notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, ANCIEN JEX, 19 juin 2026, n° 26/00143

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 18 Février 2026



*



EXPOSÉ DU LITIGE

Déjà propriétaire de deux parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans la commune de [Localité 2] (31), par acte notarié en date du 29 septembre 2023, [...] [...] a fait l’acquisition à proximité de sa propriété immobilière, de diverses parcelles de terre agricole cadastrées n°A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. 

Ce même acte stipule d’une part, que l’accès aux parcelles n°A [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] s’effectue par le biais de la parcelle n°A [Cadastre 8], dont le propriétaire est [...] [...] et d’autre part, que l'accès à la parcelle n° [Cadastre 6] s'effectue par un chemin forestier au nord. 

Les parcelles n° A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ont fait l’objet d’un commodat au bénéfice de [...] [...], dans le cadre d’un contrat signé le 1er octobre 2023.

Toutefois, [...] [...] s'est plaint du fait que son voisin [...] [...] a mis en place au mois de mars 2024 un portail entravant l’usage de la servitude conventionnelle laquelle permettait d'accéder aux parcelles cadastrées n° A [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7]. 

Par courrier en date du 06 août 2024, son avocate a écrit en vain à [...] [...] pour proposer la mise en place d'une solution amiable à leur différend. 

PROCÉDURE

Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 10 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a notamment condamné [...] [...] à rétablir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le libre accès à la servitude de passage conventionnelle desservant le fond de [...] [...] notamment en supprimant le portail qui obstrue cette servitude et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et jusqu’au parfait rétablissement de la servitude. 

Cette ordonnance a été a été signifiée à [...] [...] le 24 juillet 2025 par voie de commissaire de justice, à la demande de [...] [...]. 

Arguant de l'inexécution totale de l’ordonnance, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, [...] [...] a fait assigner [...] [...] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d'obtenir la liquidation de l’astreinte et sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 20 mai 2026 et dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l'article 455 du code de procédure civile, [...] [...] a demandé de : 
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ; 
- liquider l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 10 juillet 2025 à l’encontre de [...] [...] qui s’élève à la somme de 7250 € au 31 décembre 2025 (145 jours à 50 €) ;
- dire et juger que l’astreinte de 50 € par jour de retard sera maintenue jusqu’à l’enlèvement des grosses pierres obstruant le chemin ;
- le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, [...] [...] a expliqué que : 
- la présence de gros cailloux sur l’assiette de la servitude est de nature à rendre la servitude impraticable ;
- les différents points mesurés par le commissaire de justice démontrent que la servitude est partout inférieure à 3 mètres ; 
- l’attestation rédigée par [...] [...] et produite par [...] [...] est mensongère concernant le fait qu’il y déclare n’avoir aucune communauté d’intérêt avec ce dernier ; 
- ces deux personnes sont liées par un contrat de bail et ce lien est de nature à justifier qu’il ait contesté l’acte authentique établi par un commissaire de justice ;
- [...] [...] n’a pas libéré la servitude de passage comme le lui enjoignait l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025 laquelle est passée en force de chose jugée. 

---------------

A l’audience du 20 mai 2026 et dans ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, [...] [...] a demandé de : 
- débouter [...] [...] de ses entières demandes ;
- condamner [...] [...] au versement de la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, [...] [...] a indiqué que : 
- [...] [...] admet que le portail litigieux a été enlevé le 26 septembre 2025 ;
- les pierres longeant sa maison sont en place depuis longtemps comme en a attesté [...] [...] ;
- les autres pierres qu’il a ajoutées sont celles qui lui ont permis de boucher le trou occasionné par l’enlèvement du portail et celles-ci ne gênent aucunement le passage ;
- [...] [...] cherche à battre monnaie en raison de l’existence d’une servitude conventionnelle laquelle n’est plus utile à ce jour puisqu’il peut accéder à ses parcelles par d’autres voies ;
- il a répondu favorablement aux condamnations de l’ordonnance du 10 juillet 2025 en enlevant notamment le portail le 22 juillet 2025 ;
- la servitude est désormais dans un état identique à celui précédant la procédure de référé et [...] [...] l’utilise comme il le faisait, précédemment. 

---------------

À l’issue de l’audience de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

1) sur la demande de liquidation de l’astreinte

Selon l’article L 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. 

