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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 2 juillet 2026, n° 25/04270

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 4 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Grasse a :
¢ Condamné la société Pomerium, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 150 € par jour de retard durant 3 mois, à :
" 1°) Vérifier les factures finales des entreprises, établir le décompte définitif de fin de chantier et proposer le règlement du solde des entreprises ;
" 2°) Communiquer à Madame [I] [S] les attestations d'assurance décennale des entreprises intervenues sur le chantier, à l'exception des attestations d'assurance de la société Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm 
" 3°) Communiquer à Madame [I] [S] les éléments du dossier des ouvrages exécutés qu'elle a collectés soit :
? les plans généraux et de détails correspondant aux ouvrages tels exécutés par l'entreprise, 
? les modes d'emploi et carnets d'entretien des ouvrages établis et collectés par l'entreprise et remises à l'architecte, 
? les documents contractuels écrits et graphiques et si nécessaire pour l'opération, tout document produit par l'entreprise, 
Et à défaut, les justificatifs des démarches qu'elle a accomplies en vue de collecter ces éléments ; 
¢ Condamné la société Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 € par jour de retard durant 3 mois, à procéder à la reprise des désordres signalés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et qui ont été consignés dans le rapport d'expertise amiable de Monsieur [B], dans le procès-verbal de constat du 6 mars 2023 et pour lesquels les travaux de reprise sont décrits dans le courriel de la société du 27 septembre 2023, soit :
" Reprise des fissures sur le socle de la balustrade
" Dégagement des pissettes légèrement obstruées
" Reprise du dallage
" Ouverture et traitement du JD. 

Cette décision a été signifiée à la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm le 24 mars 2025 et à la société Pomerium le 26 mars 2025.

***




Selon actes de commissaire de justice en date des 9 juillet 2025 et 17 juillet 2025, Madame [I] [S] et la société civile Cernuschi ont fait assigner la SAS Pomerium et la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d'astreinte, à l'égard de chacune d'elles, à hauteur de 2250 €, à parfaire à la date du jugement et en fixation d'une astreinte définitive.

A l'audience du 16 septembre 2025, la SARL Ctpm a constitué avocat et sollicité le renvoi. Maître Calvini a sollicité le renvoi pour le compte de la société Pomerium. L'affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état.

Par message RPVA du 12 janvier 2026, Maître Calvini a indiqué ne pas être constitué dans cette procédure, précisant avoir simplement substitué Maître Dersy, le conseil de la société Pomerium qui sollicitait un renvoi le temps d'avoir un mandat écrit de son client. 

Interrogé sur sa constitution dans la présente procédure, Maître Dersy a précisé avoir été l'avocat de cette société (sans précision sur sa constitution dans la présente procédure), mais qu'il était sans nouvelle. 

La procédure a fait l'objet de renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.

Vu les conclusions de Madame [I] [S] et la société civile Cernuschi, au terme desquelles elles sollicitent du juge de l'exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
¢ Juger leurs demandes recevables et bien fondées et que la SAS Pomerium et la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm n'ont pas exécuté les obligations imposées par l'ordonnance de référé rendue le 4mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Grasse ;
¢ Condamner, par conséquent, la SAS Pomerium à verser à Madame [I] [S] la somme de 13 500 € au titre de la liquidation d'astreinte provisoire ;
¢ Condamner la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm à verser à Madame [I] [S] la somme de 13 500 € au titre de la liquidation d'astreinte provisoire ;
¢ Condamner la SAS Pomerium à une astreinte définitive de 2 000 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
¢ Débouter la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
¢ Condamner la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm à une astreinte définitive de 2 000 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
¢ Condamner in solidum tout succombant à verser à Madame [I] [S] et la société civile Cernuschi la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¢ Condamner in solidum tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage Dan Larribeau Renaudot sous sa due affirmation de droit.

