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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 16 juillet 2026, n° 26/00607

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 12 juillet 2022, Messieurs [C] [I] et [W] [A] (consorts [U]) ont acquis auprès de Monsieur [L] [Z] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] cadastrée [Localité 4] n°[Cadastre 1] à [Localité 5]. 

Les parcelles cadastrées [Localité 4] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], toutes deux restant appartenir à Monsieur [Z], et la parcelle [Localité 4] n° [Cadastre 1] sont issues de la division d’une même parcelle de plus grande superficie anciennement cadastrée [Localité 4] n° [Cadastre 4], originairement propriété du vendeur.

Le titre de propriété des consorts [U] stipule une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée [Localité 4] n°[Cadastre 2], propriété de Monsieur [L] [Z], au profit de leur fonds ainsi acquis. Ce droit de passage figure en quadrillage orangé sur le plan établi par Monsieur [M] [X], géomètre-expert, le 17 mars 2022 et annexé à l'acte de vente susvisé.

Se plaignant de la mise en place par Monsieur [Z] d’obstacles sur l’assiette de ladite servitude, Messieurs [C] [I] et [W] [A] ont fait constater ces désordres par acte de commissaire de justice de Maître [F] le 6 août 2024.

Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
In limine litis,
-rejeté l’exception de nullité de l’assignation en référé du 24 janvier 2025 soulevée par Monsieur [L] [Z] ; 
-déclaré l’assignation en référé du 24 janvier 2025 recevable ; 
-rejeté l’exception d’incompétence du juge des référés soulevée par Monsieur [L] [Z] ; 
-s’est déclaré compétent matériellement pour connaître du présent litige, nonobstant une procédure au fond pendante entre les parties devant le Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE enregistrée au Répertoire Général sous le numéro 24/5114 ; 
-débouté Monsieur [L] [Z] de sa demande de sursoir à statuer ; 
-condamné Monsieur [L] [Z] à rétablir exactement l'assiette de la servitude de passage et, en tout état de cause, à permettre à Messieurs [C] [I] et [W] [A] le libre accès à leur fonds sis [Adresse 3] cadastrée [Localité 4] n°[Cadastre 1] à [Localité 5] et ce, conformément aux termes et conditions de l'acte notarié du 12 juillet 2022 et au plan du 17 mars 2022 y annexé faisant la loi entre les parties ;
-assortit ces obligations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; 
-dit que l’astreinte sera limitée à une période de 60 jours ; 
-débouté les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires ; 
-condamné monsieur [L] [Z] à verser à messieurs [C] [I] et [W] [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamné monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; 
-dit n’y avoir lieu de déroger aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; 
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein-droit par provision ; 

La décision a été signifiée le 30 octobre 2025 à monsieur [Z]. 

Appel a été interjeté par monsieur [Z].

Par ordonnance de référé en date du 05 mars 2026, le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté monsieur [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 21 octobre 2025 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, a condamné monsieur [Z] aux dépens ainsi qu’à payer à monsieur [I] et monsieur [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 février 2026, monsieur [C] [I] et monsieur [W] [A] ont fait assigner monsieur [L] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 mars 2026, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à son encontre et voir fixer une nouvelle astreinte.

L’affaire a été fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audience du 26 mars 2026 et du 03 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 juin 2026. 