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. 

Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. 

Selon l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L'article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 24 juillet 2025, [...] [...] a fait signifier à [...] [...] par acte de commissaire de justice (à personne) l’ordonnance de référé en date du 10 juillet 2025, aux termes de laquelle le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a condamné l’intéressé à rétablir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le libre accès à la servitude de passage conventionnelle desservant le fond de [...] [...] notamment en supprimant le portail qui obstrue cette servitude et passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard et jusqu’au parfait rétablissement de la servitude. 

Compte tenu du fait que l’ordonnance ne mentionne pas expressément qu'il s'agit d'une astreinte définitive, il s'en déduit que celle-ci présente un caractère provisoire par application de l'article L 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution. 

A cet égard, [...] [...] a demandé de liquider l’astreinte dont est assortie la condamnation susvisée pour une période de 145 jours se terminant le 31 décembre 2025, ce qui après calcul correspond à une période ayant démarré le 08 août 2025. 

Il convient dès lors de vérifier les conditions d’exécution de la condamnation par [...] [...] et le cas échéant, de liquider l’astreinte provisoire en tenant compte du comportement du défendeur à l’instance et des difficultés éventuelles qu'il a rencontrées pour cette exécution. 

En l’espèce, les parties au litige ont produit chacune des attestations comportant des informations contradictoires concernant la date à laquelle [...] [...] a supprimé le portail obstruant la servitude. Ainsi, [...] [...] a affirmé que cette suppression est intervenue dès le 22 juillet 2025 tandis qu’[...] [...] a assuré avoir vu le défendeur à l’instance, retirer les piliers du portail le 26 septembre 2025. 

Les autres pièces du dossier ne permettent pas de confirmer avec une totale précision la date à laquelle le portail a été supprimé, puisque les photos annexées aux attestations de témoin, ne comportent pas de date certaine. En l’état, il y a donc lieu de considérer que cette suppression est intervenue au plus tard le 26 septembre 2025. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge des référés a souligné dans l’ordonnance du 10 juillet 2025 qu’il ressort d’un acte authentique en date du 29 septembre 2023 que l’accès aux parcelles numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 7] appartenant à [...] [...] s’effectuera au moyen d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 8]. Il a également été ajouté que le vendeur a déclaré que « l’accès à la parcelle numéro [Cadastre 5] s’effectuerait au moyen de la servitude ci-dessus relatée ».

Il a enfin, été souligné que le titre de de propriété de [...] [...] et qui est constitué d'un acte notarié dressé le 15 septembre 1956, stipule (2ème page) que la parcelle de terre cadastrée n° [Cadastre 8] est grevée « d'une servitude de passage pour accéder aux parcelles cadastrées sous les n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 7]. » et cette « servitude est constituée par un chemin d'accès de 3 mètres de largeur environ longeant le côté couchant ». 

Toutefois, [...] [...] considère que [...] [...] n’a pas libéré complètement la servitude de passage comme il y avait été enjoint, par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025. 

Il produit au soutien de cette prétention, deux attestations de témoins datées du 02 octobre 2025 dont celui d’[...] [...] qui certifie qu’après avoir retiré les piliers du portail, [...] [...] a installé une clôture tout le long de la servitude afin de gêner le passage et a déposé de gros cailloux à l’entrée de la servitude pour entraver également le passage. 

L’examen des diverses photographies annexées aux attestations, confirme le fait que de grosses pierres ont été installées dans une ancienne fondation du portail, au niveau de l’entrée directe et immédiate de l’assiette de la servitude. 

De son côté, [...] [...] a versé aux débats des attestations en date des 13 et 28 mars 2026, dont il ressort que les pierres entassées le long du mur de la grange à l’entrée du chemin étaient déjà en place au mois d’octobre 2021. L’un des témoins a également assuré avoir vu au mois de février 2026, un quad monter sur le chemin litigieux pour aller déposer dans le champ mitoyen une balle de fourrage afin de nourrir des moutons. 

Certes, il n’est pas justifié de façon claire, objective et certaine qu’aucun engin agricole ne peut utiliser le chemin d’accès litigieux pour accéder à la propriété de [...] [...], à la suite du retrait du portail litigieux. 

