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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 7 juillet 2026, n° 25/09075

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné "Monsieur [H] [Q] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, à cesser les travaux de forage entrepris sur le lot de terrain non bâti appartenant à la SCI LE MERCURE, à enlever ou faire enlever tous matériels et ouvrages mis en oeuvre et remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant le démarrage des travaux non autorisés ni commandés par le demandeur propriétaire ». 

Par exploit en date du 25 novembre 2025, la SCI LE MERCURE a assigné Monsieur [Q] [H] à comparaître devant le juge de l'exécution de Draguignan, à l'audience du 6 janvier 2026, aux fins de voir liquider l'astreinte ainsi fixée et fixer une nouvelle astreinte, outre condamnation de requis au dépens et au titre des frais irrépétibles.

Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la SCI LE MERCURE a sollicité du juge qu'il :
Sur le fondement des articles L 131-1 à L 131-4 et R 131-1 à R 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
– liquide l'astreinte de 100 € par jour de retard assortissant la condamnation de faire ordonnée par l'ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan du 19 mars 2025 signifiée notamment le 26 mars 2025 et condamne Monsieur [H] à lui payer la somme de 18 000 € correspondant à 100 € par jour du 26 mars au 26 octobre 2025,
– fixe une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard courant à partir de la notification du jugement à intervenir et pendant 60 jours
Sur le fondement des articles 70 et 503 du code de procédure civile, de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire,
– rejette la demande reconventionnelle et toutes prétentions, fins et conclusions présentées par Monsieur [Q] [H] irrecevables, injustifiées et mal fondées,
– condamne Monsieur [Q] [H] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à nouveau exposés outre les entiers dépens.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [Q] [H] a demandé au juge de : 
Vu les articles L.111-10, L.111-11, L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence suscitée ;
DEBOUTER la SCI LE MERCURE de sa liquidation de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte plus importante, pour impossibilité technique et matérielle d’exécuter ;
A défaut,
MINORER l’astreinte à la somme symbolique de 1 €uro pour difficulté matérielle, juridique et médical d’exécution ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI LE MERCURE à restituer à Monsieur [H] la somme de 27.008,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNER la SCI LE MERCURE à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 2000€uros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SCI LE MERCURE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, Avocat sur son affirmation de droit ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


À titre liminaire, aucune note en délibéré n'ayant été autorisée, la note transmise aux intérêts de Monsieur [H] le 26 juin 2026 concernant l'attestation, établie par la Régie des Eaux de la Provence Verte, de non raccordement au réseau public du lot de Monsieur [H] doit être écartée des débats.
***

Il convient de rappeler les articles applicables en matière de liquidation d'astreinte :
Article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution:
« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif .
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
Article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution:
« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
Article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».

En l'espèce, il est justifié que l'ordonnance de référé a été signifiée le 31 mars 2025 à Monsieur [H].

Par conséquent, l'astreinte avait vocation à courir à compter du 1er mai 2025.

Le juge des référés ayant imposé à Monsieur [H] des obligations de faire, il lui appartient de justifier du respect de celles-ci.

Il est cependant défaillant à ce titre et ne conteste pas qu'il ne s'est pas soumis à ses obligations judiciaires. 

Il sollicite en revanche à titre principal que la société LE MERCURE soit déboutée de sa demande en liquidation de l'astreinte susvisée « pour impossibilité technique et matérielle d'exécuter », considérant qu'une telle impossibilité constitue une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte.

