Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU JEX, 10 septembre 2026, n° 25/00014
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, M. [P] [D] a fait assigner devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de [Localité 2] Mme [B] [S] divorcée [D] aux fins : - de liquider l'astreinte assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mai 2024 à la somme de 17 700 € pour la période ayant couru entre le 23 juillet 2024 et le 16 janvier 2025 ; - de condamner en conséquence Mme [B] [S] à payer à M. [P] [D] la somme de 17 700 €, augmentée des intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir ; - de condamner Mme [B] [S] à payer à M. [P] [D] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [P] [D] expose que dans le cadre d’une procédure de liquidation-partage judiciaire, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu un jugement le 16 mai 2024 aux termes duquel il “ enjoint à Mme [B] [S] de communiquer à M. [P] [D] les montants des contrats d'assurance à la date des effets du divorce pour le contrat d’assurance-vie Carat, souscrit auprès de la société [1] sous le numéro 7000285587 au 1er janvier 2011, et le Plan Assur Horizons, souscrit auprès de la société [2] sous le numéro 7000285587 au 1er janvier 2011, sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du mois de la signification la présente décision “. Ce jugement a été signifié le 22 juin 2024 par exploit de commissaire de justice et est devenu définitif le 23 juillet 2024. Mme [S] n’a pas exécuté l’injonction de communiquer le solde de ses contrats et prétend n’être titulaire d’aucun contrat d’assurance-vie. Le demandeur souligne pourtant que Mme [S] a spontanément déclaré être titulaire d’un contrat d’assurance-vie Carat souscrit auprès d’[3] et d’un contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons souscrit auprès des [2] sans jamais revenir sur ses déclarations. Il ajoute qu’aucune attestation de ces établissements n’est produit pour en témoigner. Ainsi, il demande que l’astreinte provisoire soit liquidée à la somme de 17 700 euros ( 100 euros x 177 jours). Le demandeur sollicite en outre, compte tenu de la résistance de Mme [S] et du préjudice qui lui a été occasionné en l’absence de la possibilité d’établir un acte de partage définitif, la condamnation de Mme [S] à une astreinte définitive fixée à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Mme [S] a constitué avocat le 10 février 2025 et conclu les 29 juin 2025, 16 mars 2026 et 30 juin 2026, demandant en dernier lieu au juge de l’exécution de : - débouter la partie adverse de toutes ses fins et condamnation ; - constater que les contrats visés au jugement du 16 mai 2024 n’existent pas sous les références qui y figurent ; - en conséquence, débouter M. [D] de sa demande de liquidation d’astreinte ; - à titre subsidiaire, réduire à néant ou, à tout le moins, ramener à de plus justes proportions le montant de l’astreinte ; - condamner la partie adverse à payer à titre de procédure abusive et vexatoire la somme de 17 000€ ; - condamner la partie adverse à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 500€, ainsi que tous les frais et dépens de l’instance ; Mme [S] argue qu’il ne lui a jamais été enjoint de communiquer sous astreinte les montants de “tous les contrats d’assurances” contrairement à ce que soutient M. [D], mais uniquement les montants correspondant aux contrats d’assurance-vie suivants : - contrat d’assurance-vie Carat, souscrit auprès de la société [1] sous le numéro 7000285587 le 1er janvier 2011, - le plan Assur Horizons, souscrit auprès de la société [2] sous le numéro 7000285587 le 1er janvier 2011. Si ces contrats comportant les numéros tels qu’indiqués par le juge dans sa décision n’existent pas, il ne peut sérieusement être fait grief à Mme [S] de ne pas les communiquer. Or, l’astreinte vise deux contrats différents comportant le même numéro. En effet, il n’existe aucun contrat d’assurance-vie dénommé Plan Assur Horizons souscrit auprès de la société [2] sous le numéro 7000285587 au 1er janvier 2011, les pièces 7 et 8 communiquées par la partie adverse administrant la preuve que le contrat Plan Assur Horizons souscrit auprès des ACM porte le numéro OW6629439 et a pris effet le 12 janvier 2006. Dès lors, elle estime que le juge de l’exécution ne saurait, sans excéder ses pouvoirs et dénaturer le titre, substituer à la référence figurant au dispositif ( n°7000285587) une référence distincte (n°OW6629439) qui y figure. S’agissant du contrat Carat n°7000285587, M. [D] n’a jamais apporté le moindre document venant étayer ses allégations et les compagnies d’assurance n’ont pas retrouvé le moindre contrat avec ce numéro, ce qui de fait démontre