Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 10 septembre 2026, n° 25/00644
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance de référé en date du 6 octobre 2020, le président du tribunal de judiciaire de Grasse a notamment : Condamné le syndicat des copropriétaires Axel Résidence, [Adresse 3] à [Localité 3], sous astreinte de 150 €, à procéder aux travaux suivants sur l’immeuble dénommé Axel Résidence, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision : Réaliser une toiture végétalisée sur la quasi-totalité de la toiture terrasse non accessible, exceptions faites des édicules ascenseurs, skydome d’accès et de ventilation de la cage d’escalier, souches et gaines et en général tout ouvrage technique ; Réaliser un caillebotis de type brise-soleil qui aura pour fonction de cacher les gaines Vmc situées en toiture ; Déclaré irrecevable la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires Axel Résidence à l’encontre de la SCCV Axel Résidence. Cette ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires Axel Résidence, le 20 octobre 2020. Ce dernier en a interjeté appel. Selon arrêt en date du 18 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment : Confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires Axel Résidence envers la SCCV Axel Résidence ; Infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires Axel Résidence envers la SCCV Axel Résidence et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie ; Statuant à nouveau et y ajoutant, précisé que la condamnation du syndicat des copropriétaires Axel Résidence à la réalisation des travaux spécifiés dans l’ordonnance du 6 octobre 2020 l’était sous astreinte provisoire pendant 6 mois à compter de la signification de la décision à hauteur de 150 € par jour de retard. Cet arrêt a été signifié au syndicat des copropriétaires Axel Résidence les 7 janvier 2022, 10 janvier 2022 et 20 janvier 2022. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires L’Onyx, [Adresse 4] à [Localité 3], a fait assigner le syndicat des copropriétaires Axel Résidence à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte. L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état. *** Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires L’Onyx, au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L1.31-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 641 du code de procédure civile : Le juger recevable en son action ; Débouter le syndicat des copropriétaires Axel Résidence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans l’ordonnance en date du 6 octobre 2020 et confirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 18 novembre 2021 à la somme de 27 150 € et condamner le syndicat des copropriétaires Axel Résidence à lui verser cette somme ; Condamner le syndicat des copropriétaires Axel Résidence à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires Axel Résidence, au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 503 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 17 mars 1967 : De juger qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ; De débouter le syndicat des copropriétaires L’Onyx de sa demande en liquidation d’astreinte ou à défaut, la ramener à de plus justes proportions ; De condamner le syndicat des copropriétaires L’Onyx à lui verser la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; De débouter le syndicat des copropriétaires L’Onyx de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; D’écarter l’exécution provisoire de droit. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de faire a été signifié au syndicat des copropriétaires Axel Résidence le 20 octobre 2020. Il lui appartenait ainsi de s’exécuter librement jusqu’au 20 avril 2021. A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 21 avril 2021 pendant une durée de 6 mois soit jusqu’au 21 octobre 2021. En effet, s’agissant du point de départ de l’astreinte, il convient d’observer que l’arrêt de la cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que l'astreinte ordonnée était journalière. Il n’y a donc pas lieu de dire que l’astreinte n’a commencé à courir qu’à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel. Le syndicat des copropriétaires requérant fait valoir que les travaux ont été réalisés en mai 2023, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires Axel Résidence qui évoque toutefois des difficultés l’en ayant empêché plus tôt : En premier lieu, il évoque avoir mandaté l’entreprise Seppecher, en janvier 2022, pour étudier la faisabilité de la végétalisation du toit-terrasse, son rapport du 11 mai 2022 subordonnant les travaux de végétalisation à la reprise de l’intégralité de l’étanchéité du toit-terrasse moyennant l’engagement d’un coût important. Il en déduit que l’astreinte ne saurait être liquidée pour la période du 2 janvier 2022 au 11 mai 2022. En second lieu, il précise avoir entamé des négociations avec le syndicat requérant, ainsi qu’avec la SCCV Axel Résidence, liée à la société Ms Promotion, contractuellement en charge de la réalisation du toit végétalisé en 2015, en lui indiquant qu’une procédure serait engagée à son encontre si elle ne participait pas