Il fait ainsi valoir que :
– du fait de la défaillance des promoteurs d'origine, dont la société LE MERCURE a récupéré les droits et obligations, il se retrouve en situation d'enclave quant aux réseaux d'adduction d'eau potable et doit bénéficier d'un forage,
– la commune est réticente à lui installer un compteur d'eau en limite de son lot, lequel se situe en hauteur et n'a donc pas accès au réseau d'eau potable municipal qui dessert les autres lots, situés en contrebas de la copropriété,
– dans tous les cas, son raccordement au réseau en contrebas de la copropriété n'est pas envisageable, compte tenu de son coût et des difficultés à obtenir l'autorisation de passage sur les autres lots, notamment ceux appartenant à la société LE MERCURE,
– il bénéficie déjà d'un forage non contesté depuis près de 40 ans qui se trouve sur cette parcelle qui n'est pas la propriété de la société LE MERCURE, malgré les revendications de celle-ci, tandis que d'autres copropriétaires sont dans une situation analogue à la sienne,
– son forage actuel n'est pas assez profond de sorte qu'il peut se retrouver sans eau potable en période estivale
– le second forage est achevé et ne gêne personne.

Cependant, d'une part, la société LE MERCURE rappelle à juste titre qu'il n'appartient pas au présent juge de statuer sur les questions relatives à la propriété des parcelles litigieuses ou à sa responsabilité alléguée dans l'état d'enclave dénoncée par Monsieur [J] du réseau d'eau potable. 
En effet, l'article R 121-1 du code des procédures civiles lui interdit de remettre en cause le titre constituant le fondement des poursuites.

D'autre part, ainsi qu'il a déjà été jugé par les magistrats de la cour d'appel, tant dans le cadre de l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025 que dans celui de l'ordonnance d'incident du 23 octobre 2025, l'impossibilité d'exécution n'est pas caractérisée alors même que :
– Monsieur [H] dispose déjà d'un forage,
– il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de mettre en place un forage sur ses propres parcelles pour avoir accès à l'eau,
– le coût élevé et les nombreuses démarches à effectuer pour qu'il procède à l'enlèvement du forage litigieux et se raccorde par lui-même au réseau d'eau municipal existant, en l'absence de réponse positive de la ville à ses demandes, ne caractérisent pas une impossibilité d'exécuter la décision du juge mais seulement des difficultés auxquelles il lui convient de remédier par tous moyens, or la société défenderesse relève à juste titre que Monsieur [H] ne justifie d'aucun commencement d'exécution de l'obligation à laquelle il est soumis.

Enfin, les motifs tirés de l'absence de préjudice démontré, pour la société LE MERCURE, de l'existence du forage litigieux ou de l'existence d'autres forages au bénéfice d'autres copropriétaires, ne sont incontestablement pas de nature à caractériser une impossibilité d'exécution, par Monsieur [H], de ses propres obligations judiciaires.

Le rejet des demandes de la société LE MERCURE ne se justifie donc pas pour ce motif.

Subsidiairement, Monsieur [H] sollicite que la liquidation de l'astreinte soit ramenée à un euro « pour difficultés matérielle, juridique et médicale d'exécution ».

Au titre des difficultés juridiques, Monsieur [H] fait tout d'abord valoir que la société LE MERCURE est dépourvue de tout droit de propriété sur les chemins de la copropriété.
Cependant, ainsi qu'il a déjà été indiqué, il n'entre pas dans les pouvoirs du présent juge de remettre en cause la décision du juge des référés, lequel a considéré que le forage était installé sur la propriété de la société le mercure.
Il appartiendra ainsi à Monsieur [H] de faire valoir cet argument devant la cour d'appel.
Par ailleurs, si Monsieur [H] précise également qu'il peut faire régulariser son forage par les copropriétaires, force est de constater, en tout état de cause, qu'il ne justifie pas d'une quelconque régularisation dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, aucune difficulté juridique ne peut être retenue au soutien de sa demande en minoration de l'astreinte.

Au titre des difficultés d'ordre médical, Monsieur [H], qui est né en 1952, verse aux débats sa carte de reconnaissance de handicap à hauteur de 90 % ainsi qu'un certificat médical du 22 décembre 2025 attestant de ce qu'il présente un état de santé nécessitant une évacuation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie programmée pour la fin du mois d'avril 2026.
Son état d'invalidité, ainsi justifié, peut effectivement constituer une difficulté à prendre en considération dès lors que son éloignement des lieux litigieux, lequel ne peut cesser que dans le cadre d'un évacuation sanitaire, complexifie la tâche à exécuter dans les délais fixés par le juge.

