Tribunal judiciaire de Tarascon, JEX, 4 septembre 2026, n° 26/00058
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 05 mars 2025, Mme [E] [T] a assigné M. [H] [X], entrepreneur individuel demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir résolu un accord transactionnel signé entre eux le 30 juillet 2024 et voir M. [X] condamné à payer à Mme [T] la somme globale de 8.769,26 euros pour préjudice financier, outre la somme de 1.000 euros pour préjudice de jouissance et la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 26 février 2026 le Tribunal judiciaire de Tarascon, a notamment : - reçu partiellement Mme [E] [T] en ses demandes, - prononcé la résolution judiciaire du protocole d’accord transactionnel conclu le 30 juillet 2024 entre M. [H] [X] et Mme [E] [T] - Condamné M. [H] [X] à verser à Mme [E] [T] la somme de 1 506.89 euros en restitution d’un trop perçu pour des travaux réalisés chez celle-ci, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, - ordonné à M. [H] [X] de fournir à Mme [E] [T] la facture détaillée des travaux réalisés et de leurs prix, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue des 30 jours suivant la signification du présent jugement, - condamné M. [H] [X] à verser à Mme [E] [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice, - débouté Mme [E] [T] du surplus de ses demandes, - débouté M. [H] [X] de l’ensemble de ses demandes, - condamné M. [H] [X] à verser à Mme [E] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [H] [X] aux dépens de l’instance, - rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2026, Madame [E] [T] a fait assigner la Monsieur [H] [X] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 3 juillet 2026 aux fins de voir : - liquider à la somme de 2.450 € pour la période du 24 avril 2026 au 10 juin 2026 le montant de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du 26 février 2026 signifié le 24 mars 2026, - condamner M. [H] [X], entrepreneur individuel, à payer à Mme [E] [T] 1.950 €, - Fixer à la charge de M. [H] [X] une astreinte définitive d’un montant de 100 € pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et que M. [X] remette à Madame [T] une facture détaillée des travaux réalisés et de leur prix, - Condamner M. [H] [X] à payer à Mme [T] 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. Madame [E] [T], représentée par son avocat, a, dans ses dernières écritures, maintenu leurs demandes formulées dans l’assignation. Madame [E] [T] soutient que Monsieur [X] n’a pas respecté les termes d’un protocole d’accord qu’ils avaient signé le 30 juillet 2024, ni le jugement subséquent du 26 février 2026 ayant ordonné à Monsieur [X] de fournir sous astreinte la facture des travaux réalisés. Elle soutient en outre que le défaut d’exécution de Monsieur [X] procède uniquement d’une volonté manifeste de résister à la décision qui a été rendue à son encontre. Elle rappelle enfin que le règlement direct de la somme de 1506,89 euros ne permet pas à Monsieur [X] de se libérer du solde des condamnations prononcées à son encontre. Monsieur [H] [X] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire : En vertu de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. En application de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Aux termes de l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. - Sur le principe de la liquidation de l'astreinte Aux termes des articles L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte. Il appartient au débiteur de l’obligation de faire, de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée. En l'espèce, il convient de rappeler que par jugement en date du 26 février 2026, le Tribunal judiciaire de Tarascon a condamné sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours débutant à compter de la signification de la décision, Monsieur [X] à communiquer la facture détaillée des travaux réalisés et de leur prix. Il n'est ni contesté, ni contestable que Monsieur [X] n'a pas rempli les obligations mise à sa charge par la décision du Tribunal judiciaire de Tarascon. Il est rappelé que Monsieur [X] a bien effectué un règlement direct auprès de la demanderesse, mais il ne s’est pas libéré du solde des condamnations prononcées à son encontre. En conséquence, il est acquis que Monsieur [X] n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge. Le principe de la liquidation de l'astreinte est donc acquis. - Sur le montant de la liquidation de l'astreinte Aux termes de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère. En l'espèce, considérant le défaut de comparution du défendeur, il conviendra de liquider l'astreinte sur la période allant du 24 avril au 10 juin 2026, soit durant 47 jours, de la manière suivante : 50 € x 47 jours = 2 350 €. En conséquence, il convient de liquider à la somme de 2 350 euros l’astreinte fixée et de condamner Monsieur [X] au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive Il résulte de l’article R 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Il