Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 12 juin 2026, n° 25/02946
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment : - condamné Monsieur [F] [P], Madame [Z] [P] et Monsieur [X] [P] à remettre en état le local et notamment à procéder au retrait de l’intégralité des parpaings ayant condamné l’accès de Madame [R] et le retrait de tout dispositif de fermeture sur les portes, - assorti cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l’exécution de cette obligation dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 juillet 2024, Madame [H] “[D]” a fait signifier à Monsieur [F] [P], Madame [Z] [P] et Monsieur [X] [P], la décision susvisée. Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’[Localité 1] a prononcé la caducité de la déclaration d’appel des consorts [P]. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, [H] [S] a fait assigner Monsieur [F] [P], Madame [Z] [P] et Monsieur [X] [P] afin d’entendre le juge de l’exécution : - ordonner la liquidation intégrale de l’astreinte à hauteur de 168 000 euros, somme arrêtée au 2 juillet 2025 et à actualiser au jour de la décision à intervenir, - ordonner la démolition du mur et la remise en état du local par les consorts [P], sous une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard après un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner les consorts [P] aux entiers dépens, - condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 390 euros en remboursement des frais de commissaire de justice exposé pour l’établissement du procès-verbal de constat du 30 juin 2025, - condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais de procédure engagés du fait de leur obstruction abusive. Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Madame [H] [S] modifie ses demandes en ce sens : - ordonner la liquidation intégrale de l’astreinte à hauteur de 293 000 euros, somme arrêtée au 9 mars 2026, date de plaidoirie, et à actualiser au jour de la décision à intervenir, - ordonner la démolition du mur en parpaing et la remise en état du local par les consorts [P], sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard après un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner le retrait de tout entrave à la porte intérieure connectant les deux fenières ainsi que le retrait de tout dispositif de fermeture sur la porte extérieure de la feniere 1, - juger que l’ensemble de ces travaux devra faire l’objet d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice au contradictoire de l’ensemble des parties et dont les frais seront à la charge des consorts [P], - juger que ce n’est qu’à la date du ce procès-verbal de constat contradictoire, constatant que les consorts [P] se sont conformés à leurs obligations, que l’astreinte cessera de courir, - condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 390 euros en remboursement des frais de commissaire de justice exposé pour l’établissement du procès-verbal de constat du 30 juin 2025, - condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 390 euros en remboursement des frais de commissaire de justice exposé pour l’établissement du procès-verbal de constat du 18 décembre 2025, - condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais de procédure engagés du fait de leur obstruction abusive, - dire n’y avoir lieu à suspendre le jeu de l’exécution provisoire. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, les consorts [P] demandent au juge de l’exécution de : - juger que l’ordonnance de référé a été appliqué puisque le mur a été détruit, - juger que chacun a le droit de se clore sur sa propriété, - juger que le mur en bois n°7 en limite de propriété, - acter que la porte de la feignere sur [E][G] de Madame [U] est dépourvue de système de fermeture apparent, - acter que la porte en bois du chemin communal avec sa chaîne et son cadenas est située sur le mur propriétaire n°05 de la parcelle d289 des consorts [P], Subsidiairement, - ramener l’astreinte à de plus justes proportions, - condamner les consorts [P] à verser la somme d’un euro au titre de l’astreinte, - ordonner la démolition de l’ouvrage litigieux, la construction permettant au toit de Madame [S] de reposer sur le mur des consorts [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner Madame [R] [S] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article L131-4 du même code, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte doit, d’office, même en l’absence de contestation sur ce point, vérifier que l’astreinte a commencé à courir et déterminer son point de départ. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s'exécuter ; qu'elle n'a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice. Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard de ces seuls critères. