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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 25 juin 2026, n° 26/01867

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Aux termes de deux contrats des 6 mai 2017 et 10 mai 2017, la SCI Helios a consenti à Madame [I] [L] la location d’un logement vide et d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] ([Adresse 4]).

***

Suivant jugement en date du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a :
Suspendu les effets de la clause résolutoire du bail du logement en accordant à Madame [I] [L] un délai de grâce de seize mois pour s’acquitter de l’arriéré de loyer ;Validé le congé portant sur le garage et débouté la SCI Helios de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation de ce chef.
Madame [I] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant arrêt en date du 3 novembre 2022, la cour d’appel d’[Localité 2] a infirmé le jugement du 26 mars 2021, sauf quant à la validation du congé et, entre autres dispositions, a :
Dit que les parties étaient liées par un contrat de sous-location régi par les dispositions du code civil, en l’état du contrat de bail principal liant Monsieur [Q] [Z] et la SCI Helios ;Annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire et rejeté en conséquence la demande du bailleur tendant à faire constater la résolution du bail relatif au logement ;Condamné Madame [I] [L] à verser une indemnité mensuelle de 180 € au titre de l’occupation du garage pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022.
***

Par jugement en date du 21 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a, parallèlement, notamment :
Condamné Madame [I] [L] à remettre le garage dans l’état où elle l’avait reçu lors de la signature du bail, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;Condamné Madame [I] [L] à libérer le local sans déla,i sous peine d’expulsion et à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 250 € à compter du 31 mars 2021 ;Condamné Madame [I] [L] à retirer la piscine hors-sol installée sur la terrasse sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la signification de la décision.
Madame [I] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Selon arrêt en date du 4 octobre 2023, la cour d’appel d’[Localité 2] a :
Confirmé le jugement en toutes ses dispositions contestées hormis celle relative au montant de l’indemnité d’occupation du garage et statuant à nouveau de ce chef, dit que le montant de cette indemnité avait été définitivement fixée par le précédent arrêt rendu le 3 novembre 2022 et déclaré irrecevables toutes prétentions plus amples ou contraires émises par les partiesY ajoutant, condamné la SCI Helios à effectuer les travaux nécessaires pour dissocier les compteurs d’eau et d’électricité de l’appartement et ceux du sous-sol sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt ;Condamné Madame [I] [L] aux dépens de l’instance d’appel et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la SCI Helios le 10 janvier 2024.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, Madame [I] [L] a fait assigner la SCI Helios à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte. 

Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [I] [L] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
De la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée ;De condamner la SCI Helios à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 33 650€ au titre de l’astreinte telle que fixée dans l’arrêt du 4 octobre 2023 pour la période du 11 avril 2024 au 12 février 2026, en l’absence de dissociation des compteurs d’eau et d’électricité ;De liquider l’astreinte visée pour le délai écoulé jusqu’à la décision à intervenir ;D’ordonner une nouvelle astreinte pour la dissociation des compteurs d’eau et d’électricité entre l’appartement de la locataire et le sous-sol à hauteur de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la juridiction se réservant la liquidation éventuelle ;Condamner la SCI Helios à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la SCI Helios à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de Maître [K] dressé le 11 avril 2024 et celui dressé par Maître [S] le 16 février 2026.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026, à laquelle la demanderesse s’est référée aux moyens et conclusions contenus dans ses écritures. La SCI Helios a été assignée par remise à l’étude, après vérification faite par le commissaire de justice en charge de sa délivrance, Maître [Y] [D], de la certitude de son domicile (nom de la destinataire sur la boîte aux lettres et de la confirmation de son siège social par Infogreffe). Elle n’a pas constitué avocat.

Par courrier en date du 28 mai 2026 adressé au juge de l’exécution, Maître Guillaume Garcia, avocat de la SCI Helios, a sollicité une réouverture des débats. La demanderesse s’y est opposée.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions de Madame [I] [L].

Motifs

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SCI Helios n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de réouverture des débats :

En cours de délibéré, par courrier en date du 28 mai 2026 adressé au juge de l’exécution, le conseil de la SCI Helios a exposé que celle-ci avait pris connaissance de l’assignation et de l’avis de passage tardivement, sa boîte aux lettres ayant été fracturée en avril 2026 « si bien que des documents ont été égarés et retrouvés plus tard pour une raison inconnue ». 

