Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 25/02609
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance en date du 6 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] à cesser d’utiliser ses locaux en lieu de culte recevant du public et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée devant commencer à courir à compter de la signification de la décision pendant une durée de deux mois. Cette décision a été signifiée à l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] le 26 février 2013, laquelle en a interjeté appel. Selon arrêt en date du 30 janvier 2014, la cour d’appel d’[Localité 5] a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions. *** En 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse en liquidation d’astreinte. Selon jugement en date du 21 juillet 2015, cette juridiction a notamment : Liquidé l’astreinte à la somme de 1 500 € pour les infractions constatées par procès-verbaux de constat des 9 août 2013, 22 novembre 2013 et 28 novembre 2014 ; Assorti l’obligation de cesser d’utiliser les locaux en lieu de culte recevant du public d’une astreinte de 1 500 € par infraction constatée, courant à compter de la date de la signification du jugement. Ce jugement a été signifié à l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] le 6 octobre 2015, laquelle en a interjeté appel. Selon arrêt en date du 20 janvier 2017, la cour d’appel d’[Localité 5] a infirmé le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à 1 500 € et compte tenu de l’évolution du litige, a liquidé l’astreinte à la somme de 2 000 € pour les infractions constatées par procès-verbaux de constat des 9 août 2013, 22 novembre 2013, 28 novembre 2014 et 6 novembre 2015. La fixation d’une nouvelle astreinte par infraction de 1 500 €, sans limitation de durée, a donc été confirmée. Cet arrêt a été signifié à l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] le 11 mai 2017. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte définitive. L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-3, L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, de : Débouter l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; Condamner, en conséquence, l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de la liquidation d’astreinte ; Fixer une astreinte définitive de 4 500 € par infraction constatée ; Dire et juger que l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] supportera le coût de tout nouveau constat de commissaire de justice liée à la constatation des infractions ; Condamner l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] aux entiers dépens ; Dire et juger que ces dépens comprendront le coût du procès-verbal de constat de la SCP Morand Fontaine dressé les 11 octobre 2024, 18 octobre 2024, 25 octobre 2024, 8 novembre 2024 et 15 novembre 2024 ; Dire et juger que ces dépens comprendront également les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir conformément à l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution. Vu les conclusions de l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de : A titre principal, juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pour défaut de titre exécutoire définitif et absence d’autorisation permanente d’ester en justice ; A titre subsidiaire : o Juger mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ; o Juger l’achat du 27 janvier 2025 qu’elle a effectué de bonne foi, satisfactoire en vue du transfert définitif des lieux recevant du public ; o Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : L’association Organisation des musulmans de Cagnes [Localité 2] soutient que les demandes du syndicat requérant sont irrecevables. A l’appui de cette fin de non-recevoir, elle fait valoir, d’une part, qu’il n’est pas rapporté la preuve de la force exécutoire des décisions fondant sa demande en liquidation et d’autre part, que le syndicat n’a pas été autorisé à poursuivre l’exécution des décisions des 21 juillet 2015 et 20 janvier 2017, ces dernières étant postérieures au procès-verbal d’assemblée générale en date du 25 juin 2014, lequel ne l’avait habilité qu’à poursuivre l’exécution des décisions des 6 février 2013 et 30 janvier 2014. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. En revanche, dès lors qu’elles sont exécutoires par provision, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’elles sont définitives. En l'espèce, si le litige trouve son origine dans l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grasse du 6 février 2013 confirmée par un arrêt de la cour d'appel d’Aix en Provence du 30 janvier 2014, il est constant que l'obligation de cesser l'utilisation des locaux a ensuite fait l'objet d'une liquidation et a été assortie d’une nouvelle astreinte, par un jugement exécutoire par provisions du juge de l'exécution en date du 21 juillet 2015, lui-même confirmé, de ce dernier chef, par un arrêt de la cour d'appel d’Aix-en-Provence du 20 janvier 2017, non