Par conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [I] et monsieur [A], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
-déclarer les demandes de messieurs [I] et [A] recevables et bien fondées, et en conséquence,
-liquider l’astreinte provisoire et condamner monsieur [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros (60x 50 euros) pour la période allant du 15 novembre 2025 au 14 janvier 2026,
-condamner monsieur [Z] à exécuter l’obligation mise à sa charge et ce sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir, 
-juger irrecevable la demande reconventionnelle de monsieur [Z] et l’en débouter en tout état de cause,
-condamner monsieur [Z] à payer aux requérants la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le défendeur n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge et tente de faire croire le contraire. Ils indiquent que les quelques aménagements et transformations réalisés par le défendeur n’ont rien changé à la situation, en ce qu’ils sont toujours autant empêchés de circuler sur l’assiette de la servitude et donc d’accéder à leur propriété. Ils ajoutent que monsieur [Z] ne justifie d’aucune difficulté pour exécuter l’obligation mise à sa charge. 
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions récapitulatives n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Z], représenté par son avocat, sollicite de voir :
-débouter monsieur [I] et monsieur [A] de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 3.000 euros,
-subsidiairement, 
-réduire très largement le montant de l’astreinte liquidée, en tenant compte du comportement de monsieur [Z], des difficultés juridiques et matérielles rencontrées pour exécuter la décision, de la saisine du Premier président et de l’exécution désormais intervenue,
-juger n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive,
-débouter monsieur [I] et monsieur [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-recevoir monsieur [Z] de sa demande reconventionnelle,
-condamner monsieur [I] et monsieur [A] à payer à monsieur [Z] la somme de 15.513,52 euros TTC correspondant au coût de réfection de l’assiette de la servitude, suivant devis du 27 mai 2026,
-condamné monsieur [I] et monsieur [A] à verser à monsieur [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, il expose que le litige entre les parties est beaucoup plus large que la simple obstruction matérielle mais porte sur l’existence, l’assiette et surtout la subsistance même de la servitude litigieuse. Il fait valoir des difficultés pour exécuter l’obligation mise à sa charge et indique que la situation matérielle a évolué, constat récent à l’appui, et que l’obligation est désormais exécutée. 
Reconventionnellement, monsieur [Z] sollicite qu’il lui soit payé le coût de réfection de l’assiette du chemin grevé de la servitude de passage, qui incombe normalement au bénéficiaire du passage. 
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’astreinte encourue,

Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. 
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”

Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168)

Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).

En l’espèce, il appartenait à monsieur [Z] de rétablir exactement l'assiette de la servitude de passage et ce, conformément aux termes et conditions de l'acte notarié du 12 juillet 2022 et au plan du 17 mars 2022 y annexé faisant la loi entre les parties, et ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dans une limite de 60 jours.

La décision ayant été signifiée le 30 octobre 2025, l’astreinte a commencé à courir à compter du 15 novembre 2025 jusqu’au 14 janvier 2026, conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. 

Sur la demande de liquidation de l’astreinte, 

-sur le principe de la liquidaton de l’astreinte,

En application de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (...).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. »

Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère” 

Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte. 

S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.

En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.

Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.

Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.” 

L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.

Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).

La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.

En l’espèce, il appartient à monsieur [Z] de rétablir exactement l'assiette de la servitude de passage et ce, conformément aux termes et conditions de l'acte notarié du 12 juillet 2022 et au plan du 17 mars 2022 y annexé faisant la loi entre les parties.

Les développements de monsieur [Z] concernant l’entier litige entre les parties, à savoir portant sur l’existence, l’assiette et la subsistance même de la servitude litigieuse sont inopérants dans le présent litige, le juge de l’exécution n’ayant pas compétence pour apprécier le fond du litige. 

De même monsieur [Z] prétend que la situation a évolué, au gré d’un constat établi par commissaire de justice en date du 09 avril 2026. Cet élément est inopérant, dans un premier temps, concernant l’appréciation de la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de ce dernier, la période examinée étant celle ayant couru du 15 novembre 2025 au 14 janvier 2026. 

Si monsieur [Z] verse également un précédent constat en date du 18 mars 2026, ce dernier est également postérieur à la période durant laquelle l’astreinte a couru.

Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de l’obligation mise à sa charge durant la période où l’astreinte a couru. 
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.

-sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, 

Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Monsieur [Z] indique que l’astreinte doit être substantiellement réduite, afin de tenir compte à la fois de la contestation sérieuse affectant le droit, de la saisine du Premier Président, de l’absence de mauvaise foi caractérisée et de l’exécution finalement intervenue. 

Il sera rappelé que les difficultés relevées, selon constat établi le 6 août 2024, par le premier juge portaient sur : le fait que la palissade empiète sur l’assiette de la servitude de passage, telle que celle-ci figure sur ledit plan en hachuré orange. [...] De même, les parpaing, tuyaux et autres objets entreprosés au niveau du décroché de la façade du défendeur empiètent sur l’assiette dudit droit de passage. 

Monsieur [Z] ne rapporte la preuve d’aucune difficulté d’exécution, l’obligation étant exécutoire de plein droit, celle-ci n’étant pas suspendu durant les recours que monsieur [Z] a initié. Ainsi, il sera relevé que les deux constats établis à sa demande ont été dressés postérieurement à la décision rendue par le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 6]. 