Toutefois, dans un procès-verbal daté du 03 décembre 2025, le commissaire de justice mandaté par [...] [...] a relevé que « la servitude de passage court le long de la façade Ouest de la parcelle [Cadastre 10]...Sur la parcelle [Cadastre 8] est édifiée une maison d’habitation et le long de son mur Ouest est présent un amas de grosses pierres et sur environ 1 m 30 de largeur et 8 m 70 de longueur. A noter qu’à environ 7 m de cet amoncellement, la partie de gravats de cailloux s’amenuise mais laisse place en dernière partie, à un amas de grosses pierres, lesquelles ont vraisemblablement été installées dans l’ancienne fondation du portail...Le père du requérant m’indique que ces différentes pierres empêchent d’une part, la manœuvre des engins agricoles nécessaires à l’exploitation du fond et d’autre part, mettent en péril les pneus desdits engins ». 

Par ailleurs, le commissaire de justice a mesuré la largeur du chemin de servitude, avec une perche télescopique laquelle a été ajustée d’un mètre, ce qui lui a permis de constater que : 
- au début du chemin, côté Sud-Ouest de la parcelle [Cadastre 8] et à environ 2 mètres de la fin du mur de la propriété de [...] [...], les 3 mètres ne sont pas respectés, car il a mesuré une largeur de 278 cm ;
- sur le piquet suivant, il a mesuré une largeur de 274 cm ;
- au 3ème piquet, la perche étant implantée vraiment à la naissance du terrain voisin, ce qui empêche le passage d’une roue, il y a une largeur de 280 cm ;
- au piquet suivant et face à un gros caillou situé du côté de la parcelle [Cadastre 11], il a mesuré une largeur de 268 cm ;
- au piquet suivant, il a mesuré une largeur de 265 cm ; 
- au piquet suivant, il a mesuré une largeur de 275 cm ; 
- au piquet suivant, il a mesuré une largeur de 284 cm ; 
- à l’avant-dernier piquet, juste avant la clôture électrifiée et accolée à une grosse pierre côté parcelle [Cadastre 11], la perche empiète sur le terrain voisin de 27 cm ;
- juste à l’entrée de la clôture, sur le dernier petit piquet, il a mesuré une largeur de 276 cm.

A l’évidence les opérations de mesurage réalisées par le commissaire de justice, démontrent que les 3 mètres prévus au titre de la servitude et plus précisément du chemin d’accès ne sont pas respectés, alors même que le titre de propriété de [...] [...] et qui est constitué d'un acte notarié dressé le 15 septembre 1956, mentionne que la « servitude est constituée par un chemin d'accès de 3 mètres de largeur environ longeant le côté couchant ». 

Or, [...] [...] a eu précisément connaissance de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025 à l’occasion de la signification de ladite ordonnance et cette dernière l’a condamné à rétablir le libre accès à la servitude de passage, ce qui impliquait également de sa part, de rétablir le libre accès par un chemin de 3 mètres de largeur, comme le prévoit expressément son propre titre de propriété. 

La lecture du procès-verbal de commissaire de justice tout comme les autres pièces versées aux débats, démontrent que le défendeur à l’instance n'a donc pas exécuté totalement la condamnation prononcée à son encontre. Bien au contraire, il a même installé de grosses pierres en divers endroits de sa propriété y compris dans une ancienne fondation du portail qu’il a enlevé. 

Force est de constater que [...] [...] n’a pas allégué ni démontré qu'il a rencontré une difficulté technique ou personnelle pour exécuter totalement l’ordonnance de référé et notamment de rétablir le libre accès à la servitude de passage par un chemin d’accès de 3 mètres de largeur. 

Il y a lieu enfin, de relever que le défendeur à l’instance n’a pas communiqué la moindre information ni le moindre justificatif concernant sa situation financière actuelle. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments et du comportement du défendeur à l’instance, du fait que le litige oppose des voisins et que [...] [...] n’a pas totalement exécuté l’ordonnance de référé pour assurer un accès libre, plein et entier à la servitude de passage, il convient donc d'ordonner la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 8 € par jour de retard sur la période du 09 août au 31 décembre 2025, soit une somme totale de 1160 € et de condamner le défendeur à l’instance à payer cette somme à son adversaire. 

2) sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte

Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. 