que Mme [S] n’a jamais bénéficié de ces fonds. Ainsi, la défenderesse n’a commis aucun manquement à l’injonction qui lui a été faite. Tous ces éléments avaient déjà été communiqués au demandeur par lettre officielle d’avocat. Dès lors, cette procédure démontre une intention de nuire évidente et appelle des dommages et intérêts à hauteur de 17 000 euros. A titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu’une obligation a subsisté, il ne pourra que constater l’absence de toute mauvaise foi de Mme [S] et les difficultés objectives qu’elle a rencontré. Le montant de l’astreinte devra donc être réduit à néant ou ramené à de plus justes proportions. Par ses dernières conclusions du 3 novembre 2025, M. [D] demande au juge de l’exécution de : - déclarer la demande recevable et bien fondée - liquider l’astreinte assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mai 2024 à la somme de 46 500 euros pour la période ayant couru entre le 23 juillet 2024 et le 31 octobre 2025, somme à parfaire ; - condamner en conséquence Mme [B] [S] à payer à M. [P] [D] le somme de 46 500€, augmentée des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir, somme à parfaire ; - condamner Mme [B] [S] à payer à M. [P] [D] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il affirme que Mme [S] avait indiqué lors des réunions de partage être titulaire d’un contrat d’assurance-vie Carat souscrit auprès d’[3] et d’un contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons souscrit auprès des [2]. Il ajoute qu’elle se garde bien de produire une quelconque demande déposée auprès des [2] concernant un contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons dont elle indiquait pourtant être titulaire et dont elle affirme aujourd’hui qu’ils n’existent pas. Or, il est produit un document selon lequel Mme [S] a souscrit le 12 janvier 2006 un contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons avec versement d’une prime initiale de 25 000 euros et un relevé annuel d’informations du 22 mars 2007 adressé par les [2] à Mme [S] concernant son contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons. Sur le contrat d’assurance-vie Carat souscrit auprès d’[1], il soutient qu’en réalité, les [4] ont demandé le 11 juin 2018 à Mme [S] de leur adresser un document complémentaire ainsi que la copie de sa carte d’identité afin d’effectuer des recherches relatives à un contrat d’assurance-vie n°7000285387 mais elle n’a apporté aucune réponse. Dès lors, elle ne peut sérieusement conclure que le contrat n’existe pas. Il relève qu’il est produit dans la présente procédure une copie de l’information annuelle de ce contrat Carat adressé à Mme [S]. Sur la demande reconventionnelle de Mme [S], au regard des éléments développés précédemment, il tend à ce que cette demande soit écartée. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 2 juillet 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat. Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte : Aux termes de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l’espèce, le jugement du 16 mai 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg enjoint à Mme [S] de “communiquer à M. [P] [D] les montants des contrats d'assurance à la date des effets du divorce pour le contrat d’assurance-vie Carat, souscrit auprès de la société [1] sous le numéro 7000285587 au 1er janvier 2011, et le Plan Assur Horizons, souscrit auprès de la société [2] sous le numéro 7000285587 au 1er janvier 2011, sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du mois de la signification la présente décision“. Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice le 20 juin 2024 à personne et aucun appel n’a été formé dans le délai d’un mois, de sorte qu’il est devenu définitif. Mme [S] devait donc communiquer les montants des contrats d'assurance à M. [D] à compter du 21 juillet 2024, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme [S] ne conteste pas l’inexécution de l’injonction faite par le jugement du 16 mai 2024. Néanmoins, elle fait valoir que l’obligation mise à sa charge est impossible en ce que les contrats d’assurance-vie désignés dans la décision n’existent pas. Concernant le Plan Assur Horizons, M. [D] produit le certificat d’adhésion de Mme [S] à un contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons N°OW 6629439 souscrit auprès du [5], prenant terme le 23 août 2022. Il y joint le relevé annuel d’informations en date du 22 mars 2007. Néanmoins, ce contrat ne correspond pas à celui désigné dans le dispositif du jugement 16 mai 2024 dont la communication du montant est assorti d’une astreinte, soit le PLAN ASSUR HORIZONS, souscrit auprès de la société [2] sous le numéro 7000285587 au 1er janvier 