est constant que Monsieur [X] n'a pas donné suite à l'obligation qui lui a été faite par le Tribunal judiciaire de Tarascon dans sa décision du 26 février 2026, assortie de l'exécution provisoire. En l'état de la condamnation du 26 février 2026, il a bénéficié de délais importants au regard de l’obligation mise à sa charge. Il en résulte que l'astreinte telle que fixée par la décision précitée n'a pas contraint Monsieur [X] à s'exécuter. Dès lors, il convient de s’assurer que les obligations fixées seront finalement exécutées en totalité et que le débiteur se conformera à la décision de justice. Dans ces circonstances, il convient de fixer une nouvelle astreinte, qui restera toutefois provisoire afin de laisser au juge le pouvoir d’apprécier l’existence d’une éventuelle cause extérieure ainsi que le comportement du débiteur de celle-ci, de 70 euros par jour de retard, pendant 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Sur la demande d’exécution forcée du remboursement du trop-perçu Aux termes de l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débats que par décision en date du 26 février 2026, devenue définitive et assortie de l’exécution provisoire, Monsieur [X] a été condamné à verser à Madame [T] la somme de 1506.89 euros au titre de la restitution d’un trop-perçu. Or, Madame [T] est déjà en possession d’un titre exécutoire lui permettant de faire pratiquer des mesures de saisie par le ministère d’un commissaire de justice, conformément à l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution. Faute de contestation portant sur une mesure d’exécution forcée préalablement engagée, la demande de Madame [T] doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires : Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, celui-ci qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande de paiement de trop-perçu formulée par Madame [T]. LIQUIDE l’astreinte fixée le 26 février 2026 par le Tribunal judiciaire de Tarascon afin d’assortir les obligations fixées à la somme de 2 350 euros. CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [T] la somme de 2 350 euros (deux mille trois cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. ORDONNE la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 3 mois, à compter de la signification du présent jugement, afin de garantir l’exécution des obligations mises à la charge Monsieur [X] pour l’exécution de la décision rendue le 26 février 2026 par le Tribunal judiciaire de Tarascon. CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [T] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens de la présente instance. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 4 septembre 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION
Texte intégral
Expéditions à : Aux parties Grosse à : - -Me Philippe MAIRIN Délivrées le : 04/09/2026 Minute N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00058 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DU7J AFFAIRE : [T] / [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE Mme [E] [T] née le 12 Juin 1970 à [Localité 1], domiciliée : chez ME Philoppe MAIRIN, [Adresse 1] représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant DEFENDEUR M. [H] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Juillet 2026. A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 05 mars 2025, Mme [E] [T] a assigné M. [H] [X], entrepreneur individuel demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir résolu un accord transactionnel signé entre eux le 30 juillet 2024 et voir M. [X] condamné à payer à Mme [T] la somme globale de 8.769,26 euros pour préjudice financier, outre la somme de 1.000 euros pour préjudice de jouissance et la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 26 février 2026 le Tribunal judiciaire de Tarascon, a notamment : - reçu partiellement Mme [E] [T] en ses demandes, - prononcé la résolution judiciaire du protocole d’accord transactionnel conclu le 30 juillet 2024 entre M. [H] [X] et Mme [E] [T] - Condamné M. [H] [X] à verser à Mme [E] [T] la somme de 1 506.89 euros en restitution d’un trop perçu pour des travaux réalisés chez celle-ci, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, - ordonné à M. [H] [X] de fournir à Mme [E] [T] la facture détaillée des travaux réalisés et de leurs prix, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue des 30 jours suivant la signification du présent jugement, - condamné M. [H] [X] à verser à Mme [E] [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice, - débouté Mme [E] [T] du surplus de ses demandes, - débouté M. [H] [X] de l’ensemble de ses demandes, - condamné M. [H] [X] à verser à Mme [E] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [H] [X] aux dépens de l’instance, - rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2026, Madame [E] [T] a fait assigner la Monsieur [H] [X] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 3 juillet 2026 aux fins de voir : - liquider à la somme