assignation du 6 juin 2023. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment : - rejeté la demande relative à l’installation sous astreinte de répartiteur de frais de chauffage ; - rejeté la demande de provision présentée par les époux [F] ; - ordonné la communication aux époux [F] par le SDC [Adresse 2] de la clé de répartition des frais de chauffage concernant le lot 620 leur appartenant, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours et ce, pendant 6 mois, à compter de la signification de l’ordonnance ; - dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné le SDC [Adresse 2] aux dépens de l’instance en référé. Les époux [F] ont assigné, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, le SDC [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation à faire procéder à la pose de répartiteurs, à justifier de la clef de répartition des frais de chauffage et de la base des unités appliquées à leur logement et d’indemnisation de leur préjudice. Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment : - condamné le SDC [Adresse 2] à mandater la société ISTA pour faire procéder à la pose d'un répartiteur permettant d'individualiser les frais de chauffage dans le lot des époux [F] selon les modalités votées par la résolution n°17 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2013 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de 2 mois ; - condamné le SDC [Adresse 2] à justifier auprès des époux [F] de la clé de répartition des frais de chauffage ainsi que de la base des unités appliquées dans leur lot et du nombre de chambres retenu dans le calcul, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de 2 mois ; - débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts ; - condamné le SDC [Adresse 2] aux dépens ; - condamné le SDC [Adresse 2] à payer aux époux [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée au SDC [Adresse 2] par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025. Se plaignant de l’absence d’exécution par le SDC [Adresse 2] des obligations résultant de cette condamnation, les époux [F] l’ont assigné, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de liquidation d’astreinte. À l’audience du 2 avril 2026, le dossier a été retenu et mis en délibéré au 4 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions reprises par leur conseil à l’audience, les époux [F] demandent de : - débouter le SDC [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ; - liquider pour la période du 27 août au 27 octobre 2025 l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 13 mai 2025 à la somme de 6.100 euros ; - condamner le SDC [Adresse 2] à leur payer ce montant ; - assortir l’injonction faite par le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 13 mai 2025 d’une astreinte définitive d’un montant de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir pour une durée de six mois passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; - condamner le SDC [Adresse 2] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le SDC [Adresse 2] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] font valoir, sur le fondement de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le SDC [Adresse 2] n’a pas exécuté son obligation relative à la production des justificatifs de la clé de répartition des frais de chauffage. Ils contestent les moyens du défendeur selon lesquels son obligation de produire les justificatifs se heurterait à une impossibilité objective. Ils exposent à cet égard que, d’une part, le dispositif de la décision du tribunal judiciaire de MARSEILLE est suffisamment clair pour être exécuté et que, d’autre part, le SDC [Adresse 2] verse aux débats des éléments montrant qu’il était en capacité de remplir son obligation dans le délai imparti par la juridiction. Ils ajoutent que les documents produits demeurent toutefois insuffisants au regard des exigences du jugement en ce qu’ils ne justifient toujours pas de la méthode de calcul des frais de chauffage. Le SDC [Adresse 2], dans ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle : à titre principal - déboute les époux [F] de leur demande de liquidation d’astreinte provisoire et juge n’y avoir lieu à astreinte définitive ; à titre subsidiaire - limite la liquidation de l’astreinte provisoire à de plus justes proportions ; en tout état de cause - déboute les époux [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne les époux [F] aux entiers dépens de l’instance. Au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le SDC [Adresse 2] soutient avoir produit aux époux [F] par courrier du 24 janvier 2024 les informations sollicitées que le juge du fond a toutefois considérées comme insuffisantes. Il fait valoir que le document exigé par la juridiction n’existait pas sous la forme sollicitée de sorte qu’il ne pouvait être communiqué et qu’un travail de collecte, rapprochement et reconstitution était nécessaire. Il estime ainsi qu’il a été confronté à une impossibilité objective d’exécuter l’injonction qui lui avait été faite. Le SDC [Adresse 2] ajoute qu’il est de bonne foi en versant aux débats dans le cadre de la présente procédure différents documents permettant de satisfaire aux demandes des requérants. Il précise que les époux [F] confondent la contestation du mode de calcul des frais de chauffage avec son obligation de communication. Le défendeur fait enfin valoir que la demande d’astreinte définitive doit être rejetée dès lors que l’ensemble des éléments ont été communiqués et que les répartiteurs ont été installés.