Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 25/12040
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Monsieur [E] [N] est propriétaire d’un immeuble mitoyen d’un immeuble détenu par la SCI [D] [Adresse 7] donné à bail emphytéotique à la SCI [Adresse 4], cette dernière ayant consenti un bail commercial à la SASU HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]. Se plaignant de désordres sur le mur mitoyen, M. [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON qui a, par ordonnance du 6 décembre 2016, ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [X]. Ce dernier a déposé son rapport en date du 24 mai 2018. À la suite du dépôt de ce rapport, M. [N], soutenant l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite, a assigné notamment la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON aux fins de condamnation à réaliser des travaux. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON a notamment : - condamné in solidum la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] à réaliser dans les six mois de la signification de la décision, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, les travaux de réfection du mur en pierre à l’identique tels que décrits par l’expert [X] dans son rapport du 24 mai 2018 ; - condamné in solidum la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] à payer à M. [N] la somme de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; - ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [X] aux fins notamment de contrôler la conformité à ses préconisations des travaux exécutés. Cette décision a été signifiée le 18 janvier 2019 à la SCI [Adresse 4] et le 21 janvier 2019 à la SCI [D] [Adresse 7]. Par ordonnance d’incident du 28 janvier 2020, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, saisie de l’appel interjeté sur l’ordonnance du 21 décembre 2018, a notamment ordonné la radiation de l’affaire du rôle et dit que la réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification et l’exécution de la décision frappée d’appel. Se plaignant de l’absence de réalisation des travaux susvisés, M. [N] a assigné la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOULON, par acte du 10 janvier 2020 réitéré par acte du 4 février 2021, aux fins de liquidation d’astreinte. Cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, suivant jugement du 26 mai 2021. Selon jugement du 24 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment : - liquidé à hauteur de 39.700 euros l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de TOULON en date du 21 décembre 2018 pour la période ayant couru du 22 juillet 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 6 janvier 2022 ; - condamné in solidum la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] à payer à M. [N] la somme de 39.700 euros en liquidation de l’astreinte ; - condamné in solidum la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] aux dépens. Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment confirmé le jugement du 24 février 2022 en toutes ses dispositions. M. [N] a de nouveau assigné en liquidation d’astreinte la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, selon acte du 20 mars 2023. Selon jugement du 16 novembre 2023, la juridiction a notamment : - liquidé l’astreinte ordonnée par jugement du 24 février 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, pour la période du 7 janvier 2022 au 30 novembre 2022 et du 24 juin 2023 au 26 septembre 2023, à la somme de 126.300 euros ; - condamné solidairement la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] à payer cette somme à M. [N] ; - assorti l’injonction faite à la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] par ordonnance du juge des référés du 21 décembre 2018 du tribunal de grande instance de TOULON de réaliser des travaux, d’une astreinte de 600 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; - condamné solidairement la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] aux dépens. Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment : - infirmé le jugement du 16 novembre 2023 sauf ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés, - condamné in solidum la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 188.100 euros au titre de l’astreinte, prononcée par l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018, pour la période du 7 janvier 2022 au 26 septembre 2023 ; - assorti l’injonction d’exécuter les travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire du 24 mai 2018, prononcée par l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018 d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ; Y ajoutant, - condamné in solidum la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] aux dépens d’appel. Cet arrêt a été signifié le 7 novembre 2024 à la SCI [Adresse 4] et le 8 novembre 2024 à la SCI [D] [Adresse 7]. Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2025, M. [N] a de nouveau assigné la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de liquidation d’astreinte. Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions que son conseil a reprises à l’audience, M. [N] demande de : - prononcer la liquidation de l’astreinte pour non réalisation des travaux prescrits par l’ordonnance de référé en date du 21 décembre 2018 ; - condamner in solidum les requises au paiement de la somme de 236.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 27 septembre 2023 au 20 août 2025 ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum les requises au paiement de la somme de 214.