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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 12 juin 2026, n° 24/01513

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [X] [D] à procéder à la démolition des constructions litigieuses à savoir le funiculaire, les installations de départ et d’arrivée ainsi que la suppression du rail et les rehaussements des murs en limite de propriété et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai de sept mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de trois mois après lequel il devra être à nouveau statué.

Par arrêt en date du 2 mars 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement précité sur l’injonction de faire sus-décrite sauf en ce qu’il a fixé l’astreinte à 50 euros par jour de retard et a fixé le montant de l’astreinte provisoire à 500 euros par jour de retard.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E] ont fait signifier à Monsieur [L] [D] et à Madame [X] [D], l’arrêt susvisé.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E] ont fait assigner Monsieur [L] [D] et Madame [X] [D] afin d’entendre le juge de l’exécution :
- liquider l’astreinte due par les époux [D] aux époux [E] à hauteur de 46 000 euros à raison de 500 euros par jour pendant 92 jour conformément à l’arrêt rendu,
- condamner solidairement les époux [D] à leur payer la somme de 46 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
- fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 1 500 euros par jour jusqu’à l’exécution définitive et totale du jugement du 4 décembre 2017 et de l’arrêt du 2 mars 2023 et ce, sans limitation de durée,
- condamner solidairement les époux [D] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les époux [D] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution de la décision à intervenir est de plein droit,
- condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens.

Par jugement en date du 26 mai 2025, la présente juridiction a enjoint les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation et en cas d’accord des parties, ordonné une mesure de médiation.

Cette mesure de médiation n’a pas abouti.

Par écritures déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E] concluent au débouté des époux [D] de l’ensemble de leurs demandes et réitèrent leurs demandes initiales.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [X] [D] et Monsieur [L] [D] sollicitent le rejet des demandes de Monsieur et Madame [E] et leur condamnation à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’audience du 9 mars 2026, la juridiction a sollicité par note en délibéré, au plus tard le 30 mars 2026, qu’il soit précisé le nom de jeune fille de Madame [X] [D].

Par note en délibéré en date du 10 mars 2026, le conseil des époux [D] a indiqué que le nom de jeune fille de Madame [X] [D] était [Y].

Motifs

MOTIFS

Sur la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
 
L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
 
Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

En l'espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2023 produit par les défendeurs que ces derniers n’ont que partiellement réalisé les travaux mis à leur charge par le jugement en date du 4 décembre 2017. En effet, ils n’ont notamment pas démoli l’escalier de secours construit en limite de propriété de Monsieur et Madame [E], ils n’ont pas en levé les constructions en béton au sol ni rabaissé le mur de la clôture.

Les défendeurs ne justifient pas de difficultés réelles et sérieuses ni même de l'existence d'une cause étrangère.

En conséquence, l’astreinte provisoire fixée par jugement en date du 4 décembre 2017 tel que modifiée dans son montant par jour de retard par l’arrêt du 2 mars 2023 sera liquidée à hauteur de 20 000 euros, montant qui compte tenu de l’ancienneté de cette affaire, paraît proportionnée à l'enjeu du litige.

En conséquence, Monsieur et Madame [D] seront condamnés à payer aux demandeurs la somme de
20 000 euros au titre de l'astreinte liquidée.

Sur la fixation d'une astreinte définitive

La résistance des défendeurs dans l'exécution de l’intégralité des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [E] en fixation d'une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 800 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois. 

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [E] pour préjudice de jouissance

Cette demande qui tend à l'obtention d'un titre à l'encontre des défendeurs n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution tel que définis par l'article L 213-6 sus du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera par conséquent, rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [D] pour procédure abusive

Monsieur et Madame [E] qui ont obtenu au moins partiellement, gain de cause, ne peuvent être condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive.





Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué aux demandeurs la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [D] qui succombent partiellement seront condamnés aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Liquide l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 4 décembre 2017 à la somme de 20 000 euros,

Condamne solidairement Monsieur [L] [D] et son épouse née [X] [Y] à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E] la somme de 20 000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée,
 
Ordonne à Monsieur [L] [D] et à son épouse née [X] [Y] d’effectuer l’intégralité des obligations résultant du jugement du 4 décembre 2017, consistant en la démolition des constructions litigieuses à savoir le funiculaire, les installations de départ et d’arrivée ainsi que la suppression du rail et les rehaussements des murs en limite de propriété et ce, sous astreinte définitive de 800 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois, 

Condamne solidairement Monsieur [L] [D] et son épouse née [X] [Y] à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E], pris ensemble, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus,

Condamne Monsieur [L] [D] et son épouse née [X] [Y] aux entiers dépens de l'instance,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.