Par courrier du même jour adressé au juge de l’exécution, le conseil de Madame [I] [L], s’est opposé à cette demande en invoquant son caractère dilatoire, l’absence de dépôt de plainte et le manque de crédibilité du fait allégué. 

Les motifs invoqués par la défenderesse, à l’appui de sa demande de réouverture des débats ne sont corroborés par aucune pièce justificative. 
Elle a disposé d’un délai suffisant pour organiser sa défense. 

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.

Sur la liquidation de l’astreinte : 

L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.

En l’espèce, l’arrêt en date du 4 octobre 2023 ayant prescrit l’obligation d’effectuer les travaux nécessaires pour dissocier les compteurs d’eau et d’électricité de l’appartement et ceux du sous-sol a été signifié à la SCI Helios le 10 janvier 2024. 

Il appartenait donc à la SCI Helios de s’exécuter librement jusqu’au mercredi 10 avril 2024. A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 11 avril 2024 sans limitation de durée.

Pour justifier sa demande en liquidation d’astreinte sur la période courant du 11 avril 2024 au 12 février 2026, Madame [I] [L] verse aux débats deux procès-verbaux de constat réalisés au [Adresse 5] [Localité 3] :

Le premier, dressé le 11 avril 2024 par Maître [F] [K], commissaire de justice, laquelle :A relevé, en page 4, la présence de « 3 emplacements de compteurs électriques accessibles devant l’entrée », Madame [I] [L] lui ayant indiqué que « celui le plus à gauche est toujours vide et serait l’emplacement dédié pour le garde, celui du milieu est celui de Mme [L] avec écrit sur la porte 6A, celui de droite est celui de la maison B avec écrit en façade 6B » ; A relevé la présence de compteurs d’eau, Madame [L] lui ayant précisé que « le premier compteur en haut est le sien, le deuxième compteur d’eau est celui de la maison B, le troisième compteur est celui de Madame [X], voisine mitoyenne » ; A annexé des photographies des compteurs d’eau et d’électricité (pages 11 à 16).
 Le second, dressé le 16 février 2026 par Maître [W] [B], commissaire de justice, lequel :A relevé, en page 4, la présence de trois compteurs d’eau installés à l’angle de la propriété, en contrebas de la route, les compteurs d’eau photographiés étant identiques à ceux figurant dans le procès-verbal de Maître [F] [K] ;A relevé, en page 8, la présence de deux coffrets en plastique portant les inscriptions 6A5478 et 6B1634 et reporté les mêmes déclarations de Madame [I] [L], les compteurs d’électricité photographiés étant identiques à ceux figurant dans le procès-verbal de Maître [F] [K].
Aucune intervention ne semble ainsi avoir eu lieu sur ces compteurs entre le 11 avril 2024 et le 16 février 2026. 

D’ailleurs, Madame [I] [L] produit aux débats une facture de consommation d’électricité, en date du 23 février 2026, pour un montant particulièrement important de 3 957,94 € (pour une période qui n’est toutefois pas définie).

La SCI Helios, sur laquelle pèse la charge de la preuve de ce qu’elle a déféré à l’injonction de faire mise à sa charge, ne démontre pas s’être exécutée.

En effet, il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.

Elle ne démontre pas davantage l’existence d’une cause étrangère ou d’une difficulté.



L’astreinte sera liquidée, sur la période du 11 avril 2024 au 12 février 2026 inclus, à la somme de trente-trois mille six cent cinquante euros (33 650 €), la SCI Helios étant condamnée au paiement de pareille somme. 

Il n’est pas justifié de liquider l’astreinte jusqu’à la date jugement, la présente juridiction ne disposant d’aucun élément d’information postérieur.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte : 

Madame [I] [L] sollicite qu’une astreinte à hauteur de 200 € soit fixée à compter du jugement à intervenir.

Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
 
En l’espèce, la SCI Helios, non comparante, ne justifie pas avoir donné suite à l’injonction qui lui a été donnée sous astreinte journalière de 50 € par l’arrêt en date du 4 octobre 2023, signifié le 10 janvier 2024. 