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 27 septembre 2023 au 26 juin 2025 ; - débouter les requises de toutes leurs demandes ; - condamner in solidum les requises à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment de l’article L. 131-4, que les travaux objets de l’astreinte déjà liquidée à deux reprises depuis son prononcé en 2018 ont finalement débuté le 21 août 2025. M. [N] expose que l’astreinte doit ainsi être liquidée entre la période du 27 septembre 2023, date de fin de la précédente liquidation, et le 8 novembre 2024, date de début de la nouvelle astreinte ordonnée par la cour d’appel dans son arrêt du 10 octobre 2024, au taux de 300 euros puis à compter du 8 novembre 2024 jusqu’au 20 août 2025 au montant quotidien de 400 euros correspondant au montant fixé par la juridiction de second degré. Le demandeur soutient, pour répondre aux arguments de la SCI [Adresse 4] selon lesquels aucune astreinte n’est due entre le 27 septembre 2023 et le 8 novembre 2024, que l’astreinte antérieure à celle ordonnée dans l’arrêt de la cour d’appel n’a pas été supprimée. Il indique que la précédente astreinte a donc continué de courir, raison pour laquelle il a scindé ses périodes de liquidation d’astreinte aux deux montants susévoqués. M. [N] fait également valoir que la date de commencement des travaux du 26 mai 2025 évoquée par les défenderesses ne ressort d’aucune des pièces qu’elle a fournies. Il précise à cet égard qu’à la date du 26 juin 2025, date à laquelle un commissaire de justice est intervenu, les travaux n’avaient pas débuté. En outre, le requérant soutient que les travaux ont été ordonnés il y a plus de huit ans de sorte que les arguments de la SCI [Adresse 4] selon lesquels l’inexécution résulte uniquement du temps nécessaire à la mise en œuvre desdits travaux ne sont pas opérants. La SCI [Adresse 4], aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle : - déboute M. [N] de toutes ses demandes ; - condamne M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au visa des articles L. 131-2 et suivants, L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 370 du code de procédure civile, la société défenderesse soutient tout d’abord qu’elle n’a pas pu réaliser les travaux jusqu’au 7 novembre 2024, date d’émission d’un premier devis établi pour effectuer lesdits travaux. La SCI [Adresse 4] précise que la situation a été compliquée en raison de la succession de Monsieur [S] [D], gérant et associé unique de la SCI, dans un contexte de contentieux familial important en raison des successions de ses parents et frères prédécédés également non réglées de sorte qu’un mandataire ad hoc a été nommé en la personne de Maître [K] [Y]. La société indique que la mission limitée aux procédures contre M. [N] ne comportait pas l’exécution des travaux, ni la gestion des fonds nécessaires pour ces travaux, de sorte qu’il a été nécessaire de solliciter une extension de mission notamment aux fins de recouvrement de loyers auprès de la clinique locataire, la SASU HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]. Elle précise cependant qu’elle ne disposait d’aucun fonds pour réaliser les travaux en l’absence de revenu perçu de la part de la clinique qui ne versait plus aucun loyer ni indemnité d’occupation nécessitant que Me [Y] soit désignée administrateur provisoire, cette dernière ayant ensuite multiplié les démarches aux fins de recouvrement de fonds auprès de la clinique. La SCI [Adresse 4] ajoute qu’elle a notamment fait pratiquer trois saisies-attributions en vertu d’un arrêt du 5 novembre 2015 aux termes duquel le bail avec la clinique a été résilié qui ont été contestées devant le juge de l’exécution. Elle précise que ce dernier a statué le 29 février 2024 et rejeté l’ensemble des contestations de la SASU HOPITAL PRIVE [Etablissement 1], validant la saisie pour un montant de 3.119.448,47 euros, cette dernière ayant toutefois interjeté appel de cette décision. Elle soutient ainsi qu’elle ne peut toujours pas disposer de ces fonds dans l’attente d’une décision définitive statuant sur ces contestations en cas d’éventuelle infirmation. La SCI [Adresse 4] fait valoir qu’en parallèle, l’administrateur provisoire a été désignée mandataire successoral de la succession de M. [D] et qu’elle a réalisé la cession d’un premier actif permettant d’effectuer les travaux litigieux. À cet égard, elle indique avoir fait réaliser deux devis en date du 7 novembre 2024 et du 4 février 2025, ce second devis ayant été retenu mais ayant nécessité une autorisation du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE avant le démarrage du chantier le 26 mai 2025. La SCI [Adresse 4] soutient que la demande de liquidation d’astreinte entre le 27 septembre 2023 et le 8 novembre 2024 devra être rejetée dès lors que la cour d’appel a prononcé une nouvelle astreinte le 10 octobre 2024 qui s’est substituée à la précédente. Elle estime que M. [N] n’est bien fondé à solliciter une liquidation d’astreinte qu’à compter de la signification de cet arrêt soit le 8 novembre 2024. S’agissant de la période postérieure à cette date, la défenderesse fait valoir que les travaux ont débuté le 26 mai 2025, tel que cela ressort d’une attestation de la société mandatée pour effectuer les travaux, date qu’il convient dès lors de retenir. Elle précise que les travaux se sont terminés le 26 novembre 2025. Elle ajoute que les travaux ont nécessité davantage de temps au regard d’un volume de masse excavé ayant triplé en raison d’un phénomène de foisonnement. Elle soutient que l’astreinte doit donc être supprimée dès lors que l’inexécution résulte du temps nécessaire à l’accomplissement des travaux et des démarches administratives, juridiques et techniques ayant dû être accomplies. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues par son conseil à l’audience, la SCI [D] [Adresse 7] demande de : - débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir la liquidation de l’astreinte et la condamnation solidaire avec la SCI [Adresse 4] au titre de la liquidation de ladite astreinte ; A titre subsidiaire - liquider l’astreinte provisoire à la somme de 1 euro ; En tout état de cause - condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. La SCI [D] [Adresse 7] fait valoir qu’en application des articles L. 131-3, L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution la juridiction qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte aux droits du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit de sorte qu’elle doit effectuer un contrôle de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige. Elle indique à cet égard que s’il était fait intégralement fait droit à la prétention de M. [N], la liquidation d’astreinte atteindrait un montant total de 463.900 euros au