Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 25 juin 2026, n° 26/00642
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance réputée contradictoire du 8 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans, à la demande de Madame [A] [Y] veuve [I] : - A ordonné à la société GENERALI VIE de communiquer à Madame [A] [Y] veuve [I] les conditions générales et particulières ainsi que tous avenants éventuels du contrat d'assurance décès souscrit par Monsieur [S] [I] au profit de son épouse (contrat n° 869159), et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, durant six mois, - S’est réservé la liquidation de l’astreinte, - A condamné la société GENERALI VIE aux dépens, - A condamné la société GENERALI VIE à payer à Madame [A] [Y] veuve [I] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Cette décision a été signifiées par actes d’huissier du 25 août 2025. Selon acte d’huissier en date du 9 avril 2026, Madame [A] [Y] veuve [I], a fait assigner La société GENERALI VIE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir : Vu les dispositions de l'article R114-1 du Code des assurances, des articles 808 809 et 491 du code de procédure civile, des articles L131-1 à L131-4 et R131-1 à R131-4 du code des procédures civiles d'exécution - Liquider à la somme de 54300 euros l'astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 8 août 2025, et condamner la société GENERALI VIE à verser cette somme à Madame [A] [Y] veuve [I] - ordonner à la société GENERALI VIE de communiquer à Madame [A] [Y] veuve [I] les conditions générales et particulières ainsi que tous avenants éventuels du contrat d'assurance décès souscrit en son temps par feu Monsieur [S] [I] au profit de son épouse (contrat n" 869159) , et ce sous astreinte comminatoire définitive de 900 euros par jour de retard durant six mois à compter de la signification de l’ordonnance à rendre - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte définitive prononcée - condamner Ia société GENERALI VIE à verser à Madame [A] [Y] veuve [I] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile destinée à compenser les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle doit engager dans le cadre de la présente instance - condamner la société GENERALI VIE à supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 13 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 25 juin 2026. Madame [A] [Y] veuve [I] par la voix de son conseil demande le bénéfice de son assignation. La société GENERALI VIE n’a pas constitué avocat et personne ne s’est présenté pour elle. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer à son assignation, oralement reprise, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la procédure En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, La société GENERALI VIE a été régulièrement assignée à personne morale. L’acte fait mention des diligences prévues à l’article 658 du code de procédure civile. L’assignation informe valablement le défendeur de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte. Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 28 avril 2026 et l'audience du 13 mai 2026. 2- Sur l’astreinte Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, Madame [A] [Y] veuve [I] verse aux débats, outre l’ordonnance du 8 août 2025, sa signification régulière par exploits du 25 août 2025. Il en résulte que La société GENERALI VIE a été condamnée à communiquer à Madame [A] [Y] veuve [I] les conditions générales et particulières ainsi que tous avenants éventuels du contrat d'assurance décès souscrit par Monsieur [S] [I] au profit de son épouse (contrat n° 869159), et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, durant six mois. Le Juge des Référés s’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée. L’ordonnance ayant été signifiée le 25 août 2025, l’astreinte a commencé à courir le 26 septembre 2025. La société GENERALI VIE, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne prétend ni ne démontre que l'inexécution dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté ses obligations. La demande en liquidation, telle que formulée dans l’assignation, apparait fondée. Néanmoins, afin d’assurer le caractère proportionné de l’atteinte de l’astreinte, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 21 000 euros. En considération de l’absence d’exécution de la première condamnation et de la persistance du silence du défendeur, il y a lieu de : - Supprimer pour l’avenir l’astreinte ordonnée par la décision du 8 août 2025 - Ordonner une nouvelle astreinte selon détail précisé au dispositif. Il y a lieu de se réserver la liquidation de cette nouvelle astreinte. 3- Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. La société GENERALI VIE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie LE GALL, vice-président, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Liquidons l’astreinte ordonnée par nous juge des référés dans notre décision du 8 août 2025, au titre de la non communication à Madame [A] [Y] veuve [I] des conditions générales et particulières ainsi que tous avenants éventuels du contrat d'assurance décès souscrit par Monsieur [S] [I] au profit de son épouse (contrat n° 869159), à la somme de 21000 € au titre de la période 26 septembre 2025 au 25 mars 2026 ; Vu l’absence d’exécution de la première condamnation et la persistance des troubles manifestement illicites, et en considération du nécessaire caractère proportionné de l’atteinte au regard du but légitime qu’elle poursuit ; Supprimons pour l’avenir les astreintes ordonnées par la décision du 8 août 2025 ;
Dispositif
Ordonnons une nouvelle astreinte pour la communication par La société GENERALI VIE à Madame [A] [Y] veuve [I] des conditions générales et particulières ainsi que tous avenants éventuels du contrat d'assurance décès souscrit par Monsieur [S] [I] au profit de son épouse (contrat n° 869159), à hauteur de 130 € par jour de retard passé le délai d’Un mois suivant la signification de la présente ordonnance, astreinte qui courra pendant un délai de six mois ; Nous réservons la liquidation éventuelle de ces nouvelles astreintes ; Condamnons La société GENERALI VIE à régler à Madame [A] [Y] veuve [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons La société GENERALI VIE aux dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes. Ainsi jugé à [Localité 4], avons signé avec le greffier. LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BONNEPART Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 [A] [H] [Y] veuve [I] c/ S.A. GENERALI VIE DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00642 