Tribunal judiciaire de Troyes, JEX, 7 juillet 2026, n° 26/00778
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La SCI RIDAGILA et la société ACTU PLAST ont conclu un contrat de bail commercial pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2015 moyennant un loyer annuel hors charges et HT de 54.000 € payable mensuellement d'avance. La SCI RDAGILA est une ancienne SCI familiale dans laquelle Madame [J] [V] dirigeante associée de la SAS ACTUPLAST jusqu'en 2022 détenait des parts sociales. Les parties sont entrées en voie de négociation en vue du renouvellement du bail. La société ACTUPLAST a fait établir un procès-verbal d'état des lieux le 4 juillet 2022 par Maître [U] [P], huissier de justice à [Localité 3]. Courant septembre 2022, la société ACTU PLAST s'est plaint auprès du bailleur de sinistres consistant en des fuites en toiture, compromettant l'exploitation des locaux et la sécurité des travailleurs. La SCI RIDAGILA a notifié son intention de vendre le bien immobilier le 12 juin 2023. Compte tenu de l'ampleur des désordres, la SAS ACTU PLAST a assigné la SCI RIDAGILA en référé. Par ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2023, la SCI RIDAGILA a été condamnée à effectuer une partie des travaux demandés sous astreinte. Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2023, la SAS ACTU PLAST a fait délivrer congé avec demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2024. Le 13 mars 2024 la SCI RIDAGILA a signifié à sa locataire un refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction. Par arrêt d'appel du 11 juin 2024, la décision de première instance a été confirmée pour ce qui concerne les travaux et réformée en ce qui concerne la consignation des loyers. C'est ainsi que la SAS ACTU PLAST était autorisée à consigner 10% du montant des loyers dans l'attente de la réalisation des travaux par le bailleur. Par ordonnance de référé du 14 janvier 2025, une mesure d'expertise a été ordonnée afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur. Par assignation du 26 septembre 2024, la SAS ACTUPLAST a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TROYES d'une demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés et de fixation d'une astreinte définitive. Par décision prononcée le 18 mars 2025 et signifiée le 18 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TROYES a : -rejeté l'exception d'incompétence présentée par la SCI RIDAGILA et s'est déclaré compétent pour examiner l'affaire -ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire pesant sur la SCI RIDAGILA à hauteur de la somme de 9200 € sur la période du 5 juin au 5 septembre 2024 -condamné la SCI RIDAGILA à payer à la SAS ACTU PLAST la somme de 9200 € au titre de l'astreinte provisoire -prononcé une astreinte définitive pesant sur la SCI RIDAGILA à compter de 3 mois suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard et sur une durée de 6 mois -condamné la SCI RIDAGILA à payer à la SAS ACTU PLAST la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance La SCI RIGADILA a interjeté appel de la décision. La SA ACTU PLAST a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce rendu le 3 juin 2025 désignant la SELARL [W] et [G] es qualité d'administrateur. Par arrêt rendu le 25 novembre 2025 et signifié le 3 décembre 2025, la Cour d'appel de REIMS a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant a, -débouté la société Actu Plast de sa prétention visant à augmenter le quantum de l'astreinte et à prévoir que celle-ci débute à la date du jugement ; -condamné la société RIDAGILA à verser à la société ACTU PLAST la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la société RIDAGILA de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par assignation du 03 avril 2026, la SAS ACTUPLAST, assistée de Maître [G] en sa qualité d'administrateur judiciaire et Maître [R] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ACTU PLAST ont saisi de nouveau le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TROYES d'une demande de liquidation de l'astreinte définitive ordonnée par la décision du juge de l'exécution, confirmée en appel, et de fixation d'une nouvelle astreinte définitive. L'affaire a été retenue lors de l'audience du 16 juin 2026. La SAS ACTUPLAST et Maître [R] [H] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes en se référant à leur assignation, dans les termes suivants, au visa des dispositions des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution : -Dire et juger la société ACTU PLAST assistée de Maître [B] [G] en sa qualité d'administrateur judiciaire au sein du redressement judiciaire de cette dernière, recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit -Ordonner la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le Juge de l'exécution à l'encontre de la SCI RIDAGILA à la somme de 54.600 €, -Condamner la SCI RIDAGILA au versement de ladite