Au titre des difficultés matérielles, Monsieur [H] fait état de « la difficulté d'obtenir un devis de travaux pour retirer forage ».
Pour autant, il ne justifie pas objectivement de vaines recherches en ce sens.

Il s'ensuit que seules les difficultés d'ordre médical, conjuguées à l'éloignement de Monsieur [H]peuvent être retenues au stade de la liquidation de l'astreinte.

Par ailleurs, s'il convient de rappeler que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts, de sorte que Monsieur [H] ne peut opposer l'absence de préjudice subi par la société défenderesse du fait du forage litigieux, il appartient au juge d'opérer un contrôle de proportionnalité (Cass civ 2ème, 20 janvier 2022, 20-15.261).Il est en effet désormais acquis au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte provisoire examine de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l'enjeu du litige.

En l'espèce, l'enjeu du litige est le respect plein et entier du droit propriété de la société défenderesse, lequel est remis en cause par le forage litigieux, persistant encore, plus d'un an après la décision rendue par le juge des référés.
Pour autant, Monsieur [H] précise à juste titre que ce forage est réalisé sur une parcelle non bâtie appartenant à la société défenderesse, ce qui ressort d'ailleurs des termes de l'ordonnance de référé, de sorte que l'enjeu doit être relativisé au regard de cet élément mais également au regard de ce qu'en l'état, il constitue le seul accès à l'eau de la parcelle bâtie de Monsieur [H].

Par conséquent, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il apparaît proportionné de liquider l'astreinte fixée par le juge des référés à la somme de 3000 euros pour la période comprise entre le 1er mai 2025 et le 26 octobre 2025 et de condamner Monsieur [H] à payer cette somme à la société LE MERCURE.

En l'état de ce qui précède, il n'apparaît pas nécessaire, au sens de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution de fixer une astreinte d'un montant journalier de 500 €, étant précisé qu'en l'absence de durée, l'astreinte initiale continue de courir.

***

À titre reconventionnel, Monsieur [H] sollicite la condamnation de la société LE MERCURE à lui restituer la somme de 27 008,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, en l'état de l'arrêt rendu par la cour d'appel de cassation le 12 février 2026, cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 mars 2024 le condamnant, solidairement avec le syndicat des copropriétaires, à payer à la société LE MERCURE une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût des deux expertises successives de Monsieur [Z] et du versement qu'il a effectué, au profit de cette dernière, le 25 septembre 2024 à hauteur de cette somme.

La société LE MERCURE rétorque cependant valablement que cette demande reconventionnelle est irrecevable à double titre.

En effet, d'une part, en application de l'article 70 du code de procédure civile, une telle demande n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le seul fait que la décision de justice concerne les mêmes parties est insuffisant à ce titre. 

D'autre part, il résulte du premier alinéa de l'article L213 – 6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
Or, en l'espèce, Monsieur [H] ne justifie d'aucune mesure d'exécution forcée diligentée sur le fondement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation.

***

Ayant succombé principalement en ses demandes, Monsieur [H] sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, la société LE MERCURE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 2000€, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution de [Localité 2], statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, remis par disposition au greffe, 


ÉCARTE la note transmise en cours de délibéré ;

Vu l'ordonnance de référé en date du 19 mars 2025,

LIQUIDE l'astreinte fixée par ladite décision à la somme de 3000 € pour la période comprise entre le 1er mai 2025 et le 26 octobre 2025 

CONDAMNE en conséquence Monsieur [Q] [H] à payer cette somme de trois mille euros à la société LE MERCURE ;

DIT n'y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Q] [H] tendant à voir condamner la société LE MERCURE à lui restituer la somme de 27 008,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens de l'instance ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à la société LE MERCURE la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/09075 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6UK
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me Odile GAGLIANO, Me Laurène ROUX
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
délivrées le 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
___________________________



FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution 

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier


DÉBATS : 

A l’audience du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogé au 30 juin 2026 puis au 07 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.


