Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 25/04774
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement en date du 4 décembre 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné Monsieur [T] [O] à verser à la SAS Domasud - Villas Prisme la somme de 7 787,95 € au titre du solde de contrat de construction et ce, sous astreinte journalière de 30 € devant commencer à courir à compter de la signification de la décision pendant une durée de six mois. Cette décision a été signifiée à Monsieur [T] [O] le 5 février 2024. Monsieur [T] [O] a interjeté appel dudit jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SAS Domasud - Villas Prisme a fait assigner Monsieur [T] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte. L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état. Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle la SAS Domasud - Villas Prisme sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants et L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, de : Liquider l’astreinte prononcée contre Monsieur [T] [O] par le jugement en date du 4 décembre 2023, signifié le 5 février 2024, à hauteur de 5 460 € pour la période courant du 5 février 2024 au 5 août 2024 ; Condamner Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Débouter Monsieur [T] [O] de toute demande plus ample ou contraire. Vu les conclusions de Monsieur [T] [O], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de : Débouter la SAS Domasud - Villas Prisme de ses demandes ; Juger que l’astreinte doit être liquidée à la somme de 100 € ; Condamner la SAS Domasud - Villas Prisme à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience, la SAS Domasud - Villas Prisme a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures et Monsieur [T] [O] s’est référé à ses conclusions. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, le jugement en date du 4 décembre 2023 ayant prescrit l’obligation de règlement, assortie d’une astreinte, a été signifié à Monsieur [T] [O] le 5 février 2024. Il lui appartenait donc de s’exécuter immédiatement. A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 6 février 2024 pendant une durée de 6 mois. Il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas fondé à apprécier l’opportunité du jugement en date du 4 décembre 2023. En l’espèce, Monsieur [T] [O] ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme de 7 787,95 € mise à sa charge dans le délai imparti par la décision. Selon ordonnance d’incident en date du 6 mars 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé que Monsieur [T] [O] s’était prévalu, par une note en date du 25 février 2025, d’un « paiement en cours » et qu’il avait « communiqué une demande de virement de compte Carpa à compte Carpa pour un montant de 7 785,95 € ». Il apparaît donc que si le défendeur s’est exécuté, il l’a fait avec retard. Pour justifier ce retard, Monsieur [T] [O] évoque ses problèmes de santé (un covid long intervenu à l’automne 2021 et les séquelles en découlant) et sa situation financière déclinante en 2022, qui font qu’il « n’a plus pensé au litige et à contacter son avocat pour que sa banque puisse débloquer le solde dû à Domasud ». Ces arguments ne sauraient être retenus dès lors que les fonds de 7 785,95 € étaient séquestrés sur le compte Carpa du conseil de Monsieur [T] [O] et qu’il n’explique pas en quoi les séquelles de son Covid long, justifiés par des certificats antérieurs au 8 mars 2023, à l’exception d’un certificat en date du 19 mars 2025 évoquant des « séquelles cardio respiratoires », l’auraient empêché de solliciter son conseil pour la libération des fonds, étant rappelé qu’il évoque lui-même un simple oubli. Monsieur [T] [O] ne justifie donc pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvrant la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince. En revanche, il invoque le caractère disproportionné de l’astreinte sollicitée et sollicite sa fixation à hauteur de 100 €. Il est exact qu’il est admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige et au but poursuivi. En effet, selon l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l’espèce, le but poursuivi était d’obtenir le règlement du solde des travaux du marché de construction confié par Monsieur [T] [O] à la SAS Domasud - Villas Prisme, à hauteur de 7 785,95 €, étant rappelé que le défendeur s’est bien, finalement, acquitté du montant mis à sa charge. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse sera liquidée à la somme de mille euros (1 000 €), Monsieur [T] [O] étant condamné au paiement de pareille somme. Sur la demande indemnitaire : La SAS Domasud - Villas Prisme sollicite la condamnation de Monsieur [T] [O] au paiement de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. En vertu de l’article L121-3 du code de procédure civile exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. L’abus suppose la démonstration d’une faute, distincte de la seule résistance du débiteur. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, la SAS Domasud - Villas Prisme ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué par ses soins. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [T] [O], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [T] [O], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS Domasud - Villas Prisme une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement, en date du 4 décembre 2023, à la somme de mille euros (1 000 €) ; Condamne Monsieur [T] [O] à payer cette somme à la SAS Domasud - Villas Prisme ; Déboute la SAS Domasud - Villas Prisme de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne Monsieur [T] [O] à payer à la SAS Domasud - Villas Prisme la somme de mille cinq cents euros (1 500 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 grosse S.A.S. DOMASUD - VILLAS PRISME + 2 exp [T] [O] + 1 exp Me Stephanie GAZIELLO + 1 exp Me Alexandre MEYRONET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 03 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00301 N° RG 25/04774 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO5O DEMANDERESSE : S.A.S. DOMASUD - VILLAS PRISME [Adresse 1] représentée par Maître Stephanie GAZIELLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [T] [O] [Adresse 2] représenté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 27 Août, prorogé au 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement en date du 4 décembre 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné Monsieur [T] [O] à verser à la SAS Domasud - Villas Prisme la somme de 7 787,95 € au titre du solde de contrat de construction et ce, sous astreinte journalière de 30 € devant commencer à courir à compter de la signification de la décision pendant une durée de six mois. Cette décision a été signifiée à Monsieur [T] [O] le 5 février 2024. Monsieur [T] [O] a interjeté appel dudit jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SAS Domasud - Villas Prisme a fait assigner Monsieur [T] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte. L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état. Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle la SAS Domasud - Villas Prisme sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants et L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, de : Liquider l’astreinte prononcée contre Monsieur [T] [O] par le jugement en date du 4 décembre 2023, signifié le 5 février 2024, à hauteur de 5 460 € pour la période courant du 5 février 2024 au 5 août 2024 ; Condamner Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Débouter Monsieur [T] [O] de toute demande plus ample ou contraire. Vu les conclusions de Monsieur [T] [O], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de : Débouter la SAS Domasud - Villas Prisme de ses demandes ; Juger que l’astreinte doit être liquidée à la somme de 100 € ; Condamner la SAS Domasud - Villas Prisme à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience, la SAS Domasud - Villas Prisme a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures et Monsieur [T] [O] s’est référé à ses conclusions. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, le jugement en date du 4 décembre 2023 ayant prescrit l’obligation de règlement, assortie d’une astreinte, a été signifié à Monsieur [T] [O] le 5 février 2024. Il lui appartenait donc de s’exécuter immédiatement. A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 6 février 2024 pendant une durée de 6 mois. Il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas fondé à apprécier l’opportunité du jugement en date du 4 décembre 2023. En l’espèce, Monsieur [T] [O] ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme de 7 787,95 € mise à sa charge dans le délai imparti par la décision. Selon ordonnance d’incident en date du 6 mars 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé que Monsieur [T] [O] s’était prévalu, par une note en date du 25 février 2025, d’un « paiement en cours » et qu’il avait « communiqué une demande de virement de compte Carpa à compte Carpa pour un montant de 7 785,95 € ». Il apparaît donc que si le défendeur s’est exécuté, il l’a fait avec retard. Pour justifier ce retard, Monsieur [T] [O] évoque ses problèmes de santé (un covid long intervenu à l’automne 2021 et les séquelles en découlant) et sa situation financière déclinante en 2022, qui font qu’il « n’a plus pensé au litige et à contacter son avocat pour que sa banque puisse débloquer le solde dû à Domasud ». Ces arguments ne sauraient être retenus dès lors que les fonds de 7 785,95 € étaient séquestrés sur le compte Carpa du conseil de Monsieur [T] [O] et qu’il n’explique pas en quoi les séquelles de son Covid long, justifiés par des certificats antérieurs au 8 mars 2023, à l’exception d’un certificat en date du 19 mars 2025 évoquant des « séquelles cardio respiratoires », l’auraient empêché de solliciter son conseil pour la libération des fonds, étant rappelé qu’il évoque lui-même un simple oubli. Monsieur [T] [O] ne justifie donc pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvrant la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince. En revanche, il invoque le caractère disproportionné de l’astreinte sollicitée et sollicite sa fixation à hauteur de 100 €. Il est exact qu’il est admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige et au but poursuivi. En effet, selon l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l’espèce, le but poursuivi était d’obtenir le règlement du solde des travaux du marché de construction confié par Monsieur [T] [O] à la SAS Domasud - Villas Prisme, à hauteur de 7 785,95 €, étant rappelé que le défendeur s’est bien, finalement, acquitté du montant mis à sa charge. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse sera liquidée à la somme de mille euros (1 000 €), Monsieur [T] [O] étant condamné au paiement de pareille somme. Sur la demande indemnitaire : La SAS Domasud - Villas Prisme sollicite la condamnation de Monsieur [T] [O] au paiement de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 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Monsieur [T] [O], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS Domasud - Villas Prisme une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 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