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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 25/12424

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SCI MERLIN VERT COTEAU

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [T] [S], Madame [X] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [A] [E] épouse [S], ci-après les consorts [S], sont propriétaires en indivision d’un immeuble mitoyen d’un immeuble détenu par la SCI [D] VERT COTEAU donné à bail emphytéotique à la SCI NOTRE DAME, cette dernière ayant consenti un bail commercial à la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 1] VERT COTEAU BEAUREGARD.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON a, par ordonnance du 7 juillet 2017, ordonné une expertise confiée à Monsieur [Q] [I], cette expertise ayant été déclarée commune et opposable aux consorts [S] par ordonnance du 22 juin 2018. L’expert a déposé son rapport en date du 3 mars 2020.

À la suite du dépôt de ce rapport, les consorts [S] ont assigné notamment la SCI [D] VERT COTEAU et la SCI NOTRE DAME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation à réaliser des travaux sur le mur mitoyen de leurs propriétés.

Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
- condamné in solidum, c’est à dire solidairement et l’une à défaut de l’autre, la SCI [D] VERT COTEAU et la SCI NOTRE DAME à réaliser dans les trois mois de la signification de la décision tous travaux de réfection du mur de soutènement entre leurs fonds détenus ou pris à bail, moyennant recours au maître d’oeuvre de leur choix, pouvant être M. [I] ;
- assorti ladite condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois imparti pour réaliser les travaux de réfection du mur de soutènement ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à titre de dommages-intérêts en réparation de désordres dont l’appréciation relève du juge du fond ;
- mis les dépens du référé à charge in solidum de la SCI [D] VERT COTEAU et la SCI NOTRE DAME.

Cette décision a été signifiée le 3 janvier 2022 à la SCI NOTRE DAME et à la SCI [D] VERT COTEAU.

Se plaignant de l’absence de réalisation des travaux susvisés, les consorts [S] ont assigné la SCI [D] VERT COTEAU et la SCI NOTRE DAME devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte du 12 octobre 2023.

Selon jugement du 21 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
- liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés de MARSEILLE dans son ordonnance en date du 1er octobre 2021 à la somme de 50.000 euros sur la période du 03/04/22 au 02/04/24 ;
- condamné la SCI [D] VERT COTEAU à payer aux consorts [S] la somme de 25.000 euros ;
- condamné la SCI NOTRE DAME à payer aux consorts [S] la somme de 25.000 euros ;
- condamné in solidum la SCI NOTRE DAME et la SCI [D] VERT COTEAU aux dépens ;
- condamné in solidum la SCI NOTRE DAME et la SCI [D] VERT COTEAU à payer aux consorts [S] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 13 mars 2025, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment :
- infirmé le jugement du 21 mai 2024 sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
- condamné la SCI [D] VERT COTEAU au paiement de la somme de 73.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, prononcée par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021, pour la période du 3 avril 2022 au 2 avril 2024 ;
- condamné la SCI NOTRE DAME au paiement de la somme de 73.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, prononcée par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021, pour la période du 3 avril 2022 au 2 avril 2024 ;
- assorti l’injonction d’exécuter les travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire du 24 mai 2018, prononcée par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021 d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
Y ajoutant,
- condamné in solidum la SCI [D] VERT COTEAU et la SCI NOTRE DAME au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI [D] VERT COTEAU et la SCI NOTRE DAME aux dépens d’appel.

Cet arrêt a été signifié le 10 avril 2025 à la SCI NOTRE DAME et le 15 avril 2025 à la SCI [D] VERT COTEAU.

Par actes de commissaire de justice du 19 et du 28 novembre 2025, les consorts [S] ont de nouveau assigné, respectivement, la SCI [D] VERT COTEAU et la SCI NOTRE DAME devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de liquidation d’astreinte.

Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières conclusions que leur conseil a reprises à l’audience, les consorts [S] demandent de :
- prononcer la liquidation de l’astreinte pour non réalisation des travaux prescrits par l’ordonnance de référé en date du 1er octobre 2021 ;
A titre principal,
- condamner solidairement la SCI NOTRE DAME et la SCI [D] VERT COTEAU au paiement de la somme de 126.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 3 avril 2024 au 20 août 2025 ;
A titre subsidiaire, si la condamnation solidaire n’était pas prononcée
- condamner la SCI NOTRE DAME au paiement de la somme de 127.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 3 avril 2024 au 20 août 2025 ;
- condamner la SCI [D] VERT COTEAU au paiement de la somme de 126.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 3 avril 2024 au 20 août 2025 ;
A titre infiniment subsidiaire, 
- condamner la SCI NOTRE DAME au paiement de la somme de 103.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 3 avril 2024 au 26 juin 2025 ;
- condamner la SCI [D] VERT COTEAU au paiement de la somme de 104.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 3 avril 2024 au 26 juin 2025 ;
- En tout état de cause, condamner in solidum les requises à leur payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants font valoir, sur le fondement des articles L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment de l’article L. 131-4, que les travaux objets de l’astreinte déjà liquidée une première fois depuis son prononcé en 2021 ont finalement débuté le 21 août 2025. Les consorts [S] exposent que l’astreinte doit ainsi être liquidée entre la période du 3 avril 2024, date de fin de la précédente liquidation, et le 14 avril 2025, date de début de la nouvelle astreinte ordonnée par la cour d’appel dans son arrêt du 13 mars 2025, au taux de 200 euros puis à compter du 15 avril 2025 jusqu’au 20 août 2025 au montant quotidien de 400 euros correspondant au montant fixé par la juridiction de second degré. Les demandeurs soutiennent subsidiairement, si la juridiction ne prononçait pas de condamnation solidaire, qu’elle devra découper les périodes selon la date de signification de l’arrêt de la cour d’appel.

Pour répondre aux arguments de la SCI NOTRE DAME selon lesquels aucune astreinte n’est due entre le 3 avril 2024 et le 14 avril 2025, les consorts [S] font valoir que l’astreinte antérieure à celle ordonnée dans l’arrêt de la cour d’appel n’a pas été supprimée. Ils indiquent que la précédente astreinte a donc continué de courir, raison pour laquelle ils ont scindé leurs périodes de liquidation d’astreinte aux deux montants susévoqués.
Les consorts [S] soutiennent que la date de commencement des travaux du 26 mai 2025 évoquée par les défenderesses ne ressort d’aucune des pièces qu’elle a fournies. Ils précisent qu’à la date du 26 juin 2025, date à laquelle un commissaire de justice est intervenu, les travaux n’avaient pas débuté.
En outre, les requérants soutiennent que les travaux ont été préconisés par l’expert en 2020, soit il y a de six ans, de sorte que les arguments de la SCI NOTRE DAME selon lesquels l’inexécution résulte uniquement du temps nécessaire à la mise en œuvre desdits travaux ne sont pas opérants.