regard des précédentes condamnations prononcées. La défenderesse indique qu’elle s’est retrouvée sans source de revenu compte tenu de l’absence de versement par la SCI [Adresse 4] de redevances en exécution du bail emphytéotique ou d’indemnités d’occupation. La SCI [D] [Adresse 7] rappelle les diligences accomplies par la SCI [Adresse 4] pour réaliser des devis et effectuer les travaux et précise que les difficultés d’exécution rencontrées sont indépendantes de la volonté des parties défenderesses. Elle confirme les affirmations de la SCI [Adresse 4] selon lesquelles les travaux ont débuté le 26 mai 2025 et se sont achevé le 26 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de liquidation d’astreinte Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation. En l’espèce, dans son ordonnance du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON a condamné in solidum la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] à la réalisation de travaux de réfection d’un mur en pierre tels que décrits par l’expert, M. [X], dans son rapport du 24 mai 2018, sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard. Il ressort de ce rapport que le mur litigieux est un mur de 31 mètres de long séparant les propriétés de M. [N] et de la SCI [D] [Adresse 7], non dimensionné pour servir de mur de soutènement, présentant un risque réel d’effondrement partiel ou total et d’instabilité d’ensemble d’un talus. L’expert avait ainsi indiqué que les travaux propres à remédier à ces désordres consistaient en la réfection du mur à l’identique avec, auparavant, un terrassement et une évacuation des remblais, la durée prévisible des travaux étant fixée à dix semaines. L’astreinte susvisée a été liquidée une première fois par le juge de l'exécution le 24 février 2022 pour la période du 22 juillet 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 6 janvier 2022, celui-ci ayant retenu une minoration du taux de l’astreinte compte tenu des difficultés rencontrées par les défenderesses dans leur représentation légale et l’amorce d’une démarche en faveur de l’exécution des travaux et refusé de prononcer un nouveau montant d’astreinte considérant que le montant de 300 euros prévu par le juge des référés ne permettrait pas de favoriser l’exécution de l’obligation de faire. Cette décision avait été confirmée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 19 janvier 2023. Une deuxième liquidation d’astreinte a été prononcée par le juge de l’exécution le 16 novembre 2023 pour les périodes du 7 janvier 2022 au 30 novembre 2023 et du 24 juin 2023 au 26 septembre 2023, celui-ci ayant retenu les mêmes causes de minoration que dans sa décision du 24 février 2022. La juridiction avait également fixé une nouvelle astreinte d’un montant de 600 euros par jour de retard après quinze jours suivant la signification de la décision. Cependant, la cour d’appel, dans son arrêt du 10 octobre 2024, a infirmé cette décision, relevant que les défenderesses ne justifiaient pas de diligences suffisantes pour voir minorer le taux de l’astreinte de sorte qu’elle a intégralement liquidé l’astreinte entre le 7 janvier 2022 et le 26 septembre 2023 à son taux nominal. Elle a également prononcé une nouvelle astreinte d’un montant de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les développements de la SCI [Adresse 4] relatifs à ses difficultés financières antérieures aux débats devant la cour d’appel sont inopérants dès lors que cette dernière les a déjà analysés. À cet égard, la cour avait relevé que les défenderesses avaient pratiqué des saisies-attributions aux mois de novembre et décembre 2023 sur les comptes bancaires de la SASU HOPITAL PRIVE [Etablissement 1] en vertu d’un titre obtenu en 2015. Elle avait précisé que les défenderesses ne pouvaient dès lors se prévaloir des difficultés relatives aux contestations élevées devant le juge de l'exécution en ce qu’elles avaient été négligentes à pratiquer avec retard des mesures d’exécution forcée huit ans après l’obtention du titre en vertu duquel ces mesures avaient été pratiquées. Devant la présente juridiction, la SCI [Adresse 4] verse aux débats le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 4 mars 2024 aux termes duquel il a validé les trois saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la SASU HOPITAL PRIVE [Etablissement 1] mais les a cantonnées aux sommes de 3.119.448,47 euros, 2.515.734,20 euros et 959.253,97 euros. La SCI [Adresse 4] soutient qu’en application du jugement du 4 mars 2024, ces sommes ont été libérées mais, dès lors que la SASU HOPITAL PRIVE [Etablissement 1] a interjeté appel dudit jugement, elle ne pouvait pas en disposer car, en cas de réformation de la décision, elle ne serait pas en mesure de représenter les fonds saisis, ce qui, selon elle, a maintenu ainsi ses difficultés financières. Pour autant, il n’en demeure pas moins que les motifs de la cour d’appel sont toujours d’actualité sur le délai dans lequel les saisies-attributions ont été effectuées, illustrant la négligence des défenderesses, l’appel interjeté par la clinique étant une voie de recours ouverte de droit ne pouvant pas davantage que devant la cour d’appel, justifier une réduction de l’astreinte. D’ailleurs, la SCI [Adresse 4] expose que la cession d’un actif dépendant de la succession de M. [D] a permis de dégager des fonds pour entreprendre les travaux litigieux, ce qui illustre le fait que d’autres diligences étaient ainsi possibles. Cependant, la défenderesse ne donne aucun élément de fait sur ces diligences, notamment la date à laquelle elles ont été effectuées, et la raison pour laquelle elles n’avaient pas pu être effectuées avant. En tout état de cause, les défenderesses versent aux débats un devis de la société QUADRAKTAN du 7 novembre 2024 basé sur le rapport d’expertise de M. [X] pour un montant total de 327.504,97 euros, justifiant ainsi de diligences relatives à un début d’exécution des travaux à cette date. Avant cette date, aucune autre diligence que celle relative à la procédure en contestation des saisies-attributions n’est justifiée. À cet égard, la SCI [Adresse 4] se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel du 10 octobre 2024 signifié le 7 novembre 2024 pour soutenir qu’aucune astreinte n’a couru entre le 27 septembre 2023, date jusqu’à laquelle la juridiction avait liquidé l’astreinte, jusqu’au 8 novembre 2024, date de signification dudit arrêt à laquelle la nouvelle astreinte prononcée par la cour d’appel a débuté. Toutefois, l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON en 2018 a continué à courir dès lors qu’elle n’avait pas été supprimée jusqu’au commencement de la nouvelle astreinte ordonnée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE à compter de la signification de son arrêt le 8 novembre 2024. Dans ces conditions, M. [N] est bien fondé à solliciter une liquidation d’astreinte entre le 27 septembre 2023 et le 7 novembre 2024. Concernant la proportionnalité entre le montant de la liquidation de l’astreinte à taux plein et l’enjeu du litige, il y a de nouveau lieu d’adopter les motifs de la cour d’appel qui avait exposé qu’il n’y avait pas lieu de réduire le montant de l’astreinte compte tenu des travaux litigieux concernant un mur de soutènement dont la rupture pouvait avoir des conséquences importantes au regard de la durée depuis la première décision et de l’absence de commencement d’exécution depuis huit ans. Par conséquent, il y a lieu de liquider l’astreinte entre le 27 septembre 2023 et le 7 novembre 2024 à la somme de 407 jours x 300 euros = 122.100 euros. S’agissant des diligences effectuées postérieurement par les défenderesses, elles justifient, outre du devis du 7 novembre 2024, d’un devis établi par la société BTP INNOVATION le 4 février 2025. La SCI [Adresse 4] indique avoir choisi ce devis mais n’explique pas la raison pour laquelle trois mois se sont écoulés entre le premier et le second devis finalement choisi et pas davantage pourquoi trois mois supplémentaires se sont écoulés avant la saisine du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de validation de ce devis le 2 mai 2025, six mois s’étant finalement écoulés entre un premier devis et la validation finale d’un second devis. Concernant le début des travaux, les parties discutent la date à laquelle ils ont débuté pour déterminer la fin de la période d’astreinte. Toutefois, il convient de relever que l’obligation de faire fixée par le juge des référés avait pour objectif de « réaliser [...] les travaux de réfection du mur en pierre » de sorte que cette obligation n’était intégralement remplie qu’à la fin des travaux et non au début, la période des travaux en tant que telle pouvant toutefois justifier une minoration de l’astreinte au regard des contraintes du chantier et des démarches relatives à ce chantier. À ce titre, les défenderesses indiquent toutes les deux que les travaux se sont terminés le 26 novembre 2025. À supposer même que les travaux ont débuté le 26 mai 2025 comme le soutiennent la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7], ils ont duré six mois alors que l’expert avait évalué une durée de dix semaines. Si les défenderesses se prévalent d’un phénomène de foisonnement ayant justifié des travaux supplémentaires nécessitant également une nouvelle ordonnance du président du tribunal judiciaire, elles ne justifient pas la raison pour laquelle ce phénomène n’avait pas pu être prévu lors de l’établissement des devis alors qu’elles se sont adressées à deux sociétés de travaux différentes. Dans ces conditions, elles ne peuvent se prévaloir de ces retards pour voir minorer le montant de l’astreinte. Dans ces conditions, M. [N] est également bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte au montant fixé par la cour d’appel jusqu’à la date qu’il sollicite, soit le 20 août 2025, cette date étant, de fait, antérieure de trois mois à la fin des travaux mentionnée par la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7]. Aussi, il y a lieu de liquider l’astreinte ordonnée par la cour d’appel entre le 8 novembre 2024 et le 20 août 2025 au montant quotidien de 400 euros, soit : 286 jours x 400 euros = 114.400 euros. Partant, l’astreinte sera liquidée à la somme totale de 236.500 euros. Toutefois, l’astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, elle implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire. Par conséquent, la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] seront condamnées à verser à M. [N], chacune la somme de 118.250 euros. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les sociétés défenderesses, parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à verser à M. [N] une somme d’un montant de 3.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le président du tribunal de grande instance de TOULON dans son ordonnance de référé du 21 décembre 2018, pour la période du 27 septembre 2023 au 7 novembre 2024, à la somme de 122.100 euros ; LIQUIDE l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans son arrêt du 10 octobre 2024 aux fins d’exécution des travaux ordonnés dans l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018, pour la période du 8 novembre 2024 au 20 août 2025, à la somme de 114.400 euros ; CONDAMNE la société SCI [Adresse 4] à payer la moitié de ces deux sommes additionnées, soit la somme totale de 118.250 euros, à Monsieur [E] [N] ; CONDAMNE la société SCI [D] [Adresse 7] à payer la moitié de ces deux sommes additionnées, soit la somme totale de 118.250 euros, à Monsieur [E] [N] ; CONDAMNE in solidum les sociétés SCI [Adresse 4] et SCI [D] [Adresse 7] aux dépens ; DÉBOUTE les sociétés SCI [Adresse 4] et SCI [D] [Adresse 7] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés SCI [Adresse 4] et SCI [D] [Adresse 7] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/12040 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CZ3 Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026 à Maître Stéphane AUTARD Copie certifiée conforme délivrée le 07 juillet 2026 à Maître Cécile LEGOUT et Maître Olivier BLANC Copie aux parties délivrée le 07 juillet 2026 JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [E] [Z] [R] [N] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.C.I. [D] [Adresse 2] au capital de 1 524.49 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.C.I. [Adresse 