Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/02459
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement en date du 7 février 2025, exécutoire par provision, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné Monsieur [G] [N] à reprendre le véhicule Land Rover vendu, à ses frais, dans le mois de la signification de la décision et ce, sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard l’astreinte étant limitée à une année. Cette décision a été signifiées le 17 mars 2025. Il n’en a pas été interjeté appel. *** Selon acte d’huissier en date du 20 avril 2026, Monsieur [V] [W], a fait assigner Monsieur [G] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte. *** Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par Monsieur [V] [W], du timbre en justifiant. *** Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [V] [W], sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : • Liquider l’astreinte fixée par le jugement du 7 février 2025 à 18 250 € et condamner Monsieur [G] [N] au paiement de pareille somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; • Fixer une nouvelle astreinte à 500 € par jour de retard ; • Condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience, Monsieur [V] [W] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Monsieur [G] [N], assigné par remise à l’étude, n’a pas comparu. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et Monsieur [G] [N] n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. En l’espèce, jugement ayant prescrit l’obligation de faire a été signifié le 17 mars 2025. Il appartenait donc à Monsieur [G] [N] de s’exécuter librement jusqu’au 17 avril 2025. A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 18 avril 2025 et ce, pendant une durée d’une année. Or, Monsieur [G] [N] ne démontre pas avoir exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée, alors que la charge de la preuve lui incombe. En effet, il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. Monsieur [G] [N] ne justifie pas davantage de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère. En effet, la notion de cause étrangère est issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince. Il convient donc de liquider l’astreinte à la somme de 18 250 € (50 € x 365 jours). Monsieur [G] [N] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [V] [W], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, conformément à la demande formulée en ce sens par ce dernier. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte : Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés. En l’espèce, il Monsieur [G] [N] n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par le jugement en date du 7 février 2025. L’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée. En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, Monsieur [G] [N] a déjà bénéficié de délais de fait importants. Au vu de ces éléments, il convient d’assortir l’obligation de faire mise à la charge de Monsieur [G] [N], par jugement de le tribunal judiciaire de Grasse, en date du 7 février 2025, d’une nouvelle astreinte provisoire journalière de 60 €, laquelle commencera à courir quinze jours après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois. Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une astreinte d’un montant supérieur. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [G] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [G] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [V] [W] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement, en date du 7 février 2025, à la somme de dix-huit mille deux cent cinquante euros (18 250 €) ; Condamne Monsieur [G] [N] à payer cette somme à Monsieur [V] [W], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Assortit l’injonction faite à Monsieur [G] [N] par jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 7 février 2025, de reprendre le véhicule Land Rover vendu, à ses frais, dans le mois de la signification de la décision, d’une astreinte provisoire journalière de soixante euros (60 €) ; Dit que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois ; Condamne Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [N] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 grosse [V] [W] + 2 exp [G] [N] + 1 exp Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 03 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00303 N° RG 26/02459 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY2W DEMANDEUR : Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 1] 1976 à PORTUGAL [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [G] [N] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision réputée contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement en date du 7 février 2025, exécutoire par provision, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné Monsieur [G] [N] à reprendre le véhicule Land Rover vendu, à ses frais, dans le mois de la signification de la décision et ce, sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard l’astreinte étant limitée à une année. Cette décision a été signifiées le 17 mars 2025. Il n’en a pas été interjeté appel. *** Selon acte d’huissier en date du 20 avril 2026, Monsieur [V] [W], a fait assigner Monsieur [G] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte. *** Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par Monsieur [V] [W], du timbre en justifiant. *** Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [V] [W], sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : • Liquider l’astreinte fixée par le jugement du 7 février 2025 à 18 250 € et condamner Monsieur [G] [N] au paiement de pareille somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; • Fixer une nouvelle astreinte à 500 € par jour de retard ; • Condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience, Monsieur [V] [W] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Monsieur [G] [N], assigné par remise à l’étude, n’a pas comparu. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et Monsieur [G] [N] n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. En l’espèce, jugement ayant prescrit l’obligation de faire a été signifié le 17 mars 2025. Il appartenait donc à Monsieur [G] [N] de s’exécuter librement jusqu’au 17 avril 2025. A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 18 avril 2025 et ce, pendant une durée d’une année. Or, Monsieur [G] [N] ne démontre pas avoir exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée, alors que la charge de la preuve lui incombe. En effet, il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. Monsieur [G] [N] ne justifie pas davantage de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère. En effet, la notion de cause étrangère est issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince. Il convient donc de liquider l’astreinte à la somme de 18 250 € (50 € x 365 jours). Monsieur [G] [N] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [V] [W], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, conformément à la demande formulée en ce sens par ce dernier. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte : Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés. En l’espèce, il Monsieur [G] [N] n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par le jugement en date du 7 février 2025. L’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée. En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, Monsieur [G] [N] a déjà bénéficié de délais de fait importants. Au vu de ces éléments, il convient d’assortir l’obligation de faire mise à la charge de Monsieur [G] [N], par jugement de le tribunal judiciaire de Grasse, en date du 7 février 2025, d’une nouvelle astreinte provisoire journalière de 60 €, laquelle commencera à courir quinze jours après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois. Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une astreinte d’un montant supérieur. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [G] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [G] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [V] [W] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement, en date du 7 février 2025, à la somme de dix-huit mille deux cent cinquante euros (18 250 €) ; Condamne Monsieur [G] [N] à payer cette somme à Monsieur [V] [W], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Assortit l’injonction faite à Monsieur [G] [N] par jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 7 février 2025, de reprendre le véhicule Land Rover vendu, à ses frais, dans le mois de la signification de la décision, d’une astreinte provisoire journalière de soixante euros (60 €) ; Dit que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois ; Condamne Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [N] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:10:44.686Z.