La SCI NOTRE DAME, aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle :
- déboute les consorts [S] de toutes leurs demandes ;
- condamne les consorts [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au visa des articles L. 131-2 et suivants, L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 370 du code de procédure civile, la société défenderesse soutient tout d’abord qu’elle n’a pas pu réaliser les travaux jusqu’au 7 novembre 2024, date d’émission d’un premier devis établi pour effectuer lesdits travaux. La SCI NOTRE DAME précise que la situation a été compliquée en raison de la succession de Monsieur [M] [D], gérant et associé unique de la SCI, dans un contexte de contentieux familial important en raison des successions de ses parents et frères prédécédés également non réglées de sorte qu’un mandataire ad hoc a été nommé en la personne de Maître [O] [C]. La société indique que la mission limitée à d’autres procédures contre un autre voisin, M. [U], ne comportait pas l’exécution des travaux, ni la gestion des fonds nécessaires pour ces travaux, de sorte qu’il a été nécessaire de solliciter une extension de mission notamment aux fins de recouvrement de loyers auprès de la clinique locataire, la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 1] VERT COTEAU BEAUREGARD. Elle précise cependant qu’elle ne disposait d’aucun fonds pour réaliser les travaux en l’absence de revenu perçu de la part de la clinique qui ne versait plus aucun loyer ni indemnité d’occupation nécessitant que Me [C] soit désignée administrateur provisoire, cette dernière ayant ensuite multiplié les démarches aux fins de recouvrement de fonds auprès de la clinique. La SCI NOTRE DAME ajoute qu’elle a notamment fait pratiquer trois saisies-attributions en vertu d’un arrêt du 5 novembre 2015 aux termes duquel le bail avec la clinique a été résilié qui ont été contestées devant le juge de l’exécution. Elle précise que ce dernier a statué le 29 février 2024 et rejeté l’ensemble des contestations de la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 1] VERT COTEAU BEAUREGARD, validant la saisie pour un montant de 3.119.448,47 euros, cette dernière ayant toutefois interjeté appel de cette décision. Elle soutient ainsi qu’elle ne peut toujours pas disposer de ces fonds dans l’attente d’une décision définitive statuant sur ces contestations, en cas d’éventuelle infirmation. La SCI NOTRE DAME fait valoir qu’en parallèle, l’administrateur provisoire a été désignée mandataire successoral de la succession de M. [D] et qu’elle a réalisé la cession d’un premier actif permettant d’effectuer les travaux litigieux.

À cet égard, elle indique avoir fait réaliser deux devis en date du 7 novembre 2024 et du 4 février 2025, ce second devis ayant été retenu mais ayant nécessité une autorisation du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE avant le démarrage du chantier le 26 mai 2025.
La SCI NOTRE DAME soutient que la demande de liquidation d’astreinte entre le 3 avril 2024 et le 14 avril 2025 devra être rejetée dès lors que la cour d’appel a prononcé une nouvelle astreinte le 13 mars 2025 qui s’est substituée à la précédente. Elle estime que les consorts [S] ne sont bien fondés à solliciter une liquidation d’astreinte qu’à compter de la signification de cet arrêt soit à compter du 15 avril 2025.

S’agissant de la période postérieure à cette date, la défenderesse fait valoir que les travaux ont débuté le 26 mai 2025, tel que cela ressort d’une attestation de la société mandatée pour effectuer les travaux, date qu’il convient dès lors de retenir. Elle précise que les travaux se sont terminés le 26 novembre 2025. Elle ajoute que les travaux ont nécessité davantage de temps au regard d’un volume de masse excavé ayant triplé en raison d’un phénomène de foisonnement. Elle soutient que l’astreinte doit donc être supprimée dès lors que l’inexécution résulte du temps nécessaire à l’accomplissement des travaux et des démarches administratives, juridiques et techniques ayant dû être accomplies. Elle fait également valoir que les consorts [S] l’ont assignée en liquidation d’astreinte alors que le mur litigieux était sur le point d’être achevé, ce qui démontre le motif pécuniaire de leur action. Elle ajoute qu’il existe manifestement une disproportion entre la somme réclamée et l’enjeu de l’action. La SCI NOTRE DAME indique enfin que la juridiction devra retenir une condamnation solidaire dans la mesure où l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021 l’a ordonnée.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues par son conseil à l’audience, la SCI [D] VERT COTEAU demande de :
- débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes tendant à obtenir la liquidation de l’astreinte, la condamnation solidaire avec la SCI NOTRE DAME au titre de la liquidation de ladite astreinte et sa condamnation individuelle au titre de la même liquidation ;
A titre subsidiaire
- liquider l’astreinte provisoire à la somme de 1 euro ;
- dire et juger, dans l’éventualité d’une liquidation de l’astreinte, que la condamnation sera assortie de la solidarité ;
En tout état de cause
- condamner les consorts [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.

La SCI [D] VERT COTEAU fait valoir qu’en application des articles L. 131-3, L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution la juridiction qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte aux droits du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit de sorte qu’elle doit effectuer un contrôle de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige. Elle indique à cet égard que s’il était fait intégralement fait droit à la prétention des consorts [S], la liquidation d’astreinte atteindrait un montant total compris entre 237.600 et 399.000 euros au regard des précédentes condamnations prononcées.

La défenderesse indique qu’elle s’est retrouvée sans source de revenu compte tenu de l’absence de versement par la SCI NOTRE DAME de redevances en exécution du bail emphytéotique ou d’indemnités d’occupation. La SCI [D] VERT COTEAU rappelle les diligences accomplies par la SCI NOTRE DAME pour réaliser des devis et effectuer les travaux et précise que les difficultés d’exécution rencontrées sont indépendantes de la volonté des parties défenderesses. Elle confirme les affirmations de la SCI NOTRE DAME selon lesquelles les travaux ont débuté le 26 mai 2025 et se sont achevé le 26 novembre 2025.
S’agissant des demandes de condamnations individuelles formées par les requérants, la SCI [D] VERT COTEAU fait valoir que la somme revendiquée pour chacune des défenderesses revient à solliciter une double condamnation dès lors que la totalité du montant est réclamée à chacune des sociétés.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation d’astreinte

Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».

Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation.

En l’espèce, dans son ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE a condamné « in solidum, c’est à dire solidairement et l’une à défaut de l’autre », la SCI NOTRE DAME et la SCI [D] VERT COTEAU à la réalisation de tous travaux de réfection du mur de soutènement entre leurs fonds détenus ou pris à bail, moyennant recours au maître d’œuvre de leur choix, pouvant être M. [I]. La juridiction s’était notamment basée sur le rapport d’expertise déposé le 3 mars 2020 par M. [I].

Il ressort de ce rapport que le mur litigieux est un mur de 85 mètres de long séparant les propriétés des consorts [S] et de la SCI [D] VERT COTEAU, sur lequel l’expert avait observé de nombreux désordres de type déjointement, bombement, fissuration, voire effondrement. M. [I] avait conclu que le mur n’était pas dimensionné pour reprendre les efforts qui lui étaient transmis. L’expert avait ainsi indiqué que les travaux propres à remédier à ces désordres n’étaient que des mesures réparatoires nécessitant préalablement à tous travaux une mission de maîtrise d’œuvre complète, la durée prévisible des travaux étant fixée à douze semaines.

L’astreinte susvisée a été liquidée une première fois par le juge de l'exécution le 21 mai 2024 pour la période du 3 avril 2022 au 2 avril 2024, celui-ci ayant retenu une modération du montant de l’astreinte compte tenu des difficultés financières rencontrées par les défenderesses au regard de l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation due par la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 1] VERT COTEAU BEAUREGARD jusqu’au jugement du juge de l’exécution du 29 février 2024 ayant validé des saisies-attributions à hauteur de plus de trois millions d’euros.

Toutefois, la cour d’appel, dans son arrêt du 13 mars 2025, a infirmé cette décision, relevant que les défenderesses ne justifiaient pas de diligences suffisantes pour voir minorer le montant de l’astreinte de sorte qu’elle a intégralement liquidé l’astreinte entre le 3 avril 2022 et le 2 avril 2024 à son taux nominal. Elle a également prononcé une nouvelle astreinte d’un montant de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les développements de la SCI NOTRE DAME relatifs à ses difficultés financières antérieures aux débats devant la cour d’appel sont inopérants dès lors que cette dernière les a déjà analysés. À cet égard, la cour avait relevé que les défenderesses avaient pratiqué des saisies-attributions aux mois de novembre et décembre 2023 sur les comptes bancaires de la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 1] VERT COTEAU BEAUREGARD en vertu d’un titre obtenu en 2015. Elle avait précisé que les défenderesses ne pouvaient dès lors se prévaloir des difficultés relatives aux contestations élevées devant le juge de l'exécution en ce qu’elles avaient été négligentes à pratiquer avec retard des mesures d’exécution forcée huit ans après l’obtention du titre en vertu duquel ces mesures avaient été pratiquées. 

La SCI NOTRE DAME verse aux débats le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 4 mars 2024 aux termes duquel il a validé les trois saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 1] VERT COTEAU BEAUREGARD mais les a cantonnées aux sommes de 3.119.448,47 euros, 2.515.734,20 euros et 959.253,97 euros.

La SCI NOTRE DAME soutient qu’en application du jugement du 4 mars 2024, ces sommes ont été libérées mais, dès lors que la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 1] VERT COTEAU BEAUREGARD a interjeté appel dudit jugement, elle ne pouvait pas en disposer car, en cas de réformation de la décision, elle ne serait pas en mesure de représenter les fonds saisis, ce qui, selon elle, a maintenu ainsi ses difficultés financières. Pour autant, il n’en demeure pas moins que les motifs de la cour d’appel sont toujours d’actualité sur le délai dans lequel les saisies-attributions ont été effectuées, illustrant la négligence des défenderesses, l’appel interjeté par la clinique étant une voie de recours ouverte de droit ne pouvant pas davantage que, devant la cour d’appel, justifier une réduction de l’astreinte.

D’ailleurs, la SCI NOTRE DAME expose que la cession d’un actif dépendant de la succession de M. [D] a permis de dégager des fonds pour entreprendre les travaux litigieux, ce qui illustre le fait que d’autres diligences étaient ainsi possibles. Cependant, la défenderesse ne donne aucun élément de fait sur ces diligences, notamment la date à laquelle elles ont été effectuées, et la raison pour laquelle elles n’avaient pas pu être effectuées avant.

En tout état de cause, les défenderesses versent aux débats un devis de la société QUADRAKTAN du 7 novembre 2024 basé sur le rapport d’expertise de M. [I] pour un montant total de 327.504,97 euros, justifiant ainsi de diligences relatives à un début d’exécution des travaux à cette date.

Avant cette date, aucune autre diligence que celle relative à la procédure en contestation des saisies-attributions n’est justifiée. À cet égard, la SCI NOTRE DAME se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel du 13 mars 2025 signifié les 10 et 15 avril 2025 pour soutenir qu’aucune astreinte n’a couru entre le 3 avril 2024, date jusqu’à laquelle la juridiction avait liquidé l’astreinte, jusqu’au 15 avril 2025, date de signification dudit arrêt à laquelle la nouvelle astreinte prononcée par la cour d’appel a débuté.

Toutefois, l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE en 2021 a continué à courir dès lors qu’elle n’avait pas été supprimée jusqu’au commencement de la nouvelle astreinte ordonnée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE à compter de la signification de son arrêt les 10 et 15 avril 2025.

L’astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, elle implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire. Partant, il y a lieu de différencier les liquidations d’astreinte en fonction des dates de significations de l’arrêt de la cour d’appel dès lors que ce dernier n’a pas été signifié à chacune des parties à la même date et que la condamnation à l’astreinte est personnelle.

Dans ces conditions, les consorts [S] sont bien fondés à solliciter une liquidation d’astreinte entre le 3 avril 2024 et le :
- 9 avril 2025, concernant la SCI NOTRE DAME, l’arrêt lui ayant été signifié le 10 avril 2025 ;
- 14 avril 2025, concernant la SCI [D] VERT COTEAU, l’arrêt lui ayant été signifié le 15 avril 2025.