4] société civile immobilière au capital de 266 786 € immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 2011 D 00280 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de la SARL HORIZON AJ, elle-même représentée par Maître [K] [Y], administrateur judiciaire, dont l’étude est [Adresse 6], désignée en qualité de mandataire ad hoc par Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2021, et en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2021 représentée par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Monsieur [E] [N] est propriétaire d’un immeuble mitoyen d’un immeuble détenu par la SCI [D] [Adresse 7] donné à bail emphytéotique à la SCI [Adresse 4], cette dernière ayant consenti un bail commercial à la SASU HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]. Se plaignant de désordres sur le mur mitoyen, M. [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON qui a, par ordonnance du 6 décembre 2016, ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [X]. Ce dernier a déposé son rapport en date du 24 mai 2018. À la suite du dépôt de ce rapport, M. [N], soutenant l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite, a assigné notamment la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON aux fins de condamnation à réaliser des travaux. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON a notamment : - condamné in solidum la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] à réaliser dans les six mois de la signification de la décision, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, les travaux de réfection du mur en pierre à l’identique tels que décrits par l’expert [X] dans son rapport du 24 mai 2018 ; - condamné in solidum la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] à payer à M. [N] la somme de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; - ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [X] aux fins notamment de contrôler la conformité à ses préconisations des travaux exécutés. Cette décision a été signifiée le 18 janvier 2019 à la SCI [Adresse 4] et le 21 janvier 2019 à la SCI [D] [Adresse 7]. Par ordonnance d’incident du 28 janvier 2020, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, saisie de l’appel interjeté sur l’ordonnance du 21 décembre 2018, a notamment ordonné la radiation de l’affaire du rôle et dit que la réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification et l’exécution de la décision frappée d’appel. Se plaignant de l’absence de réalisation des travaux susvisés, M. [N] a assigné la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOULON, par acte du 10 janvier 2020 réitéré par acte du 4 février 2021, aux fins de liquidation d’astreinte. Cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, suivant jugement du 26 mai 2021. Selon jugement du 24 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment : - liquidé à hauteur de 39.700 euros l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de TOULON en date du 21 décembre 2018 pour la période ayant couru du 22 juillet 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 6 janvier 2022 ; - condamné in solidum la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] à payer à M. [N] la somme de 39.700 euros en liquidation de l’astreinte ; - condamné in solidum la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] aux dépens. Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment confirmé le jugement du 24 février 2022 en toutes ses dispositions. M. [N] a de nouveau assigné en liquidation d’astreinte la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, selon acte du 20 mars 2023. Selon jugement du 16 novembre 2023, la juridiction a notamment : - liquidé l’astreinte ordonnée par jugement du 24 février 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, pour la période du 7 janvier 2022 au 30 novembre 2022 et du 24 juin 2023 au 26 septembre 2023, à la somme de 126.300 euros ; - condamné solidairement la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] à payer cette somme à M. [N] ; - assorti l’injonction faite à la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] par ordonnance du juge des référés du 21 décembre 2018 du tribunal de grande instance de TOULON de réaliser des travaux, d’une astreinte de 600 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; - condamné solidairement la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] aux dépens. Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment : - infirmé le jugement du 16 novembre 2023 sauf ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés, - condamné in solidum la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 188.100 euros au titre de l’astreinte, prononcée par l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018, pour la période du 7 janvier 2022 au 26 septembre 2023 ; - assorti l’injonction d’exécuter les travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire du 24 mai 2018, prononcée par l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018 d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ; Y ajoutant, - condamné in solidum la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SCI [D] [Adresse 7] et la SCI [Adresse 4] aux dépens d’appel. Cet arrêt a été signifié le 7 novembre 2024 à la SCI [Adresse 4] et le 8 novembre 2024 à la SCI [D] [Adresse 7]. Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2025, M. [N] a de nouveau assigné la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de liquidation d’astreinte. Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions que son conseil a reprises à l’audience, M. [N] demande de : - prononcer la liquidation de l’astreinte pour non réalisation des travaux prescrits par l’ordonnance de référé en date du 21 décembre 2018 ; - condamner in solidum les requises au paiement de la somme de 236.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 27 septembre 2023 au 20 août 2025 ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum les requises au paiement de la somme de 214.