DEMANDERESSE 

S.C.I. LE MERCURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE



DÉFENDEUR 

Monsieur [Q] [H]
né le 07 Juin 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN






EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné "Monsieur [H] [Q] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, à cesser les travaux de forage entrepris sur le lot de terrain non bâti appartenant à la SCI LE MERCURE, à enlever ou faire enlever tous matériels et ouvrages mis en oeuvre et remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant le démarrage des travaux non autorisés ni commandés par le demandeur propriétaire ». 

Par exploit en date du 25 novembre 2025, la SCI LE MERCURE a assigné Monsieur [Q] [H] à comparaître devant le juge de l'exécution de Draguignan, à l'audience du 6 janvier 2026, aux fins de voir liquider l'astreinte ainsi fixée et fixer une nouvelle astreinte, outre condamnation de requis au dépens et au titre des frais irrépétibles.

Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la SCI LE MERCURE a sollicité du juge qu'il :
Sur le fondement des articles L 131-1 à L 131-4 et R 131-1 à R 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
– liquide l'astreinte de 100 € par jour de retard assortissant la condamnation de faire ordonnée par l'ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan du 19 mars 2025 signifiée notamment le 26 mars 2025 et condamne Monsieur [H] à lui payer la somme de 18 000 € correspondant à 100 € par jour du 26 mars au 26 octobre 2025,
– fixe une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard courant à partir de la notification du jugement à intervenir et pendant 60 jours
Sur le fondement des articles 70 et 503 du code de procédure civile, de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire,
– rejette la demande reconventionnelle et toutes prétentions, fins et conclusions présentées par Monsieur [Q] [H] irrecevables, injustifiées et mal fondées,
– condamne Monsieur [Q] [H] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à nouveau exposés outre les entiers dépens.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [Q] [H] a demandé au juge de : 
Vu les articles L.111-10, L.111-11, L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence suscitée ;
DEBOUTER la SCI LE MERCURE de sa liquidation de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte plus importante, pour impossibilité technique et matérielle d’exécuter ;
A défaut,
MINORER l’astreinte à la somme symbolique de 1 €uro pour difficulté matérielle, juridique et médical d’exécution ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI LE MERCURE à restituer à Monsieur [H] la somme de 27.008,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNER la SCI LE MERCURE à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 2000€uros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SCI LE MERCURE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, Avocat sur son affirmation de droit ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.


MOTIFS DE LA DECISION 


À titre liminaire, aucune note en délibéré n'ayant été autorisée, la note transmise aux intérêts de Monsieur [H] le 26 juin 2026 concernant l'attestation, établie par la Régie des Eaux de la Provence Verte, de non raccordement au réseau public du lot de Monsieur [H] doit être écartée des débats.
***

Il convient de rappeler les articles applicables en matière de liquidation d'astreinte :
Article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution:
« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif .
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
Article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution:
« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
Article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».

En l'espèce, il est justifié que l'ordonnance de référé a été signifiée le 31 mars 2025 à Monsieur [H].

Par conséquent, l'astreinte avait vocation à courir à compter du 1er mai 2025.

Le juge des référés ayant imposé à Monsieur [H] des obligations de faire, il lui appartient de justifier du respect de celles-ci.

Il est cependant défaillant à ce titre et ne conteste pas qu'il ne s'est pas soumis à ses obligations judiciaires. 

Il sollicite en revanche à titre principal que la société LE MERCURE soit déboutée de sa demande en liquidation de l'astreinte susvisée « pour impossibilité technique et matérielle d'exécuter », considérant qu'une telle impossibilité constitue une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte.

