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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 12 juin 2026, n° 25/01641

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- condamné Monsieur [E] [Z] à faire enlever le bateau Djin des locaux professionnels de la Sarl Charpenterie marine Paca situé au [Adresse 3] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- assorti cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de cette obligation dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la Sarl Charpente marine Paca a fait signifier à Monsieur [E] [Z] la décision susvisée.


Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la Sarl Charpente marine Paca a fait assigner Monsieur [E] [Z] afin d’entendre le juge de l’exécution :
- liquider l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 septembre 2024 à la somme de 4 500 euros,
- condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 4 500 euros,
- ordonner à Monsieur [E] [Z] de faire enlever le bateau Djin des locaux professionnels de la Sarl Charpenterie marine Paca situé au [Adresse 3] sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
- condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, la Sarl Charpenterie marine Paca réitère ses demandes initiales.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [E] [Z] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
- dire que l’inexécution alléguée n’est pas imputable à une quelconque mauvaise foi du débiteur,
- constater les diligences sérieuses et constantes entreprises,
- dire que la liquidation sollicitée présente un caractère manifestement disproportionné,
- en conséquence, rejeter la demande de liquidation d’astreinte,
A titre subsidiaire,
- réduire très substantiellement le montant de l’astreinte liquidée,
- fixer celle-ci à une somme strictement proportionnée aux circonstances de l’espèce,
En tout état de cause,
- débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes,
- condamner celle-ci aux dépens.


Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.







Sur la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
 
L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
 
Selon l'article L131-4 du même code, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
 
Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

En l'espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [E] [Z] ne s’est pas conformé à l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé en date du 19 septembre 2024. Le fait qu’il ait engagé une action en nullité du bateau litigieux à l’encontre de ses vendeurs ne saurait valablement justifier qu’il n’enlève pas le bateau Djin des locaux professionnels de la Sarl Charpenterie marine Paca qui est étrangère au litige opposant le défendeur aux consorts [T].

Monsieur [E] [Z] ne justifie pas de difficultés réelles et sérieuses ni même de l'existence d'une cause étrangère.

En conséquence, Monsieur [E] [Z] est bien fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme totale de 4 500 euros. Il est patent qu'au regard de l’ancienneté du litige et de la gène occasionnée à la demanderesse, la demande de liquidation paraît proportionnée à l'enjeu du litige.

En conséquence, Monsieur [E] [Z] sera condamné à payer à la Sarl Charpenterie marine Paca la somme de 4 500 euros au titre de l'astreinte liquidée.

Sur la fixation d'une astreinte définitive

La résistance de Monsieur [E] [Z] dans l'exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la Sarl Charpenterie Marine Paca de fixation d'une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la Sarl Charpenterie marine Paca la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



Monsieur [E] [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Liquide l'astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024 à la somme de 4 500 euros,

Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à la Sarl Charpenterie marine Paca la somme de 4 500 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée,
 
Ordonne à Monsieur [E] [Z] d’effectuer les obligations résultant de l’ordonnance de référé du 
19 septembre 2024, consistant en l’enlèvement du bateau Djin des locaux professionnels de la Sarl Charpenterie Marine Paca situé au [Adresse 3] et ce, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois, 

Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à la Sarl Charpenterie marine Paca la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de l'instance,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT


JUGEMENT : S.A.R.L. CHARPENTERIE MARINE PACA / [Z]

N° RG 25/01641 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN5K

MINUTE N° 26/298
Du 12 Juin 2026





Grosse délivrée 
Me Philippe BERDAH
Me Oifa YOUSSEF



Expédition délivrée
S.A.R.L. CHARPENTERIE MARINE PACA

[E] [Z]
 
SCP [I] - [Q]

Le 12 juin 2026 

Mentions :
DEMANDERESSE

S.A.R.L. CHARPENTERIE MARINE PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE


DÉFENDEUR

Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier

A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mai puis prorogé au 12 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 


JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier, 











EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- condamné Monsieur [E] [Z] à faire enlever le bateau Djin des locaux professionnels de la Sarl Charpenterie marine Paca situé au [Adresse 3] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- assorti cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de cette obligation dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la Sarl Charpente marine Paca a fait signifier à Monsieur [E] [Z] la décision susvisée.


Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la Sarl Charpente marine Paca a fait assigner Monsieur [E] [Z] afin d’entendre le juge de l’exécution :
- liquider l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 septembre 2024 à la somme de 4 500 euros,
- condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 4 500 euros,
- ordonner à Monsieur [E] [Z] de faire enlever le bateau Djin des locaux professionnels de la Sarl Charpenterie marine Paca situé au [Adresse 3] sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
- condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, la Sarl Charpenterie marine Paca réitère ses demandes initiales.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [E] [Z] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
- dire que l’inexécution alléguée n’est pas imputable à une quelconque mauvaise foi du débiteur,
- constater les diligences sérieuses et constantes entreprises,
- dire que la liquidation sollicitée présente un caractère manifestement disproportionné,
- en conséquence, rejeter la demande de liquidation d’astreinte,
A titre subsidiaire,
- réduire très substantiellement le montant de l’astreinte liquidée,
- fixer celle-ci à une somme strictement proportionnée aux circonstances de l’espèce,
En tout état de cause,
- débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes,
- condamner celle-ci aux dépens.


Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.


MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.







Sur la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
 
L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
 
Selon l'article L131-4 du même code, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
 
Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

En l'espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [E] [Z] ne s’est pas conformé à l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé en date du 19 septembre 2024. Le fait qu’il ait engagé une action en nullité du bateau litigieux à l’encontre de ses vendeurs ne saurait valablement justifier qu’il n’enlève pas le bateau Djin des locaux professionnels de la Sarl Charpenterie marine Paca qui est étrangère au litige opposant le défendeur aux consorts [T].

Monsieur [E] [Z] ne justifie pas de difficultés réelles et sérieuses ni même de l'existence d'une cause étrangère.

En conséquence, Monsieur [E] [Z] est bien fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme totale de 4 500 euros. Il est patent qu'au regard de l’ancienneté du litige et de la gène occasionnée à la demanderesse, la demande de liquidation paraît proportionnée à l'enjeu du litige.

En conséquence, Monsieur [E] [Z] sera condamné à payer à la Sarl Charpenterie marine Paca la somme de 4 500 euros au titre de l'astreinte liquidée.

Sur la fixation d'une astreinte définitive

La résistance de Monsieur [E] [Z] dans l'exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la Sarl Charpenterie Marine Paca de fixation d'une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la Sarl Charpenterie marine Paca la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



Monsieur [E] [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Liquide l'astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024 à la somme de 4 500 euros,

Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à la Sarl Charpenterie marine Paca la somme de 4 500 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée,
 
Ordonne à Monsieur [E] [Z] d’effectuer les obligations résultant de l’ordonnance de référé du 
19 septembre 2024, consistant en l’enlèvement du bateau Djin des locaux professionnels de la Sarl Charpenterie Marine Paca situé au [Adresse 3] et ce, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois, 

Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à la Sarl Charpenterie marine Paca la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de l'instance,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:14:06.826Z.