à la réalisation des travaux requis. En outre, il précise que la possibilité de réaliser une végétalisation artificielle en lieu et place d’une végétalisation naturelle, moins coûteuse et insusceptible d’occasionner des désordres, a été évoquée avec le syndicat requérant ce qui a conduit au vote, en assemblées générales, du principe de végétalisation artificielle le 6 juillet 2022 puis de l’acceptation du devis de la société Riviera Turf le 17 novembre 2022 ; En troisième lieu, il fait valoir le désaccord d’un copropriétaire à la réalisation d’une végétalisation artificielle en lieu et place d’une végétalisation naturelle, conduisant à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 3 mars 2023, validant une nouvelle proposition de la société Riviera Turf avec et la prise en charge du devis par Ms Promotion (SCCV Axel Résidence). Il en déduit que l’astreinte ne saurait être liquidée pour la période du 11 mai 2022 au 3 mai 2023 (incluant le délai de 2 mois de contestation de l’assemblée générale du 3 mars 2023). Pour justifier ces difficultés, le syndicat de copropriété Axel Résidence verse aux débats le rapport d’une page de l’entreprise Seppecher, en date du 11 mai 2022, lui « déconseill(ant) fortement de mettre en place un système de végétalisation sur le complexe actuel » et l’invitant à « procéder à la réfection complète de l’étanchéité en partie relevé et en partie plane tout en conservant l’isolation thermique actuelle (…) ce qui permettra de mettre en place le système de végétalisation judicieusement ». Outre le fait que ce rapport n’est étayé par aucun élément technique, le syndicat requis n’explique pas les raisons qui l’ont conduit à solliciter l’entreprise Seppecher sur ce point, étant rappelé que ni l’ordonnance, ni l’arrêt d’appel ne mentionne la nécessité d’une végétalisation naturelle. Par ailleurs, l’importance du coût de la reprise de l’étanchéité n’est pas démontrée et reste, en toute hypothèse, indifférente aux débats, dès lors qu’elle ne constitue pas une cause étrangère empêchant le syndicat requis de se conformer à son obligation. Par ailleurs, l’appel introduit contre l’ordonnance ayant défini l’obligation n’était pas suspensif d’exécution et ne le dispensait pas de faire diligence plus tôt, l’astreinte ayant commencé à courir le 21 avril 2021. En effet, le syndicat requis ne justifie d’aucune diligence entre octobre 2020 et le début de l’année 2022, même s’il n’est pas resté inactif par la suite, la question de la végétalisation ayant été abordée lors des assemblées générales des 2 mars 2022, 17 novembre 2022 et 3 mars 2023. Il ne justifie ni des discussions entreprises avec le syndicat des copropriétaires L’Onyx ni de celles avec la SCCV Axel Résidence. Il est donc constant que le syndicat des copropriétaires Axel Résidence n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par l’ordonnance susvisée, régulièrement signifiée dans le délai imparti par l’astreinte. Il y a donc lieu à liquidation d’astreinte. Toutefois, il invoque le caractère disproportionné de l’astreinte sollicitée. Il est admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige et au but poursuivi. En effet, selon l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l’espèce, le but poursuivi était d’inviter le syndicat de copropriété Axel Résidence à se conformer à l’acte en date du 22 octobre 2015 définissant l’assiette et les conditions de la servitude (réalisation d’une toiture végétalisée à la charge du propriétaire du fonds, le syndicat requis). La liquidation de l’astreinte, à taux plein, apparaît, dès lors, disproportionnée au regard de l’enjeu du litige. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse sera liquidée à la somme de quatorze mille euros (14 000 €), le syndicat des copropriétaires Axel Résidence étant condamné au paiement de pareille somme. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Le syndicat des copropriétaires Axel Résidence, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires Axel Résidence, tenu aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires L’Onyx une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Il sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Grasse dans son ordonnance en date du 6 octobre 2020 à la somme de somme de quatorze mille euros (14 000 €) ; Condamne le syndicat des copropriétaires Axel Résidence sis [Adresse 3] à [Localité 3] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires L’Onyx sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; Condamne le syndicat des copropriétaires Axel Résidence sis [Adresse 3] à [Localité 3] à payer au syndicat des copropriétaires L’Onyx sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de deux mille euros (2 000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires Axel Résidence sis [Adresse 3] à [Localité 3] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 grosse S.D.C. L’ONYX + 2 exp S.D.C. AXEL RESIDENCE + 1 exp Me GAMBINI + 1 exp Me MANAIGO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 10 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00316 N° RG 25/00644 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDQO DEMANDERESSE : S.D.C. L’ONYX C/o