Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 10 septembre 2026, n° 25/05964
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance en date du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SCI Umr Select Retail à procéder aux travaux nécessaires à la division du compteur électrique dans les locaux donnés en location sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Cannes et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, commençant à courir trois mois après la signification de la décision pendant une durée de trois mois. Cette décision a été signifiée à la SCI Umr Select Retail le 30 janvier 2025. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la société d’assurance Mutuelle des Motards a fait assigner la SCI Umr Select Retail à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de la société d’assurance Mutuelle des Motards au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,Constater que la société Umr Select Retail n’a pas procédé à réalisation des travaux nécessaires à la division du compteur électrique dans les locaux commerciaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] ;Liquider l’astreinte ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse rendue le 9 janvier 2025, à la somme de 18 300 € ;Condamner la société Umr Select Retail au paiement de cette somme à son profit ;Porter l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 janvier 2025 à la somme de 2 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, et jusqu’à la signification à la société AMDM du procès-verbal constatant la réalisation des travaux ordonnées par la décision précitée ;Condamner la société Umr Select Retail à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Umr Select Retail aux entiers dépens de l’instance.En tout état de cause, débouter la société Umr Select Retail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Vu les conclusions de la SCI Umr Select Retail, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : A titre principal, de supprimer l’astreinte prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025 ;A titre subsidiaire, de liquider l’astreinte à un euro symbolique ou à tout le moins à une somme proportionnelle à l’enjeu du litige ;En tout état de cause, de débouter la société d’assurance Mutuelle des Motards de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À l’audience, la société d’assurance Mutuelle des Motards a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures et la SCI Umr Select Retail s’est référée à ses con conclusions. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de faire a été signifiée à la SCI Umr Select Retail le 30 janvier 2025. Il lui appartenait donc de s’exécuter librement jusqu’au mercredi 30 avril 2025. A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 1er mai 2025 pour une durée de trois mois. A l’appui de sa demande en liquidation d’astreinte, la société d’assurance Mutuelle des Motards fait valoir que la défenderesse n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge, ce que ne conteste par la SCI Umr Select Retail. Pour justifier de sa carence, cette dernière soutient néanmoins qu’elle a cherché une solution pour permettre une disjonction des compteurs et qu’elle s’être heurtée aux contraintes d’Enedis et de la copropriété, qui a autorisé les travaux à condition que les câbles électriques ne passent pas par le couloir commun du rez-de-chaussée ni au niveau de la façade mais par l’intérieur du lot concerné. Elle verse aux débats : Des échanges de courriels entre octobre 2022 et janvier 2023 et notamment un courriel de la société Enedis en date du 10 janvier 2023 indiquant « Pour votre dossier, je ne vois pas comment on pourrait vous alimenter, car il est interdit de passer à travers le local « A » pour alimenter le local « B », donc la seule solution est par la façade ou par un vide sanitaire, s’il y en a un. Pourriez-vous voir avec le syndic, s’il en existe un ? » ;Un courriel du conseil de la SCI Umr Select Retail adressé au conseil de la Mutuelle des Motards en date du 15 avril 2025 précisant que le prestataire mandaté s’était rendu sur place le 24 octobre 2022 pour réaliser le branchement et que sa mission n’avait pas pu être menée à bien « compte tenu de la dégradation par un tiers des travaux préparatoires », que la copropriété avait refusé que les câbles électriques passent par le couloir du rez-de-chaussée conformément au procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2022 et que sa cliente venait de l’informer qu’elle venait de mandater un « nouvel électricien pour se rendre sur place, établir un devis d’intervention mais surtout proposer une solution technique (…) compatible tant avec les contraintes posées par la copropriété qu’avec celles posées par Enedis ».,Des échanges de courriels entre le 26 août 2025 et le 20 novembre 2025 évoquant les difficultés, et notamment l’absence d’accès pour se raccorder à la copropriété nécessitant un branchement individuel, ainsi que des devis de travaux « désormais établis ». La SCI Umr Select Retail ne justifie d’aucune diligence dans le délai imparti par le juge des référés pour déférer à l’injonction. Il apparaît que les difficultés liées au raccordement ont été mises à jour plus de deux ans avant que l’ordonnance de référé ne soit rendue, ce qui n’a pas empêché le juge des référés d’ordonner les travaux et qu’aucune diligence afin de remédier à ces difficultés n’a été entreprise avant la fin du mois d’août 2025 soit, en toute hypothèse, en dehors du délai imparti. Il est donc constant que La SCI Umr Select Retail n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée et qu’elle ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince. Il convient donc de liquider l’astreinte. Toutefois, la SCI Umr Select Retail invoque le caractère disproportionné de l’astreinte sollicitée. Il est admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige et au but poursuivi. En effet, selon l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l’espèce, le but poursuivi était de permettre à la demanderesse de jouir paisiblement de son local commercial « sans être obligée de faire intervenir, relativement régulièrement, un électricien à ses frais (…) afin d’éviter de contraindre la société Assurance Mutuelle des Motards à refacturer les consommations électriques à la société Lnk Beauté comme elle est contrainte de le faire ». Dès lors, liquider l’astreinte à taux plein au regard de l’enjeu du litige apparaît, effectivement disproportionné. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse sera liquidée à la somme de huit mille euros (8 000 €), la SCI Umr Select Retail étant condamnée au paiement de pareille somme. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte : Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés. En l’espèce, il est constant que la SCI Umr Select Retail n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par ordonnance en date du 9 janvier 2025 et que l’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée. En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, la SCI Umr Select Retail a déjà bénéficié de délais de fait importants. Si des devis ont été réalisés, cela n’est pas suffisant pour s’assurer de l’exécution de l’obligation de faire. Au vu de ces éléments, il convient d’assortir l’obligation de procéder aux travaux nécessaires à la division du compteur électrique dans les locaux donnés en location sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Cannes, mise à la charge de la SCI Umr Select Retail, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, dans son ordonnance en date du 9 janvier 2025, d’une astreinte provisoire journalière de cinq cents euros, laquelle commencera à courir trois mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois. Il n’est pas justifié, en l’état, d’ordonner une astreinte définitive. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SCI Umr Select Retail, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SCI Umr Select Retail, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société d’assurance Mutuelle des Motards une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance, en date du 9 janvier 2025 à la somme de huit mille euros (8 000€) ; Condamne la SCI Umr Select Retail à payer cette somme à la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards ; Assortit l’injonction faite à la SCI Umr Select Retail par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 9 janvier 2025, de procéder aux travaux nécessaires à la division du compteur électrique dans les locaux donnés en location sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Cannes, d’une astreinte provisoire journalière de cinq cents euros (500 €) ; Dit que cette astreinte commencera à courir trois mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois ; Condamne la SCI Umr Select Retail à payer à la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards la somme de deux mille euros (2 000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Umr Select Retail aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 grosse ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS + 2 exp S.C.I. UMR SELECT RETAIL + 1 exp Me STRATIGEAS + 1 exp Me AYOUN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 10 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00321 N° RG 25/05964 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRV4 DEMANDERESSE : Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS [Adresse 1] représentée par Maître Jean-christophe STRATIGEAS avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.C.I. UMR SELECT RETAIL [Adresse 2] représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 09 Juillet, prorogé au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance en date du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SCI Umr Select Retail à procéder aux travaux nécessaires à la division du compteur électrique dans les locaux donnés en location sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Cannes et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, commençant à courir trois mois après la signification de la décision pendant une durée de trois mois. Cette décision a été signifiée à la SCI Umr Select Retail le 30 janvier 2025. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la société d’assurance Mutuelle des Motards a fait assigner la SCI Umr Select Retail à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de la société d’assurance Mutuelle des Motards au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,Constater que la société Umr Select Retail n’a pas procédé à réalisation des travaux nécessaires à la division du compteur électrique dans les locaux commerciaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] ;Liquider l’astreinte ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse rendue le 9 janvier 2025, à la somme de 18 300 € ;Condamner la société Umr Select Retail au paiement de cette somme à son profit ;Porter l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 janvier 2025 à la somme de 2 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, et jusqu’à la signification à la société AMDM du procès-verbal constatant la réalisation des travaux ordonnées par la décision précitée ;Condamner la société Umr Select Retail à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Umr Select Retail aux entiers dépens de l’instance.En tout état de cause, débouter la société Umr Select Retail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Vu les conclusions de la SCI Umr Select Retail, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : A titre principal, de supprimer l’astreinte prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025 ;A titre subsidiaire, de liquider l’astreinte à un euro symbolique ou à tout le moins à une somme proportionnelle à l’enjeu du litige ;En tout état de cause, de débouter la société d’assurance Mutuelle des Motards de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À l’audience, la société d’assurance Mutuelle des Motards a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures et la SCI Umr Select Retail s’est référée à ses con conclusions. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de faire a été signifiée à la SCI Umr Select Retail le 30 janvier 2025. Il lui appartenait donc de s’exécuter librement jusqu’au mercredi 30 avril 2025. A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 1er mai 2025 pour une durée de trois mois. A l’appui de sa demande en liquidation d’astreinte, la société d’assurance Mutuelle des Motards fait valoir que la défenderesse n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge, ce que ne conteste par la SCI Umr Select Retail. Pour justifier de sa carence, cette dernière soutient néanmoins qu’elle a cherché une solution pour permettre une disjonction des compteurs et qu’elle s’être heurtée aux contraintes d’Enedis et de la copropriété, qui a autorisé les travaux à condition que les câbles électriques ne passent pas par le couloir commun du rez-de-chaussée ni au niveau de la façade mais par l’intérieur du lot concerné. Elle verse aux débats : Des échanges de courriels entre octobre 2022 et janvier 2023 et notamment un courriel de la société Enedis en date du 10 janvier 2023 indiquant « Pour votre dossier, je ne vois pas comment on pourrait vous alimenter, car il est interdit de passer à travers le local « A » pour alimenter le local « B », donc la seule solution est par la façade ou par un vide sanitaire, s’il y en a un. Pourriez-vous voir avec le syndic, s’il en existe un ? » ;Un courriel du conseil de la SCI Umr Select Retail adressé au conseil de la Mutuelle des Motards en date du 15 avril 2025 précisant que le prestataire mandaté s’était rendu sur place le 24 octobre 2022 pour réaliser le branchement et que sa mission n’avait pas pu être menée à bien « compte tenu de la dégradation par un tiers des travaux préparatoires », que la copropriété avait refusé que les câbles électriques passent par le couloir du rez-de-chaussée conformément au procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2022 et que sa cliente venait de l’informer qu’elle venait de mandater un « nouvel électricien pour se rendre sur place, établir un devis d’intervention mais surtout proposer une solution technique (…) compatible tant avec les contraintes posées par la copropriété qu’avec celles posées par Enedis ».,Des échanges de courriels entre le 26 août 2025 et le 20 novembre 2025 évoquant les difficultés, et notamment l’absence d’accès pour se raccorder à la copropriété nécessitant un branchement individuel, ainsi que des devis de travaux « désormais établis ». La SCI Umr Select Retail ne justifie d’aucune diligence dans le délai imparti par le juge des référés pour déférer à l’injonction. Il apparaît que les difficultés liées au raccordement ont été mises à jour plus de deux ans avant que l’ordonnance de référé ne soit rendue, ce qui n’a pas empêché le juge des référés d’ordonner les travaux et qu’aucune diligence afin de remédier à ces difficultés n’a été entreprise avant la fin du mois d’août 2025 soit, en toute hypothèse, en dehors du délai imparti. Il est donc constant que La SCI Umr Select Retail n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée et qu’elle ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince. Il convient donc de liquider l’astreinte. Toutefois, la SCI Umr Select Retail invoque le caractère disproportionné de l’astreinte sollicitée. Il est admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige et au but poursuivi. En effet, selon l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l’espèce, le but poursuivi était de permettre à la demanderesse de jouir paisiblement de son local commercial « sans être obligée de faire intervenir, relativement régulièrement, un électricien à ses frais (…) afin d’éviter de contraindre la société Assurance Mutuelle des Motards à refacturer les consommations électriques à la société Lnk Beauté comme elle est contrainte de le faire ». Dès lors, liquider l’astreinte à taux plein au regard de l’enjeu du litige apparaît, effectivement disproportionné. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse sera liquidée à la somme de huit mille euros (8 000 €), la SCI Umr Select Retail étant condamnée au paiement de pareille somme. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte : Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés. En l’espèce, il est constant que la SCI Umr Select Retail n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par ordonnance en date du 9 janvier 2025 et que l’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée. En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, la SCI Umr Select Retail a déjà bénéficié de délais de fait importants. Si des devis ont été réalisés, cela n’est pas suffisant pour s’assurer de l’exécution de l’obligation de faire. Au vu de ces éléments, il convient d’assortir l’obligation de procéder aux travaux nécessaires à la division du compteur électrique dans les locaux donnés en location sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Cannes, mise à la charge de la SCI Umr Select Retail, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, dans son ordonnance en date du 9 janvier 2025, d’une astreinte provisoire journalière de cinq cents euros, laquelle commencera à courir trois mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois. Il n’est pas justifié, en l’état, d’ordonner une astreinte définitive. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SCI Umr Select Retail, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SCI Umr Select Retail, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société d’assurance Mutuelle des Motards une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance, en date du 9 janvier 2025 à la somme de huit mille euros (8 000€) ; Condamne la SCI Umr Select Retail à payer cette somme à la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards ; Assortit l’injonction faite à la SCI Umr Select Retail par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 9 janvier 2025, de procéder aux travaux nécessaires à la division du compteur électrique dans les locaux donnés en location sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Cannes, d’une astreinte provisoire journalière de cinq cents euros (500 €) ; Dit que cette astreinte commencera à courir trois mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois ; Condamne la SCI Umr Select Retail à payer à la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards la somme de deux mille euros (2 000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Umr Select Retail aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01867
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04270
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02609
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04774
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02459
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04201
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