Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 20 juillet 2026, n° 26/00914
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 18 mars 2025, la cour d’appel d’[Localité 1] a notamment, à la demande de Messieurs [D] et [Y] [X], ordonné à Madame [U] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et pendant une durée de trois mois de procéder à la radiation des inscriptions et/ou publication des compromis, assignation en réalisation forcée délivrée les 28 et 31 mai 2013, arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 5 février 2019, inscrites de son chef et portant sur un local à usage de magasin en rez-de-chaussée dans un ensemble immobilier situé à [Localité 2], [Adresse 4], [Adresse 5] et au [Adresse 6] et constituant le lot 23 figurant au cadastre sous l’identification suivante : section numéro lieudit contenance [Adresse 7] 00ha 18a 85 ca. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, Messieurs [D] et [Y] [X] ont fait signifier à Madame [U] [F] la décision susvisée. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, Messieurs [D] et [Y] [X] ont fait assigner Madame [U] [F] afin d’entendre le juge de l’exécution : - constater que Madame [U] [F] n’a pas exécuté l’obligation de faire ordonnée par l’arrêt du 18 mars 2025, à savoir la radiation des inscriptions et publications des compromis, assignation en réalisation forcée délivrée les 28 et 31 mai 2013, arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 5 février 2019, inscrites de son chef grevant le lot n°23 de l’ensemble immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 8] [Adresse 4], - liquider l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel d’[Localité 1] pour la période du 3 septembre 2025 au 3 décembre 2025, - condamner Madame [U] [F] à leur payer la somme de 4 550 euros au titre de l’astreinte liquidée, - autoriser Monsieur [D] [X] et Monsieur [Y] [X] à faire procéder eux-mêmes à la radiation de toutes inscriptions et publications litigieuses prises du chef de Madame [F] ( notamment compromis de vente, assignation en réalisation forcée délivrée les 28 et 31 mai 2013, arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 5 février 2019) grevant le bien, - déclarer opposable aux services de publicité foncière l’autorisation donnée à Messieurs [D] et [Y] [X] de procéder aux formalités de radiation des inscriptions et/ou des publications des compromis, assignation en réalisation forcée délivrée les 28 et 31 mai 2013, arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 5 février 2019 inscrits du chef de Madame [U] [F] portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 4], [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 11] sur laquelle porte le numéro 17, d’un local à usage de magasin situé en rez-de-chaussée constituant le lot 23 et figurant au cadastre sous l’identification suivante section KT n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 12] contenance 00ha 18a 85ca, - dit que les frais avancés par les consorts [X] pour ces formalités de radiation seront à leur charge et recouvrés contre Madame [U] [F], - condamner Madame [U] [F] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Madame Estelle Ciussi, avocat au barreau de Nice. Bien que régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [F] n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 23 mars 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. En cours de délibéré et plus précisément le 23 juin 2026, la juridiction a fait parvenir par Rpva, au conseil des consorts [X] le message suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge de l’exécution soulève la question de la recevabilité des demandes des consorts [X] tendant à être autorisés à procéder à la place de Madame [U] [F] aux formalités de radiation, à déclarer opposable cette autorisation aux services de publicité foncière et à dire que les frais avancés par eux pour ces formalités de radiation seront recouvrés contre Madame [U] [F] étant précisé qu’aucun texte légal ou réglementaire ne permet au juge de l’exécution de faire droit à ces demandes. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au mercredi 1er juillet 2026, par RPVA » Le 1er juillet 2026, le conseil des consorts [X] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [X] tendant à être autorisés à procéder à la place de Madame [U] [F] aux formalités de radiation, à déclarer opposable cette autorisation aux services de publicité foncière et à dire que les frais avancés par eux pour ces formalités de radiation seront recouvrés contre Madame [U] [F] Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de compléter le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] en date du 18 mars 2025 en prévoyant que les consorts [X] seront autorisés à procéder à la place de Madame [U] [F] aux formalités de radiation, que cette autorisation sera déclarée aux services de publicité foncière et que les frais avancés par eux pour ces formalités de radiation seront recouvrés contre Madame [U] [F]. Ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables. Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. En l'espèce, Madame [U] [F] qui ne comparaît pas et sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas s’être conformée à l’injonction mise à sa charge par la cour d’appel d’[Localité 1] dans son arrêt du 18 mars 2025. En conséquence, les consorts [X] sont bien fondés à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 4 550 euros. Compte-tenu de l’ancienneté du litige, la demande de liquidation paraît proportionnée à l'enjeu du litige. En conséquence, Madame [U] [F] sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 4 550 euros au titre de l'astreinte liquidée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué aux consorts [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Madame [T] [B].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné, Déclare irrecevables les demandes des consorts [X] tendant à être autorisés à procéder à la place de Madame [U] [F] aux formalités de radiation, à déclarer opposable cette autorisation aux services de publicité foncière et à dire que les frais avancés par eux pour ces formalités de radiation seront recouvrés contre Madame [U] [F], Liquide l'astreinte provisoire fixée par l’arrêt du 18 mars 2025 à la somme de 4 550 euros, Condamne Madame [U] [F] à payer aux consorts [X] la somme de 4 550 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée, Condamne Madame [U] [F] à payer aux consorts [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [U] [F] aux entiers dépens de l'instance, Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT JUGEMENT : [X], [X] / [F] N° RG 26/00914 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBTJ MINUTE N° 26/00343 Du 20 Juillet 2026 Grosse délivrée Me Estelle CIUSSI Expédition délivrée [D] [X] [Y] [X] [U] [F] Le Mentions : DEMANDEURS Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 080 Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 080 