Concernant la proportionnalité entre le montant de la liquidation de l’astreinte à taux plein et l’enjeu du litige, il y a de nouveau lieu d’adopter les motifs de la cour d’appel qui avait exposé qu’il n’y avait pas lieu de réduire le montant de l’astreinte compte tenu des travaux litigieux concernant un mur de soutènement dont la rupture pouvait avoir des conséquences importantes au regard de la durée depuis la première décision et de l’absence de commencement d’exécution depuis cinq ans.

Par conséquent, chacune des parties se verra appliquer la moitié du taux nominal de la liquidation, chacune ne pouvant être tenue pour l’intégralité de l’astreinte, ce qui reviendrait à doubler le montant de l’astreinte prévue par le juge des référés. Il y a dès lors lieu de liquider l’astreinte entre le 3 avril 2024 et :
- le 9 avril 2025, s’agissant de la SCI NOTRE DAME à la somme de 371 jours x 100 euros = 37.100 euros ;
- le 14 avril 2025, s’agissant de la SCI [D] VERT COTEAU à la somme de 376 jours x 100 euros = 37.600 euros ;

S’agissant des diligences effectuées postérieurement par les défenderesses, elles justifient, outre du devis du 7 novembre 2024, d’un devis établi par la société BTP INNOVATION le 4 février 2025. La SCI NOTRE DAME indique avoir choisi ce devis mais n’explique pas la raison pour laquelle trois mois se sont écoulés entre le premier et le second devis finalement choisi et pas davantage pourquoi trois mois supplémentaires se sont écoulés avant la saisine du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de validation de ce devis le 2 mai 2025, six mois s’étant finalement écoulés entre un premier devis et la validation finale d’un second devis.

Concernant le début des travaux, les parties discutent la date à laquelle ils ont débuté pour déterminer la fin de la période d’astreinte. Toutefois, il convient de relever que l’obligation de faire fixée par le juge des référés avait pour objectif de « réaliser [...] tous travaux de réfection du mur de soutènement » de sorte que cette obligation n’était intégralement remplie qu’à la fin des travaux et non au début, la période des travaux en tant que telle pouvant toutefois justifier une minoration de l’astreinte au regard des contraintes du chantier et des démarches relatives à ce chantier. À ce titre, les défenderesses indiquent toutes les deux que les travaux se sont terminés le 26 novembre 2025.

À supposer même que les travaux ont débuté le 26 mai 2025 comme le soutiennent la SCI NOTRE DAME et la SCI [D] VERT COTEAU, ils ont duré six mois alors que l’expert avait évalué une durée de douze semaines. Si les défenderesses se prévalent d’un phénomène de foisonnement ayant justifié des travaux supplémentaires nécessitant également une nouvelle ordonnance du président du tribunal judiciaire, elles ne justifient pas la raison pour laquelle ce phénomène n’avait pas pu être prévu lors de l’établissement des devis alors qu’elles se sont adressées à deux sociétés de travaux différentes. Dans ces conditions, elles ne peuvent se prévaloir de ces retards pour voir minorer le montant de l’astreinte.

Dans ces conditions, les consorts [S] sont également bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte au montant fixé par la cour d’appel jusqu’à la date qu’ils sollicitent, soit le 20 août 2025, cette date étant, de fait, antérieure de trois mois à la fin des travaux mentionnée par la SCI NOTRE DAME et la SCI [D] VERT COTEAU.

Aussi, il y a lieu de liquider l’astreinte ordonnée par la cour d’appel au montant quotidien de 200 euros pour chacune des parties, soit la moitié du montant nominal de l’astreinte pour chacune des parties, jusqu’au 20 août 2025 et depuis :
- 10 avril 2025 s’agissant de la SCI NOTRE DAME, soit : 132 jours x 200 euros = 26.400 euros ;
- 15 avril 2025 s’agissant de la SCI [D] VERT COTEAU, soit : 127 jours x 200 euros = 25.400 euros ;

Partant, l’astreinte sera liquidée à la somme totale de :
- de 63.500 euros, s’agissant de la SCI NOTRE DAME ;
- de 63.000 euros, s’agissant de la SCI [D] VERT COTEAU.

Par conséquent, la SCI NOTRE DAME et la SCI [D] VERT COTEAU seront condamnées à verser ces sommes aux consorts [S].

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les sociétés défenderesses, parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens.




Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à verser aux consorts [S] une somme d’un montant de 3.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance de référé du 1er octobre 2021 :
- concernant la société SCI NOTRE DAME, pour la période du 3 avril 2024 au 9 avril 2025, à la somme de 37.100 euros ;
- concernant la société SCI [D] VERT COTEAU, pour la période du 3 avril 2024 au 14 avril 2025, à la somme de 37.600 euros ;

LIQUIDE l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans son arrêt du 10 octobre 2024 aux fins d’exécution des travaux ordonnés dans l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021 :
- concernant la société SCI NOTRE DAME, pour la période du 10 avril 2025 au 20 août 2025, à la somme de 26.400 euros ;
- concernant la société SCI [D] VERT COTEAU, pour la période du 15 avril 2025 au 20 août 2025, à la somme de 25.400 euros ;

CONDAMNE la société SCI NOTRE DAME à payer la somme totale de 63.500 euros à Monsieur [T] [S], Madame [X] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [A] [E] épouse [S] ;

CONDAMNE la société SCI [D] VERT COTEAU à payer la somme totale de 63.000 euros à Monsieur [T] [S], Madame [X] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [A] [E] épouse [S]

CONDAMNE in solidum les sociétés SCI NOTRE DAME et SCI [D] VERT COTEAU aux dépens ;

DÉBOUTE les sociétés SCI NOTRE DAME et SCI [D] VERT COTEAU de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés SCI NOTRE DAME et SCI [D] VERT COTEAU à payer à Monsieur [T] [S], Madame [X] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [A] [E] épouse [S] la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/12424 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CZ6


Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026 
à Maître Stéphane AUTARD
Copie certifiée conforme délivrée le 07 juillet 2026
à Maître Cécile LEGOUT et Maître Olivier BLANC 
Copie aux parties délivrée le 07 juillet 2026 


JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [Z].