2011. Or si ces deux contrats semblent identiques mis à part le numéro d’adhésion, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de rectifier directement ou indirectement les erreurs de droit ou de fait qui ont pu être commises dans la décision de justice servant de fondement aux poursuites. Aucun autre élément ne permet de démontrer que Mme [S] aurait conclu un autre contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons sous le numéro 7000285587. Dès lors, il convient de juger qu’un tel contrat n’existe pas, rendant ainsi impossible pour Mme [S] d’en communiquer le montant. Ainsi, M. [D] sera débouté de sa demande de liquidation d’astreinte portant sur l’absence de communication du montant de ce contrat d’assurance-vie. Concernant le contrat Carat souscrit auprès d’[1] sous le numéro 7000285587, M. [D] produit l’information annuelle au titre d’un contrat Carat n° 7000285587 souscrit auprès de [6] relevant d’[3]. Mme [S] produit une lettre en date du 17 mai 2018 adressée à la société [6] par laquelle elle résiliait le contrat n° 7000285587 et sollicitait le versement du capital restant. Elle y joint la réponse de Mme [Q] [T] lui indiquant que la société [6] avait été dissoute le 23 avril 2009 et qu’elle devait formuler sa demande à l’[7]. La défenderesse verse alors au débat une lettre de la société [4], qui aurait repris le portefeuille de la société [7], lui indiquant qu’elle ne retrouve aucun contrat à son nom. Néanmoins, il résulte des pièces produites que ce contrat existe et que la défenderesse ne justifie pas avoir fait l’ensemble des démarches nécessaires afin de le retrouver, la société [4] lui demandant de lui envoyer les conditions particulières du contrat ainsi que sa pièce d’identité, pour approfondir les recherches. Dès lors, il ne peut être jugé que Mme [S] était dans l’impossibilité d’exécuter son obligation. L’astreinte sera donc abaissée à 25 euros par jour de retard, en raison de l’impossibilité de communiquer le montant relatif au contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons numéro 7000285587 et des démarches effectuées pour le contrat Carat souscrit auprès d’[1] sous le numéro 7000285587. Elle court à compter du 23 juillet 2024, telle que demandé par M. [D], jusqu’au 2 juillet 2026. Dès lors, sur un total de 710 jours, Mme [S] sera condamnée au paiement de la somme de 17 750 euros à M. [D] , avec intérêts légaux à compter du présent jugement. Sur la fixation d’une astreinte définitive : Selon l’alinéa trois de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Compte tenu des éléments débattus et de la solution retenue dans le présent litige, il convient de considérer que le montant de l’astreinte prononcée par le jugement du 16 mai 2024 est de nature à inciter la débitrice à exécuter l’obligation mise à sa charge, étant précisé qu’en tout état de cause, elle continue de courir jusqu’à exécution complète de l’obligation mise à la charge de Mme [S]. M. [D] sera ainsi débouté de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte définitive. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : Au vu de l’issue du présent litige, Mme [S] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur l’exécution provisoire : Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Mme [S] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à l’assignation. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, CONDAMNE Mme [B] [S] divorcée [D] à payer à M. [P] [D] la somme de 17 750 euros représentant la liquidation pour la période de 710 jours à compter du 23 juillet 2024 au 2 juillet 2026 de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 mai 2024 ; DÉBOUTE M. [P] [D] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive à l’encontre de Mme [B] [S] divorcée [D] ; RAPPELLE que l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 mai 2024 n’ayant de terme, elle continue de courir jusqu’à exécution complète par Mme [S] de l’obligation mise à sa charge ; DIT n’y avoir lieu de fixer une nouvelle astreinte définitive ; DÉBOUTE Mme [B] [S] divorcée [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Mme [B] [S] divorcée [D] à payer à M. [P] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [B] [S] divorcée [D] aux entiers dépens de la présente instance ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge de l’exécution et greffier, avons signé le présent jugement. Le greffier, Le juge
Texte intégral