Vu les conclusions de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution (sic), de :
¢ Dire et juger qu'elle a accompli des diligences sérieuses et continues en vue de l'exécution de l'ordonnance de référé du 4 mars 2025 ;
¢ Débouter Madame [I] [S] de l'intégralité de ses demandes au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
¢ Dire n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive ;
¢ A titre subsidiaire :
o Réduire à de plus justes proportions le montant de l'astreinte provisoire sollicitée ;
o Fixer, le cas échéant, la liquidation de l'astreinte à une somme purement symbolique ;
o Rejeter la demande d'astreinte définitive ou, à tout le moins, en ramener le quantum à un montant strictement proportionné ;
¢ En tout état de cause, débouter Madame [I] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

À l'audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

La SAS Pomerium a été assigné par remise à l'étude, n'a pas constitué avocat de façon formelle et certaine. Elle sera donc considérée comme défaillante.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS

Selon l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l'espèce, la décision est rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution et la société Pomerium n'a pas comparu. 
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la liquidation de l'astreinte : 

L'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En vertu de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l'article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s'exécuter ; qu'elle n'a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice.

En l'espèce, l'ordonnance de référé en date du 4 mars 2025 ayant prescrit les obligations de faire :
¢ A été signifiée à la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm le 24 mars 2025 de sorte qu'il appartenait à celle-ci de s'exécuter librement jusqu'au lundi 26 mai 2025 (le 24 mai 2025 étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, conformément aux règles de computation des délais prévus aux articles 640 et 642 du code de procédure civile). A défaut, l'astreinte à son égard était susceptible de courir à compter du 27 mai 2025 pendant une durée de 3 mois soit jusqu'au 27 août 2025 au plus ;
¢ A été signifiée à la SAS Pomerium le 26 mars 2025 de sorte qu'il appartenait à celle-ci de s'exécuter librement jusqu'au lundi 26 mai 2025. A défaut, l'astreinte à son égard était susceptible de courir à compter du 27 mai 2025 pendant une durée de 3 mois soit jusqu'au 27 août 2025 au plus. 

A l'appui de leur demande en liquidation d'astreinte, Madame [I] [S] et la société civile Cernuschi soutiennent que la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm et la SAS Pomerium ne se sont pas conformées aux obligations mises à leur charge.

" Sur la demande à l'égard de SAS Pomerium :

Les demanderesses sollicitent la liquidation de l'astreinte actualisée à l'audience à hauteur de 13 500 € au profit de Madame [I] [S], cette somme correspondant à l'astreinte ayant couru sur la totalité de la période pour laquelle elle a été ordonnée, la défenderesse ayant été avisée, dans l'assignation, qu'elle serait actualisée. 

Elles font valoir que la société n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge.

Or, la SAS Pomerium ne démontre pas avoir déféré à l'injonction du juge des référés dans le délai imparti, alors que la charge de la preuve lui incombe.

En effet, il est admis que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

Il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte.

Conformément à la demande de Madame [I] [S] et de la société civile Cernuschi, l'astreinte sera ainsi liquidée à la somme de treize mille cinq cents euros (13 500 €) et la SAS Pomerium sera condamnée à son paiement au profit de Madame [I] [S]. 

" Sur la demande à l'égard de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres :

La SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm ne conteste pas ne pas avoir réalisé l'intégralité des obligations qui lui incombent. Elle soutient, en revanche, avoir effectué des diligences sérieuses et continues, comme en témoignent les attaches qu'elle a prises avec Madame [I] [S] en avril 2025, juillet 2025 et novembre 2025.

