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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 10 septembre 2026, n° 25/04201

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement exécutoire de droit par provision, en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SCI Sc Scap à supprimer les percements effectués dans le mur mitoyen entre l’immeuble n°[Adresse 4] de l’[Adresse 5] et l’immeuble n°[Adresse 6], dans un délai de six mois à compter la signification de la décision sous astreinte journalière de 300 €, pendant un délai de 120 jours.

Cette décision a été signifiée à la SCI Sc Scap le 9 avril 2024.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à Cagnes-sur-Mer (06800) a fait assigner la SCI Sc Scap à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte. 

L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L. 131-2 al. 3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
Liquider l’astreinte fixée par le tribunal Judiciaire de Grasse suivant jugement du 14 mars 2024 à la somme de 36 000 € et condamner la société Sc Scap au paiement de pareille somme ;Débouter la Sc Scap de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la Sc Scap à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 16 juin 2025.
Vu les conclusions de la SCI Sc Scap au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;A titre subsidiaire, de juger que l’astreinte dont la liquidation est poursuivie est disproportionnée dans son montant et qu’il y a lieu de le revoir à la baisse, eu égard aux circonstances ayant conduit au retard d’exécution ;En tout état de cause, de :Juger qu’il y a lieu de supprimer l’astreinte pour l’avenir en l’état des remises en état intervenues ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 2] au paiement de la somme de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 

Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la liquidation de l’astreinte : 

L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.



L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.

Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.

En l’espèce, le jugement ayant prescrit l’obligation de faire a été signifié à la SCI Sc Scap le 9 avril 2024. 

Il lui appartenait donc de s’exécuter librement jusqu’au mercredi 9 octobre 2024. 

A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 10 octobre 2024 pour une durée de 120 jours soit jusqu’au 7 février 2025.

A l’appui de sa demande en liquidation d’astreinte, le syndicat requérant verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 16 juin 2025 par la SAS Sorrentino, commissaires de justice, relevant la présence de la porte de communication de 2,20 mètres de haut et de 0,90 mètre de large et de tuyaux en PVC au-dessus de ladite porte.

Le demandeur précise que la SCI Sc Scap s’est exécutée postérieurement à la délivrance de l’assignation, ce qui n’est pas contesté en défense. 

A cet égard, il résulte d’un procès-verbal de constat en date du 9 septembre 2025 dressé par Maître [B] [M], commissaire de justice, précise ainsi que « l’emplacement d’une précédente porte est entièrement recouvert (…) des traces de rebouchage de deux trous en partie supérieur du mur sont encore visibles » et ce, conformément à la facture de la SARL Alpha Bêton en date du 8 septembre 2025 ayant pour objet le « rebouchage percements et porte » pour un montant de 888 € TTC produit aux débats.

Pour justifier le retard pris dans l’exécution, la SCI SC Scap soutient que la réalisation des travaux ordonnés aurait mis en péril son activité de pharmacie (notamment perte de la salle de vaccination pendant la campagne hivernale, perte de l’accès au stock, perte de l’accès au préparatoire pharmaceutique, mise en péril de l’activité de préparation des doses à administrer pour les maisons de retraite et les EPHAD). 
En outre, elle ajoute que l’appel du jugement était pendant le délai imparti, que sa locataire aurait été impactée par une remise en état durant ce délai et que la réalisation des travaux était subordonnée à l’autorisation du propriétaire.

La SCI Sc Scap ne verse aux débats aucun élément relatif aux difficultés alléguées qui ne sauraient, en toute hypothèse, l’exonérer de déférer à l’obligation sous astreinte mise à sa charge.

Il convient donc de liquider l’astreinte, en tenant compte de l’exécution tardive.

La SCI Sc Scalp invoque le caractère disproportionné de l’astreinte sollicitée.

Il est admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige et au but poursuivi.

En effet, selon l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

En l’espèce, le jugement en date du 14 mars 2024 précise que « les travaux de faible importance ont été réalisés sans aucun risque et sous le contrôle d’un ingénieur bêton sans compromettre la stabilité du reste des structures », l’obligation sous astreinte étant motivée par l’absence d’obtention préalable d’une autorisation des copropriétaires préalablement aux travaux.

Au regard de ces éléments, liquider l’astreinte fixée provisoirement par le tribunal judiciaire de Grasse dans ledit jugement, à taux plein, apparaît manifestement disproportionné avec le bénéfice attendu de l’obligation de faire.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement en date du 14 mars 2024 sera liquidée à la somme de six mille euros (6 000 €), la SCI SC Scap étant condamnée au paiement de pareille somme.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SCI Sc Scap, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Le coût du procès-verbal de constat du 16 juin 2025 dressé par commissaire de justice n’est pas compris dans les dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.

