Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 4 juin 2026, n° 25/02327
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance en date du 20 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], lieudit [Adresse 5], à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [S] soit « la reprise du joint de dilatation à tous les étages et sur la toiture, y compris la jardinière, au-dessus de l’appartement n°4, sur tout le parcours du joint, qu’il soit horizontal ou vertical, à l’intérieur des terrasses et en façade et ce, sous astreinte journalière de 500 €, devant commencer à courir dans un délai de quatre mois après la signification de la décision pendant une durée de six mois. Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] le 12 septembre 2024. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la SARL Lmbh a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’astreinte. L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de la SARL Lmbh, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : Liquider l’astreinte à hauteur de 90 000 € (500 € par jour de retard sur six mois soit 180 jours) et condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] au paiement de cette somme ;Condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à réaliser les travaux préconisés par l’expert sous l’assistance d’un bureau d’étude sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;Condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de : Débouter la SARL Lmbh de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SARL Lmbh à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de faire a été signifiée le 12 septembre 2024. Il appartenait donc au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de s’exécuter librement jusqu’au lundi 13 janvier 2025 (le 12 janvier 2025 étant un dimanche, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément aux règles de computation des délais prévus aux articles 640 et 642 du code de procédure civile). A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 14 janvier 2025 pendant une durée de six mois soit jusqu’au 14 juillet 2025 au plus. La SARL Lmbh sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de 90 000 € au motif que les travaux entrepris par le syndicat sont insuffisants et ne respectent pas le cahier des conditions établis par l’expert judiciaire, de sorte que les infiltrations persistent dès que la pluie tombe. En défense, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] fait valoir que les travaux ont été exécutés sous la maitrise d’œuvre de Monsieur [H] [K] et conformément aux règles de l’art, que le procès-verbal de réception du maître d’ouvrage précisant que les « ouvrages sont conformes aux spécifications du rapport de l’expert judiciaire » et qu’ils ont été réceptionnés sans réserve. L’obligation mise à la charge du syndicat requis consiste à exécuter les travaux restant à réaliser, préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [S], à savoir « la reprise du joint de dilatation à tous les étages et sur la toiture, y compris la jardinière, au-dessus de l’appartement n°4, sur tout le parcours du joint, qu’il soit horizontal ou vertical, à l’intérieur des terrasses et en façade ». Cette préconisation est contenue en page n°165 du rapport d’expertise. Pour étayer sa demande de liquidation d’astreinte, la SARL Lmbh verse aux débats deux procès-verbaux. Le premier un procès-verbal de constat dressé le 25 mars 2025 par Maître [Y] [X], commissaire de justice, précise, en p.1, que « le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] indique avoir réalisé les travaux qui étaient préconisés » mais que « depuis ces travaux, elle subit toujours des infiltrations d’eau au niveau de ses logements ». Il ressort effectivement de ce procès-verbal : Au niveau de l’appartement n°4, la présence de traces d’infiltration d’eau dans l’entrée, la chambre et le séjour. Sont également évoquées des moisissures, de la rouille, des auréoles d’eau notamment au niveau des caissons techniques du séjour et de la chambre ainsi que de l’humidité au toucher (p.3), conformément aux photographies annexées lesquelles démontrent un état hautement dégradé (p.5 à p.15) ;Au niveau de l’appartement n°5, notamment la présence d’infiltrations en provenance du plafond, visibles le long du mur avec de la moisissure, conformément aux photographies annexées (p.16 à p.19) ;Au niveau du joint de dilatation des appartements n°4 et n°5 en façade, qu’une « platine d’aspect très récent a été positionnée verticalement » et qu’elle « remonte jusqu’à la toiture », que le mur autour de la façade est abîmé et troué et qu’il présente des fissures. Il relève que les « joints entre les différents éléments » composant le capot en plastique sont « soit complètement secs, soit inexistants » (p. 4), conformément aux photographies annexées (p.24 à p. 26). Le second extrait de procès-verbal de constat dressé le 25 janvier 2026 par Maître [Y] [C] [L], commissaire de justice, contient plusieurs photographies dont trois montrant des morceaux de plafond d’angle décrépis du fait de l’humidité (photos 3, 5 et 7) et l’une