de 2.450 € pour la période du 24 avril 2026 au 10 juin 2026 le montant de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du 26 février 2026 signifié le 24 mars 2026, - condamner M. [H] [X], entrepreneur individuel, à payer à Mme [E] [T] 1.950 €, - Fixer à la charge de M. [H] [X] une astreinte définitive d’un montant de 100 € pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et que M. [X] remette à Madame [T] une facture détaillée des travaux réalisés et de leur prix, - Condamner M. [H] [X] à payer à Mme [T] 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. Madame [E] [T], représentée par son avocat, a, dans ses dernières écritures, maintenu leurs demandes formulées dans l’assignation. Madame [E] [T] soutient que Monsieur [X] n’a pas respecté les termes d’un protocole d’accord qu’ils avaient signé le 30 juillet 2024, ni le jugement subséquent du 26 février 2026 ayant ordonné à Monsieur [X] de fournir sous astreinte la facture des travaux réalisés. Elle soutient en outre que le défaut d’exécution de Monsieur [X] procède uniquement d’une volonté manifeste de résister à la décision qui a été rendue à son encontre. Elle rappelle enfin que le règlement direct de la somme de 1506,89 euros ne permet pas à Monsieur [X] de se libérer du solde des condamnations prononcées à son encontre. Monsieur [H] [X] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire : En vertu de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. En application de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Aux termes de l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. - Sur le principe de la liquidation de l'astreinte Aux termes des articles L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte. Il appartient au débiteur de l’obligation de faire, de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée. En l'espèce, il convient de rappeler que par jugement en date du 26 février 2026, le Tribunal judiciaire de Tarascon a condamné sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours débutant à compter de la signification de la décision, Monsieur [X] à communiquer la facture détaillée des travaux réalisés et de leur prix. Il n'est ni contesté, ni contestable que Monsieur [X] n'a pas rempli les obligations mise à sa charge par la décision du Tribunal judiciaire de Tarascon. Il est rappelé que Monsieur [X] a bien effectué un règlement direct auprès de la demanderesse, mais il ne s’est pas libéré du solde des condamnations prononcées à son encontre. En conséquence, il est acquis que Monsieur [X] n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge. Le principe de la liquidation de l'astreinte est donc acquis. - Sur le montant de la liquidation de l'astreinte Aux termes de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère. En l'espèce, considérant le défaut de comparution du défendeur, il conviendra de liquider l'astreinte sur la période allant du 24 avril au 10 juin 2026, soit durant 47 jours, de la manière suivante : 50 € x 47 jours = 2 350 €. En conséquence, il convient de liquider à la somme de 2 350 euros l’astreinte fixée et de condamner Monsieur [X] au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive Il résulte de l’article R 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Il est constant que Monsieur [X] n'a pas donné suite à l'obligation qui lui a été faite par le Tribunal judiciaire de Tarascon dans sa décision du 26 février 2026, assortie de l'exécution provisoire. En l'état de la condamnation du 26 février 2026, il a bénéficié de délais importants au regard de l’obligation mise à sa charge. Il en résulte que l'astreinte telle que fixée par la décision précitée n'a pas contraint Monsieur [X] à s'exécuter. Dès lors, il convient de s’assurer que les obligations fixées seront finalement exécutées en totalité et que le débiteur se conformera à la décision de justice. Dans ces circonstances, il convient de fixer une nouvelle astreinte, qui restera toutefois provisoire afin de laisser au juge le pouvoir d’apprécier l’existence d’une éventuelle cause extérieure ainsi que le comportement du débiteur de celle-ci, de 70 euros par jour de retard, pendant 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Sur la demande d’exécution forcée du remboursement du trop-perçu Aux termes de l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. 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ORDONNE la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 3 mois, à compter de la signification du présent jugement, afin de garantir l’exécution des obligations mises à la charge Monsieur [X] pour l’exécution de la décision rendue le 26 février 2026 par le Tribunal judiciaire de Tarascon. CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [T] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens de la présente instance. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 4 septembre 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION
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