Elle verse aux débats :
¢ Un courriel du 7 novembre 2025 adressé, par ses soins, à la demanderesse et rédigé en ces termes " je tente de vous téléphoner depuis quelques jours sans succès. Je voudrais programmer mon intervention pour la finition du joint de dilatation. Merci de me rappeler " ;
¢ Un courriel en réponse du 11 novembre 2025 rédigé en ces termes " nous nous sommes vus en avril 2025 sur place avec l'architecte et vous-même puis plus aucune nouvelle de personne. Vous m'avez recontacté en juillet 2025 et nous nous sommes vus sur place tous les deux. Suite à cette réunion, mon avocat vous a envoyé deux courriers qui n'ont eu aucune réponse de votre part. En ce début de mois, vous me recontactez à nouveau pour programmer une intervention pour la seule finition du joint de dilatation. Votre avocat a indiqué récemment au mien que vous avez bien procédé à la reprise des désordres (…) " et qu'il lui restait à réaliser " le traitement du joint de dilatation ". Elle ajoute qu'il " n'en est rien. La reprise des fissures côté Est est à peindre (incident 1). Les pissettes sont de plus en plus obstruées par le salpêtre qui ne cesse de couler et leur diamètre n'est pas aux normes (incident 2). Le défaut de planéité du dallage et de sa pente en dévers vers l'ouest n'est toujours pas corrigé (incident 3). Les fissures au niveau du joint de dilatation sont à corriger (incident 4) (…). Si vous estimez qu'il ne reste que le joint de dilatation à faire, il y'a un problème (…) ".

Même s'il semble établi, à la lecture de ces deux courriels, que la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm est intervenue, postérieurement à l'ordonnance, sur le chantier de Madame [I] [S], il n'en demeure pas moins que la défenderesse ne rapporte pas la preuve :
- De l'effectivité et la teneur des travaux qu'elle aurait réalisés et de leur date, le cas échéant, étant que rappelé que l'astreinte a commencé à courir à compter du 27 mai 2025 ;
- Des difficultés qu'elle aurait rencontrées, notamment suite aux rendez-vous d'avril 2025 et juillet 2025, pour la réalisation des travaux de reprise mis à sa charge.

Il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte.

Elle invoque le caractère disproportionné de celle sollicitée.

Il est admis en droit qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi de la liquidation de l'astreinte, de s'assurer que l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige et au but poursuivi.

En effet, selon l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. 



L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

En l'espèce, le but poursuivi était de mettre fin aux désordres consécutifs aux travaux réalisés par la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm, réceptionnés avec réserves le 10 mai 2023.

Au regard de ces éléments liquider l'astreinte fixée provisoirement par le tribunal judiciaire de Grasse, à taux plein, n'apparaît pas manifestement disproportionné avec le bénéfice attendu de l'obligation de faire. 

Elle sera donc liquidée, sur la période allant du 27 mai 2025 au 27 août 2023 à la somme de treize mille cinq cents euros (13 500 €), la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm étant condamnée au paiement de pareille somme.

Sur la fixation d'une nouvelle astreinte : 

Selon l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Vu les articles L.131-2 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, susvisés.
 
En l'espèce, il est constant que ni la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm, ni la SAS Pomerium ne rapportent la preuve qu'elles ont déféré à l'injonction du juge des référés. Or, l'astreinte avait, dans cette décision, une durée limitée.

En l'état de la date de la décision de condamnation susvisée, la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm et la SAS Pomerium ont déjà bénéficié de délais de fait importants.

S'agissant de la SAS Pomerium, il convient ainsi de d'assortir l'injonction de juge des référés, de :
" 1°) Vérifier les factures finales des entreprises, établir le décompte définitif de fin de chantier et proposer le règlement du solde des entreprises,
" 2°) Communiquer à Madame [I] [S] les attestations d'assurance décennale des entreprises intervenues sur le chantier, à l'exception des attestations d'assurance de la société Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm,
" 3°) Communiquer à Madame [I] [S] les éléments du dossier des ouvrages exécutés qu'elle a collectés soit :
? les plans généraux et de détails correspondant aux ouvrages tels exécutés par l'entreprise, 
? les modes d'emploi et carnets d'entretien des ouvrages virgule établis et collectés par l'entreprise et remises à l'architecte, 
? les documents contractuels écrits et graphiques et si nécessaire pour l'opération, tout document produit par l'entreprise, 
Et à défaut, les justificatifs des démarches qu'elle a accomplies en vue de collecter ces éléments,
d'une astreinte provisoire journalière de 200 € commençant à courir deux mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois.