Selon l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En l’espèce, [...] [...] a demandé à la présente juridiction de dire et juger que l’astreinte de 50 € par jour de retard sera maintenue, jusqu’à l’enlèvement des grosses pierres obstruant le chemin. Au regard des termes d’une telle prétention, il convient de considérer qu’ils se rattachent à une demande de fixation d’une nouvelle astreinte. 

A cet égard, les débats d'audience tout comme les pièces produites tendent à établir que [...] [...] est récalcitrant à l'idée d'exécuter totalement l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025. Ainsi, si le montant de l’astreinte provisoire a été réduit lors de sa liquidation, c’est notamment pour que le défendeur à l’instance puisse s’exécuter sans difficultés financières particulières. 

Ainsi, pour garantir la bonne exécution de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025, il y a lieu de condamner [...] [...] à rétablir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le libre accès à la servitude de passage conventionnelle desservant le fond de [...] [...] notamment en enlevant les grosses pierres obstruant le chemin d’accès constituant la servitude de passage et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et jusqu’au parfait rétablissement de la servitude. 

3) sur les demandes annexes

L’équité commande de condamner [...] [...] à payer à [...] [...] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il y a lieu de condamner [...] [...] aux entiers dépens de l'instance. 

Il convient de rappeler que par application de l'article R 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Liquide l’astreinte provisoire ordonnée à l'encontre de [...] [...] au profit de [...] [...] par l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour la période du 09 août 2025 au 31 décembre 2025 à hauteur de la somme totale de 1160 € ; 

Condamne [...] [...] à payer la somme de 1160 € à [...] [...] résultant de la liquidation de l’astreinte provisoire ; 

Condamne [...] [...] à rétablir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le libre accès à la servitude de passage conventionnelle desservant le fond de [...] [...] notamment en enlevant les grosses pierres obstruant le chemin d’accès constituant la servitude de passage et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et jusqu’au parfait rétablissement de la servitude ;

Condamne [...] [...] à payer à [...] [...] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne [...] [...] aux entiers dépens de l'instance ; 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. 



Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00143 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-UQP
AFFAIRE [...] [...] [...] [...] / [...] [...]
NAC: Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


PRÉSIDENT : [...] [...], Président 

GREFFIER : [...] [...], Greffier 


DEMANDEUR

M. [...] [...] [...] [...] 

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant, 


DEFENDEUR

M. [...] [...]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-sébastien BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant, 


DÉBATS Audience publique du 20 Mai 2026

PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 18 Février 2026



*



EXPOSÉ DU LITIGE

Déjà propriétaire de deux parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans la commune de [Localité 2] (31), par acte notarié en date du 29 septembre 2023, [...] [...] a fait l’acquisition à proximité de sa propriété immobilière, de diverses parcelles de terre agricole cadastrées n°A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. 

Ce même acte stipule d’une part, que l’accès aux parcelles n°A [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] s’effectue par le biais de la parcelle n°A [Cadastre 8], dont le propriétaire est [...] [...] et d’autre part, que l'accès à la parcelle n° [Cadastre 6] s'effectue par un chemin forestier au nord. 

Les parcelles n° A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ont fait l’objet d’un commodat au bénéfice de [...] [...], dans le cadre d’un contrat signé le 1er octobre 2023.

Toutefois, [...] [...] s'est plaint du fait que son voisin [...] [...] a mis en place au mois de mars 2024 un portail entravant l’usage de la servitude conventionnelle laquelle permettait d'accéder aux parcelles cadastrées n° A [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7]. 

Par courrier en date du 06 août 2024, son avocate a écrit en vain à [...] [...] pour proposer la mise en place d'une solution amiable à leur différend. 

PROCÉDURE

Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 10 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a notamment condamné [...] [...] à rétablir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le libre accès à la servitude de passage conventionnelle desservant le fond de [...] [...] notamment en supprimant le portail qui obstrue cette servitude et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et jusqu’au parfait rétablissement de la servitude. 

Cette ordonnance a été a été signifiée à [...] [...] le 24 juillet 2025 par voie de commissaire de justice, à la demande de [...] [...]. 

