Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 18 juin 2026, n° 26/03914
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Le 19 septembre 2019, Madame [R] [Y] a souscrit un contrat de résidence auprès de la société ADOMA portant sur un logement dans la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 3]. Se plaignant de l’infestation de nuisibles dans son logement, Mme [Y] a assigné la société ADOMA en référé devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, qui a, par ordonnance du 22 mai 2025 : - ordonné à la société ADOMA de faire procéder dans le logement susvisé, par toute entreprise de son choix dûment qualifiée dans les spécialités requises, aux réparations et remises en état qui s’imposent et d’assurer la fin de l’infestation de nuisibles, dans un délai de 30 jours de la signification de la décision et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, et ce jusqu’à complet achèvement desdits travaux ; - dit que la société ADOMA devra faire constater la réalisation définitive desdits travaux par procès-verbal de commissaire de justice ; - débouté Mme [Y] de sa demande en paiement de dommage-intérêts ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société ADOMA aux entiers dépens de l’instance ; - rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Cette décision a été signifiée à la société ADOMA le 8 juillet 2025. Invoquant l’absence de respect de l’obligation de faire mise à la charge de la société ADOMA, Mme [Y] l’a assignée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, aux fins notamment de liquidation d’astreinte. À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré au 18 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, Mme [Y] demande de : - déclarer infondées les demandes de la société ADOMA ; - liquider l’astreinte prononcée dans la décision du 22 mai 2025 à la somme de 3.000 euros et condamner la société ADOMA à lui payer cette somme ; - ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; - condamner la société ADOMA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ADOMA aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir, sur le fondement des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, que la société ADOMA n’a procédé à aucune exécution de la décision du juge des contentieux de la protection de sorte que l’astreinte doit être liquidée dans son intégralité. Elle ajoute que la défenderesse tente de faire peser sur elle les raisons de l’infestation de nuisibles alors qu’il ressort des pièces que la société ADOMA a versées aux débats qu’il s’agit d’une problématique liée à l’ensemble du bâtiment. Elle expose qu’il ne peut lui être reproché ses absences lors des passages de l’entreprise mandatée pour désinsectisation, ni ses refus d’ouvrir sa porte dès lors qu’elle s’était précédemment rendue disponible. La société ADOMA, dans ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle : - déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ; - la condamne à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour voir débouter les demandes de Mme [Y], la société ADOMA soutient qu’elle a fait intervenir une société de désinsectisation dès le mois de juillet 2025 et ce à plusieurs reprises mais que la requérante a plusieurs fois refusé l’accès à son logement. Elle ajoute que Mme [Y] n’a pas respecté le protocole anti-nuisibles au sein dudit logement. Elle ajoute qu’elle a de nouveau fait intervenir une société au mois d’avril 2026 et que Mme [Y] a une nouvelle fois refusé l’accès à son logement. Elle expose ainsi qu’en l’absence d’ouverture de sa porte et de respect du protocole anti-infestation, l’infestation de nuisibles a perduré par faute de la requérante.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de liquidation d’astreinte Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation. En l’espèce, dans son ordonnance de référé du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection avait mis à la charge de la société ADOMA une obligation de faire, à savoir mettre fin à l’infestation de nuisibles dans le logement de Mme [Y], qui s’analyse comme une obligation de résultat. La juridiction avait laissé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision puis prévu une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours à la suite de ce premier délai. Ladite décision ayant été signifiée par Mme [Y] à la société ADOMA le 8 juillet 2025, cette dernière devait ainsi s’exécuter avant le 8 août 2025. À cet égard, la société ADOMA verse aux débats un courrier recommandé daté du 28 juillet 2025 adressé à Mme [Y] dans lequel elle lui indiquait que la société ECOBIOCIDE s’était présentée chez elle