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de liquidation d’astreinte Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation. En l’espèce, dans son jugement du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné le SDC [Adresse 2] à exécuter deux obligations à l’égard des époux [F] : - l’installation de répartiteurs permettant d’individualiser la consommation de chauffage ; - la communication de la clé de répartition des frais de chauffage ainsi que de la base des unités appliquées dans leur lot et du nombre de chambres retenu dans le calcul desdits frais. S’agissant de la première obligation, il n’est pas contesté qu’ils ont été installés, les époux [F] indiquant à cet égard dans leurs écritures qu’ils ont finalement été rendus dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a voté l’abandon du chauffage collectif. La demande de liquidation d’astreinte porte donc uniquement sur l’obligation de communication faite au SDC [Adresse 2]. Concernant l’obligation de communication, le SDC [Adresse 2] fait état d’un courrier du 24 janvier 2024 adressé aux époux [F] comprenant un calcul d’un « Forfait au D.J.U (Degrés Jours Unifiés) » servant de base à la répartition des frais de chauffage de la copropriété. Ce courrier était accompagné d’un document de la société ISTA faisant état des frais de la consommation totale de la copropriété et des frais de chauffage globaux. Cependant, la juridiction du fond avait jugé ce courrier insuffisant indiquant : « Toutefois, le document dressé par la société ISTA concerne l’intégralité de l'immeuble et la formule inscrite par le syndicat des copropriétaires dans son courrier d'accompagnement n'est corroborée par aucun élément objectif et ne définit ni la situation et la composition du logement (notamment le nombre de chambre retenu), ni le coefficient de pondération, ni le calcul de la base des unités de ce logement. En ce sens, ce seul courrier ne permet aucunement aux copropriétaires demandeurs de connaître le mode d'établissement et la composition du forfait qui leur est jusqu'alors appliqué, alors même qu'il incombe au syndicat de fournir aux époux [F] des explications sur les méthodes de calcul des charges de chauffage ». Le SDC [Adresse 2] verse de nouvelles pièces aux débats qui, selon lui, permettent de justifier de la répartition des frais de chauffage. Il argue en outre d’une impossibilité objective de remplir son obligation compte tenu de la nécessité de faire un travail de collecte, de rapprochement et de reconstitution. À cet égard, le défendeur verse aux débats un document édité par la société ISTA le 4 juillet 2025 faisant état des frais de chauffage du lot de copropriété des époux [F] et un document édité également le 4 juillet 2025 par lui-même intitulé « relevé des unités de chauffage consommées » pour chacun des lots de copropriété. Il fournit en outre un courriel de la société ISTA en date du 13 janvier 2026 en réponse à un courriel du syndic du 13 janvier 2026 lui demandant la fourniture du mode de calcul des forfaits facturés aux propriétaires. Il y a lieu de constater, d’une part, que le SDC [Adresse 2] ne fournit aucun pièce venant justifier qu’il a communiqué directement les documents datés du 4 juillet 2025 aux époux [F], ni d’ailleurs venant justifier d’une quelconque communication aux époux [F]. Il convient, d’autre part, de relever que la demande effectuée par le SDC [Adresse 2] à la société ISTA n’est intervenue que le 13 janvier 2026, soit plus de six mois après la signification du jugement du juge du fond et après qu’il avait été assigné en liquidation d’astreinte. Dès lors, au regard des éléments versés aux débats, le SDC [Adresse 2] ne justifie d’aucun élément venant justifier d’une cause étrangère l’ayant empêché en tout ou partie de remplir son obligation de communication dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement. Par conséquent, l’astreinte prononcée sera liquidée dans son intégralité et sans réduction de taux. Le jugement ayant ordonné l’astreinte ayant été signifié le 26 juin 2025 et ayant laissé un délai de trois mois au défendeur pour remplir son obligation, il disposait donc d’un délai expirant le 29 septembre 2025 compte tenu de la computation des délais. L’astreinte a donc débuté le 30 septembre 2025 pour une durée de deux mois, soit 61 jours. Partant, le SDC [Adresse 2] sera condamné à verser aux époux [F] la somme de 6.100 euros en liquidation de cette astreinte. Sur la demande d’une nouvelle astreinte Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du même code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Conformément à l’article R. 131-1, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. En l’espèce, il y a lieu d’analyser les documents versés aux débats pour déterminer si l’obligation de faire mise à la charge du SDC [Adresse 2] a été remplie, même avec retard. S’agissant des deux documents édités le 4 juillet 2025, la répartition des frais de chauffage appliquée au logement des requérants fait état d’un « Forfait aux DJU ». Selon le document fourni, ce forfait représente une part des unités de consommation de chauffage de la résidence permettant ainsi de calculer le montant des frais de chauffage retenus pour le logement des époux [F] par rapport au montant total des frais de chauffage facturés pour la résidence. Toutefois, ce document ne permet toujours pas de déterminer comment ce « Forfait aux DJU » est calculé pour le logement des époux [F]. À cet égard, dans le document du 24 janvier 2024, une première explication du calcul de ce forfait avait été jugée insuffisante par la juridiction du fond. Cette explication était la suivante : « Forfait au D.J.U (Degrés Jours Unifiés) Total Unités du logement N-1 x DJU N / DJU N-1 […] Les DJU sont déterminés en fonction de la température extérieure enregistrée par la Station située à [Localité 3] ; et les DJU sont renseignés sur le document de la société ISTA, que vous pourrez consulter en pièce jointe. » Ce forfait calculé chaque année se base ainsi sur un coefficient lié aux températures appliqué aux unités du logement de l’année précédente. Toutefois, le calcul des unités du logement de l’année 0 constituant la base du calcul appliqué chaque année n’est pas fourni. Le document versé aux débats intitulé « Modalités d’exécution – répartiteur de Frais de Chauffage » et signé par le syndic le 16 septembre 2013 ne permet pas davantage de déterminer comment ont été calculées les premières unités du logement et, partant, comment les unités du logement du lot des époux [F] sont déterminées chaque année. Le SDC [Adresse 2] ne peut se retrancher derrière les pièces produites pour indiquer qu’il a rempli son obligation de faire dès lors qu’il ne peut lui-même expliquer quelle est la base des unités du logement retenues pour le calcul du forfait au DJU effectué chaque année. En outre, aucune pièce fournie par le défendeur ne vient justifier d’un quelconque travail de rapprochement et de reconstitution qu’il allègue, les éléments versés aux débats étant uniquement des pièces éditées ou récupérées sans explication fournie aux requérants sur la méthode de calcul. Par conséquent, dès lors que le SDC [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve qu’il a rempli son obligation de faire, il y a lieu d’assortir le jugement d’une nouvelle astreinte provisoire - et non définitive dont la nécessité n’est pas démontrée - de 200 euros laquelle commencera à courir deux mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le SDC [Adresse 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, le SDC [Adresse 2], partie succombante, sera condamnée à verser aux époux [F] une somme d’un montant de 1.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son jugement en date du 13 mai 2025 à la somme de 6.100 euros ; CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE, à verser à Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F] cette somme ; ASSORTIT l’injonction faite au Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE de justifier auprès des époux [F] de la clé de répartition des frais de chauffage ainsi que de la base des unités appliquées dans leur lot, par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mai 2025 d’une astreinte provisoire journalière de 200 euros laquelle commencera à courir deux mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois ; CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE, aux dépens ; CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE, à verser à Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/12248 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CS4 Copie exécutoire délivrée le 04 juin 2026 à Maître Philippe DE GOLBERY Copie certifiée conforme délivrée délivrée le 04 juin 2026 à Maître Marie POSTEL-VINAY Copie délivrées aux parties le 04 juin 2026 JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDEURS Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [X] [F] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], poursuites et diligences de son Syndic en exercice, le Cabinet IMMO DE FRANCE, SAS au capital de 2 426 000,00 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°528 359 474, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, représentée par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon acte authentique du 7 octobre 2014, Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F] ont acquis un appartement et une cave au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 4]. Selon procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 26 juin 2013, ceux-ci ont voté l’installation de répartiteurs individuels de frais de chauffage dans chacun des logements de la copropriété. Se plaignant de l’absence de pose desdits répartiteurs et de l’absence de justification de la clef de répartition des frais de chauffage, les époux [F] ont assigné le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE, ci-après le SDC [Adresse 2], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par assignation du 6 juin 2023. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment : - rejeté la demande relative à l’installation sous astreinte de répartiteur de frais de chauffage ; - rejeté la demande de provision présentée par les époux [F] ; - ordonné la communication aux époux [F] par le SDC [Adresse 2] de la clé de répartition des frais de chauffage concernant le lot 620 leur appartenant, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours et ce, pendant 6 mois, à compter de la signification de l’ordonnance ; - dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné le SDC [Adresse 2] aux dépens de l’instance en référé. Les époux [F] ont assigné, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, le SDC [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation à faire procéder à la pose de répartiteurs, à justifier de la clef de répartition des frais de chauffage et de la base des unités appliquées à leur logement et d’indemnisation de leur préjudice. Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment : - condamné le SDC [Adresse 2] à mandater la société ISTA pour faire procéder à la pose d'un répartiteur permettant d'individualiser les frais de chauffage dans le lot des époux [F] selon les modalités votées par la résolution n°17 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2013 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de 2 mois ; - condamné le SDC [Adresse 2] à justifier auprès des époux [F] de la clé de répartition des frais de chauffage ainsi que de la base des unités appliquées dans leur lot et du nombre de chambres retenu dans le calcul, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de 2 mois ; - débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts ; - condamné le SDC [Adresse 2] aux dépens ; - condamné le SDC [Adresse 2] à payer aux époux [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée au SDC [Adresse 2] par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025. Se plaignant de l’absence d’exécution par le SDC [Adresse 2] des obligations résultant de cette condamnation, les époux [F] l’ont assigné, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de liquidation d’astreinte. À l’audience du 2 avril 2026, le dossier a été retenu et mis en délibéré au 4 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions reprises par leur conseil à l’audience, les époux [F] demandent de : - débouter le SDC [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ; - liquider pour la période du 27 août au 27 octobre 2025 l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 13 mai 2025 à la somme de 6.100 euros ; - condamner le SDC [Adresse 2] à leur payer ce montant ; - assortir l’injonction faite par le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 13 mai 2025 d’une astreinte définitive d’un montant de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir pour une durée de six mois passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; - condamner le SDC [Adresse 2] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le SDC [Adresse 2] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] font valoir, sur le fondement de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le SDC [Adresse 2] n’a pas exécuté son obligation relative à la production des justificatifs de la clé de répartition des frais de chauffage. Ils contestent les moyens du défendeur selon lesquels son obligation de produire les justificatifs se heurterait à une impossibilité objective. Ils exposent à cet égard que, d’une part, le dispositif de la décision du tribunal judiciaire de MARSEILLE est suffisamment clair pour être exécuté et que, d’autre part, le SDC [Adresse 2] verse aux débats des éléments montrant qu’il était en capacité de remplir son obligation dans le délai imparti par la juridiction. Ils ajoutent que les documents produits demeurent toutefois insuffisants au regard des exigences du jugement en ce qu’ils ne justifient toujours pas de la méthode de calcul des frais de chauffage. Le SDC [Adresse 2], dans ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle : à titre principal - déboute les époux [F] de leur demande de liquidation d’astreinte provisoire et juge n’y avoir lieu à astreinte définitive ; à