Arguant de l'inexécution totale de l’ordonnance, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, [...] [...] a fait assigner [...] [...] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d'obtenir la liquidation de l’astreinte et sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 20 mai 2026 et dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l'article 455 du code de procédure civile, [...] [...] a demandé de : 
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ; 
- liquider l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 10 juillet 2025 à l’encontre de [...] [...] qui s’élève à la somme de 7250 € au 31 décembre 2025 (145 jours à 50 €) ;
- dire et juger que l’astreinte de 50 € par jour de retard sera maintenue jusqu’à l’enlèvement des grosses pierres obstruant le chemin ;
- le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, [...] [...] a expliqué que : 
- la présence de gros cailloux sur l’assiette de la servitude est de nature à rendre la servitude impraticable ;
- les différents points mesurés par le commissaire de justice démontrent que la servitude est partout inférieure à 3 mètres ; 
- l’attestation rédigée par [...] [...] et produite par [...] [...] est mensongère concernant le fait qu’il y déclare n’avoir aucune communauté d’intérêt avec ce dernier ; 
- ces deux personnes sont liées par un contrat de bail et ce lien est de nature à justifier qu’il ait contesté l’acte authentique établi par un commissaire de justice ;
- [...] [...] n’a pas libéré la servitude de passage comme le lui enjoignait l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025 laquelle est passée en force de chose jugée. 

---------------

A l’audience du 20 mai 2026 et dans ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, [...] [...] a demandé de : 
- débouter [...] [...] de ses entières demandes ;
- condamner [...] [...] au versement de la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, [...] [...] a indiqué que : 
- [...] [...] admet que le portail litigieux a été enlevé le 26 septembre 2025 ;
- les pierres longeant sa maison sont en place depuis longtemps comme en a attesté [...] [...] ;
- les autres pierres qu’il a ajoutées sont celles qui lui ont permis de boucher le trou occasionné par l’enlèvement du portail et celles-ci ne gênent aucunement le passage ;
- [...] [...] cherche à battre monnaie en raison de l’existence d’une servitude conventionnelle laquelle n’est plus utile à ce jour puisqu’il peut accéder à ses parcelles par d’autres voies ;
- il a répondu favorablement aux condamnations de l’ordonnance du 10 juillet 2025 en enlevant notamment le portail le 22 juillet 2025 ;
- la servitude est désormais dans un état identique à celui précédant la procédure de référé et [...] [...] l’utilise comme il le faisait, précédemment. 

---------------

À l’issue de l’audience de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2026. 


MOTIVATION

1) sur la demande de liquidation de l’astreinte

Selon l’article L 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. 

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. 

Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. 

Selon l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L'article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 24 juillet 2025, [...] [...] a fait signifier à [...] [...] par acte de commissaire de justice (à personne) l’ordonnance de référé en date du 10 juillet 2025, aux termes de laquelle le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a condamné l’intéressé à rétablir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le libre accès à la servitude de passage conventionnelle desservant le fond de [...] [...] notamment en supprimant le portail qui obstrue cette servitude et passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard et jusqu’au parfait rétablissement de la servitude. 

Compte tenu du fait que l’ordonnance ne mentionne pas expressément qu'il s'agit d'une astreinte définitive, il s'en déduit que celle-ci présente un caractère provisoire par application de l'article L 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution. 

A cet égard, [...] [...] a demandé de liquider l’astreinte dont est assortie la condamnation susvisée pour une période de 145 jours se terminant le 31 décembre 2025, ce qui après calcul correspond à une période ayant démarré le 08 août 2025. 

Il convient dès lors de vérifier les conditions d’exécution de la condamnation par [...] [...] et le cas échéant, de liquider l’astreinte provisoire en tenant compte du comportement du défendeur à l’instance et des difficultés éventuelles qu'il a rencontrées pour cette exécution. 

En l’espèce, les parties au litige ont produit chacune des attestations comportant des informations contradictoires concernant la date à laquelle [...] [...] a supprimé le portail obstruant la servitude. Ainsi, [...] [...] a affirmé que cette suppression est intervenue dès le 22 juillet 2025 tandis qu’[...] [...] a assuré avoir vu le défendeur à l’instance, retirer les piliers du portail le 26 septembre 2025. 