à deux reprises pour pulvérisation de produit anti-blattes, les 21 juillet et 25 juillet 2025. Dans ce courrier, il était indiqué que l’intervention du 21 juillet 2025 avait eu lieu mais que celle du 25 juillet 2025 n’avait pas pu être réalisée compte tenu de l’expression du refus de Mme [Y]. La société ADOMA indiquait qu’une nouvelle intervention était prévue les 6 et 7 août 2025 et accompagnait son courrier d’un protocole anti-nuisibles prévoyant notamment, à la charge de la locataire : - le regroupement de tous les produits alimentaires emballés neufs ou entamés dans un sac poubelle au milieu de la chambre ; - le jet des aliments contaminés dans un sac fermé ; - l’élimination des déchets alimentaires dans le réfrigérateur et le lavement dudit réfrigérateur ; - le calfeutrement des bouches d’aération pendant le traitement du logement ; - le retrait d’assiettes, couverts et casseroles du sol et leur lavage ; - l’absence de lavage des sols entre deux passages ; - le regroupement des vêtements, aliments, équipements électroménagers au milieu de la chambre dans des sacs poubelles. La société défenderesse verse également aux débats deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date du : - 6 août 2025 dans lequel le commissaire a constaté l’intervention de la société ECOBIOCIDE au sein du logement de Mme [Y], celle-ci ayant donné son accord pour intervenir dans ledit logement en son absence, lequel n’était pas rangé, des habits et objets jonchant le sol. Le commissaire a constaté la présence de plusieurs cafards morts notamment sur l’évier inox de la cuisine. Des photos accompagnant le constat montrent la présence d’ objets au sol, notamment de paquets de nourriture ; - 7 août 2025 aux termes duquel le même commissaire de justice a de nouveau constaté, en l’absence de Mme [Y] qui avait également donné son accord pour une intervention en son absence, un logement non rangé avec des objets et habits jonchant le sol. Par ailleurs, la société ADOMA fournit un courriel daté du 6 août 2025 que la société ECOBIOCIDE adressé à plusieurs intervenants dans lequel elle a indiqué : « Voici le retour de la chambre A405 [chambre de Mme [Y]], présence cadavre blatte élevée, chambre non préparée, protocole transmis, présence blatte à ce jour : caché par les affaires car le protocole n’a pas été respect[é], dur à préciser si l’infestation est élevée, manque d’hygiène dans le logement. ». Elle fournit enfin une fiche d’intervention du 13 avril 2026 selon laquelle Mme [Y] a refusé l’accès à son logement pour une intervention de la société BCS FRANCE aux fins de nouvelle désinsectisation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ADOMA a fait intervenir une entreprise aux fins de désinsectisation du logement de Mme [Y] à quatre reprises dans le délai d’un mois imparti par le juge des contentieux de la protection, les 21 et 25 juillet 2025 puis les 6 et 7 août 2025. Mme [Y] ne conteste pas avoir refusé l’accès lors de la deuxième de ses interventions. Si la société ADOMA fait état d’un protocole de désinsectisation communiqué à Mme [Y], il ne ressort toutefois d’aucun élément aux débats que celle-ci l’aurait reçu, la preuve de réception de la lettre recommandée datée du 28 juillet 2025 n’étant pas fournie. Cependant, même sans protocole communiqué, une désinsectisation efficace implique nécessairement des mesures d’hygiène minimales telle que l’absence de détritus et de nourriture au sol. Or, le constat de commissaire de justice du 6 août 2025 fait état de la présence de nombreux objets au sol, de même que celui du 7 août 2025 malgré un premier passage de l’entreprise ECOBIOCIDE la veille. Il y a en outre lieu de relever que le juge des contentieux de la protection avait demandé à la société ADOMA de fournir un constat de commissaire de justice lors de la réalisation « définitive » des travaux, donc dès lors que les nuisibles étaient éradiqués. Or, après l’intervention du 7 août 2025, la société ADOMA n’a pas fait constater l’absence de nuisibles au sein du logement de Mme [Y]. Elle a ensuite fait intervenir de nouveau une société, BCS FRANCE, le 13 avril 2026, soit postérieurement au délai de fin d’astreinte, de sorte qu’il ne peut pas être considéré qu’elle a rempli intégralement son obligation de faire. Par conséquent, compte tenu du respect partiel de son obligation de faire par la société ADOMA et du comportement de Mme [Y], il y a lieu de liquider l’astreinte à hauteur de la somme de 500 euros. Sur la demande d’une nouvelle astreinte Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du même code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Conformément à l’article R. 