SAS SAFI MEDITERRANEE [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Maître Franck GAMBINI avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : S.D.C. AXEL RESIDENCE C/O Syndic IMMO DE FRANCE [Adresse 2] - [Localité 2] représenté par Maître Eric MANAIGO avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 16 Juillet, prorogé au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance de référé en date du 6 octobre 2020, le président du tribunal de judiciaire de Grasse a notamment : Condamné le syndicat des copropriétaires Axel Résidence, [Adresse 3] à [Localité 3], sous astreinte de 150 €, à procéder aux travaux suivants sur l’immeuble dénommé Axel Résidence, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision : Réaliser une toiture végétalisée sur la quasi-totalité de la toiture terrasse non accessible, exceptions faites des édicules ascenseurs, skydome d’accès et de ventilation de la cage d’escalier, souches et gaines et en général tout ouvrage technique ; Réaliser un caillebotis de type brise-soleil qui aura pour fonction de cacher les gaines Vmc situées en toiture ; Déclaré irrecevable la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires Axel Résidence à l’encontre de la SCCV Axel Résidence. Cette ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires Axel Résidence, le 20 octobre 2020. Ce dernier en a interjeté appel. Selon arrêt en date du 18 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment : Confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires Axel Résidence envers la SCCV Axel Résidence ; Infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires Axel Résidence envers la SCCV Axel Résidence et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie ; Statuant à nouveau et y ajoutant, précisé que la condamnation du syndicat des copropriétaires Axel Résidence à la réalisation des travaux spécifiés dans l’ordonnance du 6 octobre 2020 l’était sous astreinte provisoire pendant 6 mois à compter de la signification de la décision à hauteur de 150 € par jour de retard. Cet arrêt a été signifié au syndicat des copropriétaires Axel Résidence les 7 janvier 2022, 10 janvier 2022 et 20 janvier 2022. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires L’Onyx, [Adresse 4] à [Localité 3], a fait assigner le syndicat des copropriétaires Axel Résidence à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte. L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état. *** Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires L’Onyx, au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L1.31-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 641 du code de procédure civile : Le juger recevable en son action ; Débouter le syndicat des copropriétaires Axel Résidence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans l’ordonnance en date du 6 octobre 2020 et confirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 18 novembre 2021 à la somme de 27 150 € et condamner le syndicat des copropriétaires Axel Résidence à lui verser cette somme ; Condamner le syndicat des copropriétaires Axel Résidence à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires Axel Résidence, au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 503 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 17 mars 1967 : De juger qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ; De débouter le syndicat des copropriétaires L’Onyx de sa demande en liquidation d’astreinte ou à défaut, la ramener à de plus justes proportions ; De condamner le syndicat des copropriétaires L’Onyx à lui verser la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; De débouter le syndicat des copropriétaires L’Onyx de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; D’écarter l’exécution provisoire de droit. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de faire a été signifié au syndicat des copropriétaires Axel Résidence le 20 octobre 2020. Il lui appartenait ainsi de s’exécuter librement jusqu’au 20 avril 2021. A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 21 avril 2021 pendant une durée de 6 mois soit jusqu’au 21 octobre 2021. En effet, s’agissant du point de départ de l’astreinte, il convient d’observer que l’arrêt de la cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que l'astreinte ordonnée était journalière. Il n’y a donc pas lieu de dire que l’astreinte n’a commencé à courir qu’à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel. Le syndicat des copropriétaires requérant fait valoir que les travaux ont été réalisés en mai 2023, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires Axel Résidence qui évoque toutefois des difficultés l’en ayant empêché plus tôt : En premier lieu, il évoque avoir mandaté l’entreprise Seppecher, en janvier 2022, pour étudier la faisabilité de la végétalisation du toit-terrasse, son rapport du 11 mai 2022 subordonnant les travaux de végétalisation à la reprise de l’intégralité de l’étanchéité du toit-terrasse moyennant l’engagement d’un coût important. Il en déduit que l’astreinte ne saurait être liquidée pour la période du 2 janvier 2022 au 11 mai 2022. En second lieu, il précise avoir entamé des négociations avec