Compte tenu des éléments débattus, l’astreinte prononcée sera liquidée telle que sollicitée à hauteur de 3.000 euros pour la période allant du 15 novembre 2025 au 14 janvier 2026, somme à la laquelle monsieur [Z] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes tendant à voir rejeter la demande de liquidation de l’astreinte et à voir réduire le montant de l’astreinte liquidée. 

Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive,

Selon les dispositions de l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 

En l’espèce, monsieur [Z] fait valoir que :
-les objets mobiliers (agglos, pneumatiques, tuyaux et pierres) ont été retirés,
-une partie significative de la palissade a été déposée et le talus a été recoupé pour élargir l’ensemble de l’assiette praticable,
et que le débat “résiduel” ne porte que sur une portion limitée de palissade et un ressaut de pierre d’une trentaine de centimètre. 

Il s’évince donc des propres écritures de monsieur [Z] que ce dernier reconnaît ne pas avoir exécuté l’ensemble des obligations mises à sa charge par la décision judiciaire.

Ces éléments sont corroborés par le constat dressé à la demande des requérants le 24 avril 2026. 

Ainsi, comme l’indique monsieur [Z] le litige porte désormais sur l’exécution des obligations relatives à la palissade et au talus/ressaut de pierre comme l’appellent les parties, mais ne saurait être qualifié de “résiduel”.

Contrairement aux allégations de monsieur [Z], il importe peu d’apprécier le fait de savoir l’accès à leur propriété par messieurs [I] et [A] est ou non impossible, ce qu’ils n’ont pas à rapporter la preuve (sauf à inverser la charge de la preuve), en ce que cela est inopérant dans le présent litige. 

Dans ces conditions, monsieur [Z] persistant à ne pas vouloir exécuter l’ensemble des obligations mises à sa charge, il conviendra de faire droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, qui restera cependant provisoire, telle que détaillée dans le dispositif de la présente décision. 

Sur la demande reconventionnelle formulée par monsieur [Z] [L] tendant à voir condamner monsieur [C] [I] et monsieur [W] [A] à lui payer la somme de 15.513,52 euros TTC au titre du coût de réfection de l’assiette de la servitude

Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, 
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
 
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut pas délivrer de titre exécutoire, hors les cas prévus par la loi, de sorte que la demande reconventionnelle formulée par monsieur [Z] [L] tendant à voir condamner monsieur [C] [I] et monsieur [W] [A] à lui payer la somme de 15.513,52 euros TTC au titre du coût de réfection de l’assiette de la servitude sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution sur ce point. 

Sur les demandes accessoires, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [Z], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé qu’en matière d’astreinte, l’exécution provisoire est prévue par les dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution et non par les dispositions du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Vu l’ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,

FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par monsieur [C] [I] et monsieur [W] [A] par l’ordonnance susvisée ;

LIQUIDE l’astreinte prononcée à l’encontre de monsieur [L] [Z], pour la période allant du 15 novembre 2025 au 14 janvier 2026, à la somme de 3.000 euros ;

CONDAMNE monsieur [L] [Z] à verser à monsieur [C] [I] et à monsieur [W] [A] la somme de trois mille euros (3.000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ASSORTIT l’obligation mise à la charge de monsieur [L] [Z] par la décision susvisée, à savoir de rétablir exactement l'assiette de la servitude de passage et ce, conformément aux termes et conditions de l'acte notarié du 12 juillet 2022 et au plan du 17 mars 2022 y annexé faisant la loi entre les parties, d’une astreinte provisoire, à laquelle monsieur [L] [Z] sera redevable envers les requérants, de 100 euros par jour de retard, à défaut d’exécution passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ; 

DIT que l’astreinte sera limitée à une période de 60 jours ;

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle formulée par monsieur [Z] [L] tendant à voir condamner monsieur [C] [I] et monsieur [W] [A] à lui payer la somme de 15.513,52 euros TTC au titre du coût de réfection de l’assiette de la servitude, pour défaut de pouvoir juridictionnelle du juge de l’exécution ;

CONDAMNE monsieur [L] [Z] à verser à monsieur [C] [I] et monsieur [W] [A] la somme de mille euros (1.000,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE monsieur [L] [Z] aux entiers dépens ;



RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 16 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00607 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NAGS
AFFAIRE : [C] [I], [W] [A] / [L] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [P] [O], greffier stagiaire lors du prononcé




Exécutoire à 
Me Vincent MARQUET, Me Yves ROLL
le 16.07.2026





Notifié aux parties
le 16.07.2026











DEMANDEURS

Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Tous les deux représentés à l’audience par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDEUR

Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 3] (SYRIE)
demeurant [Adresse 2]

représenté à l’audience par Me Yves ROLL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 16 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 12 juillet 2022, Messieurs [C] [I] et [W] [A] (consorts [U]) ont acquis auprès de Monsieur [L] [Z] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] cadastrée [Localité 4] n°[Cadastre 1] à [Localité 5]. 