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 27 septembre 2023 au 26 juin 2025 ; - débouter les requises de toutes leurs demandes ; - condamner in solidum les requises à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment de l’article L. 131-4, que les travaux objets de l’astreinte déjà liquidée à deux reprises depuis son prononcé en 2018 ont finalement débuté le 21 août 2025. M. [N] expose que l’astreinte doit ainsi être liquidée entre la période du 27 septembre 2023, date de fin de la précédente liquidation, et le 8 novembre 2024, date de début de la nouvelle astreinte ordonnée par la cour d’appel dans son arrêt du 10 octobre 2024, au taux de 300 euros puis à compter du 8 novembre 2024 jusqu’au 20 août 2025 au montant quotidien de 400 euros correspondant au montant fixé par la juridiction de second degré. Le demandeur soutient, pour répondre aux arguments de la SCI [Adresse 4] selon lesquels aucune astreinte n’est due entre le 27 septembre 2023 et le 8 novembre 2024, que l’astreinte antérieure à celle ordonnée dans l’arrêt de la cour d’appel n’a pas été supprimée. Il indique que la précédente astreinte a donc continué de courir, raison pour laquelle il a scindé ses périodes de liquidation d’astreinte aux deux montants susévoqués. M. [N] fait également valoir que la date de commencement des travaux du 26 mai 2025 évoquée par les défenderesses ne ressort d’aucune des pièces qu’elle a fournies. Il précise à cet égard qu’à la date du 26 juin 2025, date à laquelle un commissaire de justice est intervenu, les travaux n’avaient pas débuté. En outre, le requérant soutient que les travaux ont été ordonnés il y a plus de huit ans de sorte que les arguments de la SCI [Adresse 4] selon lesquels l’inexécution résulte uniquement du temps nécessaire à la mise en œuvre desdits travaux ne sont pas opérants. La SCI [Adresse 4], aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle : - déboute M. [N] de toutes ses demandes ; - condamne M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au visa des articles L. 131-2 et suivants, L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 370 du code de procédure civile, la société défenderesse soutient tout d’abord qu’elle n’a pas pu réaliser les travaux jusqu’au 7 novembre 2024, date d’émission d’un premier devis établi pour effectuer lesdits travaux. La SCI [Adresse 4] précise que la situation a été compliquée en raison de la succession de Monsieur [S] [D], gérant et associé unique de la SCI, dans un contexte de contentieux familial important en raison des successions de ses parents et frères prédécédés également non réglées de sorte qu’un mandataire ad hoc a été nommé en la personne de Maître [K] [Y]. La société indique que la mission limitée aux procédures contre M. [N] ne comportait pas l’exécution des travaux, ni la gestion des fonds nécessaires pour ces travaux, de sorte qu’il a été nécessaire de solliciter une extension de mission notamment aux fins de recouvrement de loyers auprès de la clinique locataire, la SASU HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]. Elle précise cependant qu’elle ne disposait d’aucun fonds pour réaliser les travaux en l’absence de revenu perçu de la part de la clinique qui ne versait plus aucun loyer ni indemnité d’occupation nécessitant que Me [Y] soit désignée administrateur provisoire, cette dernière ayant ensuite multiplié les démarches aux fins de recouvrement de fonds auprès de la clinique. La SCI [Adresse 4] ajoute qu’elle a notamment fait pratiquer trois saisies-attributions en vertu d’un arrêt du 5 novembre 2015 aux termes duquel le bail avec la clinique a été résilié qui ont été contestées devant le juge de l’exécution. Elle précise que ce dernier a statué le 29 février 2024 et rejeté l’ensemble des contestations de la SASU HOPITAL PRIVE [Etablissement 1], validant la saisie pour un montant de 3.119.448,47 euros, cette dernière ayant toutefois interjeté appel de cette décision. Elle soutient ainsi qu’elle ne peut toujours pas disposer de ces fonds dans l’attente d’une décision définitive statuant sur ces contestations en cas d’éventuelle infirmation. La SCI [Adresse 4] fait valoir qu’en parallèle, l’administrateur provisoire a été désignée mandataire successoral de la succession de M. [D] et qu’elle a réalisé la cession d’un premier actif permettant d’effectuer les travaux litigieux. À cet égard, elle indique avoir fait réaliser deux devis en date du 7 novembre 2024 et du 4 février 2025, ce second devis ayant été retenu mais ayant nécessité une autorisation du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE avant le démarrage du chantier le 26 mai 2025. La SCI [Adresse 4] soutient que la demande de liquidation d’astreinte entre le 27 septembre 2023 et le 8 novembre 2024 devra être rejetée dès lors que la cour d’appel a prononcé une nouvelle astreinte le 10 octobre 2024 qui s’est substituée à la précédente. Elle estime que M. [N] n’est bien fondé à solliciter une liquidation d’astreinte qu’à compter de la signification de cet arrêt soit le 8 novembre 2024. S’agissant de la période postérieure à cette date, la défenderesse fait valoir que les travaux ont débuté le 26 mai 2025, tel que cela ressort d’une attestation de la société mandatée pour effectuer les travaux, date qu’il convient dès lors de retenir. Elle précise que les travaux se sont terminés le 26 novembre 2025. Elle ajoute que les travaux ont nécessité davantage de temps au regard d’un volume de masse excavé ayant triplé en raison d’un phénomène de foisonnement. Elle soutient que l’astreinte doit donc être supprimée dès lors que l’inexécution résulte du temps nécessaire à l’accomplissement des travaux et des démarches administratives, juridiques et techniques ayant dû être accomplies. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues par son conseil à l’audience, la SCI [D] [Adresse 7] demande de : - débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir la liquidation de l’astreinte et la condamnation solidaire avec la SCI [Adresse 4] au titre de la liquidation de ladite astreinte ; A titre subsidiaire - liquider l’astreinte provisoire à la somme de 1 euro ; En tout état de cause - condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. La SCI [D] [Adresse 7] fait valoir qu’en application des articles L. 131-3, L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution la juridiction qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte aux droits du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit de sorte qu’elle doit effectuer un contrôle de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige. Elle indique à cet égard que s’il était fait intégralement fait droit à la prétention de M. [N], la liquidation d’astreinte atteindrait un montant total de 463.900 euros au regard des précédentes condamnations prononcées. La défenderesse indique qu’elle s’est retrouvée sans source de revenu compte tenu de l’absence de versement par la SCI [Adresse 4] de redevances en exécution du bail emphytéotique ou d’indemnités d’occupation. La SCI [D] [Adresse 7] rappelle les diligences accomplies par la SCI [Adresse 4] pour réaliser des devis et effectuer les travaux et précise que les difficultés d’exécution rencontrées sont indépendantes de la volonté des parties défenderesses. Elle confirme les affirmations de la SCI [Adresse 4] selon lesquelles les travaux ont débuté le 26 mai 2025 et se sont achevé le 26 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de liquidation d’astreinte Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation. En l’espèce, dans son ordonnance du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON a condamné in solidum la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] à la réalisation de travaux de réfection d’un mur en pierre tels que décrits par l’expert, M. [X], dans son rapport du 24 mai 2018, sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard. Il ressort de ce rapport que le mur litigieux est un mur de 31 mètres de long séparant les propriétés de M. [N] et de la SCI [D] [Adresse 7], non dimensionné pour servir de mur de soutènement, présentant un risque réel d’effondrement partiel ou total et d’instabilité d’ensemble d’un talus. L’expert avait ainsi indiqué que les travaux propres à remédier à ces désordres consistaient en la réfection du mur à l’identique avec, auparavant, un terrassement et une évacuation des remblais, la durée prévisible des travaux étant fixée à dix semaines. L’astreinte susvisée a été liquidée une première fois par le juge de l'exécution le 24 février 2022 pour la période du 22 juillet 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 6 janvier 2022, celui-ci ayant retenu une minoration du taux de l’astreinte compte tenu des difficultés rencontrées par les défenderesses dans leur représentation légale et l’amorce d’une démarche en faveur de l’exécution des travaux et refusé de prononcer un nouveau montant d’astreinte considérant que le montant de 300 euros prévu par le juge des référés ne permettrait pas de favoriser l’exécution de l’obligation de faire. Cette décision avait été confirmée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 19 janvier 2023. Une deuxième liquidation d’astreinte a été prononcée par le juge de l’exécution le 16 novembre 2023 pour les périodes du 7 janvier 2022 au 30 novembre 2023 et du 24 juin 2023 au 26 septembre 2023, celui-ci ayant retenu les mêmes causes de minoration que dans sa décision du 24 février 2022. La juridiction avait également fixé une nouvelle astreinte d’un montant de 600 euros par jour de retard après quinze jours suivant la signification de la décision. Cependant, la cour d’appel, dans son arrêt du 10 octobre 2024, a infirmé cette décision, relevant que les défenderesses ne justifiaient pas de diligences suffisantes pour voir minorer le taux de l’astreinte de sorte qu’elle a intégralement liquidé l’astreinte entre le 7 janvier 2022 et le 26 septembre 2023 à son taux nominal. Elle a également prononcé une nouvelle astreinte d’un montant de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les développements de la SCI [Adresse 4] relatifs à ses difficultés financières antérieures aux débats devant la cour d’appel sont inopérants dès lors que cette dernière les a déjà analysés. À cet égard, la cour avait relevé que les défenderesses avaient pratiqué des saisies-attributions aux mois de novembre et décembre 2023 sur les comptes bancaires de la SASU HOPITAL PRIVE [Etablissement 1] en vertu d’un titre obtenu en 2015. Elle avait précisé que les défenderesses ne pouvaient dès lors se prévaloir des difficultés relatives aux contestations élevées devant le juge de l'exécution en ce qu’elles avaient été négligentes à pratiquer avec retard des mesures d’exécution forcée huit ans après l’obtention du titre en vertu duquel ces mesures avaient été pratiquées. Devant la présente juridiction, la SCI [Adresse 4] verse aux débats le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 4 mars 2024 aux termes duquel il a validé les trois saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la SASU HOPITAL PRIVE [Etablissement 1] mais les a cantonnées aux sommes de 3.119.448,47 euros, 2.515.734,20 euros et 959.253,97 euros. La SCI [Adresse 4] soutient qu’en application du jugement du 4 mars 2024, ces sommes ont été libérées mais, dès lors que la SASU HOPITAL PRIVE [Etablissement 1] a interjeté appel dudit jugement, elle ne pouvait pas en disposer car, en cas de réformation de la décision, elle ne serait pas en mesure de représenter les fonds saisis, ce qui, selon elle, a maintenu ainsi ses difficultés financières. Pour autant, il n’en demeure pas moins que les motifs de la cour d’appel sont toujours d’actualité sur le délai dans lequel les saisies-attributions ont été effectuées, illustrant la négligence des défenderesses, l’appel interjeté par la clinique étant une voie de recours ouverte de droit ne pouvant pas davantage que devant la cour d’appel, justifier une réduction de l’astreinte. D’ailleurs, la SCI [Adresse 4] expose que la cession d’un actif dépendant de la succession de M. [D] a permis de dégager des fonds pour entreprendre les travaux litigieux, ce qui illustre le fait que d’autres diligences étaient ainsi possibles. Cependant, la défenderesse ne donne aucun élément de fait sur ces diligences, notamment la date à laquelle elles ont été effectuées, et la raison pour laquelle elles n’avaient pas pu être effectuées avant. En tout état de cause, les défenderesses