somme, -Fixer une nouvelle astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et pour une durée de 6 mois, -Condamner la SCI RIDAGILA au paiement d'une indemnité de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -la condamner aux entiers dépens. LA SCI RIDAGILA, également représentée par son conseil s'est opposée aux demandes présentées contre elle se référant oralement à ses conclusions par lesquelles elle demande au visa des articles L131-1 et suivants du code de procédure civile, des articles 144,232,249 et suivants du code de procédure civile : -Juger que les travaux dont la réalisation était imposée à la SCI RIDAGILA par l'ordonnance de référé du 14 novembre 2023 ont été entièrement réalisés, En conséquence, -débouter la société ACTU PLAST de ses demandes, -condamner la société ACTU PLAST d'avoir à payer à la SCI RIDAGILA la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -subsidiairement, et si le juge de l'exécution estimait être insuffisamment informé sur la question de la réalisation effective des travaux ordonnés sous astreinte, -désigner tel expert qu'il lui plaira de commettre avec pour mission de : o se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; o se faire communiquer tous documents et pièces, nécessaires à l'accomplissement de sa mission., o Vérifier les lieux, les décrire, les photographier, en cas de contestation ; o fournir au juge tous les éléments d'appréciation permettant de déterminer si les travaux réalisés par la SCI RIDAGILA permettent de garantir la solidité de l'immeuble et d'en assurer le clos et le couvert, Dire que l'expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1du code de procédure civile, Dire que l'expert pourra si besoin se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consigné par la SCI RIDAGILA dans un délai de un mois à compter de la date du jugement à intervenir, Impartir à l'expert un délai de trois mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Dire qu'en cas de refus d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose "Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. " L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose quant à lui que "l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire". Ensuite, l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Enfin, l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, une décision du juge de l'exécution rendue le 18 mars 2025 et confirmée en appel par arrêt du 25 novembre 2025 a liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, et a prononcé expressément une astreinte définitive, dont la durée a été déterminée pour une période de 6 mois courant 3 mois suivant sa signification laquelle est intervenue le 18 juin 2025. S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. Seule l'obligation exécutée dans le délai et les conditions fixées ne donne pas lieu à liquidation. L'autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l'astreinte définitive exclut de tenir compte des faits antérieurs à celle-ci. Le juge doit tenir compte de tous les faits survenus depuis la date du jugement, en l'occurrence, celui rendu par le juge de l'exécution le 18 mars 2025. Liminairement, le juge de l'exécution a prononcé une astreinte expressément qualifiée de définitive, intervenant après la liquidation d'une astreinte provisoire et qui est limitée dans le temps. Dès lors contrairement à ce que soutient la SCI RIDAGILA, l'office du juge de l'exécution saisit d'une demande de liquidation d'astreinte définitive est d'examiner la seule exécution de l'obligation et les éventuelles causes étrangères ayant pu y faire obstacle. Au soutien de sa demande la SAS ACTU PLAST expose que malgré l'ordonnance de référé portant injonction et sa confirmation en appel, la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive, décision confirmée en appel, la situation perdure. Elle affirme que les travaux mis à la charge de la SCI RIDAGILA n'ont toujours pas été exécutés alors qu'une plaque de plâtre est tombée sur le poste d'un opérateur en février 2026 ce qui s'ajoute aux nombreux sinistres antérieurs et caractérise des locaux dangereux pour les salariés et les tiers. Elle soutient par ailleurs que les dernières factures communiquées par la défenderesse ne correspondent pas à l'ampleur des travaux à réaliser et que la bailleresse continue à minorer ses obligations. En l'espèce, elle fournit aux débats un constat de commissaire de justice réalisé le 2 février 2026 qui constate la chute sur le poste de commande d'une machine-outil et de son environnement immédiat des gravats de plâtre détachés de la charpente bois la laissant apparente (pièce 205). Trois blocs pesés sur place par le commissaire de justice font, 631, 707, et 720 grammes. La surface impactée n'a pas été mesurée mais les clichés permettent de relever que les matériaux recouvrent une surface importante. L'opérateur n'était