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], de nationalité française, 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] , de nationalité française, 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1], de nationalité française, 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 1], de nationalité française, 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE 

DEFENDERESSES

S.C.I. [D] VERT-COTEAU
au capital de 1 524.49 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 392 317 301, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.C.I. NOTRE DAME
société civile immobilière au capital de 266 786 € immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 2011 D 00280 
dont le siège social est situé [Adresse 3], 
prise en la personne de la SARL HORIZON AJ, elle-même représentée par Maître [O] [C], administrateur judiciaire,
dont l’étude est [Adresse 4], désignée en qualité de mandataire ad hoc par Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2021, et en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2021

représentée par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE 

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort








EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [T] [S], Madame [X] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [A] [E] épouse [S], ci-après les consorts [S], sont propriétaires en indivision d’un immeuble mitoyen d’un immeuble détenu par la SCI [D] VERT COTEAU donné à bail emphytéotique à la SCI NOTRE DAME, cette dernière ayant consenti un bail commercial à la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 1] VERT COTEAU BEAUREGARD.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON a, par ordonnance du 7 juillet 2017, ordonné une expertise confiée à Monsieur [Q] [I], cette expertise ayant été déclarée commune et opposable aux consorts [S] par ordonnance du 22 juin 2018. L’expert a déposé son rapport en date du 3 mars 2020.

À la suite du dépôt de ce rapport, les consorts [S] ont assigné notamment la SCI [D] VERT COTEAU et la SCI NOTRE DAME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation à réaliser des travaux sur le mur mitoyen de leurs propriétés.

Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
- condamné in solidum, c’est à dire solidairement et l’une à défaut de l’autre, la SCI [D] VERT COTEAU et la SCI NOTRE DAME à réaliser dans les trois mois de la signification de la décision tous travaux de réfection du mur de soutènement entre leurs fonds détenus ou pris à bail, moyennant recours au maître d’oeuvre de leur choix, pouvant être M. [I] ;
- assorti ladite condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois imparti pour réaliser les travaux de réfection du mur de soutènement ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à titre de dommages-intérêts en réparation de désordres dont l’appréciation relève du juge du fond ;
- mis les dépens du référé à charge in solidum de la SCI [D] VERT COTEAU et la SCI NOTRE DAME.

Cette décision a été signifiée le 3 janvier 2022 à la SCI NOTRE DAME et à la SCI [D] VERT COTEAU.

Se plaignant de l’absence de réalisation des travaux susvisés, les consorts [S] ont assigné la SCI [D] VERT COTEAU et la SCI NOTRE DAME devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte du 12 octobre 2023.

Selon jugement du 21 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
- liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés de MARSEILLE dans son ordonnance en date du 1er octobre 2021 à la somme de 50.000 euros sur la période du 03/04/22 au 02/04/24 ;
- condamné la SCI [D] VERT COTEAU à payer aux consorts [S] la somme de 25.000 euros ;
- condamné la SCI NOTRE DAME à payer aux consorts [S] la somme de 25.000 euros ;
- condamné in solidum la SCI NOTRE DAME et la SCI [D] VERT COTEAU aux dépens ;
- condamné in solidum la SCI NOTRE DAME et la SCI [D] VERT COTEAU à payer aux consorts [S] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 13 mars 2025, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment :
- infirmé le jugement du 21 mai 2024 sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
- condamné la SCI [D] VERT COTEAU au paiement de la somme de 73.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, prononcée par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021, pour la période du 3 avril 2022 au 2 avril 2024 ;
- condamné la SCI NOTRE DAME au paiement de la somme de 73.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, prononcée par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021, pour la période du 3 avril 2022 au 2 avril 2024 ;
- assorti l’injonction d’exécuter les travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire du 24 mai 2018, prononcée par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021 d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
Y ajoutant,
- condamné in solidum la SCI [D] VERT COTEAU et la SCI NOTRE DAME au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI [D] VERT COTEAU et la SCI NOTRE DAME aux dépens d’appel.

Cet arrêt a été signifié le 10 avril 2025 à la SCI NOTRE DAME et le 15 avril 2025 à la SCI [D] VERT COTEAU.

Par actes de commissaire de justice du 19 et du 28 novembre 2025, les consorts [S] ont de nouveau assigné, respectivement, la SCI [D] VERT COTEAU et la SCI NOTRE DAME devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de liquidation d’astreinte.

Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières conclusions que leur conseil a reprises à l’audience, les consorts [S] demandent de :
- prononcer la liquidation de l’astreinte pour non réalisation des travaux prescrits par l’ordonnance de référé en date du 1er octobre 2021 ;
A titre principal,
- condamner solidairement la SCI NOTRE DAME et la SCI [D] VERT COTEAU au paiement de la somme de 126.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 3 avril 2024 au 20 août 2025 ;
A titre subsidiaire, si la condamnation solidaire n’était pas prononcée
- condamner la SCI NOTRE DAME au paiement de la somme de 127.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 3 avril 2024 au 20 août 2025 ;
- condamner la SCI [D] VERT COTEAU au paiement de la somme de 126.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 3 avril 2024 au 20 août 2025 ;
A titre infiniment subsidiaire, 
- condamner la SCI NOTRE DAME au paiement de la somme de 103.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 3 avril 2024 au 26 juin 2025 ;
- condamner la SCI [D] VERT COTEAU au paiement de la somme de 104.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 3 avril 2024 au 26 juin 2025 ;
- En tout état de cause, condamner in solidum les requises à leur payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants font valoir, sur le fondement des articles L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment de l’article L. 131-4, que les travaux objets de l’astreinte déjà liquidée une première fois depuis son prononcé en 2021 ont finalement débuté le 21 août 2025. Les consorts [S] exposent que l’astreinte doit ainsi être liquidée entre la période du 3 avril 2024, date de fin de la précédente liquidation, et le 14 avril 2025, date de début de la nouvelle astreinte ordonnée par la cour d’appel dans son arrêt du 13 mars 2025, au taux de 200 euros puis à compter du 15 avril 2025 jusqu’au 20 août 2025 au montant quotidien de 400 euros correspondant au montant fixé par la juridiction de second degré. Les demandeurs soutiennent subsidiairement, si la juridiction ne prononçait pas de condamnation solidaire, qu’elle devra découper les périodes selon la date de signification de l’arrêt de la cour d’appel.