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWMW Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [A] [H] [Y] veuve [I] née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (POLOGNE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : S.A. GENERALI VIE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance réputée contradictoire du 8 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans, à la demande de Madame [A] [Y] veuve [I] : - A ordonné à la société GENERALI VIE de communiquer à Madame [A] [Y] veuve [I] les conditions générales et particulières ainsi que tous avenants éventuels du contrat d'assurance décès souscrit par Monsieur [S] [I] au profit de son épouse (contrat n° 869159), et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, durant six mois, - S’est réservé la liquidation de l’astreinte, - A condamné la société GENERALI VIE aux dépens, - A condamné la société GENERALI VIE à payer à Madame [A] [Y] veuve [I] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Cette décision a été signifiées par actes d’huissier du 25 août 2025. Selon acte d’huissier en date du 9 avril 2026, Madame [A] [Y] veuve [I], a fait assigner La société GENERALI VIE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir : Vu les dispositions de l'article R114-1 du Code des assurances, des articles 808 809 et 491 du code de procédure civile, des articles L131-1 à L131-4 et R131-1 à R131-4 du code des procédures civiles d'exécution - Liquider à la somme de 54300 euros l'astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 8 août 2025, et condamner la société GENERALI VIE à verser cette somme à Madame [A] [Y] veuve [I] - ordonner à la société GENERALI VIE de communiquer à Madame [A] [Y] veuve [I] les conditions générales et particulières ainsi que tous avenants éventuels du contrat d'assurance décès souscrit en son temps par feu Monsieur [S] [I] au profit de son épouse (contrat n" 869159) , et ce sous astreinte comminatoire définitive de 900 euros par jour de retard durant six mois à compter de la signification de l’ordonnance à rendre - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte définitive prononcée - condamner Ia société GENERALI VIE à verser à Madame [A] [Y] veuve [I] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile destinée à compenser les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle doit engager dans le cadre de la présente instance - condamner la société GENERALI VIE à supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 13 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 25 juin 2026. Madame [A] [Y] veuve [I] par la voix de son conseil demande le bénéfice de son assignation. La société GENERALI VIE n’a pas constitué avocat et personne ne s’est présenté pour elle. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer à son assignation, oralement reprise, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1- Sur la procédure En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, La société GENERALI VIE a été régulièrement assignée à personne morale. L’acte fait mention des diligences prévues à l’article 658 du code de procédure civile. L’assignation informe valablement le défendeur de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte. Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 28 avril 2026 et l'audience du 13 mai 2026. 2- Sur l’astreinte Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, Madame [A] [Y] veuve [I] verse aux débats, outre l’ordonnance du 8 août 2025, sa signification régulière par exploits du 25 août 2025. Il en résulte que La société GENERALI VIE a été condamnée à communiquer à Madame [A] [Y] veuve [I] les conditions générales et particulières ainsi que tous avenants éventuels du contrat d'assurance décès souscrit par Monsieur [S] [I] au profit de son épouse (contrat n° 869159), et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, durant six mois. Le Juge des Référés s’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée. L’ordonnance ayant été signifiée le 25 août 2025, l’astreinte a commencé à courir le 26 septembre 2025. La société GENERALI VIE, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne prétend ni ne démontre que l'inexécution dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté ses obligations. La demande en liquidation, telle que formulée dans l’assignation, apparait fondée. Néanmoins, afin d’assurer le caractère proportionné de l’atteinte de l’astreinte, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 21 000 euros. En considération de l’absence d’exécution de la première condamnation et de la persistance du silence du défendeur, il y a lieu de : - Supprimer pour l’avenir l’astreinte ordonnée par la décision du 8 août 2025 - Ordonner une nouvelle astreinte selon détail précisé au dispositif. Il y a lieu de se réserver la liquidation de cette nouvelle astreinte. 3- Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. La société GENERALI VIE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie LE GALL, vice-président, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Liquidons l’astreinte ordonnée par nous juge des référés dans notre décision du 8 août 2025, au titre de la non communication à Madame [A] [Y] veuve [I] des conditions générales et particulières ainsi que tous avenants éventuels du contrat d'assurance décès souscrit par Monsieur [S] [I] au profit de son épouse (contrat n° 869159), à la somme de 21000 € au titre de la période 26 septembre 2025 au 25 mars 2026 ; Vu l’absence d’exécution de la première condamnation et la persistance des troubles manifestement illicites, et en considération du nécessaire caractère proportionné de l’atteinte au regard du but légitime qu’elle poursuit ; Supprimons pour l’avenir les astreintes ordonnées par la décision du 8 août 2025 ; Ordonnons une nouvelle astreinte pour la communication par La société GENERALI VIE à Madame [A] [Y] veuve [I] des conditions générales et particulières ainsi que tous avenants éventuels du contrat d'assurance décès souscrit par Monsieur [S] [I] au profit de son épouse (contrat n° 869159), à hauteur de 130 € par jour de retard passé le délai d’Un mois suivant la signification de la présente ordonnance, astreinte qui courra pendant un délai de six mois ; Nous réservons la liquidation éventuelle de ces nouvelles astreintes ; Condamnons La société GENERALI VIE à régler à Madame [A] [Y] veuve [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons La société GENERALI VIE aux dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes. 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