S'agissant de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm, il convient d'assortir l'obligation mise à sa charge, par le juge des référés, de procéder à la reprise des désordres signalés dans le cas de la garantie de parfait achèvement et qui ont été consignés dans le rapport d'expertise amiable de Monsieur [B], dans le procès-verbal de constat du 6 mars 2023, et pour lesquels les travaux de reprise sont décrits dans le courriel de la société du 27 septembre 2023 (soit reprise des fissures sur le socle de la balustrade, dégagement des pissettes légèrement obstruées, reprise du dallage et ouverture et traitement du joint de dilatation), d'une astreinte provisoire journalière de 200 € commençant à courir deux mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois.

Il n'est pas justifié, en l'état, d'ordonner des astreintes définitives.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm et la SAS Pomerium, succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage Dan Larribeau Renaudot, qui en a fait la demande.

La SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm et la SAS Pomerium, tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [I] [S] et à la société civile Cernuschi, ensemble, une somme qu'il paraît équitable d'évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Liquide l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance du 4 mars 2025, au préjudice de la SAS Pomerium, à la somme de treize mille cinq cents euros (13 500 €) ;

Condamne la SAS Pomerium à payer cette somme à Madame [I] [S] ;

Liquide l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance du 4 mars 2025, au préjudice de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm, à la somme de treize mille cinq cents euros (13 500 €) ;

Condamne la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm à payer cette somme à Madame [I] [S] ;

Assortit d'une nouvelle astreinte provisoire journalière de deux cents euros (200 €), l'injonction faite à la SAS Pomerium par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 4 mars 2025, de :
" 1°) Vérifier les factures finales des entreprises, établir le décompte définitif de fin de chantier et proposer le règlement du solde des entreprises ;
" 2°) Communiquer à Madame [I] [S] les attestations d'assurance décennale des entreprises intervenues sur le chantier, à l'exception des attestations d'assurance de la société Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm ;
" 3°) Communiquer à Madame [I] [S] les éléments du dossier des ouvrages exécutés qu'elle a collectés soit :
? les plans généraux et de détails correspondant aux ouvrages tels e exécutés par l'entreprise, 
? les modes d'emploi et carnets d'entretien des ouvrages virgule établis et collectés par l'entreprise et remises à l'architecte, 
? les documents contractuels écrits et graphiques et si nécessaire pour l'opération, tout document produit par l'entreprise,
Et à défaut, les justificatifs des démarches qu'elle a accomplies en vue de collecter ces éléments ;

Dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois ; 

Assortit d'une nouvelle astreinte journalière provisoire de deux cents euros (200 €) l'injonction faite à la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 4 mars 2025, de procéder à la reprise des désordres signalés dans le cas de la garantie de parfait achèvement et qui ont été consignés dans le rapport d'expertise amiable de Monsieur [B], dans le procès-verbal de constat du 6 mars 2023, et pour lesquels les travaux de reprise sont décrits dans le courriel de la société du 27 septembre 2023, soit :
" Reprise des fissures sur le socle de la balustrade
" Dégagement des pissettes légèrement obstruées
" Reprise du dallage
" Ouverture et traitement du JD

Dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois ; 

Dit n'y avoir lieu à fixation d'astreintes définitives ;

Condamne la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm et la SAS Pomerium, in solidum, à payer à Madame [I] [S] et à la société civile Cernuschi, ensemble, la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm et la SAS Pomerium, in solidum, aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage Dan Larribeau Renaudot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette tous autres chefs de demandes ; 

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [I] [S], 2 grosses S.C. CERNUSCHI + 2 exp S.A.S. POMERIUM, 2 exp S.A.R.L. CONSTRUCTION TRADITION PIERRES ET MARBRES + 1 grosse Me RENAUDOT + 1 exp Me CARRILLO 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT du 02 Juillet 2026 
DÉCISION N° : 26/00251
N° RG 25/04270 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNOD 

DEMANDERESSES : 

Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant

S.C. CERNUSCHI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
 

DEFENDERESSES :

S.A.S. POMERIUM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant

S.A.R.L. CONSTRUCTION TRADITION PIERRES ET MARBRES - CTPM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET


DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 10 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 14 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 02 Juillet 2026.


JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort. 





























EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 4 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Grasse a :
¢ Condamné la société Pomerium, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 150 € par jour de retard durant 3 mois, à :
" 1°) Vérifier les factures finales des entreprises, établir le décompte définitif de fin de chantier et proposer le règlement du solde des entreprises ;
" 2°) Communiquer à Madame [I] [S] les attestations d'assurance décennale des entreprises intervenues sur le chantier, à l'exception des attestations d'assurance de la société Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm 
" 3°) Communiquer à Madame [I] [S] les éléments du dossier des ouvrages exécutés qu'elle a collectés soit :
? les plans généraux et de détails correspondant aux ouvrages tels exécutés par l'entreprise, 
? les modes d'emploi et carnets d'entretien des ouvrages établis et collectés par l'entreprise et remises à l'architecte, 
? les documents contractuels écrits et graphiques et si nécessaire pour l'opération, tout document produit par l'entreprise, 
Et à défaut, les justificatifs des démarches qu'elle a accomplies en vue de collecter ces éléments ; 
¢ Condamné la société Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 € par jour de retard durant 3 mois, à procéder à la reprise des désordres signalés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et qui ont été consignés dans le rapport d'expertise amiable de Monsieur [B], dans le procès-verbal de constat du 6 mars 2023 et pour lesquels les travaux de reprise sont décrits dans le courriel de la société du 27 septembre 2023, soit :
" Reprise des fissures sur le socle de la balustrade
" Dégagement des pissettes légèrement obstruées
" Reprise du dallage
" Ouverture et traitement du JD. 

Cette décision a été signifiée à la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm le 24 mars 2025 et à la société Pomerium le 26 mars 2025.

***




Selon actes de commissaire de justice en date des 9 juillet 2025 et 17 juillet 2025, Madame [I] [S] et la société civile Cernuschi ont fait assigner la SAS Pomerium et la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d'astreinte, à l'égard de chacune d'elles, à hauteur de 2250 €, à parfaire à la date du jugement et en fixation d'une astreinte définitive.

A l'audience du 16 septembre 2025, la SARL Ctpm a constitué avocat et sollicité le renvoi. Maître Calvini a sollicité le renvoi pour le compte de la société Pomerium. L'affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état.

Par message RPVA du 12 janvier 2026, Maître Calvini a indiqué ne pas être constitué dans cette procédure, précisant avoir simplement substitué Maître Dersy, le conseil de la société Pomerium qui sollicitait un renvoi le temps d'avoir un mandat écrit de son client. 

Interrogé sur sa constitution dans la présente procédure, Maître Dersy a précisé avoir été l'avocat de cette société (sans précision sur sa constitution dans la présente procédure), mais qu'il était sans nouvelle. 

La procédure a fait l'objet de renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.

Vu les conclusions de Madame [I] [S] et la société civile Cernuschi, au terme desquelles elles sollicitent du juge de l'exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
¢ Juger leurs demandes recevables et bien fondées et que la SAS Pomerium et la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm n'ont pas exécuté les obligations imposées par l'ordonnance de référé rendue le 4mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Grasse ;
¢ Condamner, par conséquent, la SAS Pomerium à verser à Madame [I] [S] la somme de 13 500 € au titre de la liquidation d'astreinte provisoire ;
¢ Condamner la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm à verser à Madame [I] [S] la somme de 13 500 € au titre de la liquidation d'astreinte provisoire ;
¢ Condamner la SAS Pomerium à une astreinte définitive de 2 000 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
¢ Débouter la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
¢ Condamner la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm à une astreinte définitive de 2 000 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
¢ Condamner in solidum tout succombant à verser à Madame [I] [S] et la société civile Cernuschi la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¢ Condamner in solidum tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage Dan Larribeau Renaudot sous sa due affirmation de droit.