Pour répondre aux arguments de la SCI NOTRE DAME selon lesquels aucune astreinte n’est due entre le 3 avril 2024 et le 14 avril 2025, les consorts [S] font valoir que l’astreinte antérieure à celle ordonnée dans l’arrêt de la cour d’appel n’a pas été supprimée. Ils indiquent que la précédente astreinte a donc continué de courir, raison pour laquelle ils ont scindé leurs périodes de liquidation d’astreinte aux deux montants susévoqués.
Les consorts [S] soutiennent que la date de commencement des travaux du 26 mai 2025 évoquée par les défenderesses ne ressort d’aucune des pièces qu’elle a fournies. Ils précisent qu’à la date du 26 juin 2025, date à laquelle un commissaire de justice est intervenu, les travaux n’avaient pas débuté.
En outre, les requérants soutiennent que les travaux ont été préconisés par l’expert en 2020, soit il y a de six ans, de sorte que les arguments de la SCI NOTRE DAME selon lesquels l’inexécution résulte uniquement du temps nécessaire à la mise en œuvre desdits travaux ne sont pas opérants.

La SCI NOTRE DAME, aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle :
- déboute les consorts [S] de toutes leurs demandes ;
- condamne les consorts [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au visa des articles L. 131-2 et suivants, L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 370 du code de procédure civile, la société défenderesse soutient tout d’abord qu’elle n’a pas pu réaliser les travaux jusqu’au 7 novembre 2024, date d’émission d’un premier devis établi pour effectuer lesdits travaux. La SCI NOTRE DAME précise que la situation a été compliquée en raison de la succession de Monsieur [M] [D], gérant et associé unique de la SCI, dans un contexte de contentieux familial important en raison des successions de ses parents et frères prédécédés également non réglées de sorte qu’un mandataire ad hoc a été nommé en la personne de Maître [O] [C]. La société indique que la mission limitée à d’autres procédures contre un autre voisin, M. [U], ne comportait pas l’exécution des travaux, ni la gestion des fonds nécessaires pour ces travaux, de sorte qu’il a été nécessaire de solliciter une extension de mission notamment aux fins de recouvrement de loyers auprès de la clinique locataire, la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 1] VERT COTEAU BEAUREGARD. Elle précise cependant qu’elle ne disposait d’aucun fonds pour réaliser les travaux en l’absence de revenu perçu de la part de la clinique qui ne versait plus aucun loyer ni indemnité d’occupation nécessitant que Me [C] soit désignée administrateur provisoire, cette dernière ayant ensuite multiplié les démarches aux fins de recouvrement de fonds auprès de la clinique. La SCI NOTRE DAME ajoute qu’elle a notamment fait pratiquer trois saisies-attributions en vertu d’un arrêt du 5 novembre 2015 aux termes duquel le bail avec la clinique a été résilié qui ont été contestées devant le juge de l’exécution. Elle précise que ce dernier a statué le 29 février 2024 et rejeté l’ensemble des contestations de la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 1] VERT COTEAU BEAUREGARD, validant la saisie pour un montant de 3.119.448,47 euros, cette dernière ayant toutefois interjeté appel de cette décision. Elle soutient ainsi qu’elle ne peut toujours pas disposer de ces fonds dans l’attente d’une décision définitive statuant sur ces contestations, en cas d’éventuelle infirmation. La SCI NOTRE DAME fait valoir qu’en parallèle, l’administrateur provisoire a été désignée mandataire successoral de la succession de M. [D] et qu’elle a réalisé la cession d’un premier actif permettant d’effectuer les travaux litigieux.

À cet égard, elle indique avoir fait réaliser deux devis en date du 7 novembre 2024 et du 4 février 2025, ce second devis ayant été retenu mais ayant nécessité une autorisation du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE avant le démarrage du chantier le 26 mai 2025.
La SCI NOTRE DAME soutient que la demande de liquidation d’astreinte entre le 3 avril 2024 et le 14 avril 2025 devra être rejetée dès lors que la cour d’appel a prononcé une nouvelle astreinte le 13 mars 2025 qui s’est substituée à la précédente. Elle estime que les consorts [S] ne sont bien fondés à solliciter une liquidation d’astreinte qu’à compter de la signification de cet arrêt soit à compter du 15 avril 2025.

S’agissant de la période postérieure à cette date, la défenderesse fait valoir que les travaux ont débuté le 26 mai 2025, tel que cela ressort d’une attestation de la société mandatée pour effectuer les travaux, date qu’il convient dès lors de retenir. Elle précise que les travaux se sont terminés le 26 novembre 2025. Elle ajoute que les travaux ont nécessité davantage de temps au regard d’un volume de masse excavé ayant triplé en raison d’un phénomène de foisonnement. Elle soutient que l’astreinte doit donc être supprimée dès lors que l’inexécution résulte du temps nécessaire à l’accomplissement des travaux et des démarches administratives, juridiques et techniques ayant dû être accomplies. Elle fait également valoir que les consorts [S] l’ont assignée en liquidation d’astreinte alors que le mur litigieux était sur le point d’être achevé, ce qui démontre le motif pécuniaire de leur action. Elle ajoute qu’il existe manifestement une disproportion entre la somme réclamée et l’enjeu de l’action. La SCI NOTRE DAME indique enfin que la juridiction devra retenir une condamnation solidaire dans la mesure où l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021 l’a ordonnée.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues par son conseil à l’audience, la SCI [D] VERT COTEAU demande de :
- débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes tendant à obtenir la liquidation de l’astreinte, la condamnation solidaire avec la SCI NOTRE DAME au titre de la liquidation de ladite astreinte et sa condamnation individuelle au titre de la même liquidation ;
A titre subsidiaire
- liquider l’astreinte provisoire à la somme de 1 euro ;
- dire et juger, dans l’éventualité d’une liquidation de l’astreinte, que la condamnation sera assortie de la solidarité ;
En tout état de cause
- condamner les consorts [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.

La SCI [D] VERT COTEAU fait valoir qu’en application des articles L. 131-3, L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution la juridiction qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte aux droits du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit de sorte qu’elle doit effectuer un contrôle de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige. Elle indique à cet égard que s’il était fait intégralement fait droit à la prétention des consorts [S], la liquidation d’astreinte atteindrait un montant total compris entre 237.600 et 399.000 euros au regard des précédentes condamnations prononcées.