131-1, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. En l’espèce, selon la fiche d’intervention du 13 avril 2026, la société BCS FRANCE a indiqué que Mme [Y] lui avait opposé un refus d’accès à son logement, ce que cette dernière ne conteste pas, de sorte qu’elle a n’a pas pu constater la présence ou non de nuisibles au sein du logement après l’intervention du 7 août 2025. En outre, la fiche d’intervention de la société BCS FRANCE mentionnait également les autres logements de la résidence de sorte que la problématique de présence de nuisibles concerne l’ensemble du bâtiment dans lequel réside Mme [Y]. Or, même si la société ADOMA fait intervenir une société aux fins de désinsectisation, il n’en demeure pas moins que ces opérations dépendent également du respect par ses locataires du protocole anti-nuisibles et/ou de l’accès à leur logement. De ce fait, assortir l’obligation de faire ordonnée par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance de référé d’une nouvelle astreinte impliquerait de faire peser sur la société ADOMA une obligation de résultat qui ne dépend pas entièrement d’elle mais également de locataires, certains non concernés par la présente procédure. À cet égard, une astreinte pourrait assortir, par exemple, une obligation de moyen de désinsectisation régulière et éventuellement dûment constatée. Cependant, en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire qui lui est soumis. Par conséquent, la demande de fixation d’une nouvelle astreinte sera rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société ADOMA, considérée comme partie perdante dès lors que l’astreinte assortissant l’obligation de faire a été liquidée, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE dans son ordonnance en date du 22 mai 2025 à la somme de 500 euros ; CONDAMNE la société ADOMA à payer à Madame [R] [Y] cette somme ; DÉBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de nouvelle astreinte ; CONDAMNE la société ADOMA aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/03914 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VXX Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2026 à Maître Clotilde LESTELLE Copie certifiée conforme délivrée le 18 juin 2026 à Maître Paul GUILLET Copie délivrées aux parties le 18 juin 2026 JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [G]. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [R] [Y] née le [Date naissance 1] 1991, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025-014417 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Maître Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. ADOMA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 788 058 030, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Le 19 septembre 2019, Madame [R] [Y] a souscrit un contrat de résidence auprès de la société ADOMA portant sur un logement dans la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 3]. Se plaignant de l’infestation de nuisibles dans son logement, Mme [Y] a assigné la société ADOMA en référé devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, qui a, par ordonnance du 22 mai 2025 : - ordonné à la société ADOMA de faire procéder dans le logement susvisé, par toute entreprise de son choix dûment qualifiée dans les spécialités requises, aux réparations et remises en état qui s’imposent et d’assurer la fin de l’infestation de nuisibles, dans un délai de 30 jours de la signification de la décision et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, et ce jusqu’à complet achèvement desdits travaux ; - dit que la société ADOMA devra faire constater la réalisation définitive desdits travaux par procès-verbal de commissaire de justice ; - débouté Mme [Y] de sa demande en paiement de dommage-intérêts ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société ADOMA aux entiers dépens de l’instance ; - rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Cette décision a été signifiée à la société ADOMA le 8 juillet 2025. Invoquant l’absence de respect de l’obligation de faire mise à la charge de la société ADOMA, Mme [Y] l’a assignée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, aux fins notamment de liquidation d’astreinte. À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré au 18 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, Mme [Y] demande de : - déclarer infondées les demandes de la société ADOMA ; - liquider l’astreinte prononcée dans la décision du 22 mai 2025 à la somme de 3.000 euros et condamner la société ADOMA à lui payer cette somme ; - ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; - condamner la société ADOMA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ADOMA aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir, sur le fondement des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, que la société ADOMA n’a procédé à aucune exécution de la décision du juge des contentieux de la protection de sorte que l’astreinte doit être liquidée dans son intégralité. Elle ajoute que la défenderesse tente de faire peser sur elle les raisons de l’infestation de nuisibles alors qu’il ressort des pièces que la société ADOMA a versées aux débats qu’il s’agit d’une problématique liée à l’ensemble du bâtiment. Elle expose qu’il ne peut lui être reproché ses absences lors des passages de l’entreprise mandatée pour désinsectisation, ni ses refus d’ouvrir sa porte dès lors qu’elle s’était précédemment rendue disponible. La société ADOMA, dans ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle : - déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ; - la condamne à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour voir débouter les demandes de Mme [Y], la société ADOMA soutient qu’elle a fait intervenir une société de désinsectisation dès le mois de juillet 2025 et ce à plusieurs reprises mais que la requérante a plusieurs fois refusé l’accès à son logement. Elle ajoute que Mme [Y] n’a pas respecté le protocole anti-nuisibles au sein dudit logement. Elle ajoute qu’elle a de nouveau fait intervenir une société au mois d’avril 2026 et que Mme [Y] a une nouvelle fois refusé l’accès à son logement. Elle expose ainsi qu’en l’absence d’ouverture de sa porte et de respect du protocole anti-infestation, l’infestation de nuisibles a perduré par faute de la requérante. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de liquidation d’astreinte Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation. En l’espèce, dans son ordonnance de référé du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection avait mis à la charge de la société ADOMA une obligation de faire, à savoir mettre fin à l’infestation de nuisibles dans le logement de Mme [Y], qui s’analyse comme une obligation de résultat. La juridiction avait laissé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision puis prévu une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours à la suite de ce premier délai. Ladite décision ayant été signifiée par Mme [Y] à la société ADOMA le 8 juillet 2025, cette dernière devait ainsi s’exécuter avant le 8 août 2025. À cet égard, la société ADOMA verse aux débats un courrier recommandé daté du 28 juillet 2025 adressé à Mme [Y] dans lequel elle lui indiquait que la société ECOBIOCIDE s’était présentée chez elle à deux reprises pour pulvérisation de produit anti-blattes, les 21 juillet et 25 juillet 2025. Dans ce courrier, il était indiqué que l’intervention du 21 juillet 2025 avait eu lieu mais que celle du 25 juillet 2025 n’avait pas pu être réalisée compte tenu de l’expression du refus de Mme [Y]. La société ADOMA indiquait qu’une nouvelle intervention était prévue les 6 et 7 août 2025 et accompagnait son courrier d’un protocole anti-nuisibles prévoyant notamment, à la charge de la locataire : - le regroupement de tous les produits alimentaires emballés neufs ou entamés dans un sac poubelle au milieu de la chambre ; - le jet des aliments contaminés dans un sac fermé ; - l’élimination des déchets alimentaires dans le réfrigérateur et le lavement dudit réfrigérateur ; - le calfeutrement des bouches d’aération pendant le traitement du logement ; - le retrait d’assiettes, couverts et casseroles du sol et leur lavage ; - l’absence de lavage des sols entre deux passages ; - le regroupement des vêtements, aliments, équipements électroménagers au milieu de la chambre dans des sacs poubelles. La société défenderesse verse également aux débats deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date du : - 6 août 2025 dans lequel le commissaire a constaté l’intervention de la société ECOBIOCIDE au sein du logement de Mme [Y], celle-ci ayant donné son accord pour intervenir dans ledit logement en son absence, lequel n’était pas rangé, des habits et objets jonchant le sol. Le commissaire a constaté la présence de plusieurs cafards morts notamment sur l’évier inox de la cuisine. Des photos accompagnant le constat montrent la présence d’ objets au sol, notamment de paquets de nourriture ; - 7 août 2025 aux termes duquel le même commissaire de justice a de nouveau constaté, en l’absence de Mme [Y] qui avait également donné son accord pour une intervention en son absence, un logement non rangé avec des objets et habits jonchant le sol. Par ailleurs, la société ADOMA fournit un courriel daté du 6 août 2025 que la société ECOBIOCIDE adressé à plusieurs