N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEG Tribunal Judiciaire de STRASBOURG Cabinet du juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] JEX N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEG Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR : Monsieur [P] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [B] [S] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l'exécution : Nathalie SCHMITLIN, Greffier : Isabelle JAECK, DÉBATS : Audience publique du 02 Juillet 2026 JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Isabelle JAECK, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, M. [P] [D] a fait assigner devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de [Localité 2] Mme [B] [S] divorcée [D] aux fins : - de liquider l'astreinte assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mai 2024 à la somme de 17 700 € pour la période ayant couru entre le 23 juillet 2024 et le 16 janvier 2025 ; - de condamner en conséquence Mme [B] [S] à payer à M. [P] [D] la somme de 17 700 €, augmentée des intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir ; - de condamner Mme [B] [S] à payer à M. [P] [D] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [P] [D] expose que dans le cadre d’une procédure de liquidation-partage judiciaire, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu un jugement le 16 mai 2024 aux termes duquel il “ enjoint à Mme [B] [S] de communiquer à M. [P] [D] les montants des contrats d'assurance à la date des effets du divorce pour le contrat d’assurance-vie Carat, souscrit auprès de la société [1] sous le numéro 7000285587 au 1er janvier 2011, et le Plan Assur Horizons, souscrit auprès de la société [2] sous le numéro 7000285587 au 1er janvier 2011, sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du mois de la signification la présente décision “. Ce jugement a été signifié le 22 juin 2024 par exploit de commissaire de justice et est devenu définitif le 23 juillet 2024. Mme [S] n’a pas exécuté l’injonction de communiquer le solde de ses contrats et prétend n’être titulaire d’aucun contrat d’assurance-vie. Le demandeur souligne pourtant que Mme [S] a spontanément déclaré être titulaire d’un contrat d’assurance-vie Carat souscrit auprès d’[3] et d’un contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons souscrit auprès des [2] sans jamais revenir sur ses déclarations. Il ajoute qu’aucune attestation de ces établissements n’est produit pour en témoigner. Ainsi, il demande que l’astreinte provisoire soit liquidée à la somme de 17 700 euros ( 100 euros x 177 jours). Le demandeur sollicite en outre, compte tenu de la résistance de Mme [S] et du préjudice qui lui a été occasionné en l’absence de la possibilité d’établir un acte de partage définitif, la condamnation de Mme [S] à une astreinte définitive fixée à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Mme [S] a constitué avocat le 10 février 2025 et conclu les 29 juin 2025, 16 mars 2026 et 30 juin 2026, demandant en dernier lieu au juge de l’exécution de : - débouter la partie adverse de toutes ses fins et condamnation ; - constater que les contrats visés au jugement du 16 mai 2024 n’existent pas sous les références qui y figurent ; - en conséquence, débouter M. [D] de sa demande de liquidation d’astreinte ; - à titre subsidiaire, réduire à néant ou, à tout le moins, ramener à de plus justes proportions le montant de l’astreinte ; - condamner la partie adverse à payer à titre de procédure abusive et vexatoire la somme de 17 000€ ; - condamner la partie adverse à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 500€, ainsi que tous les frais et dépens de l’instance ; Mme [S] argue qu’il ne lui a jamais été enjoint de communiquer sous astreinte les montants de “tous les contrats d’assurances” contrairement à ce que soutient M. [D], mais uniquement les montants correspondant aux contrats d’assurance-vie suivants : - contrat d’assurance-vie Carat, souscrit auprès de la société [1] sous le numéro 7000285587 le 1er janvier 2011, - le plan Assur Horizons, souscrit auprès de la société [2] sous le numéro 7000285587 le 1er janvier 2011. Si ces contrats comportant les numéros tels qu’indiqués par le juge dans sa décision n’existent pas, il ne peut sérieusement être fait grief à Mme [S] de ne pas les communiquer. Or, l’astreinte vise deux contrats différents comportant le même numéro. En effet, il n’existe aucun contrat d’assurance-vie dénommé Plan Assur Horizons souscrit auprès de la société [2] sous le numéro 7000285587 au 1er janvier 2011, les pièces 7 et 8 communiquées par la partie adverse administrant la preuve que le contrat Plan Assur Horizons souscrit auprès des ACM porte le numéro OW6629439 et a pris effet le 12 janvier 2006. Dès lors, elle estime que le juge de l’exécution ne saurait, sans excéder ses pouvoirs et dénaturer le titre, substituer à la référence figurant au dispositif ( n°7000285587) une référence distincte (n°OW6629439) qui y figure. S’agissant du contrat Carat