susceptible d’une voie de recours suspensive. Le jugement du juge de l’exécution, revêtu de la formule exécutoire et exécutoire par provision, a été signifiée le 6 octobre 2015 (pièce n°4 du demandeur correspondant au jugement et à sa signification). L’arrêt de la cour d’appel, exécutoire nonobstant un éventuel pourvoi en cassation, a été signifié le 11 mai 2017 (pièce n°5 en demande correspondant à l’arrêt et sa signification). Dès lors, ces décisions constituent bien des titres exécutoires, permettant au bénéficiaire de l’astreinte de s’en prévaloir pour en solliciter la liquidation. Par conséquent, le moyen tiré l’absence de démonstration de la force exécutoire des décisions fondant sa demande en liquidation d’astreinte est inopérant. *** Au terme de l’article 55 du décret du 17 mars 1965 pris pour l’application de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. En l’espèce, la résolution n°17 du procès-verbal d’assemblée générale en date du 25 juin 2014 est libellée en ces termes « L’assemblée générale, après avoir délibéré, mandate le cabinet CGCI afin d’engager toute procédure à l’encontre de l’association Organisation des Musulmans de Cagnes [Localité 2], devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse ou tout autre juridiction compétente afin de faire liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 6 février 2013 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 30 janvier 2014, jusqu’à cessation complète des infractions sanctionnées par lesdites décisions pour solliciter une augmentation du quantum de l’astreinte en cas de résistance de l’association des Musulmans de Cagnes [Localité 2] et solliciter sa condamnation à payer au syndicat de la copropriété [Localité 1] tous légitimes dommages et intérêts, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant l’ensemble des constats que le syndicat sera amené à faire dresser ». En outre, le règlement de propriété de la copropriété [Adresse 4] ne prévoit pas une limitation dans le temps des clauses d’habilitation à ester en justice. Ainsi, le syndic a-t-il été autorisé à agir en justice, pour demander la liquidation de l’astreinte destinée à contraindre l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] au respect de l’obligation de cesser d’utiliser des locaux en lieu de culte recevant du public, consacrée par l’ordonnance de référé du 6 février 2013, confirmée en appel et à en solliciter l’augmentation, voire des dommages, jusqu’à cessation complète des infractions sanctionnées par lesdites décisions. Le moyen de ce chef est donc également inopérant. La fin de non-recevoir de l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] sera, par conséquent, rejetée. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de cesser d’utiliser ses locaux en lieu de culte recevant du public a été signifiée à l’association Organisation des musulmans de Cagnes [Localité 2] le 26 février 2013. Le jugement du juge de l’exécution de [Localité 6], confirmé en appel, ayant assorti cette obligation d’une nouvelle astreinte de 1 500 € par infraction constatée, sans limitation de durée, a été signifiée à l’association Organisation des Musulmans de Cagnes-[Localité 3]- Mer, le 6 octobre 2015. Il appartenait donc à cette dernière de cesser d’utiliser ses locaux en lieu de culte recevant du public à compter du 7 octobre 2015, lendemain de la signification dudit jugement. Pour justifier sa demande en liquidation d’astreinte à hauteur de 2 500 €, le syndicat requérant verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par la SCP Morand Fontaine & Associés, commissaires de justice, les 11 octobre 2024, 18 octobre 2024, 25 octobre 2025, 8 novembre 2024 et 15 novembre 2024. En effet, le commissaire de justice précise qu’à ces dates-là, des individus ont prié devant le local puis se sont rendus à l’intérieur du bâtiment « [Localité 7] » pour poursuivre leurs prières, un écriteau sur la porte du local précisant à chaque fois l’horaire de la prière du Dohr. L’association défenderesse ne conteste pas ne pas avoir respecté l’obligation mise à sa charge. Elle indique toutefois avoir rencontré « des difficultés pour cesser l’utilisation des locaux en question » et essayé, depuis des années, de trouver un autre local plus adapté et y être parvenue, en janvier 2025, ce bien étant voué à se voir transférer le lieu de culte implanté dans le local de la copropriété [Localité 1]. Toutefois, la défenderesse ne rapporte pas la preuve des difficultés rencontrées. Au surplus, cela ne saurait, en toute hypothèse, dispenser l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] de se conformer à l’injonction judiciaire. Conformément à la demande du syndicat requérant, l’astreinte sera donc liquidée à hauteur de deux-mille cinq cents euros (2 500 €), l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] étant condamnée à son paiement. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte : Le syndicat requérant sollicite la fixation d’une astreinte définitive de 4 500 € par infraction constatée. Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Vu les articles L.131-2 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés. En l’espèce, il est constant que l’association Organisation des musulmans de Cagnes [Localité 2] n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par ordonnance de référé du 6 février 2013, assortie d’une nouvelle astreinte par le jugement du juge de l’exécution en date du 21 juillet 2015, confirmé en appel. L’astreinte de 1 500 € par infraction constatée n’a pas été limitée dans le temps par le juge de l’exécution et il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une astreinte d’un montant supérieur, d’autant plus que la défenderesse soutient avoir désormais trouvé une autre solution. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sera donc débouté de sa demande de fixation d’une astreinte définitive plus coercitive. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : L’association Organisation des musulmans de Cagnes [Localité 2], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le coût des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice ou à venir ne sont pas compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile. Les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, ne sont pas compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de se prononcer de ce chef, ceux-ci n’étant, en l’état, qu’hypothétiques. L’association Organisation des Musulmans de [Adresse 5] [Localité 2], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, dans son jugement en date du 21 juillet 2015, à la somme de deux-mille cinq cents euros (2 500 €) ; Condamne l’association Organisation des Musulmans de [Adresse 6] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 8] ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 8] de sa demande en fixation d’une astreinte définitive plus coercitive ; Condamne l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 4] sis [Adresse 10] à [Localité 9] la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 1 exp et 1 grosse S.D.C. [Localité 1] + 2 exp Association ORGANISATION DES MUSULMANS DE CAGNES [Localité 2] + 1 exp Me BERTHELOT + 1 exp Me Ouassini MEBAREK AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 03 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00297 N° RG 25/02609 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIW7 DEMANDERESSE : S.D.C. [Localité 1] domicilié : chez C/O le Cabinet CGCI Syndic [Adresse 1] représenté par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSE : Association ORGANISATION DES MUSULMANS DE CAGNES [Localité 3] MER [Adresse 2] représentée par Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 27 Août, prorogé au 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance en date du 6 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] à cesser d’utiliser ses locaux en lieu de culte recevant du public et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée devant commencer à courir à compter de la signification de la décision pendant une durée de deux mois. Cette décision a été signifiée à l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] le 26 février 2013, laquelle en a interjeté appel. Selon arrêt en date du 30 janvier 2014, la cour d’appel d’[Localité 5] a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions. *** En 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse en liquidation d’astreinte. Selon jugement en date du 21 juillet 2015, cette juridiction a notamment : Liquidé l’astreinte à la somme de 1 500 € pour les infractions constatées par procès-verbaux de constat des 9 août 2013, 22 novembre 2013 et 28 novembre 2014 ; Assorti l’obligation de cesser d’utiliser les locaux en lieu de culte recevant du public d’une astreinte de 1 500 € par infraction constatée, courant à compter de la date de la signification du jugement. Ce jugement a été signifié à l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] le 6 octobre 2015, laquelle en a interjeté appel. Selon arrêt en date du 20 janvier 2017, la cour d’appel d’[Localité 5] a infirmé le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à 1 500 € et compte tenu de l’évolution du litige, a liquidé l’astreinte à la somme de 2 000 € pour les infractions constatées par procès-verbaux de constat des 9 août 2013, 22 novembre 2013, 28 novembre 2014 et 6 novembre 2015. La fixation d’une nouvelle astreinte par infraction de 1 500 €, sans limitation de durée, a donc été confirmée. Cet arrêt a été signifié à l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] le 11 mai 2017. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte définitive. L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-3, L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, de : Débouter l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; Condamner, en conséquence, l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de la liquidation d’astreinte ; Fixer une astreinte définitive de 4 500 € par infraction constatée ; Dire et juger que l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] supportera le coût de tout nouveau constat de commissaire de justice liée à la constatation des infractions ; Condamner l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] aux entiers dépens ; Dire et juger que ces dépens comprendront le coût du procès-verbal de constat de la SCP Morand Fontaine dressé les 11 octobre 2024, 18 octobre 2024, 25 octobre 2024, 8 novembre 2024 et 15 novembre 2024 ; Dire et juger que ces dépens comprendront également les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir conformément à l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution. Vu les conclusions de l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de : A titre principal, juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pour défaut de titre exécutoire définitif et absence d’autorisation permanente d’ester en justice ; A titre subsidiaire : o Juger mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ; o Juger l’achat du 27 janvier 2025 qu’elle a effectué de bonne foi, satisfactoire en vue du transfert définitif des lieux recevant du public ; o Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : L’association Organisation des musulmans de Cagnes [Localité 2] soutient que les demandes du syndicat requérant sont irrecevables. A l’appui de cette fin de non-recevoir, elle fait valoir, d’une part, qu’il n’est pas rapporté la preuve de la force exécutoire des décisions fondant sa demande en liquidation et d’autre part, que le syndicat n’a pas été autorisé à poursuivre l’exécution des décisions des 21 juillet 2015 et 20 janvier 2017, ces dernières étant postérieures au procès-verbal d’assemblée générale en date du 25 juin 2014, lequel ne l’avait habilité qu’à poursuivre l’exécution des décisions des 6 février 2013 et 30 janvier 2014. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. En revanche, dès lors qu’elles sont exécutoires par provision, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’elles sont définitives. En l'espèce, si le litige trouve son origine dans l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grasse du 6 février 2013 confirmée par un arrêt de la cour d'appel d’Aix en Provence du 30 janvier 2014, il est constant que l'obligation de cesser l'utilisation des locaux a ensuite fait l'objet d'une liquidation et a été assortie d’une nouvelle astreinte, par un jugement exécutoire par provisions du juge de l'exécution en date du 21 juillet 2015, lui-même confirmé, de ce dernier chef, par un arrêt de la cour d'appel d’Aix-en-Provence du 20 janvier 2017, non susceptible d’une voie de recours suspensive. Le jugement du juge de l’exécution, revêtu de la formule exécutoire et exécutoire par provision, a été signifiée le 6 octobre 2015 (pièce n°4 du demandeur correspondant au jugement et à sa signification). L’arrêt de la cour d’appel, exécutoire nonobstant un éventuel pourvoi en cassation, a été signifié le 11 mai 2017 (pièce n°5 en demande correspondant à l’arrêt et sa signification). Dès lors, ces décisions constituent bien des titres exécutoires, permettant au bénéficiaire de l’astreinte de s’en prévaloir pour en solliciter la liquidation. Par conséquent, le moyen tiré l’absence de démonstration de la force exécutoire des décisions fondant sa demande en liquidation d’astreinte est inopérant. *** Au terme de l’article 55 du décret du 17 mars 1965 pris pour l’application de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. En l’espèce, la résolution n°17 du procès-verbal d’assemblée générale en date du 25 juin 2014 est libellée en ces termes « L’assemblée générale, après avoir délibéré, mandate le cabinet CGCI afin d’engager toute procédure à l’encontre de l’association Organisation des Musulmans de Cagnes [Localité 2], devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse ou tout autre juridiction compétente afin de faire liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 6 février 2013 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 30 janvier 2014, jusqu’à cessation complète des infractions sanctionnées par lesdites décisions pour solliciter une augmentation du quantum de l’astreinte en cas de résistance de l’association des Musulmans de Cagnes [Localité 2] et solliciter sa condamnation à payer au syndicat de la copropriété [Localité 1] tous légitimes dommages et intérêts, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant l’ensemble des constats que le syndicat sera amené à faire dresser ». En outre, le règlement de propriété de la copropriété [Adresse 4] ne prévoit pas une limitation dans le temps des clauses d’habilitation à ester en justice. Ainsi, le syndic a-t-il été autorisé à agir en justice, pour demander la liquidation de l’astreinte destinée à contraindre l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] au respect de l’obligation de cesser d’utiliser des locaux en lieu de culte recevant du public, consacrée par l’ordonnance de référé du 6 février 2013, confirmée en appel et à en solliciter l’augmentation, voire des dommages, jusqu’à cessation complète des infractions sanctionnées par lesdites décisions. Le moyen de ce chef est donc également inopérant. La fin de non-recevoir de l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] sera, par conséquent, rejetée. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de cesser d’utiliser ses locaux en lieu de culte recevant du public a été signifiée à l’association Organisation des musulmans de Cagnes [Localité 2] le 26 février 2013. Le jugement du juge de l’exécution de [Localité 6], confirmé en appel, ayant assorti cette obligation d’une nouvelle astreinte de 1 500 € par infraction constatée, sans limitation de durée, a été signifiée à l’association Organisation des Musulmans de Cagnes-[Localité 3]- Mer, le 6 octobre 2015. Il appartenait donc à cette dernière de cesser d’utiliser ses locaux en lieu de culte recevant du public à compter du 7 octobre 2015, lendemain de la signification dudit jugement. Pour justifier sa demande en liquidation d’astreinte à hauteur de 2 500 €, le syndicat requérant verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par la SCP Morand Fontaine & Associés, commissaires de justice, les 11 octobre 2024, 18 octobre 2024, 25 octobre 2025, 8 novembre 2024 et 15 novembre 2024. En effet, le commissaire de justice précise qu’à ces dates-là, des individus ont prié devant le local puis se sont rendus à l’intérieur du bâtiment « [Localité 7] » pour poursuivre leurs prières, un écriteau sur la porte du local précisant à chaque fois l’horaire de la prière du Dohr. L’association défenderesse ne conteste pas ne pas avoir respecté l’obligation mise à sa charge. Elle indique toutefois avoir rencontré « des difficultés pour cesser l’utilisation des locaux en question » et essayé, depuis des années, de trouver un autre local plus adapté et y être parvenue, en janvier 2025, ce bien étant voué à se voir transférer le lieu de culte implanté dans le local de la copropriété [Localité 1]. Toutefois, la défenderesse ne rapporte pas la preuve des difficultés rencontrées. Au surplus, cela ne saurait, en toute hypothèse, dispenser l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] de se conformer à l’injonction judiciaire. Conformément à la demande du syndicat requérant, l’astreinte sera donc liquidée à hauteur de deux-mille cinq cents euros (2 500 €), l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] étant condamnée à son paiement. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte : Le syndicat requérant sollicite la fixation d’une astreinte définitive de 4 500 € par infraction constatée. Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Vu les articles L.131-2 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés. En l’espèce, il est constant que l’association Organisation des musulmans de Cagnes [Localité 2] n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par ordonnance de référé du 6 février 2013, assortie d’une nouvelle astreinte par le jugement du juge de l’exécution en date du 21 juillet 2015, confirmé en appel. L’astreinte de 1 500 € par infraction constatée n’a pas été limitée dans le temps par le juge de l’exécution et il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une astreinte d’un montant supérieur, d’autant plus que la défenderesse soutient avoir désormais trouvé une autre solution. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sera donc débouté de sa demande de fixation d’une astreinte définitive plus coercitive. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : L’association Organisation des musulmans de Cagnes [Localité 2], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le coût des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice ou à venir ne sont pas compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile. Les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, ne sont pas compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de se prononcer de ce chef, ceux-ci n’étant, en l’état, qu’hypothétiques. L’association Organisation des Musulmans de [Adresse 5] [Localité 2], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, dans son jugement en date du 21 juillet 2015, à la somme de deux-mille cinq cents euros (2 500 €) ; Condamne l’association Organisation des Musulmans de [Adresse 6] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 8] ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 8] de sa demande en fixation d’une astreinte définitive plus coercitive ; Condamne l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 4] sis [Adresse 10] à [Localité 9] la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’association Organisation des Musulmans de [Localité 4] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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