intervenants dans lequel elle a indiqué : « Voici le retour de la chambre A405 [chambre de Mme [Y]], présence cadavre blatte élevée, chambre non préparée, protocole transmis, présence blatte à ce jour : caché par les affaires car le protocole n’a pas été respect[é], dur à préciser si l’infestation est élevée, manque d’hygiène dans le logement. ». Elle fournit enfin une fiche d’intervention du 13 avril 2026 selon laquelle Mme [Y] a refusé l’accès à son logement pour une intervention de la société BCS FRANCE aux fins de nouvelle désinsectisation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ADOMA a fait intervenir une entreprise aux fins de désinsectisation du logement de Mme [Y] à quatre reprises dans le délai d’un mois imparti par le juge des contentieux de la protection, les 21 et 25 juillet 2025 puis les 6 et 7 août 2025. Mme [Y] ne conteste pas avoir refusé l’accès lors de la deuxième de ses interventions. Si la société ADOMA fait état d’un protocole de désinsectisation communiqué à Mme [Y], il ne ressort toutefois d’aucun élément aux débats que celle-ci l’aurait reçu, la preuve de réception de la lettre recommandée datée du 28 juillet 2025 n’étant pas fournie. Cependant, même sans protocole communiqué, une désinsectisation efficace implique nécessairement des mesures d’hygiène minimales telle que l’absence de détritus et de nourriture au sol. Or, le constat de commissaire de justice du 6 août 2025 fait état de la présence de nombreux objets au sol, de même que celui du 7 août 2025 malgré un premier passage de l’entreprise ECOBIOCIDE la veille. Il y a en outre lieu de relever que le juge des contentieux de la protection avait demandé à la société ADOMA de fournir un constat de commissaire de justice lors de la réalisation « définitive » des travaux, donc dès lors que les nuisibles étaient éradiqués. Or, après l’intervention du 7 août 2025, la société ADOMA n’a pas fait constater l’absence de nuisibles au sein du logement de Mme [Y]. Elle a ensuite fait intervenir de nouveau une société, BCS FRANCE, le 13 avril 2026, soit postérieurement au délai de fin d’astreinte, de sorte qu’il ne peut pas être considéré qu’elle a rempli intégralement son obligation de faire. Par conséquent, compte tenu du respect partiel de son obligation de faire par la société ADOMA et du comportement de Mme [Y], il y a lieu de liquider l’astreinte à hauteur de la somme de 500 euros. Sur la demande d’une nouvelle astreinte Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du même code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Conformément à l’article R. 131-1, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. En l’espèce, selon la fiche d’intervention du 13 avril 2026, la société BCS FRANCE a indiqué que Mme [Y] lui avait opposé un refus d’accès à son logement, ce que cette dernière ne conteste pas, de sorte qu’elle a n’a pas pu constater la présence ou non de nuisibles au sein du logement après l’intervention du 7 août 2025. En outre, la fiche d’intervention de la société BCS FRANCE mentionnait également les autres logements de la résidence de sorte que la problématique de présence de nuisibles concerne l’ensemble du bâtiment dans lequel réside Mme [Y]. Or, même si la société ADOMA fait intervenir une société aux fins de désinsectisation, il n’en demeure pas moins que ces opérations dépendent également du respect par ses locataires du protocole anti-nuisibles et/ou de l’accès à leur logement. De ce fait, assortir l’obligation de faire ordonnée par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance de référé d’une nouvelle astreinte impliquerait de faire peser sur la société ADOMA une obligation de résultat qui ne dépend pas entièrement d’elle mais également de locataires, certains non concernés par la présente procédure. À cet égard, une astreinte pourrait assortir, par exemple, une obligation de moyen de désinsectisation régulière et éventuellement dûment constatée. Cependant, en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire qui lui est soumis. Par conséquent, la demande de fixation d’une nouvelle astreinte sera rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société ADOMA, considérée comme partie perdante dès lors que l’astreinte assortissant l’obligation de faire a été liquidée, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE dans son ordonnance en date du 22 mai 2025 à la somme de 500 euros ; CONDAMNE la société ADOMA à payer à Madame [R] [Y] cette somme ; DÉBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de nouvelle astreinte ; CONDAMNE la société ADOMA aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
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