n°7000285587, M. [D] n’a jamais apporté le moindre document venant étayer ses allégations et les compagnies d’assurance n’ont pas retrouvé le moindre contrat avec ce numéro, ce qui de fait démontre que Mme [S] n’a jamais bénéficié de ces fonds. Ainsi, la défenderesse n’a commis aucun manquement à l’injonction qui lui a été faite. Tous ces éléments avaient déjà été communiqués au demandeur par lettre officielle d’avocat. Dès lors, cette procédure démontre une intention de nuire évidente et appelle des dommages et intérêts à hauteur de 17 000 euros. A titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu’une obligation a subsisté, il ne pourra que constater l’absence de toute mauvaise foi de Mme [S] et les difficultés objectives qu’elle a rencontré. Le montant de l’astreinte devra donc être réduit à néant ou ramené à de plus justes proportions. Par ses dernières conclusions du 3 novembre 2025, M. [D] demande au juge de l’exécution de : - déclarer la demande recevable et bien fondée - liquider l’astreinte assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mai 2024 à la somme de 46 500 euros pour la période ayant couru entre le 23 juillet 2024 et le 31 octobre 2025, somme à parfaire ; - condamner en conséquence Mme [B] [S] à payer à M. [P] [D] le somme de 46 500€, augmentée des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir, somme à parfaire ; - condamner Mme [B] [S] à payer à M. [P] [D] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il affirme que Mme [S] avait indiqué lors des réunions de partage être titulaire d’un contrat d’assurance-vie Carat souscrit auprès d’[3] et d’un contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons souscrit auprès des [2]. Il ajoute qu’elle se garde bien de produire une quelconque demande déposée auprès des [2] concernant un contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons dont elle indiquait pourtant être titulaire et dont elle affirme aujourd’hui qu’ils n’existent pas. Or, il est produit un document selon lequel Mme [S] a souscrit le 12 janvier 2006 un contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons avec versement d’une prime initiale de 25 000 euros et un relevé annuel d’informations du 22 mars 2007 adressé par les [2] à Mme [S] concernant son contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons. Sur le contrat d’assurance-vie Carat souscrit auprès d’[1], il soutient qu’en réalité, les [4] ont demandé le 11 juin 2018 à Mme [S] de leur adresser un document complémentaire ainsi que la copie de sa carte d’identité afin d’effectuer des recherches relatives à un contrat d’assurance-vie n°7000285387 mais elle n’a apporté aucune réponse. Dès lors, elle ne peut sérieusement conclure que le contrat n’existe pas. Il relève qu’il est produit dans la présente procédure une copie de l’information annuelle de ce contrat Carat adressé à Mme [S]. Sur la demande reconventionnelle de Mme [S], au regard des éléments développés précédemment, il tend à ce que cette demande soit écartée. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 2 juillet 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat. Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort. MOTIFS Sur la demande en liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte : Aux termes de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l’espèce, le jugement du 16 mai 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg enjoint à Mme [S] de “communiquer à M. [P] [D] les montants des contrats d'assurance à la date des effets du divorce pour le contrat d’assurance-vie Carat, souscrit auprès de la société [1] sous le numéro 7000285587 au 1er janvier 2011, et le Plan Assur Horizons, souscrit auprès de la société [2] sous le numéro 7000285587 au 1er janvier 2011, sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du mois de la signification la présente décision“. Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice le 20 juin 2024 à personne et aucun appel n’a été formé dans le délai d’un mois, de sorte qu’il est devenu définitif. Mme [S] devait donc communiquer les montants des contrats d'assurance à M. [D] à compter du 21 juillet 2024, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme [S] ne conteste pas l’inexécution de l’injonction faite par le jugement du 16 mai 2024. Néanmoins, elle fait valoir que l’obligation mise à sa charge est impossible en ce que les contrats d’assurance-vie désignés dans la décision n’existent pas. Concernant le Plan Assur Horizons, M. [D] produit le certificat d’adhésion de Mme [S] à un contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons N°OW 6629439 souscrit auprès du [5], prenant terme le 23 août 2022. Il y joint le relevé annuel d’informations en date du 22 