Les parcelles cadastrées [Localité 4] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], toutes deux restant appartenir à Monsieur [Z], et la parcelle [Localité 4] n° [Cadastre 1] sont issues de la division d’une même parcelle de plus grande superficie anciennement cadastrée [Localité 4] n° [Cadastre 4], originairement propriété du vendeur.

Le titre de propriété des consorts [U] stipule une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée [Localité 4] n°[Cadastre 2], propriété de Monsieur [L] [Z], au profit de leur fonds ainsi acquis. Ce droit de passage figure en quadrillage orangé sur le plan établi par Monsieur [M] [X], géomètre-expert, le 17 mars 2022 et annexé à l'acte de vente susvisé.

Se plaignant de la mise en place par Monsieur [Z] d’obstacles sur l’assiette de ladite servitude, Messieurs [C] [I] et [W] [A] ont fait constater ces désordres par acte de commissaire de justice de Maître [F] le 6 août 2024.

Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
In limine litis,
-rejeté l’exception de nullité de l’assignation en référé du 24 janvier 2025 soulevée par Monsieur [L] [Z] ; 
-déclaré l’assignation en référé du 24 janvier 2025 recevable ; 
-rejeté l’exception d’incompétence du juge des référés soulevée par Monsieur [L] [Z] ; 
-s’est déclaré compétent matériellement pour connaître du présent litige, nonobstant une procédure au fond pendante entre les parties devant le Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE enregistrée au Répertoire Général sous le numéro 24/5114 ; 
-débouté Monsieur [L] [Z] de sa demande de sursoir à statuer ; 
-condamné Monsieur [L] [Z] à rétablir exactement l'assiette de la servitude de passage et, en tout état de cause, à permettre à Messieurs [C] [I] et [W] [A] le libre accès à leur fonds sis [Adresse 3] cadastrée [Localité 4] n°[Cadastre 1] à [Localité 5] et ce, conformément aux termes et conditions de l'acte notarié du 12 juillet 2022 et au plan du 17 mars 2022 y annexé faisant la loi entre les parties ;
-assortit ces obligations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; 
-dit que l’astreinte sera limitée à une période de 60 jours ; 
-débouté les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires ; 
-condamné monsieur [L] [Z] à verser à messieurs [C] [I] et [W] [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamné monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; 
-dit n’y avoir lieu de déroger aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; 
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein-droit par provision ; 

La décision a été signifiée le 30 octobre 2025 à monsieur [Z]. 

Appel a été interjeté par monsieur [Z].

Par ordonnance de référé en date du 05 mars 2026, le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté monsieur [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 21 octobre 2025 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, a condamné monsieur [Z] aux dépens ainsi qu’à payer à monsieur [I] et monsieur [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 février 2026, monsieur [C] [I] et monsieur [W] [A] ont fait assigner monsieur [L] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 mars 2026, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à son encontre et voir fixer une nouvelle astreinte.

L’affaire a été fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audience du 26 mars 2026 et du 03 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 juin 2026. 