Il fait ainsi valoir que :
– du fait de la défaillance des promoteurs d'origine, dont la société LE MERCURE a récupéré les droits et obligations, il se retrouve en situation d'enclave quant aux réseaux d'adduction d'eau potable et doit bénéficier d'un forage,
– la commune est réticente à lui installer un compteur d'eau en limite de son lot, lequel se situe en hauteur et n'a donc pas accès au réseau d'eau potable municipal qui dessert les autres lots, situés en contrebas de la copropriété,
– dans tous les cas, son raccordement au réseau en contrebas de la copropriété n'est pas envisageable, compte tenu de son coût et des difficultés à obtenir l'autorisation de passage sur les autres lots, notamment ceux appartenant à la société LE MERCURE,
– il bénéficie déjà d'un forage non contesté depuis près de 40 ans qui se trouve sur cette parcelle qui n'est pas la propriété de la société LE MERCURE, malgré les revendications de celle-ci, tandis que d'autres copropriétaires sont dans une situation analogue à la sienne,
– son forage actuel n'est pas assez profond de sorte qu'il peut se retrouver sans eau potable en période estivale
– le second forage est achevé et ne gêne personne.

Cependant, d'une part, la société LE MERCURE rappelle à juste titre qu'il n'appartient pas au présent juge de statuer sur les questions relatives à la propriété des parcelles litigieuses ou à sa responsabilité alléguée dans l'état d'enclave dénoncée par Monsieur [J] du réseau d'eau potable. 
En effet, l'article R 121-1 du code des procédures civiles lui interdit de remettre en cause le titre constituant le fondement des poursuites.

D'autre part, ainsi qu'il a déjà été jugé par les magistrats de la cour d'appel, tant dans le cadre de l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025 que dans celui de l'ordonnance d'incident du 23 octobre 2025, l'impossibilité d'exécution n'est pas caractérisée alors même que :
– Monsieur [H] dispose déjà d'un forage,
– il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de mettre en place un forage sur ses propres parcelles pour avoir accès à l'eau,
– le coût élevé et les nombreuses démarches à effectuer pour qu'il procède à l'enlèvement du forage litigieux et se raccorde par lui-même au réseau d'eau municipal existant, en l'absence de réponse positive de la ville à ses demandes, ne caractérisent pas une impossibilité d'exécuter la décision du juge mais seulement des difficultés auxquelles il lui convient de remédier par tous moyens, or la société défenderesse relève à juste titre que Monsieur [H] ne justifie d'aucun commencement d'exécution de l'obligation à laquelle il est soumis.

Enfin, les motifs tirés de l'absence de préjudice démontré, pour la société LE MERCURE, de l'existence du forage litigieux ou de l'existence d'autres forages au bénéfice d'autres copropriétaires, ne sont incontestablement pas de nature à caractériser une impossibilité d'exécution, par Monsieur [H], de ses propres obligations judiciaires.

Le rejet des demandes de la société LE MERCURE ne se justifie donc pas pour ce motif.

Subsidiairement, Monsieur [H] sollicite que la liquidation de l'astreinte soit ramenée à un euro « pour difficultés matérielle, juridique et médicale d'exécution ».

Au titre des difficultés juridiques, Monsieur [H] fait tout d'abord valoir que la société LE MERCURE est dépourvue de tout droit de propriété sur les chemins de la copropriété.
Cependant, ainsi qu'il a déjà été indiqué, il n'entre pas dans les pouvoirs du présent juge de remettre en cause la décision du juge des référés, lequel a considéré que le forage était installé sur la propriété de la société le mercure.
Il appartiendra ainsi à Monsieur [H] de faire valoir cet argument devant la cour d'appel.
Par ailleurs, si Monsieur [H] précise également qu'il peut faire régulariser son forage par les copropriétaires, force est de constater, en tout état de cause, qu'il ne justifie pas d'une quelconque régularisation dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, aucune difficulté juridique ne peut être retenue au soutien de sa demande en minoration de l'astreinte.

Au titre des difficultés d'ordre médical, Monsieur [H], qui est né en 1952, verse aux débats sa carte de reconnaissance de handicap à hauteur de 90 % ainsi qu'un certificat médical du 22 décembre 2025 attestant de ce qu'il présente un état de santé nécessitant une évacuation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie programmée pour la fin du mois d'avril 2026.
Son état d'invalidité, ainsi justifié, peut effectivement constituer une difficulté à prendre en considération dès lors que son éloignement des lieux litigieux, lequel ne peut cesser que dans le cadre d'un évacuation sanitaire, complexifie la tâche à exécuter dans les délais fixés par le juge.

