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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, J.E.X., 2 juillet 2026, n° 26/00751

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] [P] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 1], cadastrée section D n°[Cadastre 1], jouxtant celle de Monsieur [D] [Y], cadastrée section D n°[Cadastre 2]. 

Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2024, Monsieur [R] [P] a assigné Monsieur [D] [Y] devant le tribunal de proximité de Annonay, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts, de l'enjoindre à procéder à l'élagage de sa haie en deçà de la hauteur de 2 mètres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre l'indemnisation de ses préjudices.

Le 28 avril 2025, les parties ont signé un protocole transactionnel assistées de leur conseil respectif.

Celui-ci prévoit que " Monsieur [D] [Y] s'engage à réaliser, sur sa seule, propriété, le long de la limité séparative avec la propriété de Monsieur [R] [P], un mur en moellons, d'une hauteur de 80 cm. 
En contrepartie, Monsieur [D] [Y] pourra conserver sa haie de cyprès taillée à 2 mètres, maximum. 
Monsieur [D] [Y] réalisera et terminera la construction de ce mur, aux conditions précitées avant le 30 juin 2025. 
Si cette construction n'est pas terminée au plus tard le 30 juin 2025, Monsieur [D] [Y] devrait à Monsieur [R] [P], une somme de 30 euros par jour jusqu'à la réalisation complète des travaux de construction du mur ". 

Suivant courriers officiels entre avocats des 10 et 17 juin 2025, les parties ont convenu de deux modifications, à savoir la hauteur du mur désormais été fixé à 2 mètres, et la date ultime de fin des travaux finalement prévue pour le 15 juillet 2025.

Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal de proximité de Annonay a homologué le protocole transactionnel conclu le 28 avril 2025 entre Monsieur [R] [P] et Monsieur [D] [Y], avec les modifications apportées suivant courriers officiels des 10 et 17 juin 2025 s'agissant de la hauteur du mur et sur la date ultime de fin des travaux, le reste de l'accord demeurant inchangé. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2025, le conseil de Monsieur [R] [P] a mis en demeure Monsieur [D] [Y] de terminer dans les plus brefs délais l'édification du mur de clôture pour aboutir à la hauteur prévue.

A défaut d'accord, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, Monsieur [R] [P] a assigné Monsieur [D] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire et fixer une nouvelle astreinte provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026.

Par jugement réputé contradictoire du 07 mai 2026, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 04 juin 2026 et invité Monsieur [R] [P] à produire contradictoirement l'acte de signification du jugement rendu le 16 septembre 2025.

A cette audience, Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, sollicite de voir, conformément à ses dernières écritures :
- Ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement 16 septembre 2025 ;
- Condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 9600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, arrêtée au 31 mai 2026 ; 
- Dire que l'astreinte continuera à courir jusqu'à parfaite réalisation des travaux; 
- Fixer une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 
- Condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [D] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de procès-verbaux de constat de commissaire de justice. 

Il explique qu'à ce jour malgré une décision de justice, Monsieur [D] [Y] n'a toujours pas exécuté les obligations mises à sa charge.

Suite à la réouverture des débats, il explique n'avoir pas fait procéder à la signification du jugement du tribunal de proximité d'Annonay, dès lors que le jugement se limite à homologuer le protocole d'accord transactionnel entre les parties. Il ajoute que l'astreinte dont il est demandé la liquidation, de nature conventionnelle, court depuis la signature de ce protocole.

Monsieur [D] [Y] n'a pas comparu, ni constitué avocat. 

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Conformément à l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire de Monsieur [P] :

Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L'article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

Il est constant qu'en application de ces dispositions, le juge de l'exécution peut statuer sur l'opportunité de l'astreinte provisoire, son taux, sa durée, son point de départ, en faire suspendre le cours ou changer les conditions d'exécution.