Néanmoins, cette astreinte n’a pas été limitée dans le temps et il n’est pas justifié de la nécessité d’en ordonner une d’un montant supérieur.

Madame [I] [L] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. 

Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive :

Madame [I] [L] sollicite la condamnation de la SCI Helios à lui verser une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En vertu de l’article L.121-3 du code de procédure civile exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. 
En l’espèce, Madame [I] [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.

Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur la demande relative à la prise en charge des procès-verbaux de constat :

Madame [I] [L] sollicite la condamnation de la SCI Helio à lui rembourser les frais engagés au titre des procès-verbaux de constat.

En l’espèce, les procès-verbaux de constat des 11 avril 2024 et 16 février 2026 sont versés aux débats. Il n’est pas justifié de leur coût, les factures afférentes n’étant pas produites.

Madame [I] [L] sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SCI Helios, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Le coût des procès-verbaux de constat dressés les 11 avril 2024 par Maître [K] et 16 février 2026 par Maître [S] ne sont pas compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile. 

Dès lors que Madame [I] [L] est éligible à l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure son conseil ne formulant aucune demande au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (article 700 2°).
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Rejette la demande de réouverture des débats sollicitée par la SCI Helios ;

Liquide l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 4 octobre 2023, assortissant l’injonction faite à la SCI Helios d’effectuer les travaux nécessaires pour dissocier les compteurs d’eau et d’électricité de l’appartement et ceux du sous-sol, à la somme de trente-trois mille six cent cinquante euros (33 650 €) ;

Condamne la SCI Helios à payer cette somme à Madame [I] [L] ;

Déboute Madame [I] [L] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;

Déboute Madame [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’au titre des frais afférents aux procès-verbaux de constat dressés le 11 avril 2024 par Maître [K] et le 16 février 2026 par Maître [B] ;

Déboute Madame [I] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Helios aux dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ; 

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [I] [L] + 2 grosses S.C.I. HELIOS + 1 grosse Me Grégory SAMBUCHI + 1 grosse 
Me Guillaume GARCIA 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 25 Juin 2026 
DÉCISION N° : 26/00238
N° RG 26/01867 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXQ6 

DEMANDERESSE : 

Madame [I] [L]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2025-3046 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
 
DEFENDERESSE :

S.C.I. HELIOS
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2026 que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort. 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Aux termes de deux contrats des 6 mai 2017 et 10 mai 2017, la SCI Helios a consenti à Madame [I] [L] la location d’un logement vide et d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] ([Adresse 4]).

***

Suivant jugement en date du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a :
Suspendu les effets de la clause résolutoire du bail du logement en accordant à Madame [I] [L] un délai de grâce de seize mois pour s’acquitter de l’arriéré de loyer ;Validé le congé portant sur le garage et débouté la SCI Helios de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation de ce chef.
Madame [I] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant arrêt en date du 3 novembre 2022, la cour d’appel d’[Localité 2] a infirmé le jugement du 26 mars 2021, sauf quant à la validation du congé et, entre autres dispositions, a :
Dit que les parties étaient liées par un contrat de sous-location régi par les dispositions du code civil, en l’état du contrat de bail principal liant Monsieur [Q] [Z] et la SCI Helios ;Annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire et rejeté en conséquence la demande du bailleur tendant à faire constater la résolution du bail relatif au logement ;Condamné Madame [I] [L] à verser une indemnité mensuelle de 180 € au titre de l’occupation du garage pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022.
***

Par jugement en date du 21 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a, parallèlement, notamment :
Condamné Madame [I] [L] à remettre le garage dans l’état où elle l’avait reçu lors de la signature du bail, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;Condamné Madame [I] [L] à libérer le local sans déla,i sous peine d’expulsion et à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 250 € à compter du 31 mars 2021 ;Condamné Madame [I] [L] à retirer la piscine hors-sol installée sur la terrasse sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la signification de la décision.
Madame [I] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Selon arrêt en date du 4 octobre 2023, la cour d’appel d’[Localité 2] a :
Confirmé le jugement en toutes ses dispositions contestées hormis celle relative au montant de l’indemnité d’occupation du garage et statuant à nouveau de ce chef, dit que le montant de cette indemnité avait été définitivement fixée par le précédent arrêt rendu le 3 novembre 2022 et déclaré irrecevables toutes prétentions plus amples ou contraires émises par les partiesY ajoutant, condamné la SCI Helios à effectuer les travaux nécessaires pour dissocier les compteurs d’eau et d’électricité de l’appartement et ceux du sous-sol sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt ;Condamné Madame [I] [L] aux dépens de l’instance d’appel et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la SCI Helios le 10 janvier 2024.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, Madame [I] [L] a fait assigner la SCI Helios à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte. 

Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [I] [L] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
De la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée ;De condamner la SCI Helios à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 33 650€ au titre de l’astreinte telle que fixée dans l’arrêt du 4 octobre 2023 pour la période du 11 avril 2024 au 12 février 2026, en l’absence de dissociation des compteurs d’eau et d’électricité ;De liquider l’astreinte visée pour le délai écoulé jusqu’à la décision à intervenir ;D’ordonner une nouvelle astreinte pour la dissociation des compteurs d’eau et d’électricité entre l’appartement de la locataire et le sous-sol à hauteur de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la juridiction se réservant la liquidation éventuelle ;Condamner la SCI Helios à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la SCI Helios à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de Maître [K] dressé le 11 avril 2024 et celui dressé par Maître [S] le 16 février 2026.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026, à laquelle la demanderesse s’est référée aux moyens et conclusions contenus dans ses écritures. La SCI Helios a été assignée par remise à l’étude, après vérification faite par le commissaire de justice en charge de sa délivrance, Maître [Y] [D], de la certitude de son domicile (nom de la destinataire sur la boîte aux lettres et de la confirmation de son siège social par Infogreffe). Elle n’a pas constitué avocat.

Par courrier en date du 28 mai 2026 adressé au juge de l’exécution, Maître Guillaume Garcia, avocat de la SCI Helios, a sollicité une réouverture des débats. La demanderesse s’y est opposée.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions de Madame [I] [L]. 

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SCI Helios n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de réouverture des débats :

En cours de délibéré, par courrier en date du 28 mai 2026 adressé au juge de l’exécution, le conseil de la SCI Helios a exposé que celle-ci avait pris connaissance de l’assignation et de l’avis de passage tardivement, sa boîte aux lettres ayant été fracturée en avril 2026 « si bien que des documents ont été égarés et retrouvés plus tard pour une raison inconnue ». 

Par courrier du même jour adressé au juge de l’exécution, le conseil de Madame [I] [L], s’est opposé à cette demande en invoquant son caractère dilatoire, l’absence de dépôt de plainte et le manque de crédibilité du fait allégué. 

Les motifs invoqués par la défenderesse, à l’appui de sa demande de réouverture des débats ne sont corroborés par aucune pièce justificative. 
Elle a disposé d’un délai suffisant pour organiser sa défense. 

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.

Sur la liquidation de l’astreinte : 

L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.

En l’espèce, l’arrêt en date du 4 octobre 2023 ayant prescrit l’obligation d’effectuer les travaux nécessaires pour dissocier les compteurs d’eau et d’électricité de l’appartement et ceux du sous-sol a été signifié à la SCI Helios le 10 janvier 2024. 

Il appartenait donc à la SCI Helios de s’exécuter librement jusqu’au mercredi 10 avril 2024. A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 11 avril 2024 sans limitation de durée.

Pour justifier sa demande en liquidation d’astreinte sur la période courant du 11 avril 2024 au 12 février 2026, Madame [I] [L] verse aux débats deux procès-verbaux de constat réalisés au [Adresse 5] [Localité 3] :