Au titre des difficultés matérielles, Monsieur [H] fait état de « la difficulté d'obtenir un devis de travaux pour retirer forage ».
Pour autant, il ne justifie pas objectivement de vaines recherches en ce sens.

Il s'ensuit que seules les difficultés d'ordre médical, conjuguées à l'éloignement de Monsieur [H]peuvent être retenues au stade de la liquidation de l'astreinte.

Par ailleurs, s'il convient de rappeler que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts, de sorte que Monsieur [H] ne peut opposer l'absence de préjudice subi par la société défenderesse du fait du forage litigieux, il appartient au juge d'opérer un contrôle de proportionnalité (Cass civ 2ème, 20 janvier 2022, 20-15.261).Il est en effet désormais acquis au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte provisoire examine de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l'enjeu du litige.

En l'espèce, l'enjeu du litige est le respect plein et entier du droit propriété de la société défenderesse, lequel est remis en cause par le forage litigieux, persistant encore, plus d'un an après la décision rendue par le juge des référés.
Pour autant, Monsieur [H] précise à juste titre que ce forage est réalisé sur une parcelle non bâtie appartenant à la société défenderesse, ce qui ressort d'ailleurs des termes de l'ordonnance de référé, de sorte que l'enjeu doit être relativisé au regard de cet élément mais également au regard de ce qu'en l'état, il constitue le seul accès à l'eau de la parcelle bâtie de Monsieur [H].

Par conséquent, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il apparaît proportionné de liquider l'astreinte fixée par le juge des référés à la somme de 3000 euros pour la période comprise entre le 1er mai 2025 et le 26 octobre 2025 et de condamner Monsieur [H] à payer cette somme à la société LE MERCURE.

En l'état de ce qui précède, il n'apparaît pas nécessaire, au sens de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution de fixer une astreinte d'un montant journalier de 500 €, étant précisé qu'en l'absence de durée, l'astreinte initiale continue de courir.

***

À titre reconventionnel, Monsieur [H] sollicite la condamnation de la société LE MERCURE à lui restituer la somme de 27 008,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, en l'état de l'arrêt rendu par la cour d'appel de cassation le 12 février 2026, cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 mars 2024 le condamnant, solidairement avec le syndicat des copropriétaires, à payer à la société LE MERCURE une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût des deux expertises successives de Monsieur [Z] et du versement qu'il a effectué, au profit de cette dernière, le 25 septembre 2024 à hauteur de cette somme.

La société LE MERCURE rétorque cependant valablement que cette demande reconventionnelle est irrecevable à double titre.

En effet, d'une part, en application de l'article 70 du code de procédure civile, une telle demande n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le seul fait que la décision de justice concerne les mêmes parties est insuffisant à ce titre. 

D'autre part, il résulte du premier alinéa de l'article L213 – 6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
Or, en l'espèce, Monsieur [H] ne justifie d'aucune mesure d'exécution forcée diligentée sur le fondement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation.

***

Ayant succombé principalement en ses demandes, Monsieur [H] sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, la société LE MERCURE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 2000€, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.



PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution de [Localité 2], statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, remis par disposition au greffe, 


ÉCARTE la note transmise en cours de délibéré ;

Vu l'ordonnance de référé en date du 19 mars 2025,

LIQUIDE l'astreinte fixée par ladite décision à la somme de 3000 € pour la période comprise entre le 1er mai 2025 et le 26 octobre 2025 

CONDAMNE en conséquence Monsieur [Q] [H] à payer cette somme de trois mille euros à la société LE MERCURE ;

DIT n'y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Q] [H] tendant à voir condamner la société LE MERCURE à lui restituer la somme de 27 008,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens de l'instance ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à la société LE MERCURE la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:13:05.233Z.