Les autres pièces du dossier ne permettent pas de confirmer avec une totale précision la date à laquelle le portail a été supprimé, puisque les photos annexées aux attestations de témoin, ne comportent pas de date certaine. En l’état, il y a donc lieu de considérer que cette suppression est intervenue au plus tard le 26 septembre 2025. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge des référés a souligné dans l’ordonnance du 10 juillet 2025 qu’il ressort d’un acte authentique en date du 29 septembre 2023 que l’accès aux parcelles numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 7] appartenant à [...] [...] s’effectuera au moyen d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 8]. Il a également été ajouté que le vendeur a déclaré que « l’accès à la parcelle numéro [Cadastre 5] s’effectuerait au moyen de la servitude ci-dessus relatée ».

Il a enfin, été souligné que le titre de de propriété de [...] [...] et qui est constitué d'un acte notarié dressé le 15 septembre 1956, stipule (2ème page) que la parcelle de terre cadastrée n° [Cadastre 8] est grevée « d'une servitude de passage pour accéder aux parcelles cadastrées sous les n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 7]. » et cette « servitude est constituée par un chemin d'accès de 3 mètres de largeur environ longeant le côté couchant ». 

Toutefois, [...] [...] considère que [...] [...] n’a pas libéré complètement la servitude de passage comme il y avait été enjoint, par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025. 

Il produit au soutien de cette prétention, deux attestations de témoins datées du 02 octobre 2025 dont celui d’[...] [...] qui certifie qu’après avoir retiré les piliers du portail, [...] [...] a installé une clôture tout le long de la servitude afin de gêner le passage et a déposé de gros cailloux à l’entrée de la servitude pour entraver également le passage. 

L’examen des diverses photographies annexées aux attestations, confirme le fait que de grosses pierres ont été installées dans une ancienne fondation du portail, au niveau de l’entrée directe et immédiate de l’assiette de la servitude. 

De son côté, [...] [...] a versé aux débats des attestations en date des 13 et 28 mars 2026, dont il ressort que les pierres entassées le long du mur de la grange à l’entrée du chemin étaient déjà en place au mois d’octobre 2021. L’un des témoins a également assuré avoir vu au mois de février 2026, un quad monter sur le chemin litigieux pour aller déposer dans le champ mitoyen une balle de fourrage afin de nourrir des moutons. 

Certes, il n’est pas justifié de façon claire, objective et certaine qu’aucun engin agricole ne peut utiliser le chemin d’accès litigieux pour accéder à la propriété de [...] [...], à la suite du retrait du portail litigieux. 

Toutefois, dans un procès-verbal daté du 03 décembre 2025, le commissaire de justice mandaté par [...] [...] a relevé que « la servitude de passage court le long de la façade Ouest de la parcelle [Cadastre 10]...Sur la parcelle [Cadastre 8] est édifiée une maison d’habitation et le long de son mur Ouest est présent un amas de grosses pierres et sur environ 1 m 30 de largeur et 8 m 70 de longueur. A noter qu’à environ 7 m de cet amoncellement, la partie de gravats de cailloux s’amenuise mais laisse place en dernière partie, à un amas de grosses pierres, lesquelles ont vraisemblablement été installées dans l’ancienne fondation du portail...Le père du requérant m’indique que ces différentes pierres empêchent d’une part, la manœuvre des engins agricoles nécessaires à l’exploitation du fond et d’autre part, mettent en péril les pneus desdits engins ». 

Par ailleurs, le commissaire de justice a mesuré la largeur du chemin de servitude, avec une perche télescopique laquelle a été ajustée d’un mètre, ce qui lui a permis de constater que : 
- au début du chemin, côté Sud-Ouest de la parcelle [Cadastre 8] et à environ 2 mètres de la fin du mur de la propriété de [...] [...], les 3 mètres ne sont pas respectés, car il a mesuré une largeur de 278 cm ;
- sur le piquet suivant, il a mesuré une largeur de 274 cm ;
- au 3ème piquet, la perche étant implantée vraiment à la naissance du terrain voisin, ce qui empêche le passage d’une roue, il y a une largeur de 280 cm ;
- au piquet suivant et face à un gros caillou situé du côté de la parcelle [Cadastre 11], il a mesuré une largeur de 268 cm ;
- au piquet suivant, il a mesuré une largeur de 265 cm ; 
- au piquet suivant, il a mesuré une largeur de 275 cm ; 
- au piquet suivant, il a mesuré une largeur de 284 cm ; 
- à l’avant-dernier piquet, juste avant la clôture électrifiée et accolée à une grosse pierre côté parcelle [Cadastre 11], la perche empiète sur le terrain voisin de 27 cm ;
- juste à l’entrée de la clôture, sur le dernier petit piquet, il a mesuré une largeur de 276 cm.