montrant de l’eau sur du carrelage (photo 6). S'agissant de ces deux procès-verbaux de constat, si ces derniers font état de traces de moisissures et de dégradations persistantes, ils ne permettent pas d'établir avec certitude l'inexécution des travaux prescrits. En l'absence d'éléments démontrant que la SARL Lmbh a procédé à une réfection des embellissements après l'intervention du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], il est impossible de déterminer si les désordres constatés sont des stigmates anciens ou s'ils résultent de la persistance des infiltrations. Au surplus, il convient de relever que le procès-verbal de réception des travaux en date du 6 décembre 2024, dressé par le maitre d’œuvre, Monsieur [H] [K], précise qu’il a été « impossible de visiter l’appartement sinistré et d’en faire l’état initial avant travaux » (p. 3). En l’absence de constat permettant de fixer la consistance exacte des dégradations avant travaux, il est impossible de distinguer les dommages préexistants des éventuels désordres nouveaux. En toute hypothèse, il est établi que le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a réalisé les travaux consécutivement à l’ordonnance en date du 20 août 2024. En effet, il verse aux débats la proposition d’honoraires de la société Sfei, en date du 15 novembre 2024, afférente à une maitrise d’œuvre complète concernant notamment « le traitement des JD horizontaux et verticaux » et « la réfection des parties privatives sinistrées ». Cette proposition fait suite à une visite initiale en date du 29 octobre 2024 ayant pour objet les « travaux de remise en état suite expertise et rapport sapiteur », le rapport de Monsieur [C] [S] étant nommément visé comme étant l’un des documents d’étude, le démarrage des travaux étant prévu en semaine 47 (qui correspond à la semaine du 18 novembre 2024) pour une durée de 7 semaines. Par ailleurs, le document mentionne l’entreprise Ero comme celle en charge des travaux d’étanchéité conformément à la facture éditée le 30 décembre 2024 pour un montant de 16 567,01€ TTC. En outre, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] verse deux procès-verbaux de réception des ouvrages des 6 décembre 2024 et 17 décembre 2024. Dans le premier, Monsieur [H] [K], de la société Sfei, a notamment indiqué, postérieurement à la visite, que les ouvrages étaient conformes aux spécifications du rapport de l’expertise judiciaire, du rapport du sapiteur et du devis de l’entreprise (en page 2). Il est également précisé que « l’ensemble des travaux prévus au devis de l’entreprise ont été réalisés : traitement des JD et verticaux et horizontaux (hors R+4 non prévu), réfection étanchéité caniveau en toiture terrasse R+4, dalette de couverture en toiture R+4 » (p. 4). Dans le second, Monsieur [H] [K] constate que les imperfections consignées dans le PV d’OPR du 6 décembre 2024 avaient été exécutées, que les ouvrages étaient conformes aux spécifications du rapport de l’expert judiciaire, du rapport du sapiteur et du devis de l’entreprises et que les installations de chantier avaient été repliées et les lieux remis en état. Le même jour, Monsieur [P] [A], représentant du maître d’ouvrage, a prononcé la réception sans réserve, avec effet à la date du 17 décembre 2024. Les travaux ont donc bien été réalisés pendant le délai imparti par le juge des référés. Or, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la conformité des ouvrages aux règles de l’art mais seulement de constater que la partie tenue de l’obligation de faire s’y est conformée. En cas de désordres ou de malfaçons, il appartient à la SARL Lmbh d’engager toute action au fond devant la juridiction au fond compétente, le juge de l’exécution ne pouvant liquider l’astreinte sur le fondement d’une mise en œuvre défaillante des travaux par l’entreprise. La SARL Lmbh sera ainsi déboutée de sa demande en liquidation d’astreinte. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte : Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés. L’astreinte sollicitée par la SARL Lmbh n’ayant pas été liquidée, cette dernière sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SARL Lmbh, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SARL Lmbh, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute la SARL Lmbh de ses demandes en liquidation d’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte ; Condamne la SARL Lmbh à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], Lieudit [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Lmbh aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp S.A.R.L. LMBH + 2 grosses S.D.C. [Etablissement 1] + 1 exp SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS + 1 grosse Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 04 Juin 2026 DÉCISION N° : 26/00212 N° RG 25/02327 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QICT DEMANDERESSE : S.A.R.L. LMBH [Adresse 1] représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSE : S.D.C. [Etablissement 1] Lieudit [Adresse 2] Représenté par son syndic, SOGEA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION D’IMMEUBLES - [Adresse 3] représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 04 Juin 2026. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance en date du 20 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], lieudit [Adresse 5], à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [S] soit « la reprise du joint de dilatation à tous les étages et sur la toiture, y compris la jardinière, au-dessus de l’appartement n°4, sur tout le parcours du joint, qu’il soit horizontal ou vertical, à l’intérieur des terrasses et en façade et ce, sous astreinte journalière de 500 €, devant commencer à courir dans un délai de quatre mois après la signification de la décision pendant une durée de six mois. Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] le 12 septembre 2024. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la SARL Lmbh a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’astreinte. L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de la SARL Lmbh, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : Liquider l’astreinte à hauteur de 90 000 € (500 € par jour de retard sur six mois soit 180 jours) et condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] au paiement de cette somme ;Condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à réaliser les travaux préconisés par l’expert sous l’assistance d’un bureau d’étude sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;Condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de : Débouter la SARL Lmbh de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SARL Lmbh à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de faire a été signifiée le 12 septembre 2024. Il appartenait donc au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de s’exécuter librement jusqu’au lundi 13 janvier 2025 (le 12 janvier 2025 étant un dimanche, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément aux règles de computation des délais prévus aux articles 640 et 642 du code de procédure civile). A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 14 janvier 2025 pendant une durée de six mois soit jusqu’au 14 juillet 2025 au plus. La SARL Lmbh sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de 90 000 € au motif que les travaux entrepris par le syndicat sont insuffisants et ne respectent pas le cahier des conditions établis par l’expert judiciaire, de sorte que les infiltrations persistent dès que la pluie tombe. En défense, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] fait valoir que les travaux ont été exécutés sous la maitrise d’œuvre de Monsieur [H] [K] et conformément aux règles de l’art, que le procès-verbal de réception du maître d’ouvrage précisant que les « ouvrages sont conformes aux spécifications du rapport de l’expert judiciaire » et qu’ils ont été réceptionnés sans réserve. L’obligation mise à la charge du syndicat requis consiste à exécuter les travaux restant à réaliser, préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [S], à savoir « la reprise du joint de dilatation à tous les étages et sur la toiture, y compris la jardinière, au-dessus de l’appartement n°4, sur tout le parcours du joint, qu’il soit horizontal ou vertical, à l’intérieur des terrasses et en façade ». Cette préconisation est contenue en page n°165 du rapport d’expertise. Pour étayer sa demande de liquidation d’astreinte, la SARL Lmbh verse aux débats deux procès-verbaux. Le premier un procès-verbal de constat dressé le 25 mars 2025 par Maître [Y] [X], commissaire de justice, précise, en p.1, que « le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] indique avoir réalisé les travaux qui étaient préconisés » mais que « depuis ces travaux, elle subit toujours des infiltrations d’eau au niveau de ses logements ». Il ressort effectivement de ce procès-verbal : Au niveau de l’appartement n°4, la présence de traces d’infiltration d’eau dans l’entrée, la chambre et le séjour. Sont également évoquées des moisissures, de la rouille, des auréoles d’eau notamment au niveau des caissons techniques du séjour et de la chambre ainsi que de l’humidité au toucher (p.3), conformément aux photographies annexées lesquelles démontrent un état hautement dégradé (p.5 à p.15) ;Au niveau de l’appartement n°5, notamment la présence d’infiltrations en provenance du plafond, visibles le long du mur avec de la moisissure, conformément aux photographies annexées (p.16 à p.19) ;Au niveau du joint de dilatation des appartements n°4 et n°5 en façade, qu’une « platine d’aspect très récent a été positionnée verticalement » et qu’elle « remonte jusqu’à la toiture », que le mur autour de la façade est abîmé et troué et qu’il présente des fissures. Il relève que les « joints entre les différents éléments » composant le capot en plastique sont « soit complètement secs, soit inexistants » (p. 4), conformément aux photographies annexées (p.24 à p. 26). Le second extrait de procès-verbal de constat dressé le 25 janvier 2026 par Maître [Y] [C] [L], commissaire de justice, contient plusieurs photographies dont trois montrant des morceaux de plafond d’angle décrépis du fait de l’humidité (photos 3, 5 et 7) et l’une