DEFENDERESSE Madame [U] [F] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE GREFFIER : Madame GRIGIS, greffier placé présente uniquement aux débats A l'audience du 23 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le10 juin 2026 prorogé 03 juillet 2026 puis au 20 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Juillet deux mil vingt six, après prorogation du délibéré, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 18 mars 2025, la cour d’appel d’[Localité 1] a notamment, à la demande de Messieurs [D] et [Y] [X], ordonné à Madame [U] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et pendant une durée de trois mois de procéder à la radiation des inscriptions et/ou publication des compromis, assignation en réalisation forcée délivrée les 28 et 31 mai 2013, arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 5 février 2019, inscrites de son chef et portant sur un local à usage de magasin en rez-de-chaussée dans un ensemble immobilier situé à [Localité 2], [Adresse 4], [Adresse 5] et au [Adresse 6] et constituant le lot 23 figurant au cadastre sous l’identification suivante : section numéro lieudit contenance [Adresse 7] 00ha 18a 85 ca. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, Messieurs [D] et [Y] [X] ont fait signifier à Madame [U] [F] la décision susvisée. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, Messieurs [D] et [Y] [X] ont fait assigner Madame [U] [F] afin d’entendre le juge de l’exécution : - constater que Madame [U] [F] n’a pas exécuté l’obligation de faire ordonnée par l’arrêt du 18 mars 2025, à savoir la radiation des inscriptions et publications des compromis, assignation en réalisation forcée délivrée les 28 et 31 mai 2013, arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 5 février 2019, inscrites de son chef grevant le lot n°23 de l’ensemble immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 8] [Adresse 4], - liquider l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel d’[Localité 1] pour la période du 3 septembre 2025 au 3 décembre 2025, - condamner Madame [U] [F] à leur payer la somme de 4 550 euros au titre de l’astreinte liquidée, - autoriser Monsieur [D] [X] et Monsieur [Y] [X] à faire procéder eux-mêmes à la radiation de toutes inscriptions et publications litigieuses prises du chef de Madame [F] ( notamment compromis de vente, assignation en réalisation forcée délivrée les 28 et 31 mai 2013, arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 5 février 2019) grevant le bien, - déclarer opposable aux services de publicité foncière l’autorisation donnée à Messieurs [D] et [Y] [X] de procéder aux formalités de radiation des inscriptions et/ou des publications des compromis, assignation en réalisation forcée délivrée les 28 et 31 mai 2013, arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 5 février 2019 inscrits du chef de Madame [U] [F] portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 4], [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 11] sur laquelle porte le numéro 17, d’un local à usage de magasin situé en rez-de-chaussée constituant le lot 23 et figurant au cadastre sous l’identification suivante section KT n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 12] contenance 00ha 18a 85ca, - dit que les frais avancés par les consorts [X] pour ces formalités de radiation seront à leur charge et recouvrés contre Madame [U] [F], - condamner Madame [U] [F] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Madame Estelle Ciussi, avocat au barreau de Nice. Bien que régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [F] n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 23 mars 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. En cours de délibéré et plus précisément le 23 juin 2026, la juridiction a fait parvenir par Rpva, au conseil des consorts [X] le message suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge de l’exécution soulève la question de la recevabilité des demandes des consorts [X] tendant à être autorisés à procéder à la place de Madame [U] [F] aux formalités de radiation, à déclarer opposable cette autorisation aux services de publicité foncière et à dire que les frais avancés par eux pour ces formalités de radiation seront recouvrés contre Madame [U] [F] étant précisé qu’aucun texte légal ou réglementaire ne permet au juge de l’exécution de faire droit à ces demandes. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au mercredi 1er juillet 2026, par RPVA » Le 1er juillet 2026, le conseil des consorts [X] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [X] tendant à être autorisés à procéder à la place de Madame [U] [F] aux formalités de radiation, à déclarer opposable cette autorisation aux services de publicité foncière et à dire que les frais avancés par eux pour ces formalités de radiation seront recouvrés contre Madame [U] [F] Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de compléter le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] en date du 18 mars 2025 en prévoyant que les consorts [X] seront autorisés à procéder à la place de Madame [U] [F] aux formalités de radiation, que cette autorisation sera déclarée aux services de publicité foncière et que les frais avancés par eux pour ces formalités de radiation seront recouvrés contre Madame [U] [F]. Ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables. Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. En l'espèce, Madame [U] [F] qui ne comparaît pas et sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas s’être conformée à l’injonction mise à sa charge par la cour d’appel d’[Localité 1] dans son arrêt du 18 mars 2025. En conséquence, les consorts [X] sont bien fondés à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 4 550 euros. Compte-tenu de l’ancienneté du litige, la demande de liquidation paraît proportionnée à l'enjeu du litige. En conséquence, Madame [U] [F] sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 4 550 euros au titre de l'astreinte liquidée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué aux consorts [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Madame [T] [B]. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné, Déclare irrecevables les demandes des consorts [X] tendant à être autorisés à procéder à la place de Madame [U] [F] aux formalités de radiation, à déclarer opposable cette autorisation aux services de publicité foncière et à dire que les frais avancés par eux pour ces formalités de radiation seront recouvrés contre Madame [U] [F], Liquide l'astreinte provisoire fixée par l’arrêt du 18 mars 2025 à la somme de 4 550 euros, Condamne Madame [U] [F] à payer aux consorts [X] la somme de 4 550 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée, Condamne Madame [U] [F] à payer aux consorts [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [U] [F] aux entiers dépens de l'instance, Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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