Vu les conclusions de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution (sic), de :
¢ Dire et juger qu'elle a accompli des diligences sérieuses et continues en vue de l'exécution de l'ordonnance de référé du 4 mars 2025 ;
¢ Débouter Madame [I] [S] de l'intégralité de ses demandes au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
¢ Dire n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive ;
¢ A titre subsidiaire :
o Réduire à de plus justes proportions le montant de l'astreinte provisoire sollicitée ;
o Fixer, le cas échéant, la liquidation de l'astreinte à une somme purement symbolique ;
o Rejeter la demande d'astreinte définitive ou, à tout le moins, en ramener le quantum à un montant strictement proportionné ;
¢ En tout état de cause, débouter Madame [I] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

À l'audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

La SAS Pomerium a été assigné par remise à l'étude, n'a pas constitué avocat de façon formelle et certaine. Elle sera donc considérée comme défaillante.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions. 

MOTIFS

Selon l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l'espèce, la décision est rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution et la société Pomerium n'a pas comparu. 
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la liquidation de l'astreinte : 

L'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En vertu de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l'article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s'exécuter ; qu'elle n'a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice.

En l'espèce, l'ordonnance de référé en date du 4 mars 2025 ayant prescrit les obligations de faire :
¢ A été signifiée à la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm le 24 mars 2025 de sorte qu'il appartenait à celle-ci de s'exécuter librement jusqu'au lundi 26 mai 2025 (le 24 mai 2025 étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, conformément aux règles de computation des délais prévus aux articles 640 et 642 du code de procédure civile). A défaut, l'astreinte à son égard était susceptible de courir à compter du 27 mai 2025 pendant une durée de 3 mois soit jusqu'au 27 août 2025 au plus ;
¢ A été signifiée à la SAS Pomerium le 26 mars 2025 de sorte qu'il appartenait à celle-ci de s'exécuter librement jusqu'au lundi 26 mai 2025. A défaut, l'astreinte à son égard était susceptible de courir à compter du 27 mai 2025 pendant une durée de 3 mois soit jusqu'au 27 août 2025 au plus. 

A l'appui de leur demande en liquidation d'astreinte, Madame [I] [S] et la société civile Cernuschi soutiennent que la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm et la SAS Pomerium ne se sont pas conformées aux obligations mises à leur charge.

" Sur la demande à l'égard de SAS Pomerium :

Les demanderesses sollicitent la liquidation de l'astreinte actualisée à l'audience à hauteur de 13 500 € au profit de Madame [I] [S], cette somme correspondant à l'astreinte ayant couru sur la totalité de la période pour laquelle elle a été ordonnée, la défenderesse ayant été avisée, dans l'assignation, qu'elle serait actualisée. 

Elles font valoir que la société n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge.

Or, la SAS Pomerium ne démontre pas avoir déféré à l'injonction du juge des référés dans le délai imparti, alors que la charge de la preuve lui incombe.

En effet, il est admis que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

Il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte.

Conformément à la demande de Madame [I] [S] et de la société civile Cernuschi, l'astreinte sera ainsi liquidée à la somme de treize mille cinq cents euros (13 500 €) et la SAS Pomerium sera condamnée à son paiement au profit de Madame [I] [S]. 

" Sur la demande à l'égard de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres :

La SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm ne conteste pas ne pas avoir réalisé l'intégralité des obligations qui lui incombent. Elle soutient, en revanche, avoir effectué des diligences sérieuses et continues, comme en témoignent les attaches qu'elle a prises avec Madame [I] [S] en avril 2025, juillet 2025 et novembre 2025.