La défenderesse indique qu’elle s’est retrouvée sans source de revenu compte tenu de l’absence de versement par la SCI NOTRE DAME de redevances en exécution du bail emphytéotique ou d’indemnités d’occupation. La SCI [D] VERT COTEAU rappelle les diligences accomplies par la SCI NOTRE DAME pour réaliser des devis et effectuer les travaux et précise que les difficultés d’exécution rencontrées sont indépendantes de la volonté des parties défenderesses. Elle confirme les affirmations de la SCI NOTRE DAME selon lesquelles les travaux ont débuté le 26 mai 2025 et se sont achevé le 26 novembre 2025.
S’agissant des demandes de condamnations individuelles formées par les requérants, la SCI [D] VERT COTEAU fait valoir que la somme revendiquée pour chacune des défenderesses revient à solliciter une double condamnation dès lors que la totalité du montant est réclamée à chacune des sociétés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation d’astreinte

Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».

Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation.

En l’espèce, dans son ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE a condamné « in solidum, c’est à dire solidairement et l’une à défaut de l’autre », la SCI NOTRE DAME et la SCI [D] VERT COTEAU à la réalisation de tous travaux de réfection du mur de soutènement entre leurs fonds détenus ou pris à bail, moyennant recours au maître d’œuvre de leur choix, pouvant être M. [I]. La juridiction s’était notamment basée sur le rapport d’expertise déposé le 3 mars 2020 par M. [I].

Il ressort de ce rapport que le mur litigieux est un mur de 85 mètres de long séparant les propriétés des consorts [S] et de la SCI [D] VERT COTEAU, sur lequel l’expert avait observé de nombreux désordres de type déjointement, bombement, fissuration, voire effondrement. M. [I] avait conclu que le mur n’était pas dimensionné pour reprendre les efforts qui lui étaient transmis. L’expert avait ainsi indiqué que les travaux propres à remédier à ces désordres n’étaient que des mesures réparatoires nécessitant préalablement à tous travaux une mission de maîtrise d’œuvre complète, la durée prévisible des travaux étant fixée à douze semaines.

L’astreinte susvisée a été liquidée une première fois par le juge de l'exécution le 21 mai 2024 pour la période du 3 avril 2022 au 2 avril 2024, celui-ci ayant retenu une modération du montant de l’astreinte compte tenu des difficultés financières rencontrées par les défenderesses au regard de l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation due par la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 1] VERT COTEAU BEAUREGARD jusqu’au jugement du juge de l’exécution du 29 février 2024 ayant validé des saisies-attributions à hauteur de plus de trois millions d’euros.

Toutefois, la cour d’appel, dans son arrêt du 13 mars 2025, a infirmé cette décision, relevant que les défenderesses ne justifiaient pas de diligences suffisantes pour voir minorer le montant de l’astreinte de sorte qu’elle a intégralement liquidé l’astreinte entre le 3 avril 2022 et le 2 avril 2024 à son taux nominal. Elle a également prononcé une nouvelle astreinte d’un montant de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les développements de la SCI NOTRE DAME relatifs à ses difficultés financières antérieures aux débats devant la cour d’appel sont inopérants dès lors que cette dernière les a déjà analysés. À cet égard, la cour avait relevé que les défenderesses avaient pratiqué des saisies-attributions aux mois de novembre et décembre 2023 sur les comptes bancaires de la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 1] VERT COTEAU BEAUREGARD en vertu d’un titre obtenu en 2015. Elle avait précisé que les défenderesses ne pouvaient dès lors se prévaloir des difficultés relatives aux contestations élevées devant le juge de l'exécution en ce qu’elles avaient été négligentes à pratiquer avec retard des mesures d’exécution forcée huit ans après l’obtention du titre en vertu duquel ces mesures avaient été pratiquées. 

La SCI NOTRE DAME verse aux débats le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 4 mars 2024 aux termes duquel il a validé les trois saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 1] VERT COTEAU BEAUREGARD mais les a cantonnées aux sommes de 3.119.448,47 euros, 2.515.734,20 euros et 959.253,97 euros.

La SCI NOTRE DAME soutient qu’en application du jugement du 4 mars 2024, ces sommes ont été libérées mais, dès lors que la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 1] VERT COTEAU BEAUREGARD a interjeté appel dudit jugement, elle ne pouvait pas en disposer car, en cas de réformation de la décision, elle ne serait pas en mesure de représenter les fonds saisis, ce qui, selon elle, a maintenu ainsi ses difficultés financières. Pour autant, il n’en demeure pas moins que les motifs de la cour d’appel sont toujours d’actualité sur le délai dans lequel les saisies-attributions ont été effectuées, illustrant la négligence des défenderesses, l’appel interjeté par la clinique étant une voie de recours ouverte de droit ne pouvant pas davantage que, devant la cour d’appel, justifier une réduction de l’astreinte.

D’ailleurs, la SCI NOTRE DAME expose que la cession d’un actif dépendant de la succession de M. [D] a permis de dégager des fonds pour entreprendre les travaux litigieux, ce qui illustre le fait que d’autres diligences étaient ainsi possibles. Cependant, la défenderesse ne donne aucun élément de fait sur ces diligences, notamment la date à laquelle elles ont été effectuées, et la raison pour laquelle elles n’avaient pas pu être effectuées avant.

En tout état de cause, les défenderesses versent aux débats un devis de la société QUADRAKTAN du 7 novembre 2024 basé sur le rapport d’expertise de M. [I] pour un montant total de 327.504,97 euros, justifiant ainsi de diligences relatives à un début d’exécution des travaux à cette date.

Avant cette date, aucune autre diligence que celle relative à la procédure en contestation des saisies-attributions n’est justifiée. À cet égard, la SCI NOTRE DAME se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel du 13 mars 2025 signifié les 10 et 15 avril 2025 pour soutenir qu’aucune astreinte n’a couru entre le 3 avril 2024, date jusqu’à laquelle la juridiction avait liquidé l’astreinte, jusqu’au 15 avril 2025, date de signification dudit arrêt à laquelle la nouvelle astreinte prononcée par la cour d’appel a débuté.

Toutefois, l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE en 2021 a continué à courir dès lors qu’elle n’avait pas été supprimée jusqu’au commencement de la nouvelle astreinte ordonnée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE à compter de la signification de son arrêt les 10 et 15 avril 2025.

L’astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, elle implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire. Partant, il y a lieu de différencier les liquidations d’astreinte en fonction des dates de significations de l’arrêt de la cour d’appel dès lors que ce dernier n’a pas été signifié à chacune des parties à la même date et que la condamnation à l’astreinte est personnelle.