pas présent sur ce poste de travail au moment de la chute. La SCI RIDAGILA ne conteste pas la survenance de cet accident. Elle expose que la plaque de plâtre avait pris l'eau avant la réfection. Elle précise avoir réagi directement. Elle met en avant le comportement général de la SAS ACTU PLAST dont l'intérêt est de pouvoir justifier d'un vil prix dans un contexte d'évaluation des locaux commerciaux pour renouvellement du bail et cession des locaux. Elle indique que certains travaux concernant la gestion des eaux pluviales incombent à la copropriété et rappelle qu'elle ne s'est jamais opposée à des réfections que seules les difficultés rencontrées ont retardées. Elle expose également que la surface de 3.712,40 m2 couverte par 13 toitures distinctes a complexifié le projet comportant plusieurs phases, des analyses structurelles, l'intervention d'une maîtrise d'œuvre et des autorisations administratives. Elle indique qu'un expert en bâtiment a attesté que la charpente a été refaite à neuf. Elle affirme que les travaux suivants ont été réalisés se conformant ainsi à l'ensemble des injonctions : - les travaux de réfection de la couverture réalisés par EGITEC (pièces 66 à 68, 74-13, 74-15 et 74-16) -les travaux de remplacement des descentes d'eau et gouttières (société MEN pièce 74-9) et FRATTI COUVERTURE (pièce 74-26) ; -les travaux de reprise des structures maçonnées (société RM BTIRENO pièce 74-27) -les travaux de renforcement des charpentes (société ATELIERS VALENTIN BOUVET pièces 74-19 et 74-22/ société DYBIEC-OBS pièces 79 et 80) Néanmoins, selon la facture de l'entreprise FRATTI COUVERTURE du 1er octobre 2025 dont les prestations consistent en des " recherches de fuite avec réparation, verrière, chéneaux, tuiles " le bâtiment déplorait de nouvelles fuites, postérieurement à la décision fixant une astreinte définitive. Par ailleurs, même si des prestations ont eu lieu sur les plafonds en partie charpente métallique et en partie charpente bois (dépose de ceux qui menacent de tomber, refixation de quelques plaques qui menacent de tomber) en octobre 2025 (facturés en janvier 2026 - pièce 76) elles se sont avérées insuffisantes à prévenir d'autres sinistres, la SCI RADIGILA n'ayant pas fait traiter tous les plafonds. En effet, la facture du 24 février 2026 (pièce 77) selon devis établi après visite du 16 février 2026, et donc postérieure à l'incident du 2 février 2026, indique un piquetage du plâtre réalisé au-dessus des machines. Des filets de sécurité ont également été installés pour garantir la sécurité des occupants du site. Ces filets sont toujours en place au jour de l'audience, ce qui confirme que le site ne peut être considéré hors d'eau alors que des plaques de plâtre sont tombées du fait des infiltrations d'eau. Par conséquent, les conclusions du rapport amiable non contradictoire du 22 juillet 2025 (pièce 65) affirmant sans analyse que le bâtiment est hors d'eau sont contredites par ces évènements. En effet, les plaques de plâtre fixées sur la charpente en bois nue (selon les photos) et encore gorgées d'eau auraient dû toutes être expurgées ce qui n'a pas été fait mettant en danger les personnes physiques. Le fait que les plaques de plâtre aient été fragilisées par de l'eau stagnant dans ces matériaux, comme l'invoque la SCI RADIGALIA lors de l'audience, ne lui est pas une cause étrangère et alors qu'elle est tenue à une obligation de résultat. Ainsi, cet incident, outre la circonstance que d'autres travaux ont dû être programmés y compris dans l'urgence en février 2026 et que les filets de sécurité sont toujours en place démontrent que l'intégralité des injonctions et des objectifs assignés, malgré toutes les diligences accomplies ne sont toujours pas remplis. Enfin, les différentes démarches mentionnées par la SCI RADIGALIA ainsi que le contexte contractuel entre les deux parties et l'historique de leur relations ne constituent pas des obstacles à la bonne exécution des décisions rendues, puisque la SCI RADIGALIA reste tenue par les dispositions impératives des baux commerciaux. Ces éléments de fait sont en outre antérieurs à la décision prononçant les injonctions de faire et à celle prononçant l'astreinte définitive. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'instruction sollicitée par la SCI RIDAGILA afin de rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation est inutile. Elle sera donc déboutée de cette demande. Il convient donc de liquider l'astreinte définitive fixée par le juge de l'exécution. A cet égard, en présence d'un arrêt confirmant un jugement assorti de l'exécution provisoire, l'astreinte déploie toute son efficacité à compter du jour fixé par le premier juge. L'astreinte définitive échappe à toute révision au moment de sa liquidation. Un délai franc de 3 mois s'est ouvert le 18 juin 2025 date de la signification et s'est achevé le 18 septembre 2025. Par conséquent la période de liquidation de l'astreinte définitive a débuté le 18 septembre 2025 pour expirer le 18 mars 2026. L'astreinte à liquider correspond donc à cette période soit 182 jours. L'astreinte sera donc liquidée à la somme de 182 x 300 = 54 600 €. La SCI RIDAGILA sera condamnée à régler la somme de 54.600 € à la SAS ACTU PLAST. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte définitive La SAS ACTU PLAST sollicite du fait de l'inexécution le prononcé d'une nouvelle astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard à compter du 19 mars 2026 pour une durée de 6 mois. Dans la mesure où la SCI RIDAGILA fait preuve de résistance dans l'exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte provisoire qui courra à compter de 6 mois suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard et sur une durée de 6 mois, le Juge de l'exécution se réservant le contentieux de la liquidation de cette astreinte. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de l'affaire, de son contexte et de la nature du contentieux, il convient de condamner la SCI RIDAGILA à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : ORDONNE la liquidation de l'astreinte définitive pesant sur la SCI RIDAGILA à hauteur de la somme de 54.600 € sur la période du 18 septembre 2025 au 18 mars 2026 ; CONDAMNE la SCI RIDAGILA à payer à la SAS ACTU PLAST la somme de 54.600 € au titre de l'astreinte définitive ; DEBOUTE la SCI RIDAGILA de sa demande d'expertise judiciaire ; PRONONCE une astreinte provisoire pesant sur la SCI RIDAGILA à compter de 6 mois suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard et sur une durée de 6 mois CONDAMNE la SCI RIDAGILA à payer à la SAS ACTU PLAST à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ains CONDAMNE la SCI RIDAGILA aux dépens de l'instance En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et le juge de l'exécution. La greffière La juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 Jugement du : 07 Juillet 2026 Minute n° Rôle : N° RG 26/00778 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPWK NAC : 78F S.A.S. ACTU PLAST [R] [H] Contre S.C.I. RIDAGILA Notif délivrée(s) le CCCFE à CCC à DEMANDEURS S.A.S. ACTU PLAST [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, représentée par Maître Anne Sophie FARINE, substituée par Maître Marie MEURVILLE, avocate au barreau de l’Aube Maître [R] [H] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté par Maître Anne Sophie FARINE, substituée par Maître Marie MEURVILLE, avocate au barreau de l’Aube DÉFENDERESSE S.C.I. RIDAGILA [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, représentée par Maître Mickaël CHOURAQUI, avocat au barreau du Val d’Oise ****************** L’affaire a été appelée à l'audience du 19 Mai 2026 puis plaidée à celle du 16 Juin 2026 tenue par : Madame Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assistée de Madame Lila LAKHDAR, Greffière, A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. FAITS ET PROCÉDURE La SCI RIDAGILA et la société ACTU PLAST ont conclu un contrat de bail commercial pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2015 moyennant un loyer annuel hors charges et HT de 54.000 € payable mensuellement d'avance. La SCI RDAGILA est une ancienne SCI familiale dans laquelle Madame [J] [V] dirigeante associée de la SAS ACTUPLAST jusqu'en 2022 détenait des parts sociales. Les parties sont entrées en voie de négociation en vue du renouvellement du bail. La société ACTUPLAST a fait établir un procès-verbal d'état des lieux le 4 juillet 2022 par Maître [U] [P], huissier de justice à [Localité 3]. Courant septembre 2022, la société ACTU PLAST s'est plaint auprès du bailleur de sinistres consistant en des fuites en toiture, compromettant l'exploitation des locaux et la sécurité des travailleurs. La SCI RIDAGILA a notifié son intention de vendre le bien immobilier le 12 juin 2023. Compte tenu de l'ampleur des désordres, la SAS ACTU PLAST a assigné la SCI RIDAGILA en référé. Par ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2023, la SCI RIDAGILA a été condamnée à effectuer une partie des travaux demandés sous astreinte. Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2023, la SAS ACTU PLAST a fait délivrer congé avec demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2024. Le 13 mars 2024 la SCI RIDAGILA a signifié à sa locataire un refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction. Par arrêt d'appel du 11 juin 2024, la décision de première instance a été confirmée pour ce qui concerne les travaux et réformée en ce qui concerne la consignation des loyers. C'est ainsi que la SAS ACTU PLAST était autorisée à consigner 10% du montant des loyers dans l'attente de la réalisation des travaux par le bailleur. Par ordonnance de référé du 14 janvier 2025, une mesure d'expertise a été ordonnée afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur. Par