montrant de l’eau sur du carrelage (photo 6). S'agissant de ces deux procès-verbaux de constat, si ces derniers font état de traces de moisissures et de dégradations persistantes, ils ne permettent pas d'établir avec certitude l'inexécution des travaux prescrits. En l'absence d'éléments démontrant que la SARL Lmbh a procédé à une réfection des embellissements après l'intervention du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], il est impossible de déterminer si les désordres constatés sont des stigmates anciens ou s'ils résultent de la persistance des infiltrations. Au surplus, il convient de relever que le procès-verbal de réception des travaux en date du 6 décembre 2024, dressé par le maitre d’œuvre, Monsieur [H] [K], précise qu’il a été « impossible de visiter l’appartement sinistré et d’en faire l’état initial avant travaux » (p. 3). En l’absence de constat permettant de fixer la consistance exacte des dégradations avant travaux, il est impossible de distinguer les dommages préexistants des éventuels désordres nouveaux. En toute hypothèse, il est établi que le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a réalisé les travaux consécutivement à l’ordonnance en date du 20 août 2024. En effet, il verse aux débats la proposition d’honoraires de la société Sfei, en date du 15 novembre 2024, afférente à une maitrise d’œuvre complète concernant notamment « le traitement des JD horizontaux et verticaux » et « la réfection des parties privatives sinistrées ». Cette proposition fait suite à une visite initiale en date du 29 octobre 2024 ayant pour objet les « travaux de remise en état suite expertise et rapport sapiteur », le rapport de Monsieur [C] [S] étant nommément visé comme étant l’un des documents d’étude, le démarrage des travaux étant prévu en semaine 47 (qui correspond à la semaine du 18 novembre 2024) pour une durée de 7 semaines. Par ailleurs, le document mentionne l’entreprise Ero comme celle en charge des travaux d’étanchéité conformément à la facture éditée le 30 décembre 2024 pour un montant de 16 567,01€ TTC. En outre, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] verse deux procès-verbaux de réception des ouvrages des 6 décembre 2024 et 17 décembre 2024. Dans le premier, Monsieur [H] [K], de la société Sfei, a notamment indiqué, postérieurement à la visite, que les ouvrages étaient conformes aux spécifications du rapport de l’expertise judiciaire, du rapport du sapiteur et du devis de l’entreprise (en page 2). Il est également précisé que « l’ensemble des travaux prévus au devis de l’entreprise ont été réalisés : traitement des JD et verticaux et horizontaux (hors R+4 non prévu), réfection étanchéité caniveau en toiture terrasse R+4, dalette de couverture en toiture R+4 » (p. 4). Dans le second, Monsieur [H] [K] constate que les imperfections consignées dans le PV d’OPR du 6 décembre 2024 avaient été exécutées, que les ouvrages étaient conformes aux spécifications du rapport de l’expert judiciaire, du rapport du sapiteur et du devis de l’entreprises et que les installations de chantier avaient été repliées et les lieux remis en état. Le même jour, Monsieur [P] [A], représentant du maître d’ouvrage, a prononcé la réception sans réserve, avec effet à la date du 17 décembre 2024. Les travaux ont donc bien été réalisés pendant le délai imparti par le juge des référés. Or, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la conformité des ouvrages aux règles de l’art mais seulement de constater que la partie tenue de l’obligation de faire s’y est conformée. En cas de désordres ou de malfaçons, il appartient à la SARL Lmbh d’engager toute action au fond devant la juridiction au fond compétente, le juge de l’exécution ne pouvant liquider l’astreinte sur le fondement d’une mise en œuvre défaillante des travaux par l’entreprise. La SARL Lmbh sera ainsi déboutée de sa demande en liquidation d’astreinte. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte : Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés. L’astreinte sollicitée par la SARL Lmbh n’ayant pas été liquidée, cette dernière sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SARL Lmbh, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SARL Lmbh, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute la SARL Lmbh de ses demandes en liquidation d’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte ; Condamne la SARL Lmbh à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], Lieudit [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Lmbh aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01867
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04270
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02609
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04774
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02459
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00644
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04201
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05964
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L131-3
Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:08:33.032Z.