A l’évidence les opérations de mesurage réalisées par le commissaire de justice, démontrent que les 3 mètres prévus au titre de la servitude et plus précisément du chemin d’accès ne sont pas respectés, alors même que le titre de propriété de [...] [...] et qui est constitué d'un acte notarié dressé le 15 septembre 1956, mentionne que la « servitude est constituée par un chemin d'accès de 3 mètres de largeur environ longeant le côté couchant ». 

Or, [...] [...] a eu précisément connaissance de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025 à l’occasion de la signification de ladite ordonnance et cette dernière l’a condamné à rétablir le libre accès à la servitude de passage, ce qui impliquait également de sa part, de rétablir le libre accès par un chemin de 3 mètres de largeur, comme le prévoit expressément son propre titre de propriété. 

La lecture du procès-verbal de commissaire de justice tout comme les autres pièces versées aux débats, démontrent que le défendeur à l’instance n'a donc pas exécuté totalement la condamnation prononcée à son encontre. Bien au contraire, il a même installé de grosses pierres en divers endroits de sa propriété y compris dans une ancienne fondation du portail qu’il a enlevé. 

Force est de constater que [...] [...] n’a pas allégué ni démontré qu'il a rencontré une difficulté technique ou personnelle pour exécuter totalement l’ordonnance de référé et notamment de rétablir le libre accès à la servitude de passage par un chemin d’accès de 3 mètres de largeur. 

Il y a lieu enfin, de relever que le défendeur à l’instance n’a pas communiqué la moindre information ni le moindre justificatif concernant sa situation financière actuelle. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments et du comportement du défendeur à l’instance, du fait que le litige oppose des voisins et que [...] [...] n’a pas totalement exécuté l’ordonnance de référé pour assurer un accès libre, plein et entier à la servitude de passage, il convient donc d'ordonner la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 8 € par jour de retard sur la période du 09 août au 31 décembre 2025, soit une somme totale de 1160 € et de condamner le défendeur à l’instance à payer cette somme à son adversaire. 

2) sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte

Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. 

Selon l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En l’espèce, [...] [...] a demandé à la présente juridiction de dire et juger que l’astreinte de 50 € par jour de retard sera maintenue, jusqu’à l’enlèvement des grosses pierres obstruant le chemin. Au regard des termes d’une telle prétention, il convient de considérer qu’ils se rattachent à une demande de fixation d’une nouvelle astreinte. 

A cet égard, les débats d'audience tout comme les pièces produites tendent à établir que [...] [...] est récalcitrant à l'idée d'exécuter totalement l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025. Ainsi, si le montant de l’astreinte provisoire a été réduit lors de sa liquidation, c’est notamment pour que le défendeur à l’instance puisse s’exécuter sans difficultés financières particulières. 

Ainsi, pour garantir la bonne exécution de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025, il y a lieu de condamner [...] [...] à rétablir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le libre accès à la servitude de passage conventionnelle desservant le fond de [...] [...] notamment en enlevant les grosses pierres obstruant le chemin d’accès constituant la servitude de passage et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et jusqu’au parfait rétablissement de la servitude. 

3) sur les demandes annexes

L’équité commande de condamner [...] [...] à payer à [...] [...] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il y a lieu de condamner [...] [...] aux entiers dépens de l'instance. 

Il convient de rappeler que par application de l'article R 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Liquide l’astreinte provisoire ordonnée à l'encontre de [...] [...] au profit de [...] [...] par l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour la période du 09 août 2025 au 31 décembre 2025 à hauteur de la somme totale de 1160 € ; 

Condamne [...] [...] à payer la somme de 1160 € à [...] [...] résultant de la liquidation de l’astreinte provisoire ; 

Condamne [...] [...] à rétablir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le libre accès à la servitude de passage conventionnelle desservant le fond de [...] [...] notamment en enlevant les grosses pierres obstruant le chemin d’accès constituant la servitude de passage et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et jusqu’au parfait rétablissement de la servitude ;

Condamne [...] [...] à payer à [...] [...] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne [...] [...] aux entiers dépens de l'instance ; 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. 



Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R131-4, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:43:07.924Z.