 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT


JUGEMENT : [E], [O] / [D], [Y]

N° RG 24/01513 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVPV

MINUTE N° 26/294
Du 12 Juin 2026





Grosse délivrée 
Me Carole DUNAC-BORGHINI
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI



Expédition délivrée
[S] [E]
[B] [O] épouse [E]

[L] [D]
[X] [N] [Y] épouse [D]
 
Me Michael SEBRIER

Le 12 juin 2026 

Mentions :
DEMANDEURS

Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE

Madame [B] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, 

Madame [X] [N] [Y] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocats plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier

A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mai puis prorogé au 12 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier, 



EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [X] [D] à procéder à la démolition des constructions litigieuses à savoir le funiculaire, les installations de départ et d’arrivée ainsi que la suppression du rail et les rehaussements des murs en limite de propriété et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai de sept mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de trois mois après lequel il devra être à nouveau statué.

Par arrêt en date du 2 mars 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement précité sur l’injonction de faire sus-décrite sauf en ce qu’il a fixé l’astreinte à 50 euros par jour de retard et a fixé le montant de l’astreinte provisoire à 500 euros par jour de retard.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E] ont fait signifier à Monsieur [L] [D] et à Madame [X] [D], l’arrêt susvisé.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E] ont fait assigner Monsieur [L] [D] et Madame [X] [D] afin d’entendre le juge de l’exécution :
- liquider l’astreinte due par les époux [D] aux époux [E] à hauteur de 46 000 euros à raison de 500 euros par jour pendant 92 jour conformément à l’arrêt rendu,
- condamner solidairement les époux [D] à leur payer la somme de 46 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
- fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 1 500 euros par jour jusqu’à l’exécution définitive et totale du jugement du 4 décembre 2017 et de l’arrêt du 2 mars 2023 et ce, sans limitation de durée,
- condamner solidairement les époux [D] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les époux [D] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution de la décision à intervenir est de plein droit,
- condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens.

Par jugement en date du 26 mai 2025, la présente juridiction a enjoint les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation et en cas d’accord des parties, ordonné une mesure de médiation.

Cette mesure de médiation n’a pas abouti.

Par écritures déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E] concluent au débouté des époux [D] de l’ensemble de leurs demandes et réitèrent leurs demandes initiales.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [X] [D] et Monsieur [L] [D] sollicitent le rejet des demandes de Monsieur et Madame [E] et leur condamnation à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’audience du 9 mars 2026, la juridiction a sollicité par note en délibéré, au plus tard le 30 mars 2026, qu’il soit précisé le nom de jeune fille de Madame [X] [D].

Par note en délibéré en date du 10 mars 2026, le conseil des époux [D] a indiqué que le nom de jeune fille de Madame [X] [D] était [Y].





MOTIFS

Sur la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
 
L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
 
Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

En l'espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2023 produit par les défendeurs que ces derniers n’ont que partiellement réalisé les travaux mis à leur charge par le jugement en date du 4 décembre 2017. En effet, ils n’ont notamment pas démoli l’escalier de secours construit en limite de propriété de Monsieur et Madame [E], ils n’ont pas en levé les constructions en béton au sol ni rabaissé le mur de la clôture.

Les défendeurs ne justifient pas de difficultés réelles et sérieuses ni même de l'existence d'une cause étrangère.

En conséquence, l’astreinte provisoire fixée par jugement en date du 4 décembre 2017 tel que modifiée dans son montant par jour de retard par l’arrêt du 2 mars 2023 sera liquidée à hauteur de 20 000 euros, montant qui compte tenu de l’ancienneté de cette affaire, paraît proportionnée à l'enjeu du litige.

En conséquence, Monsieur et Madame [D] seront condamnés à payer aux demandeurs la somme de
20 000 euros au titre de l'astreinte liquidée.

Sur la fixation d'une astreinte définitive

La résistance des défendeurs dans l'exécution de l’intégralité des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [E] en fixation d'une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 800 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois. 

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [E] pour préjudice de jouissance

Cette demande qui tend à l'obtention d'un titre à l'encontre des défendeurs n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution tel que définis par l'article L 213-6 sus du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera par conséquent, rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [D] pour procédure abusive

Monsieur et Madame [E] qui ont obtenu au moins partiellement, gain de cause, ne peuvent être condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive.





Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué aux demandeurs la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [D] qui succombent partiellement seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Liquide l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 4 décembre 2017 à la somme de 20 000 euros,

Condamne solidairement Monsieur [L] [D] et son épouse née [X] [Y] à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E] la somme de 20 000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée,
 
Ordonne à Monsieur [L] [D] et à son épouse née [X] [Y] d’effectuer l’intégralité des obligations résultant du jugement du 4 décembre 2017, consistant en la démolition des constructions litigieuses à savoir le funiculaire, les installations de départ et d’arrivée ainsi que la suppression du rail et les rehaussements des murs en limite de propriété et ce, sous astreinte définitive de 800 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois, 

Condamne solidairement Monsieur [L] [D] et son épouse née [X] [Y] à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E], pris ensemble, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus,

Condamne Monsieur [L] [D] et son épouse née [X] [Y] aux entiers dépens de l'instance,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.




 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:14:41.408Z.