versent aux débats un devis de la société QUADRAKTAN du 7 novembre 2024 basé sur le rapport d’expertise de M. [X] pour un montant total de 327.504,97 euros, justifiant ainsi de diligences relatives à un début d’exécution des travaux à cette date. Avant cette date, aucune autre diligence que celle relative à la procédure en contestation des saisies-attributions n’est justifiée. À cet égard, la SCI [Adresse 4] se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel du 10 octobre 2024 signifié le 7 novembre 2024 pour soutenir qu’aucune astreinte n’a couru entre le 27 septembre 2023, date jusqu’à laquelle la juridiction avait liquidé l’astreinte, jusqu’au 8 novembre 2024, date de signification dudit arrêt à laquelle la nouvelle astreinte prononcée par la cour d’appel a débuté. Toutefois, l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON en 2018 a continué à courir dès lors qu’elle n’avait pas été supprimée jusqu’au commencement de la nouvelle astreinte ordonnée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE à compter de la signification de son arrêt le 8 novembre 2024. Dans ces conditions, M. [N] est bien fondé à solliciter une liquidation d’astreinte entre le 27 septembre 2023 et le 7 novembre 2024. Concernant la proportionnalité entre le montant de la liquidation de l’astreinte à taux plein et l’enjeu du litige, il y a de nouveau lieu d’adopter les motifs de la cour d’appel qui avait exposé qu’il n’y avait pas lieu de réduire le montant de l’astreinte compte tenu des travaux litigieux concernant un mur de soutènement dont la rupture pouvait avoir des conséquences importantes au regard de la durée depuis la première décision et de l’absence de commencement d’exécution depuis huit ans. Par conséquent, il y a lieu de liquider l’astreinte entre le 27 septembre 2023 et le 7 novembre 2024 à la somme de 407 jours x 300 euros = 122.100 euros. S’agissant des diligences effectuées postérieurement par les défenderesses, elles justifient, outre du devis du 7 novembre 2024, d’un devis établi par la société BTP INNOVATION le 4 février 2025. La SCI [Adresse 4] indique avoir choisi ce devis mais n’explique pas la raison pour laquelle trois mois se sont écoulés entre le premier et le second devis finalement choisi et pas davantage pourquoi trois mois supplémentaires se sont écoulés avant la saisine du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de validation de ce devis le 2 mai 2025, six mois s’étant finalement écoulés entre un premier devis et la validation finale d’un second devis. Concernant le début des travaux, les parties discutent la date à laquelle ils ont débuté pour déterminer la fin de la période d’astreinte. Toutefois, il convient de relever que l’obligation de faire fixée par le juge des référés avait pour objectif de « réaliser [...] les travaux de réfection du mur en pierre » de sorte que cette obligation n’était intégralement remplie qu’à la fin des travaux et non au début, la période des travaux en tant que telle pouvant toutefois justifier une minoration de l’astreinte au regard des contraintes du chantier et des démarches relatives à ce chantier. À ce titre, les défenderesses indiquent toutes les deux que les travaux se sont terminés le 26 novembre 2025. À supposer même que les travaux ont débuté le 26 mai 2025 comme le soutiennent la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7], ils ont duré six mois alors que l’expert avait évalué une durée de dix semaines. Si les défenderesses se prévalent d’un phénomène de foisonnement ayant justifié des travaux supplémentaires nécessitant également une nouvelle ordonnance du président du tribunal judiciaire, elles ne justifient pas la raison pour laquelle ce phénomène n’avait pas pu être prévu lors de l’établissement des devis alors qu’elles se sont adressées à deux sociétés de travaux différentes. Dans ces conditions, elles ne peuvent se prévaloir de ces retards pour voir minorer le montant de l’astreinte. Dans ces conditions, M. [N] est également bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte au montant fixé par la cour d’appel jusqu’à la date qu’il sollicite, soit le 20 août 2025, cette date étant, de fait, antérieure de trois mois à la fin des travaux mentionnée par la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7]. Aussi, il y a lieu de liquider l’astreinte ordonnée par la cour d’appel entre le 8 novembre 2024 et le 20 août 2025 au montant quotidien de 400 euros, soit : 286 jours x 400 euros = 114.400 euros. Partant, l’astreinte sera liquidée à la somme totale de 236.500 euros. Toutefois, l’astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, elle implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire. Par conséquent, la SCI [Adresse 4] et la SCI [D] [Adresse 7] seront condamnées à verser à M. [N], chacune la somme de 118.250 euros. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les sociétés défenderesses, parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à verser à M. [N] une somme d’un montant de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le président du tribunal de grande instance de TOULON dans son ordonnance de référé du 21 décembre 2018, pour la période du 27 septembre 2023 au 7 novembre 2024, à la somme de 122.100 euros ; LIQUIDE l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans son arrêt du 10 octobre 2024 aux fins d’exécution des travaux ordonnés dans l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018, pour la période du 8 novembre 2024 au 20 août 2025, à la somme de 114.400 euros ; CONDAMNE la société SCI [Adresse 4] à payer la moitié de ces deux sommes additionnées, soit la somme totale de 118.250 euros, à Monsieur [E] [N] ; CONDAMNE la société SCI [D] [Adresse 7] à payer la moitié de ces deux sommes additionnées, soit la somme totale de 118.250 euros, à Monsieur [E] [N] ; CONDAMNE in solidum les sociétés SCI [Adresse 4] et SCI [D] [Adresse 7] aux dépens ; DÉBOUTE les sociétés SCI [Adresse 4] et SCI [D] [Adresse 7] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés SCI [Adresse 4] et SCI [D] [Adresse 7] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
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