assignation du 26 septembre 2024, la SAS ACTUPLAST a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TROYES d'une demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés et de fixation d'une astreinte définitive. Par décision prononcée le 18 mars 2025 et signifiée le 18 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TROYES a : -rejeté l'exception d'incompétence présentée par la SCI RIDAGILA et s'est déclaré compétent pour examiner l'affaire -ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire pesant sur la SCI RIDAGILA à hauteur de la somme de 9200 € sur la période du 5 juin au 5 septembre 2024 -condamné la SCI RIDAGILA à payer à la SAS ACTU PLAST la somme de 9200 € au titre de l'astreinte provisoire -prononcé une astreinte définitive pesant sur la SCI RIDAGILA à compter de 3 mois suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard et sur une durée de 6 mois -condamné la SCI RIDAGILA à payer à la SAS ACTU PLAST la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance La SCI RIGADILA a interjeté appel de la décision. La SA ACTU PLAST a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce rendu le 3 juin 2025 désignant la SELARL [W] et [G] es qualité d'administrateur. Par arrêt rendu le 25 novembre 2025 et signifié le 3 décembre 2025, la Cour d'appel de REIMS a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant a, -débouté la société Actu Plast de sa prétention visant à augmenter le quantum de l'astreinte et à prévoir que celle-ci débute à la date du jugement ; -condamné la société RIDAGILA à verser à la société ACTU PLAST la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la société RIDAGILA de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par assignation du 03 avril 2026, la SAS ACTUPLAST, assistée de Maître [G] en sa qualité d'administrateur judiciaire et Maître [R] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ACTU PLAST ont saisi de nouveau le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TROYES d'une demande de liquidation de l'astreinte définitive ordonnée par la décision du juge de l'exécution, confirmée en appel, et de fixation d'une nouvelle astreinte définitive. L'affaire a été retenue lors de l'audience du 16 juin 2026. La SAS ACTUPLAST et Maître [R] [H] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes en se référant à leur assignation, dans les termes suivants, au visa des dispositions des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution : -Dire et juger la société ACTU PLAST assistée de Maître [B] [G] en sa qualité d'administrateur judiciaire au sein du redressement judiciaire de cette dernière, recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit -Ordonner la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le Juge de l'exécution à l'encontre de la SCI RIDAGILA à la somme de 54.600 €, -Condamner la SCI RIDAGILA au versement de ladite somme, -Fixer une nouvelle astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et pour une durée de 6 mois, -Condamner la SCI RIDAGILA au paiement d'une indemnité de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -la condamner aux entiers dépens. LA SCI RIDAGILA, également représentée par son conseil s'est opposée aux demandes présentées contre elle se référant oralement à ses conclusions par lesquelles elle demande au visa des articles L131-1 et suivants du code de procédure civile, des articles 144,232,249 et suivants du code de procédure civile : -Juger que les travaux dont la réalisation était imposée à la SCI RIDAGILA par l'ordonnance de référé du 14 novembre 2023 ont été entièrement réalisés, En conséquence, -débouter la société ACTU PLAST de ses demandes, -condamner la société ACTU PLAST d'avoir à payer à la SCI RIDAGILA la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -subsidiairement, et si le juge de l'exécution estimait être insuffisamment informé sur la question de la réalisation effective des travaux ordonnés sous astreinte, -désigner tel expert qu'il lui plaira de commettre avec pour mission de : o se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; o se faire communiquer tous documents et pièces, nécessaires à l'accomplissement de sa mission., o Vérifier les lieux, les décrire, les photographier, en cas de contestation ; o fournir au juge tous les éléments d'appréciation permettant de déterminer si les travaux réalisés par la SCI RIDAGILA permettent de garantir la solidité de l'immeuble et d'en assurer le clos et le couvert, Dire que l'expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1du code de procédure civile, Dire que l'expert pourra si besoin se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consigné par la SCI RIDAGILA dans un délai de un mois à compter de la date du jugement à intervenir, Impartir à l'expert un délai de trois mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Dire qu'en cas de refus d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose "Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. " L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose quant à lui que "l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire". Ensuite, l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Enfin, l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, une décision du juge de l'exécution rendue le 18 mars 2025 et confirmée en appel par arrêt du 25 novembre 2025 a liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, et a prononcé expressément une astreinte définitive, dont la durée a été déterminée pour une période de 6 mois courant 3 mois suivant sa signification laquelle est intervenue le 18 juin 2025. S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. Seule l'obligation exécutée dans le délai et les conditions fixées ne donne pas lieu à liquidation. L'autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l'astreinte définitive exclut de tenir compte des faits antérieurs à celle-ci. Le juge doit tenir compte de tous les faits survenus depuis la date du jugement, en l'occurrence, celui rendu par le juge de l'exécution le 18 mars 2025. Liminairement, le juge de l'exécution a prononcé une astreinte expressément qualifiée de définitive, intervenant après la liquidation d'une astreinte provisoire et qui est limitée dans le temps. Dès lors contrairement à ce que soutient la SCI RIDAGILA, l'office du juge de l'exécution saisit d'une demande de liquidation d'astreinte définitive est d'examiner la seule exécution de l'obligation et les éventuelles causes étrangères ayant pu y faire obstacle. Au soutien de sa demande la SAS ACTU PLAST expose que malgré l'ordonnance de référé portant injonction et sa confirmation en appel, la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive, décision confirmée en appel, la situation perdure. Elle affirme que les travaux mis à la charge de la SCI RIDAGILA n'ont toujours pas été exécutés alors qu'une plaque de plâtre est tombée sur le poste d'un opérateur en février 2026 ce qui s'ajoute aux nombreux sinistres antérieurs et caractérise des locaux dangereux pour les salariés et les tiers. Elle soutient par ailleurs que les dernières factures communiquées par la défenderesse ne correspondent pas à l'ampleur des travaux à réaliser et que la bailleresse continue à minorer ses obligations. En l'espèce, elle fournit aux débats un constat de commissaire de justice réalisé le 2 février 2026 qui constate la chute sur le poste de commande d'une machine-outil et de son environnement immédiat des gravats de plâtre détachés de la charpente bois la laissant apparente (pièce 205). Trois blocs pesés sur place par le commissaire de justice font, 631, 707, et 720 grammes. La surface impactée n'a pas été mesurée mais les clichés permettent de relever que les matériaux recouvrent une surface importante. L'opérateur n'était pas présent sur ce poste de travail au moment de la chute. La SCI RIDAGILA ne conteste pas la survenance de cet accident. Elle expose que la plaque de plâtre avait pris l'eau avant la réfection. Elle précise avoir réagi directement. Elle met en avant le comportement général de la SAS ACTU PLAST dont l'intérêt est de pouvoir justifier d'un vil prix dans un contexte d'évaluation des locaux commerciaux pour renouvellement du bail et cession des locaux. Elle indique que certains travaux concernant la gestion des eaux pluviales incombent à la copropriété et rappelle qu'elle ne s'est jamais opposée à des réfections que seules les difficultés rencontrées ont retardées. Elle expose également que la surface de 3.712,40 m2 couverte par 13 toitures distinctes a complexifié le projet comportant plusieurs phases, des analyses structurelles, l'intervention d'une maîtrise d'œuvre et des autorisations administratives. Elle indique qu'un expert en bâtiment a attesté que la charpente a été refaite à neuf. Elle affirme que les travaux suivants ont été réalisés se conformant ainsi à l'ensemble des injonctions : - les travaux de réfection de la couverture réalisés par EGITEC (pièces 66 à 68, 74-13, 74-15 et 74-16) -les travaux de remplacement des descentes d'eau et gouttières (société MEN pièce 74-9) et FRATTI COUVERTURE (pièce 74-26) ; -les travaux de reprise des structures maçonnées (société RM BTIRENO pièce 74-27) -les travaux de renforcement des charpentes (société ATELIERS VALENTIN BOUVET pièces 74-19 et 74-22/ société DYBIEC-OBS pièces 79 et 80) Néanmoins, selon la facture de l'entreprise FRATTI COUVERTURE du 1er octobre 2025 dont les prestations consistent en des " recherches de fuite avec réparation, verrière, chéneaux, tuiles " le bâtiment déplorait de nouvelles fuites, postérieurement à la décision fixant une astreinte définitive. Par ailleurs, même si des prestations ont eu lieu sur les plafonds en partie charpente métallique et en partie charpente bois (dépose de ceux qui menacent de tomber, refixation