titre subsidiaire - limite la liquidation de l’astreinte provisoire à de plus justes proportions ; en tout état de cause - déboute les époux [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne les époux [F] aux entiers dépens de l’instance. Au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le SDC [Adresse 2] soutient avoir produit aux époux [F] par courrier du 24 janvier 2024 les informations sollicitées que le juge du fond a toutefois considérées comme insuffisantes. Il fait valoir que le document exigé par la juridiction n’existait pas sous la forme sollicitée de sorte qu’il ne pouvait être communiqué et qu’un travail de collecte, rapprochement et reconstitution était nécessaire. Il estime ainsi qu’il a été confronté à une impossibilité objective d’exécuter l’injonction qui lui avait été faite. Le SDC [Adresse 2] ajoute qu’il est de bonne foi en versant aux débats dans le cadre de la présente procédure différents documents permettant de satisfaire aux demandes des requérants. Il précise que les époux [F] confondent la contestation du mode de calcul des frais de chauffage avec son obligation de communication. Le défendeur fait enfin valoir que la demande d’astreinte définitive doit être rejetée dès lors que l’ensemble des éléments ont été communiqués et que les répartiteurs ont été installés. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de liquidation d’astreinte Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation. En l’espèce, dans son jugement du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné le SDC [Adresse 2] à exécuter deux obligations à l’égard des époux [F] : - l’installation de répartiteurs permettant d’individualiser la consommation de chauffage ; - la communication de la clé de répartition des frais de chauffage ainsi que de la base des unités appliquées dans leur lot et du nombre de chambres retenu dans le calcul desdits frais. S’agissant de la première obligation, il n’est pas contesté qu’ils ont été installés, les époux [F] indiquant à cet égard dans leurs écritures qu’ils ont finalement été rendus dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a voté l’abandon du chauffage collectif. La demande de liquidation d’astreinte porte donc uniquement sur l’obligation de communication faite au SDC [Adresse 2]. Concernant l’obligation de communication, le SDC [Adresse 2] fait état d’un courrier du 24 janvier 2024 adressé aux époux [F] comprenant un calcul d’un « Forfait au D.J.U (Degrés Jours Unifiés) » servant de base à la répartition des frais de chauffage de la copropriété. Ce courrier était accompagné d’un document de la société ISTA faisant état des frais de la consommation totale de la copropriété et des frais de chauffage globaux. Cependant, la juridiction du fond avait jugé ce courrier insuffisant indiquant : « Toutefois, le document dressé par la société ISTA concerne l’intégralité de l'immeuble et la formule inscrite par le syndicat des copropriétaires dans son courrier d'accompagnement n'est corroborée par aucun élément objectif et ne définit ni la situation et la composition du logement (notamment le nombre de chambre retenu), ni le coefficient de pondération, ni le calcul de la base des unités de ce logement. En ce sens, ce seul courrier ne permet aucunement aux copropriétaires demandeurs de connaître le mode d'établissement et la composition du forfait qui leur est jusqu'alors appliqué, alors même qu'il incombe au syndicat de fournir aux époux [F] des explications sur les méthodes de calcul des charges de chauffage ». Le SDC [Adresse 2] verse de nouvelles pièces aux débats qui, selon lui, permettent de justifier de la répartition des frais de chauffage. Il argue en outre d’une impossibilité objective de remplir son obligation compte tenu de la nécessité de faire un travail de collecte, de rapprochement et de reconstitution. À cet égard, le défendeur verse aux débats un document édité par la société ISTA le 4 juillet 2025 faisant état des frais de chauffage du lot de copropriété des époux [F] et un document édité également le 4 juillet 2025 par lui-même intitulé « relevé des unités de chauffage consommées » pour chacun des lots de copropriété. Il fournit en outre un courriel de la société ISTA en date du 13 janvier 2026 en réponse à un courriel du syndic du 13 janvier 2026 lui demandant la fourniture du mode de calcul des forfaits facturés aux propriétaires. Il y a lieu de constater, d’une part, que le SDC [Adresse 2] ne fournit aucun pièce venant justifier qu’il a communiqué directement les documents datés du 4 juillet 2025 aux époux [F], ni d’ailleurs venant justifier d’une quelconque communication aux époux [F]. Il convient, d’autre part, de relever que la demande effectuée par le SDC [Adresse 2] à la société ISTA n’est intervenue que le 13 janvier 2026, soit plus de six mois après la signification du jugement du juge du fond et après qu’il avait été assigné en liquidation d’astreinte. Dès lors, au regard des