Elle verse aux débats :
¢ Un courriel du 7 novembre 2025 adressé, par ses soins, à la demanderesse et rédigé en ces termes " je tente de vous téléphoner depuis quelques jours sans succès. Je voudrais programmer mon intervention pour la finition du joint de dilatation. Merci de me rappeler " ;
¢ Un courriel en réponse du 11 novembre 2025 rédigé en ces termes " nous nous sommes vus en avril 2025 sur place avec l'architecte et vous-même puis plus aucune nouvelle de personne. Vous m'avez recontacté en juillet 2025 et nous nous sommes vus sur place tous les deux. Suite à cette réunion, mon avocat vous a envoyé deux courriers qui n'ont eu aucune réponse de votre part. En ce début de mois, vous me recontactez à nouveau pour programmer une intervention pour la seule finition du joint de dilatation. Votre avocat a indiqué récemment au mien que vous avez bien procédé à la reprise des désordres (…) " et qu'il lui restait à réaliser " le traitement du joint de dilatation ". Elle ajoute qu'il " n'en est rien. La reprise des fissures côté Est est à peindre (incident 1). Les pissettes sont de plus en plus obstruées par le salpêtre qui ne cesse de couler et leur diamètre n'est pas aux normes (incident 2). Le défaut de planéité du dallage et de sa pente en dévers vers l'ouest n'est toujours pas corrigé (incident 3). Les fissures au niveau du joint de dilatation sont à corriger (incident 4) (…). Si vous estimez qu'il ne reste que le joint de dilatation à faire, il y'a un problème (…) ".

Même s'il semble établi, à la lecture de ces deux courriels, que la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm est intervenue, postérieurement à l'ordonnance, sur le chantier de Madame [I] [S], il n'en demeure pas moins que la défenderesse ne rapporte pas la preuve :
- De l'effectivité et la teneur des travaux qu'elle aurait réalisés et de leur date, le cas échéant, étant que rappelé que l'astreinte a commencé à courir à compter du 27 mai 2025 ;
- Des difficultés qu'elle aurait rencontrées, notamment suite aux rendez-vous d'avril 2025 et juillet 2025, pour la réalisation des travaux de reprise mis à sa charge.

Il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte.

Elle invoque le caractère disproportionné de celle sollicitée.

Il est admis en droit qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi de la liquidation de l'astreinte, de s'assurer que l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige et au but poursuivi.

En effet, selon l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. 



L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

En l'espèce, le but poursuivi était de mettre fin aux désordres consécutifs aux travaux réalisés par la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm, réceptionnés avec réserves le 10 mai 2023.

Au regard de ces éléments liquider l'astreinte fixée provisoirement par le tribunal judiciaire de Grasse, à taux plein, n'apparaît pas manifestement disproportionné avec le bénéfice attendu de l'obligation de faire. 

Elle sera donc liquidée, sur la période allant du 27 mai 2025 au 27 août 2023 à la somme de treize mille cinq cents euros (13 500 €), la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm étant condamnée au paiement de pareille somme.

Sur la fixation d'une nouvelle astreinte : 

Selon l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Vu les articles L.131-2 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, susvisés.
 
En l'espèce, il est constant que ni la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm, ni la SAS Pomerium ne rapportent la preuve qu'elles ont déféré à l'injonction du juge des référés. Or, l'astreinte avait, dans cette décision, une durée limitée.

En l'état de la date de la décision de condamnation susvisée, la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm et la SAS Pomerium ont déjà bénéficié de délais de fait importants.

S'agissant de la SAS Pomerium, il convient ainsi de d'assortir l'injonction de juge des référés, de :
" 1°) Vérifier les factures finales des entreprises, établir le décompte définitif de fin de chantier et proposer le règlement du solde des entreprises,
" 2°) Communiquer à Madame [I] [S] les attestations d'assurance décennale des entreprises intervenues sur le chantier, à l'exception des attestations d'assurance de la société Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm,
" 3°) Communiquer à Madame [I] [S] les éléments du dossier des ouvrages exécutés qu'elle a collectés soit :
? les plans généraux et de détails correspondant aux ouvrages tels exécutés par l'entreprise, 
? les modes d'emploi et carnets d'entretien des ouvrages virgule établis et collectés par l'entreprise et remises à l'architecte, 
? les documents contractuels écrits et graphiques et si nécessaire pour l'opération, tout document produit par l'entreprise, 
Et à défaut, les justificatifs des démarches qu'elle a accomplies en vue de collecter ces éléments,
d'une astreinte provisoire journalière de 200 € commençant à courir deux mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois.