de quelques plaques qui menacent de tomber) en octobre 2025 (facturés en janvier 2026 - pièce 76) elles se sont avérées insuffisantes à prévenir d'autres sinistres, la SCI RADIGILA n'ayant pas fait traiter tous les plafonds. En effet, la facture du 24 février 2026 (pièce 77) selon devis établi après visite du 16 février 2026, et donc postérieure à l'incident du 2 février 2026, indique un piquetage du plâtre réalisé au-dessus des machines. Des filets de sécurité ont également été installés pour garantir la sécurité des occupants du site. Ces filets sont toujours en place au jour de l'audience, ce qui confirme que le site ne peut être considéré hors d'eau alors que des plaques de plâtre sont tombées du fait des infiltrations d'eau. Par conséquent, les conclusions du rapport amiable non contradictoire du 22 juillet 2025 (pièce 65) affirmant sans analyse que le bâtiment est hors d'eau sont contredites par ces évènements. En effet, les plaques de plâtre fixées sur la charpente en bois nue (selon les photos) et encore gorgées d'eau auraient dû toutes être expurgées ce qui n'a pas été fait mettant en danger les personnes physiques. Le fait que les plaques de plâtre aient été fragilisées par de l'eau stagnant dans ces matériaux, comme l'invoque la SCI RADIGALIA lors de l'audience, ne lui est pas une cause étrangère et alors qu'elle est tenue à une obligation de résultat. Ainsi, cet incident, outre la circonstance que d'autres travaux ont dû être programmés y compris dans l'urgence en février 2026 et que les filets de sécurité sont toujours en place démontrent que l'intégralité des injonctions et des objectifs assignés, malgré toutes les diligences accomplies ne sont toujours pas remplis. Enfin, les différentes démarches mentionnées par la SCI RADIGALIA ainsi que le contexte contractuel entre les deux parties et l'historique de leur relations ne constituent pas des obstacles à la bonne exécution des décisions rendues, puisque la SCI RADIGALIA reste tenue par les dispositions impératives des baux commerciaux. Ces éléments de fait sont en outre antérieurs à la décision prononçant les injonctions de faire et à celle prononçant l'astreinte définitive. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'instruction sollicitée par la SCI RIDAGILA afin de rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation est inutile. Elle sera donc déboutée de cette demande. Il convient donc de liquider l'astreinte définitive fixée par le juge de l'exécution. A cet égard, en présence d'un arrêt confirmant un jugement assorti de l'exécution provisoire, l'astreinte déploie toute son efficacité à compter du jour fixé par le premier juge. L'astreinte définitive échappe à toute révision au moment de sa liquidation. Un délai franc de 3 mois s'est ouvert le 18 juin 2025 date de la signification et s'est achevé le 18 septembre 2025. Par conséquent la période de liquidation de l'astreinte définitive a débuté le 18 septembre 2025 pour expirer le 18 mars 2026. L'astreinte à liquider correspond donc à cette période soit 182 jours. L'astreinte sera donc liquidée à la somme de 182 x 300 = 54 600 €. La SCI RIDAGILA sera condamnée à régler la somme de 54.600 € à la SAS ACTU PLAST. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte définitive La SAS ACTU PLAST sollicite du fait de l'inexécution le prononcé d'une nouvelle astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard à compter du 19 mars 2026 pour une durée de 6 mois. Dans la mesure où la SCI RIDAGILA fait preuve de résistance dans l'exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte provisoire qui courra à compter de 6 mois suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard et sur une durée de 6 mois, le Juge de l'exécution se réservant le contentieux de la liquidation de cette astreinte. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de l'affaire, de son contexte et de la nature du contentieux, il convient de condamner la SCI RIDAGILA à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : ORDONNE la liquidation de l'astreinte définitive pesant sur la SCI RIDAGILA à hauteur de la somme de 54.600 € sur la période du 18 septembre 2025 au 18 mars 2026 ; CONDAMNE la SCI RIDAGILA à payer à la SAS ACTU PLAST la somme de 54.600 € au titre de l'astreinte définitive ; DEBOUTE la SCI RIDAGILA de sa demande d'expertise judiciaire ; PRONONCE une astreinte provisoire pesant sur la SCI RIDAGILA à compter de 6 mois suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard et sur une durée de 6 mois CONDAMNE la SCI RIDAGILA à payer à la SAS ACTU PLAST à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ains CONDAMNE la SCI RIDAGILA aux dépens de l'instance En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et le juge de l'exécution. La greffière La juge de l'exécution En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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