La SCI Sc Scap, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [A] [J] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement, en date du 14 mars 2024 à la somme de six mille euros (6 000 €) ;

Condamne la SCI Sc Scap à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, [Adresse 9] (06800) ;

Condamne la SCI Sc Scap à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] Cagnes-sur-Mer (06800) la somme de deux mille euros (2 000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Sc Scap aux dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ; 

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosse S.D.C. [Adresse 1] + 2 exp Société SC SCAP + 1 exp Me BRICE-TREHIN + 1 exp Me AZAÏS 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 10 Septembre 2026 
DÉCISION N° : 26/00317
N° RG 25/04201 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNJD 

DEMANDERESSE : 

S.D.C. [Adresse 1] 
Chez son syndic EUROPAZUR
[Adresse 2]
Représenté par Maître Emmanuelle BRICE-TREHIN avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
DEFENDERESSE :

Société SC SCAP
[Adresse 3]
représentée par Maître Léa AZAÏS avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 09 Juillet, prorogé au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement exécutoire de droit par provision, en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SCI Sc Scap à supprimer les percements effectués dans le mur mitoyen entre l’immeuble n°[Adresse 4] de l’[Adresse 5] et l’immeuble n°[Adresse 6], dans un délai de six mois à compter la signification de la décision sous astreinte journalière de 300 €, pendant un délai de 120 jours.

Cette décision a été signifiée à la SCI Sc Scap le 9 avril 2024.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à Cagnes-sur-Mer (06800) a fait assigner la SCI Sc Scap à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte. 

L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L. 131-2 al. 3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
Liquider l’astreinte fixée par le tribunal Judiciaire de Grasse suivant jugement du 14 mars 2024 à la somme de 36 000 € et condamner la société Sc Scap au paiement de pareille somme ;Débouter la Sc Scap de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la Sc Scap à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 16 juin 2025.
Vu les conclusions de la SCI Sc Scap au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;A titre subsidiaire, de juger que l’astreinte dont la liquidation est poursuivie est disproportionnée dans son montant et qu’il y a lieu de le revoir à la baisse, eu égard aux circonstances ayant conduit au retard d’exécution ;En tout état de cause, de :Juger qu’il y a lieu de supprimer l’astreinte pour l’avenir en l’état des remises en état intervenues ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 2] au paiement de la somme de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 

Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la liquidation de l’astreinte : 

L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.



L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.

Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.

En l’espèce, le jugement ayant prescrit l’obligation de faire a été signifié à la SCI Sc Scap le 9 avril 2024. 

Il lui appartenait donc de s’exécuter librement jusqu’au mercredi 9 octobre 2024. 

A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 10 octobre 2024 pour une durée de 120 jours soit jusqu’au 7 février 2025.

A l’appui de sa demande en liquidation d’astreinte, le syndicat requérant verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 16 juin 2025 par la SAS Sorrentino, commissaires de justice, relevant la présence de la porte de communication de 2,20 mètres de haut et de 0,90 mètre de large et de tuyaux en PVC au-dessus de ladite porte.

Le demandeur précise que la SCI Sc Scap s’est exécutée postérieurement à la délivrance de l’assignation, ce qui n’est pas contesté en défense. 

A cet égard, il résulte d’un procès-verbal de constat en date du 9 septembre 2025 dressé par Maître [B] [M], commissaire de justice, précise ainsi que « l’emplacement d’une précédente porte est entièrement recouvert (…) des traces de rebouchage de deux trous en partie supérieur du mur sont encore visibles » et ce, conformément à la facture de la SARL Alpha Bêton en date du 8 septembre 2025 ayant pour objet le « rebouchage percements et porte » pour un montant de 888 € TTC produit aux débats.

Pour justifier le retard pris dans l’exécution, la SCI SC Scap soutient que la réalisation des travaux ordonnés aurait mis en péril son activité de pharmacie (notamment perte de la salle de vaccination pendant la campagne hivernale, perte de l’accès au stock, perte de l’accès au préparatoire pharmaceutique, mise en péril de l’activité de préparation des doses à administrer pour les maisons de retraite et les EPHAD). 
En outre, elle ajoute que l’appel du jugement était pendant le délai imparti, que sa locataire aurait été impactée par une remise en état durant ce délai et que la réalisation des travaux était subordonnée à l’autorisation du propriétaire.

La SCI Sc Scap ne verse aux débats aucun élément relatif aux difficultés alléguées qui ne sauraient, en toute hypothèse, l’exonérer de déférer à l’obligation sous astreinte mise à sa charge.

Il convient donc de liquider l’astreinte, en tenant compte de l’exécution tardive.

La SCI Sc Scalp invoque le caractère disproportionné de l’astreinte sollicitée.

Il est admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige et au but poursuivi.

En effet, selon l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

En l’espèce, le jugement en date du 14 mars 2024 précise que « les travaux de faible importance ont été réalisés sans aucun risque et sous le contrôle d’un ingénieur bêton sans compromettre la stabilité du reste des structures », l’obligation sous astreinte étant motivée par l’absence d’obtention préalable d’une autorisation des copropriétaires préalablement aux travaux.

Au regard de ces éléments, liquider l’astreinte fixée provisoirement par le tribunal judiciaire de Grasse dans ledit jugement, à taux plein, apparaît manifestement disproportionné avec le bénéfice attendu de l’obligation de faire.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement en date du 14 mars 2024 sera liquidée à la somme de six mille euros (6 000 €), la SCI SC Scap étant condamnée au paiement de pareille somme.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SCI Sc Scap, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Le coût du procès-verbal de constat du 16 juin 2025 dressé par commissaire de justice n’est pas compris dans les dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.

La SCI Sc Scap, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [A] [J] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement, en date du 14 mars 2024 à la somme de six mille euros (6 000 €) ;

Condamne la SCI Sc Scap à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, [Adresse 9] (06800) ;

Condamne la SCI Sc Scap à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] Cagnes-sur-Mer (06800) la somme de deux mille euros (2 000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Sc Scap aux dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ; 

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:08:17.434Z.