éléments versés aux débats, le SDC [Adresse 2] ne justifie d’aucun élément venant justifier d’une cause étrangère l’ayant empêché en tout ou partie de remplir son obligation de communication dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement. Par conséquent, l’astreinte prononcée sera liquidée dans son intégralité et sans réduction de taux. Le jugement ayant ordonné l’astreinte ayant été signifié le 26 juin 2025 et ayant laissé un délai de trois mois au défendeur pour remplir son obligation, il disposait donc d’un délai expirant le 29 septembre 2025 compte tenu de la computation des délais. L’astreinte a donc débuté le 30 septembre 2025 pour une durée de deux mois, soit 61 jours. Partant, le SDC [Adresse 2] sera condamné à verser aux époux [F] la somme de 6.100 euros en liquidation de cette astreinte. Sur la demande d’une nouvelle astreinte Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du même code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Conformément à l’article R. 131-1, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. En l’espèce, il y a lieu d’analyser les documents versés aux débats pour déterminer si l’obligation de faire mise à la charge du SDC [Adresse 2] a été remplie, même avec retard. S’agissant des deux documents édités le 4 juillet 2025, la répartition des frais de chauffage appliquée au logement des requérants fait état d’un « Forfait aux DJU ». Selon le document fourni, ce forfait représente une part des unités de consommation de chauffage de la résidence permettant ainsi de calculer le montant des frais de chauffage retenus pour le logement des époux [F] par rapport au montant total des frais de chauffage facturés pour la résidence. Toutefois, ce document ne permet toujours pas de déterminer comment ce « Forfait aux DJU » est calculé pour le logement des époux [F]. À cet égard, dans le document du 24 janvier 2024, une première explication du calcul de ce forfait avait été jugée insuffisante par la juridiction du fond. Cette explication était la suivante : « Forfait au D.J.U (Degrés Jours Unifiés) Total Unités du logement N-1 x DJU N / DJU N-1 […] Les DJU sont déterminés en fonction de la température extérieure enregistrée par la Station située à [Localité 3] ; et les DJU sont renseignés sur le document de la société ISTA, que vous pourrez consulter en pièce jointe. » Ce forfait calculé chaque année se base ainsi sur un coefficient lié aux températures appliqué aux unités du logement de l’année précédente. Toutefois, le calcul des unités du logement de l’année 0 constituant la base du calcul appliqué chaque année n’est pas fourni. Le document versé aux débats intitulé « Modalités d’exécution – répartiteur de Frais de Chauffage » et signé par le syndic le 16 septembre 2013 ne permet pas davantage de déterminer comment ont été calculées les premières unités du logement et, partant, comment les unités du logement du lot des époux [F] sont déterminées chaque année. Le SDC [Adresse 2] ne peut se retrancher derrière les pièces produites pour indiquer qu’il a rempli son obligation de faire dès lors qu’il ne peut lui-même expliquer quelle est la base des unités du logement retenues pour le calcul du forfait au DJU effectué chaque année. En outre, aucune pièce fournie par le défendeur ne vient justifier d’un quelconque travail de rapprochement et de reconstitution qu’il allègue, les éléments versés aux débats étant uniquement des pièces éditées ou récupérées sans explication fournie aux requérants sur la méthode de calcul. Par conséquent, dès lors que le SDC [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve qu’il a rempli son obligation de faire, il y a lieu d’assortir le jugement d’une nouvelle astreinte provisoire - et non définitive dont la nécessité n’est pas démontrée - de 200 euros laquelle commencera à courir deux mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le SDC [Adresse 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, le SDC [Adresse 2], partie succombante, sera condamnée à verser aux époux [F] une somme d’un montant de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son jugement en date du 13 mai 2025 à la somme de 6.100 euros ; CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE, à verser à Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F] cette somme ; ASSORTIT l’injonction faite au Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE de justifier auprès des époux [F] de la clé de répartition des frais de chauffage ainsi que de la base des unités appliquées dans leur lot, par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mai 2025 d’une astreinte provisoire journalière de 200 euros laquelle commencera à courir deux mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois ; CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE, aux dépens ; CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE, à verser à Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:10:41.566Z.