Par conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [I] et monsieur [A], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
-déclarer les demandes de messieurs [I] et [A] recevables et bien fondées, et en conséquence,
-liquider l’astreinte provisoire et condamner monsieur [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros (60x 50 euros) pour la période allant du 15 novembre 2025 au 14 janvier 2026,
-condamner monsieur [Z] à exécuter l’obligation mise à sa charge et ce sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir, 
-juger irrecevable la demande reconventionnelle de monsieur [Z] et l’en débouter en tout état de cause,
-condamner monsieur [Z] à payer aux requérants la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le défendeur n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge et tente de faire croire le contraire. Ils indiquent que les quelques aménagements et transformations réalisés par le défendeur n’ont rien changé à la situation, en ce qu’ils sont toujours autant empêchés de circuler sur l’assiette de la servitude et donc d’accéder à leur propriété. Ils ajoutent que monsieur [Z] ne justifie d’aucune difficulté pour exécuter l’obligation mise à sa charge. 
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions récapitulatives n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Z], représenté par son avocat, sollicite de voir :
-débouter monsieur [I] et monsieur [A] de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 3.000 euros,
-subsidiairement, 
-réduire très largement le montant de l’astreinte liquidée, en tenant compte du comportement de monsieur [Z], des difficultés juridiques et matérielles rencontrées pour exécuter la décision, de la saisine du Premier président et de l’exécution désormais intervenue,
-juger n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive,
-débouter monsieur [I] et monsieur [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-recevoir monsieur [Z] de sa demande reconventionnelle,
-condamner monsieur [I] et monsieur [A] à payer à monsieur [Z] la somme de 15.513,52 euros TTC correspondant au coût de réfection de l’assiette de la servitude, suivant devis du 27 mai 2026,
-condamné monsieur [I] et monsieur [A] à verser à monsieur [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, il expose que le litige entre les parties est beaucoup plus large que la simple obstruction matérielle mais porte sur l’existence, l’assiette et surtout la subsistance même de la servitude litigieuse. Il fait valoir des difficultés pour exécuter l’obligation mise à sa charge et indique que la situation matérielle a évolué, constat récent à l’appui, et que l’obligation est désormais exécutée. 
Reconventionnellement, monsieur [Z] sollicite qu’il lui soit payé le coût de réfection de l’assiette du chemin grevé de la servitude de passage, qui incombe normalement au bénéficiaire du passage. 
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS

Sur l’astreinte encourue,

Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. 
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”

Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168)

Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).

En l’espèce, il appartenait à monsieur [Z] de rétablir exactement l'assiette de la servitude de passage et ce, conformément aux termes et conditions de l'acte notarié du 12 juillet 2022 et au plan du 17 mars 2022 y annexé faisant la loi entre les parties, et ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dans une limite de 60 jours.

La décision ayant été signifiée le 30 octobre 2025, l’astreinte a commencé à courir à compter du 15 novembre 2025 jusqu’au 14 janvier 2026, conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. 

Sur la demande de liquidation de l’astreinte, 

-sur le principe de la liquidaton de l’astreinte,

En application de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (...).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. »

Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère” 

Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte. 

S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.

En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.

Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.

Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.” 

L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.

Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).

La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.

En l’espèce, il appartient à monsieur [Z] de rétablir exactement l'assiette de la servitude de passage et ce, conformément aux termes et conditions de l'acte notarié du 12 juillet 2022 et au plan du 17 mars 2022 y annexé faisant la loi entre les parties.

Les développements de monsieur [Z] concernant l’entier litige entre les parties, à savoir portant sur l’existence, l’assiette et la subsistance même de la servitude litigieuse sont inopérants dans le présent litige, le juge de l’exécution n’ayant pas compétence pour apprécier le fond du litige. 

De même monsieur [Z] prétend que la situation a évolué, au gré d’un constat établi par commissaire de justice en date du 09 avril 2026. Cet élément est inopérant, dans un premier temps, concernant l’appréciation de la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de ce dernier, la période examinée étant celle ayant couru du 15 novembre 2025 au 14 janvier 2026. 

Si monsieur [Z] verse également un précédent constat en date du 18 mars 2026, ce dernier est également postérieur à la période durant laquelle l’astreinte a couru.

Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de l’obligation mise à sa charge durant la période où l’astreinte a couru. 
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.

-sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, 

Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Monsieur [Z] indique que l’astreinte doit être substantiellement réduite, afin de tenir compte à la fois de la contestation sérieuse affectant le droit, de la saisine du Premier Président, de l’absence de mauvaise foi caractérisée et de l’exécution finalement intervenue. 

Il sera rappelé que les difficultés relevées, selon constat établi le 6 août 2024, par le premier juge portaient sur : le fait que la palissade empiète sur l’assiette de la servitude de passage, telle que celle-ci figure sur ledit plan en hachuré orange. [...] De même, les parpaing, tuyaux et autres objets entreprosés au niveau du décroché de la façade du défendeur empiètent sur l’assiette dudit droit de passage. 

Monsieur [Z] ne rapporte la preuve d’aucune difficulté d’exécution, l’obligation étant exécutoire de plein droit, celle-ci n’étant pas suspendu durant les recours que monsieur [Z] a initié. Ainsi, il sera relevé que les deux constats établis à sa demande ont été dressés postérieurement à la décision rendue par le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 6]. 