Le premier, dressé le 11 avril 2024 par Maître [F] [K], commissaire de justice, laquelle :A relevé, en page 4, la présence de « 3 emplacements de compteurs électriques accessibles devant l’entrée », Madame [I] [L] lui ayant indiqué que « celui le plus à gauche est toujours vide et serait l’emplacement dédié pour le garde, celui du milieu est celui de Mme [L] avec écrit sur la porte 6A, celui de droite est celui de la maison B avec écrit en façade 6B » ; A relevé la présence de compteurs d’eau, Madame [L] lui ayant précisé que « le premier compteur en haut est le sien, le deuxième compteur d’eau est celui de la maison B, le troisième compteur est celui de Madame [X], voisine mitoyenne » ; A annexé des photographies des compteurs d’eau et d’électricité (pages 11 à 16).
 Le second, dressé le 16 février 2026 par Maître [W] [B], commissaire de justice, lequel :A relevé, en page 4, la présence de trois compteurs d’eau installés à l’angle de la propriété, en contrebas de la route, les compteurs d’eau photographiés étant identiques à ceux figurant dans le procès-verbal de Maître [F] [K] ;A relevé, en page 8, la présence de deux coffrets en plastique portant les inscriptions 6A5478 et 6B1634 et reporté les mêmes déclarations de Madame [I] [L], les compteurs d’électricité photographiés étant identiques à ceux figurant dans le procès-verbal de Maître [F] [K].
Aucune intervention ne semble ainsi avoir eu lieu sur ces compteurs entre le 11 avril 2024 et le 16 février 2026. 

D’ailleurs, Madame [I] [L] produit aux débats une facture de consommation d’électricité, en date du 23 février 2026, pour un montant particulièrement important de 3 957,94 € (pour une période qui n’est toutefois pas définie).

La SCI Helios, sur laquelle pèse la charge de la preuve de ce qu’elle a déféré à l’injonction de faire mise à sa charge, ne démontre pas s’être exécutée.

En effet, il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.

Elle ne démontre pas davantage l’existence d’une cause étrangère ou d’une difficulté.



L’astreinte sera liquidée, sur la période du 11 avril 2024 au 12 février 2026 inclus, à la somme de trente-trois mille six cent cinquante euros (33 650 €), la SCI Helios étant condamnée au paiement de pareille somme. 

Il n’est pas justifié de liquider l’astreinte jusqu’à la date jugement, la présente juridiction ne disposant d’aucun élément d’information postérieur.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte : 

Madame [I] [L] sollicite qu’une astreinte à hauteur de 200 € soit fixée à compter du jugement à intervenir.

Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
 
En l’espèce, la SCI Helios, non comparante, ne justifie pas avoir donné suite à l’injonction qui lui a été donnée sous astreinte journalière de 50 € par l’arrêt en date du 4 octobre 2023, signifié le 10 janvier 2024. 

Néanmoins, cette astreinte n’a pas été limitée dans le temps et il n’est pas justifié de la nécessité d’en ordonner une d’un montant supérieur.

Madame [I] [L] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. 

Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive :

Madame [I] [L] sollicite la condamnation de la SCI Helios à lui verser une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En vertu de l’article L.121-3 du code de procédure civile exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. 
En l’espèce, Madame [I] [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.

Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur la demande relative à la prise en charge des procès-verbaux de constat :

Madame [I] [L] sollicite la condamnation de la SCI Helio à lui rembourser les frais engagés au titre des procès-verbaux de constat.

En l’espèce, les procès-verbaux de constat des 11 avril 2024 et 16 février 2026 sont versés aux débats. Il n’est pas justifié de leur coût, les factures afférentes n’étant pas produites.

Madame [I] [L] sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SCI Helios, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Le coût des procès-verbaux de constat dressés les 11 avril 2024 par Maître [K] et 16 février 2026 par Maître [S] ne sont pas compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile. 

Dès lors que Madame [I] [L] est éligible à l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure son conseil ne formulant aucune demande au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (article 700 2°).
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Rejette la demande de réouverture des débats sollicitée par la SCI Helios ;

Liquide l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 4 octobre 2023, assortissant l’injonction faite à la SCI Helios d’effectuer les travaux nécessaires pour dissocier les compteurs d’eau et d’électricité de l’appartement et ceux du sous-sol, à la somme de trente-trois mille six cent cinquante euros (33 650 €) ;

Condamne la SCI Helios à payer cette somme à Madame [I] [L] ;

Déboute Madame [I] [L] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;

Déboute Madame [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’au titre des frais afférents aux procès-verbaux de constat dressés le 11 avril 2024 par Maître [K] et le 16 février 2026 par Maître [B] ;

Déboute Madame [I] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Helios aux dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ; 

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:28:35.863Z.