mars 2007. Néanmoins, ce contrat ne correspond pas à celui désigné dans le dispositif du jugement 16 mai 2024 dont la communication du montant est assorti d’une astreinte, soit le PLAN ASSUR HORIZONS, souscrit auprès de la société [2] sous le numéro 7000285587 au 1er janvier 2011. Or si ces deux contrats semblent identiques mis à part le numéro d’adhésion, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de rectifier directement ou indirectement les erreurs de droit ou de fait qui ont pu être commises dans la décision de justice servant de fondement aux poursuites. Aucun autre élément ne permet de démontrer que Mme [S] aurait conclu un autre contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons sous le numéro 7000285587. Dès lors, il convient de juger qu’un tel contrat n’existe pas, rendant ainsi impossible pour Mme [S] d’en communiquer le montant. Ainsi, M. [D] sera débouté de sa demande de liquidation d’astreinte portant sur l’absence de communication du montant de ce contrat d’assurance-vie. Concernant le contrat Carat souscrit auprès d’[1] sous le numéro 7000285587, M. [D] produit l’information annuelle au titre d’un contrat Carat n° 7000285587 souscrit auprès de [6] relevant d’[3]. Mme [S] produit une lettre en date du 17 mai 2018 adressée à la société [6] par laquelle elle résiliait le contrat n° 7000285587 et sollicitait le versement du capital restant. Elle y joint la réponse de Mme [Q] [T] lui indiquant que la société [6] avait été dissoute le 23 avril 2009 et qu’elle devait formuler sa demande à l’[7]. La défenderesse verse alors au débat une lettre de la société [4], qui aurait repris le portefeuille de la société [7], lui indiquant qu’elle ne retrouve aucun contrat à son nom. Néanmoins, il résulte des pièces produites que ce contrat existe et que la défenderesse ne justifie pas avoir fait l’ensemble des démarches nécessaires afin de le retrouver, la société [4] lui demandant de lui envoyer les conditions particulières du contrat ainsi que sa pièce d’identité, pour approfondir les recherches. Dès lors, il ne peut être jugé que Mme [S] était dans l’impossibilité d’exécuter son obligation. L’astreinte sera donc abaissée à 25 euros par jour de retard, en raison de l’impossibilité de communiquer le montant relatif au contrat d’assurance-vie Plan Assur Horizons numéro 7000285587 et des démarches effectuées pour le contrat Carat souscrit auprès d’[1] sous le numéro 7000285587. Elle court à compter du 23 juillet 2024, telle que demandé par M. [D], jusqu’au 2 juillet 2026. Dès lors, sur un total de 710 jours, Mme [S] sera condamnée au paiement de la somme de 17 750 euros à M. [D] , avec intérêts légaux à compter du présent jugement. Sur la fixation d’une astreinte définitive : Selon l’alinéa trois de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Compte tenu des éléments débattus et de la solution retenue dans le présent litige, il convient de considérer que le montant de l’astreinte prononcée par le jugement du 16 mai 2024 est de nature à inciter la débitrice à exécuter l’obligation mise à sa charge, étant précisé qu’en tout état de cause, elle continue de courir jusqu’à exécution complète de l’obligation mise à la charge de Mme [S]. M. [D] sera ainsi débouté de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte définitive. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : Au vu de l’issue du présent litige, Mme [S] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur l’exécution provisoire : Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Mme [S] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à l’assignation. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, CONDAMNE Mme [B] [S] divorcée [D] à payer à M. [P] [D] la somme de 17 750 euros représentant la liquidation pour la période de 710 jours à compter du 23 juillet 2024 au 2 juillet 2026 de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 mai 2024 ; DÉBOUTE M. [P] [D] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive à l’encontre de Mme [B] [S] divorcée [D] ; RAPPELLE que l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 mai 2024 n’ayant de terme, elle continue de courir jusqu’à exécution complète par Mme [S] de l’obligation mise à sa charge ; DIT n’y avoir lieu de fixer une nouvelle astreinte définitive ; DÉBOUTE Mme [B] [S] divorcée [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Mme [B] [S] divorcée [D] à payer à M. [P] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [B] [S] divorcée [D] aux entiers dépens de la présente instance ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge de l’exécution et greffier, avons signé le présent jugement. Le greffier, Le juge
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