Dans ces conditions, les consorts [S] sont bien fondés à solliciter une liquidation d’astreinte entre le 3 avril 2024 et le :
- 9 avril 2025, concernant la SCI NOTRE DAME, l’arrêt lui ayant été signifié le 10 avril 2025 ;
- 14 avril 2025, concernant la SCI [D] VERT COTEAU, l’arrêt lui ayant été signifié le 15 avril 2025.

Concernant la proportionnalité entre le montant de la liquidation de l’astreinte à taux plein et l’enjeu du litige, il y a de nouveau lieu d’adopter les motifs de la cour d’appel qui avait exposé qu’il n’y avait pas lieu de réduire le montant de l’astreinte compte tenu des travaux litigieux concernant un mur de soutènement dont la rupture pouvait avoir des conséquences importantes au regard de la durée depuis la première décision et de l’absence de commencement d’exécution depuis cinq ans.

Par conséquent, chacune des parties se verra appliquer la moitié du taux nominal de la liquidation, chacune ne pouvant être tenue pour l’intégralité de l’astreinte, ce qui reviendrait à doubler le montant de l’astreinte prévue par le juge des référés. Il y a dès lors lieu de liquider l’astreinte entre le 3 avril 2024 et :
- le 9 avril 2025, s’agissant de la SCI NOTRE DAME à la somme de 371 jours x 100 euros = 37.100 euros ;
- le 14 avril 2025, s’agissant de la SCI [D] VERT COTEAU à la somme de 376 jours x 100 euros = 37.600 euros ;

S’agissant des diligences effectuées postérieurement par les défenderesses, elles justifient, outre du devis du 7 novembre 2024, d’un devis établi par la société BTP INNOVATION le 4 février 2025. La SCI NOTRE DAME indique avoir choisi ce devis mais n’explique pas la raison pour laquelle trois mois se sont écoulés entre le premier et le second devis finalement choisi et pas davantage pourquoi trois mois supplémentaires se sont écoulés avant la saisine du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de validation de ce devis le 2 mai 2025, six mois s’étant finalement écoulés entre un premier devis et la validation finale d’un second devis.

Concernant le début des travaux, les parties discutent la date à laquelle ils ont débuté pour déterminer la fin de la période d’astreinte. Toutefois, il convient de relever que l’obligation de faire fixée par le juge des référés avait pour objectif de « réaliser [...] tous travaux de réfection du mur de soutènement » de sorte que cette obligation n’était intégralement remplie qu’à la fin des travaux et non au début, la période des travaux en tant que telle pouvant toutefois justifier une minoration de l’astreinte au regard des contraintes du chantier et des démarches relatives à ce chantier. À ce titre, les défenderesses indiquent toutes les deux que les travaux se sont terminés le 26 novembre 2025.

À supposer même que les travaux ont débuté le 26 mai 2025 comme le soutiennent la SCI NOTRE DAME et la SCI [D] VERT COTEAU, ils ont duré six mois alors que l’expert avait évalué une durée de douze semaines. Si les défenderesses se prévalent d’un phénomène de foisonnement ayant justifié des travaux supplémentaires nécessitant également une nouvelle ordonnance du président du tribunal judiciaire, elles ne justifient pas la raison pour laquelle ce phénomène n’avait pas pu être prévu lors de l’établissement des devis alors qu’elles se sont adressées à deux sociétés de travaux différentes. Dans ces conditions, elles ne peuvent se prévaloir de ces retards pour voir minorer le montant de l’astreinte.

Dans ces conditions, les consorts [S] sont également bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte au montant fixé par la cour d’appel jusqu’à la date qu’ils sollicitent, soit le 20 août 2025, cette date étant, de fait, antérieure de trois mois à la fin des travaux mentionnée par la SCI NOTRE DAME et la SCI [D] VERT COTEAU.

Aussi, il y a lieu de liquider l’astreinte ordonnée par la cour d’appel au montant quotidien de 200 euros pour chacune des parties, soit la moitié du montant nominal de l’astreinte pour chacune des parties, jusqu’au 20 août 2025 et depuis :
- 10 avril 2025 s’agissant de la SCI NOTRE DAME, soit : 132 jours x 200 euros = 26.400 euros ;
- 15 avril 2025 s’agissant de la SCI [D] VERT COTEAU, soit : 127 jours x 200 euros = 25.400 euros ;

Partant, l’astreinte sera liquidée à la somme totale de :
- de 63.500 euros, s’agissant de la SCI NOTRE DAME ;
- de 63.000 euros, s’agissant de la SCI [D] VERT COTEAU.

Par conséquent, la SCI NOTRE DAME et la SCI [D] VERT COTEAU seront condamnées à verser ces sommes aux consorts [S].

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les sociétés défenderesses, parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens.




Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à verser aux consorts [S] une somme d’un montant de 3.000 euros.



PAR CES MOTIFS

LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance de référé du 1er octobre 2021 :
- concernant la société SCI NOTRE DAME, pour la période du 3 avril 2024 au 9 avril 2025, à la somme de 37.100 euros ;
- concernant la société SCI [D] VERT COTEAU, pour la période du 3 avril 2024 au 14 avril 2025, à la somme de 37.600 euros ;

LIQUIDE l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans son arrêt du 10 octobre 2024 aux fins d’exécution des travaux ordonnés dans l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021 :
- concernant la société SCI NOTRE DAME, pour la période du 10 avril 2025 au 20 août 2025, à la somme de 26.400 euros ;
- concernant la société SCI [D] VERT COTEAU, pour la période du 15 avril 2025 au 20 août 2025, à la somme de 25.400 euros ;

CONDAMNE la société SCI NOTRE DAME à payer la somme totale de 63.500 euros à Monsieur [T] [S], Madame [X] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [A] [E] épouse [S] ;

CONDAMNE la société SCI [D] VERT COTEAU à payer la somme totale de 63.000 euros à Monsieur [T] [S], Madame [X] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [A] [E] épouse [S]

CONDAMNE in solidum les sociétés SCI NOTRE DAME et SCI [D] VERT COTEAU aux dépens ;

DÉBOUTE les sociétés SCI NOTRE DAME et SCI [D] VERT COTEAU de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés SCI NOTRE DAME et SCI [D] VERT COTEAU à payer à Monsieur [T] [S], Madame [X] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [A] [E] épouse [S] la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:58:53.921Z.