le syndicat requérant, ainsi qu’avec la SCCV Axel Résidence, liée à la société Ms Promotion, contractuellement en charge de la réalisation du toit végétalisé en 2015, en lui indiquant qu’une procédure serait engagée à son encontre si elle ne participait pas à la réalisation des travaux requis. En outre, il précise que la possibilité de réaliser une végétalisation artificielle en lieu et place d’une végétalisation naturelle, moins coûteuse et insusceptible d’occasionner des désordres, a été évoquée avec le syndicat requérant ce qui a conduit au vote, en assemblées générales, du principe de végétalisation artificielle le 6 juillet 2022 puis de l’acceptation du devis de la société Riviera Turf le 17 novembre 2022 ; En troisième lieu, il fait valoir le désaccord d’un copropriétaire à la réalisation d’une végétalisation artificielle en lieu et place d’une végétalisation naturelle, conduisant à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 3 mars 2023, validant une nouvelle proposition de la société Riviera Turf avec et la prise en charge du devis par Ms Promotion (SCCV Axel Résidence). Il en déduit que l’astreinte ne saurait être liquidée pour la période du 11 mai 2022 au 3 mai 2023 (incluant le délai de 2 mois de contestation de l’assemblée générale du 3 mars 2023). Pour justifier ces difficultés, le syndicat de copropriété Axel Résidence verse aux débats le rapport d’une page de l’entreprise Seppecher, en date du 11 mai 2022, lui « déconseill(ant) fortement de mettre en place un système de végétalisation sur le complexe actuel » et l’invitant à « procéder à la réfection complète de l’étanchéité en partie relevé et en partie plane tout en conservant l’isolation thermique actuelle (…) ce qui permettra de mettre en place le système de végétalisation judicieusement ». Outre le fait que ce rapport n’est étayé par aucun élément technique, le syndicat requis n’explique pas les raisons qui l’ont conduit à solliciter l’entreprise Seppecher sur ce point, étant rappelé que ni l’ordonnance, ni l’arrêt d’appel ne mentionne la nécessité d’une végétalisation naturelle. Par ailleurs, l’importance du coût de la reprise de l’étanchéité n’est pas démontrée et reste, en toute hypothèse, indifférente aux débats, dès lors qu’elle ne constitue pas une cause étrangère empêchant le syndicat requis de se conformer à son obligation. Par ailleurs, l’appel introduit contre l’ordonnance ayant défini l’obligation n’était pas suspensif d’exécution et ne le dispensait pas de faire diligence plus tôt, l’astreinte ayant commencé à courir le 21 avril 2021. En effet, le syndicat requis ne justifie d’aucune diligence entre octobre 2020 et le début de l’année 2022, même s’il n’est pas resté inactif par la suite, la question de la végétalisation ayant été abordée lors des assemblées générales des 2 mars 2022, 17 novembre 2022 et 3 mars 2023. Il ne justifie ni des discussions entreprises avec le syndicat des copropriétaires L’Onyx ni de celles avec la SCCV Axel Résidence. Il est donc constant que le syndicat des copropriétaires Axel Résidence n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par l’ordonnance susvisée, régulièrement signifiée dans le délai imparti par l’astreinte. Il y a donc lieu à liquidation d’astreinte. Toutefois, il invoque le caractère disproportionné de l’astreinte sollicitée. Il est admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige et au but poursuivi. En effet, selon l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l’espèce, le but poursuivi était d’inviter le syndicat de copropriété Axel Résidence à se conformer à l’acte en date du 22 octobre 2015 définissant l’assiette et les conditions de la servitude (réalisation d’une toiture végétalisée à la charge du propriétaire du fonds, le syndicat requis). La liquidation de l’astreinte, à taux plein, apparaît, dès lors, disproportionnée au regard de l’enjeu du litige. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse sera liquidée à la somme de quatorze mille euros (14 000 €), le syndicat des copropriétaires Axel Résidence étant condamné au paiement de pareille somme. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Le syndicat des copropriétaires Axel Résidence, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires Axel Résidence, tenu aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires L’Onyx une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Il sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Grasse dans son ordonnance en date du 6 octobre 2020 à la somme de somme de quatorze mille euros (14 000 €) ; Condamne le syndicat des copropriétaires Axel Résidence sis [Adresse 3] à [Localité 3] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires L’Onyx sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; Condamne le syndicat des copropriétaires Axel Résidence sis [Adresse 3] à [Localité 3] à payer au syndicat des copropriétaires L’Onyx sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de deux mille euros (2 000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires Axel Résidence sis [Adresse 3] à [Localité 3] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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