Compte tenu des éléments débattus, l’astreinte prononcée sera liquidée telle que sollicitée à hauteur de 3.000 euros pour la période allant du 15 novembre 2025 au 14 janvier 2026, somme à la laquelle monsieur [Z] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes tendant à voir rejeter la demande de liquidation de l’astreinte et à voir réduire le montant de l’astreinte liquidée. 

Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive,

Selon les dispositions de l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 

En l’espèce, monsieur [Z] fait valoir que :
-les objets mobiliers (agglos, pneumatiques, tuyaux et pierres) ont été retirés,
-une partie significative de la palissade a été déposée et le talus a été recoupé pour élargir l’ensemble de l’assiette praticable,
et que le débat “résiduel” ne porte que sur une portion limitée de palissade et un ressaut de pierre d’une trentaine de centimètre. 

Il s’évince donc des propres écritures de monsieur [Z] que ce dernier reconnaît ne pas avoir exécuté l’ensemble des obligations mises à sa charge par la décision judiciaire.

Ces éléments sont corroborés par le constat dressé à la demande des requérants le 24 avril 2026. 

Ainsi, comme l’indique monsieur [Z] le litige porte désormais sur l’exécution des obligations relatives à la palissade et au talus/ressaut de pierre comme l’appellent les parties, mais ne saurait être qualifié de “résiduel”.

Contrairement aux allégations de monsieur [Z], il importe peu d’apprécier le fait de savoir l’accès à leur propriété par messieurs [I] et [A] est ou non impossible, ce qu’ils n’ont pas à rapporter la preuve (sauf à inverser la charge de la preuve), en ce que cela est inopérant dans le présent litige. 

Dans ces conditions, monsieur [Z] persistant à ne pas vouloir exécuter l’ensemble des obligations mises à sa charge, il conviendra de faire droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, qui restera cependant provisoire, telle que détaillée dans le dispositif de la présente décision. 

Sur la demande reconventionnelle formulée par monsieur [Z] [L] tendant à voir condamner monsieur [C] [I] et monsieur [W] [A] à lui payer la somme de 15.513,52 euros TTC au titre du coût de réfection de l’assiette de la servitude

Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, 
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
 
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut pas délivrer de titre exécutoire, hors les cas prévus par la loi, de sorte que la demande reconventionnelle formulée par monsieur [Z] [L] tendant à voir condamner monsieur [C] [I] et monsieur [W] [A] à lui payer la somme de 15.513,52 euros TTC au titre du coût de réfection de l’assiette de la servitude sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution sur ce point. 

Sur les demandes accessoires, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [Z], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé qu’en matière d’astreinte, l’exécution provisoire est prévue par les dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution et non par les dispositions du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Vu l’ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,

FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par monsieur [C] [I] et monsieur [W] [A] par l’ordonnance susvisée ;

LIQUIDE l’astreinte prononcée à l’encontre de monsieur [L] [Z], pour la période allant du 15 novembre 2025 au 14 janvier 2026, à la somme de 3.000 euros ;

CONDAMNE monsieur [L] [Z] à verser à monsieur [C] [I] et à monsieur [W] [A] la somme de trois mille euros (3.000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ASSORTIT l’obligation mise à la charge de monsieur [L] [Z] par la décision susvisée, à savoir de rétablir exactement l'assiette de la servitude de passage et ce, conformément aux termes et conditions de l'acte notarié du 12 juillet 2022 et au plan du 17 mars 2022 y annexé faisant la loi entre les parties, d’une astreinte provisoire, à laquelle monsieur [L] [Z] sera redevable envers les requérants, de 100 euros par jour de retard, à défaut d’exécution passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ; 

DIT que l’astreinte sera limitée à une période de 60 jours ;

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle formulée par monsieur [Z] [L] tendant à voir condamner monsieur [C] [I] et monsieur [W] [A] à lui payer la somme de 15.513,52 euros TTC au titre du coût de réfection de l’assiette de la servitude, pour défaut de pouvoir juridictionnelle du juge de l’exécution ;

CONDAMNE monsieur [L] [Z] à verser à monsieur [C] [I] et monsieur [W] [A] la somme de mille euros (1.000,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE monsieur [L] [Z] aux entiers dépens ;



RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 16 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R131-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:08:46.314Z.