S'agissant de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm, il convient d'assortir l'obligation mise à sa charge, par le juge des référés, de procéder à la reprise des désordres signalés dans le cas de la garantie de parfait achèvement et qui ont été consignés dans le rapport d'expertise amiable de Monsieur [B], dans le procès-verbal de constat du 6 mars 2023, et pour lesquels les travaux de reprise sont décrits dans le courriel de la société du 27 septembre 2023 (soit reprise des fissures sur le socle de la balustrade, dégagement des pissettes légèrement obstruées, reprise du dallage et ouverture et traitement du joint de dilatation), d'une astreinte provisoire journalière de 200 € commençant à courir deux mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois.

Il n'est pas justifié, en l'état, d'ordonner des astreintes définitives.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm et la SAS Pomerium, succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage Dan Larribeau Renaudot, qui en a fait la demande.

La SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm et la SAS Pomerium, tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [I] [S] et à la société civile Cernuschi, ensemble, une somme qu'il paraît équitable d'évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Liquide l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance du 4 mars 2025, au préjudice de la SAS Pomerium, à la somme de treize mille cinq cents euros (13 500 €) ;

Condamne la SAS Pomerium à payer cette somme à Madame [I] [S] ;

Liquide l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance du 4 mars 2025, au préjudice de la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm, à la somme de treize mille cinq cents euros (13 500 €) ;

Condamne la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm à payer cette somme à Madame [I] [S] ;

Assortit d'une nouvelle astreinte provisoire journalière de deux cents euros (200 €), l'injonction faite à la SAS Pomerium par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 4 mars 2025, de :
" 1°) Vérifier les factures finales des entreprises, établir le décompte définitif de fin de chantier et proposer le règlement du solde des entreprises ;
" 2°) Communiquer à Madame [I] [S] les attestations d'assurance décennale des entreprises intervenues sur le chantier, à l'exception des attestations d'assurance de la société Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm ;
" 3°) Communiquer à Madame [I] [S] les éléments du dossier des ouvrages exécutés qu'elle a collectés soit :
? les plans généraux et de détails correspondant aux ouvrages tels e exécutés par l'entreprise, 
? les modes d'emploi et carnets d'entretien des ouvrages virgule établis et collectés par l'entreprise et remises à l'architecte, 
? les documents contractuels écrits et graphiques et si nécessaire pour l'opération, tout document produit par l'entreprise,
Et à défaut, les justificatifs des démarches qu'elle a accomplies en vue de collecter ces éléments ;

Dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois ; 

Assortit d'une nouvelle astreinte journalière provisoire de deux cents euros (200 €) l'injonction faite à la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 4 mars 2025, de procéder à la reprise des désordres signalés dans le cas de la garantie de parfait achèvement et qui ont été consignés dans le rapport d'expertise amiable de Monsieur [B], dans le procès-verbal de constat du 6 mars 2023, et pour lesquels les travaux de reprise sont décrits dans le courriel de la société du 27 septembre 2023, soit :
" Reprise des fissures sur le socle de la balustrade
" Dégagement des pissettes légèrement obstruées
" Reprise du dallage
" Ouverture et traitement du JD

Dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois ; 

Dit n'y avoir lieu à fixation d'astreintes définitives ;

Condamne la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm et la SAS Pomerium, in solidum, à payer à Madame [I] [S] et à la société civile Cernuschi, ensemble, la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Construction Tradition Pierres et Marbres - Ctpm et la SAS Pomerium, in solidum, aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage Dan Larribeau Renaudot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette tous autres chefs de demandes ; 

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 Le greffier Le juge de l'exécution

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution 31, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:49:57.727Z.