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige. Cependant l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévu par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, il convient liminairement de rappeler que si le juge de l’exécution peut liquider l’astreinte prononcée par un autre juge, il ne lui appartient pas de modifier le dispositif servant de fondement aux poursuites en ajoutant par exemple, des obligations qui n’auraient pas été mises à la charge du débiteur de l’injonction de faire, par ladite décision. Dans le cas d’espèce le juge des référés a uniquement ordonné sous astreinte, aux consorts [P] de remettre en état le local et notamment de procéder au retrait de l’intégralité des parpaings ayant condamné l’accès de Madame [R] et le retrait de tout dispositif de fermeture sur les portes. L’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 a commencé à courir à compter du 1er août 2024. Les consorts [P] sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution des obligations mises à leur charge, affirment s’être conformés auxdites obligations. Ils produisent à l’appui de cette affirmation, un constat de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026. Or comme le relève la demanderesse, il ressort de la lecture de ce constat que le commissaire de justice n’a pas été informé des termes de l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 et n’a pas été missionné par les défendeurs pour déterminer si ceux-ci se sont conformés à cette décision. En effet, le commissaire de justice indique, en page 3 de ce constat, “ que Monsieur et Madame [P] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation à [Localité 3], [Adresse 3], édifiée sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] Que dans le cadre d’une procédure qui les oppose à leur voisine Madame [H] [S], il avait intérêt à Maître faire constater l’emprise exacte de sa propriété par rapport au plan cadastral et une photographie [A]. Qu’il Maître requiert à l’effet de procéder à toutes constatations utiles.”. Il ressort des photographies de la page 10 du même constat que l’accès de Madame [H] [S] à la fenière 1 par l’intérieur de son lot, est toujours condamné. Il ressort de ces éléments que les consorts [P] n’ont pas exécuté les obligations mises à leur charge par l’ordonnance du juge des référés de [Localité 2] en date du 5 juillet 2024, décision régulièrement signifiée. Les défendeurs ne justifient pas ni même n’allèguent de difficultés réelles et sérieuses et/ou de l'existence d'une cause étrangère ayant fait obstacle à la réalisation des obligations mises à leur charge. En conséquence, il convient de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés de [Localité 2] dans son ordonnance du 5 juillet 2024 à hauteur de 10 000 euros, montant qui apparaît proportionné à l’enjeu du litige. Les consorts [P] seront condamnés à payer à Madame [H] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée. Sur la fixation d'une astreinte définitive La résistance des consorts [P] dans l'exécution des obligations judiciairement ordonnées, à savoir la démolition du mur en parpaing et la remise en état du local, est patente, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Madame [H] [S] en fixation d'une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 800 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois. Sur la demande de Madame [H] [S] relative au retrait de tout entrave à la porte intérieure connectant les deux fenières ainsi que le retrait de tout dispositif de fermeture sur la porte extérieure de la feniere 1 et la demande subséquente en établissement d’un procès-verbal contradictoire Comme il est rappelé plus haut, le juge de l’exécution ne peut en application des dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Or l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 ne prévoit pas le retrait de tout entrave à la porte intérieure connectant les deux fenières ainsi que le retrait de tout dispositif de fermeture sur la porte extérieure de la feniere 1. En conséquence, Madame [H] [S] sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande subséquente en établissement d’un procès-verbal contradictoire. Sur la demande reconventionnelle des consorts [P] de “démolition de l’ouvrage litigieux, la construction permettant au toit de Madame [S] de reposer sur le mur des consorts [P]” Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. En application de ces dispositions, il n’appartient pas au juge de l’exécution de délivrer une injonction de faire. En l’espèce, les défendeurs demandent reconventionnellement qu’il soit ordonné à Madame [H] [S] de détruire un “ouvrage litigieux”. Cette demande qui n’entre pas dans les prérogatives du juge de l’exécution, sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Madame [H] [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [P] qui succombent partiellement seront condamnés aux entiers dépens, dépens qui ne comprendront pas le coût du constat de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025 qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance et qui entre dans l’appréciation du montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné, Liquide l'astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du juge des référés de [Localité 2] en date du 5 juillet 2024 à la somme de 10 000 euros, Condamne les consorts [P] à payer à Madame [H] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée, Ordonne aux consorts [P] d’effectuer les obligations résultant de l’ordonnance du juge des référés de [Localité 2] en date du 5 juillet 2024, consistant en la remise en état du local et notamment à procéder au retrait de l’intégralité des parpaings ayant condamné l’accès de Madame [R] et le retrait de tout dispositif de fermeture sur les portes, et ce, sous astreinte définitive de 800 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois, Condamne les consorts [P] à payer à Madame [H] [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus, Condamne les consorts [P] aux entiers dépens de l'instance, Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT JUGEMENT : [S] / Consorts [P] N° RG 25/02946 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVXA MINUTE N° 26/303 Du 12 Juin 2026 Grosse délivrée Me Emilie FARRUGIA Me Yannick LE MAUX Expédition délivrée [H] [S] [F] [P] [Z] [P] [X] [P] Me AUBRY Le 4 juin 2026 Mentions : DEMANDERESSE Madame [H] [S] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mai puis prorogé au 12 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment : - condamné Monsieur [F] [P], Madame [Z] [P] et Monsieur [X] [P] à remettre en état le local et notamment à procéder au retrait de l’intégralité des parpaings ayant condamné l’accès de Madame [R] et le retrait de tout dispositif de fermeture sur les portes, - assorti cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l’exécution de cette obligation dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 juillet 2024, Madame [H] “[D]” a fait signifier à Monsieur [F] [P], Madame [Z] [P] et Monsieur [X] [P], la décision susvisée. Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’[Localité 1] a prononcé la caducité de la déclaration d’appel des consorts [P]. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, [H] [S] a fait assigner Monsieur [F] [P], Madame [Z] [P] et Monsieur [X] [P] afin d’entendre le juge de l’exécution : - ordonner la liquidation intégrale de l’astreinte à hauteur de 168 000 euros, somme arrêtée au 2 juillet 2025 et à actualiser au jour de la décision à intervenir, - ordonner la démolition du mur et la remise en état du local par les consorts [P], sous une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard après un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner les consorts [P] aux entiers dépens, - condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 390 euros en remboursement des frais de commissaire de justice exposé pour l’établissement du procès-verbal de constat du 30 juin 2025, - condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais de procédure engagés du fait de leur obstruction abusive. Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Madame [H] [S] modifie ses demandes en ce sens : - ordonner la liquidation intégrale de l’astreinte à hauteur de 293 000 euros, somme arrêtée au 9 mars 2026, date de plaidoirie, et à actualiser au jour de la décision à intervenir, - ordonner la démolition du mur en parpaing et la remise en état du local par les consorts [P], sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard après un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner le retrait de tout entrave à la porte intérieure connectant les deux fenières ainsi que le retrait de tout dispositif de fermeture sur la porte extérieure de la feniere 1, - juger que l’ensemble de ces travaux devra faire l’objet d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice au contradictoire de l’ensemble des parties et dont les frais seront à la charge des consorts [P], - juger que ce n’est qu’à la date du ce procès-verbal de constat contradictoire, constatant que les consorts [P] se sont conformés à leurs obligations, que l’astreinte cessera de courir, - condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 390 euros en remboursement des frais de commissaire de justice exposé pour l’établissement du procès-verbal de constat du 30 juin 2025, - condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 390 euros en remboursement des frais de commissaire de justice exposé pour l’établissement du procès-verbal de constat du 18 décembre 2025, - condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais de procédure engagés du fait de leur obstruction abusive, - dire n’y avoir lieu à suspendre le jeu de l’exécution provisoire. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, les consorts [P] demandent au juge de l’exécution de : - juger que l’ordonnance de référé a été appliqué puisque le mur a été détruit, - juger que chacun a le droit de se clore sur sa propriété, - juger que le mur en bois n°7 en limite de propriété, - acter que la porte de la feignere sur [E][G] de Madame [U] est dépourvue de système de fermeture apparent, - acter que la porte en bois du chemin communal avec sa chaîne et son cadenas est située sur le mur propriétaire n°05 de la parcelle d289 des consorts [P], Subsidiairement, - ramener l’astreinte à de plus justes proportions, - condamner les consorts [P] à verser la somme d’un euro au titre de l’astreinte, - ordonner la démolition de l’ouvrage litigieux, la construction permettant au toit de Madame [S] de reposer sur le mur des consorts [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner Madame [R] [S] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article L131-4 du même code, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte doit, d’office, même en l’absence de contestation sur ce point, vérifier que l’astreinte a commencé à courir et déterminer son point de départ. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s'exécuter ; qu'elle n'a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice. Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard de ces seuls critères. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige. Cependant l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévu par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, il convient liminairement de rappeler que si le juge de l’exécution peut liquider l’astreinte prononcée par un autre juge, il ne lui appartient pas de modifier le dispositif servant de fondement aux poursuites en ajoutant par exemple, des obligations qui n’auraient pas été mises à la charge du débiteur de l’injonction de faire, par ladite décision. Dans le cas d’espèce le juge des référés a uniquement ordonné sous astreinte, aux consorts [P] de remettre en état le local et notamment de procéder au retrait de l’intégralité des parpaings ayant condamné l’accès de Madame [R] et le retrait de tout dispositif de fermeture sur les portes. L’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 a commencé à courir à compter du 1er août 2024. Les consorts [P] sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution des obligations mises à leur charge, affirment s’être conformés auxdites obligations. Ils produisent à l’appui de cette affirmation, un constat de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026. Or comme le relève la demanderesse, il ressort de la lecture de ce constat que le commissaire de justice n’a pas été informé des termes de l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 et n’a pas été missionné par les défendeurs pour déterminer si ceux-ci se sont conformés à cette décision. En effet, le commissaire de justice indique, en page 3 de ce constat, “ que Monsieur et Madame [P] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation à [Localité 3], [Adresse 3], édifiée sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] Que dans le cadre d’une procédure qui les oppose à leur voisine Madame [H] [S], il avait intérêt à Maître faire constater l’emprise exacte de sa propriété par rapport au plan cadastral et une photographie [A]. Qu’il Maître requiert à l’effet de procéder à toutes constatations utiles.”. Il ressort des photographies de la page 10 du même constat que l’accès de Madame [H] [S] à la fenière 1 par l’intérieur de son lot, est toujours condamné. Il ressort de ces éléments que les consorts [P] n’ont pas exécuté les obligations mises à leur charge par l’ordonnance du juge des référés de [Localité 2] en date du 5 juillet 2024, décision régulièrement signifiée. Les défendeurs ne justifient pas ni même n’allèguent de difficultés réelles et sérieuses et/ou de l'existence d'une cause étrangère ayant fait obstacle à la réalisation des obligations mises à leur charge. En conséquence, il convient de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés de [Localité 2] dans son ordonnance du 5 juillet 2024 à hauteur de 10 000 euros, montant qui apparaît proportionné à l’enjeu du litige. Les consorts [P] seront condamnés à payer à Madame [H] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée. Sur la fixation d'une astreinte définitive La résistance des consorts [P] dans l'exécution des obligations judiciairement ordonnées, à savoir la démolition du mur en parpaing et la remise en état du local, est patente, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Madame [H] [S] en fixation d'une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 800 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois. Sur la demande de Madame [H] [S] relative au retrait de tout entrave à la porte intérieure connectant les deux fenières ainsi que le retrait de tout dispositif de fermeture sur la porte extérieure de la feniere 1 et la demande subséquente en établissement d’un procès-verbal contradictoire Comme il est rappelé plus haut, le juge de l’exécution ne peut en application des dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Or l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 ne prévoit pas le retrait de tout entrave à la porte intérieure connectant les deux fenières ainsi que le retrait de tout dispositif de fermeture sur la porte extérieure de la feniere 1. En conséquence, Madame [H] [S] sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande subséquente en établissement d’un procès-verbal contradictoire. Sur la demande reconventionnelle des consorts [P] de “démolition de l’ouvrage litigieux, la construction permettant au toit de Madame [S] de reposer sur le mur des consorts [P]” Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. En application de ces dispositions, il n’appartient pas au juge de l’exécution de délivrer une injonction de faire. En l’espèce, les défendeurs demandent reconventionnellement qu’il soit ordonné à Madame [H] [S] de détruire un “ouvrage litigieux”. Cette demande qui n’entre pas dans les prérogatives du juge de l’exécution, sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Madame [H] [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [P] qui succombent partiellement seront condamnés aux entiers dépens, dépens qui ne comprendront pas le coût du constat de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025 qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance et qui entre dans l’appréciation du montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné, Liquide l'astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du juge des référés de [Localité 2] en date du 5 juillet 2024 à la somme de 10 000 euros, Condamne les consorts [P] à payer à Madame [H] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée, Ordonne aux consorts [P] d’effectuer les obligations résultant de l’ordonnance du juge des référés de [Localité 2] en date du 5 juillet 2024, consistant en la remise en état du local et notamment à procéder au retrait de l’intégralité des parpaings ayant condamné l’accès de Madame [R] et le retrait de tout dispositif de fermeture sur les portes, et ce, sous astreinte définitive de 800 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois, Condamne les consorts [P] à payer à Madame [H] [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus, Condamne les consorts [P] aux entiers dépens de l'instance, Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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