L'astreinte peut être conventionnelle ; en ce cas elle est réductible au même titre qu'une clause pénale (2ème Civ., 03 septembre 2015, n° 14-20.431).

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1353 du code civil, lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation. 

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que par jugement rendu le 16 septembre 2025, le tribunal de proximité de Annonay a homologué le protocole transactionnel du 28 avril 2025 conclu le 28 avril 2025 entre Monsieur [D] [Y] et Monsieur [R] [P] et ses modifications par courriers officiels entre avocats des 10 et 17 juin 2025, lui conférant ainsi force exécutoire.

Aux termes de ce protocole homologué, Monsieur [D] [Y] s'est obligé à réaliser, sur sa seule, propriété, le long de la limite séparative de propriété, un mur en moellons, d'une hauteur de 2 mètres, au plus tard le 15 juillet 2025, sous astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu'à complète exécution des travaux. 


Cette astreinte s'analyse en effet comme une astreinte de nature conventionnelle, réductible au même titre qu'une clause pénale.

Pour démontrer que ce dernier n'aurait pas exécuté ses obligations, Monsieur [R] [P] produit deux constats de commissaire de justice en date des 27 novembre 2025 et 25 février 2026 faisant état de la présence d'un mur délimitant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], mais de 75 centimètres de hauteur, soit très largement inférieur aux stipulations convenues entre les parties.

Il en résulte que l'exécution de ses obligations par Monsieur [D] [Y] est seulement partielle, de sorte que la liquidation de l'astreinte provisoire est justifiée en son principe.

Celui-ci n'a pas comparu pour faire valoir ses observations.

L'astreinte a commencé à courir le 15 juillet 2025.

Il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'astreinte fixé d'un commun accord entre les parties et qui n'apparaît pas disproportionné en l'espèce, sauf à dire que cette astreinte court uniquement jusqu'au 28 février 2026, conformément à la demande de
Monsieur [R] [P] formulée dans son assignation, Monsieur [D] [Y] n'ayant pas à subir les conséquences de la réouverture des débats ordonnée par le juge de l'exécution. 

La liquidation de l'astreinte provisoire sera par conséquence ordonnée à la somme de 6840 euros, le juge ne pouvant statuer extra petita.

Monsieur [D] [Y] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [R] [P].

Il n'y a pas lieu en revanche de prévoir que cette astreinte provisoire continuera à courir jusqu'à complète exécution des travaux, ce qui relève d'une nouvelle astreinte.

Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire de Monsieur [R] [P] :

L'article L. 131- 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 

Conformément à l'article L. 131-2 alinéa 2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

En l'espèce, compte tenu de la persistance de ces obligations par Monsieur [D] [Y] malgré la signature d'un protocole d'accord transactionnel, d'une décision de justice lui conférant force exécutoire, et d'une mise en demeure, il convient de fixer une nouvelle astreinte, mais uniquement d'un montant de 50 euros par jour de retard, suivant l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, pendant 6 mois, soit la somme de 9000 euros qui sera due en cas de nouvelle inexécution.

Il n'y a pas lieu, compte tenu de l'enjeu du litige et du montant de l'astreinte déjà liquidée, de dire que cette astreinte sera également provisoire. Elle sera donc définitive.

Le surplus des demandes de Monsieur [R] [P] sera rejeté.


Sur les frais de procès et l'exécution provisoire : 

Sur les dépens : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [Y] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de constats de commissaire de justice.

Sur les frais irrépétibles : 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [D] [Y], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamné à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire : 

Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

La juge de l'exécution statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

RAPPELLE qu'en vertu d'un protocole transactionnel du 28 avril 2025 modifié par courriers officiels entre avocats des 10 et 17 juin 2025 homologué par le tribunal de proximité de Annonay le 16 septembre 2025, Monsieur [D] [Y] s'est obligé s'est obligé à réaliser, sur sa seule, propriété, le long de la limite séparative de propriété, un mur en moellons, d'une hauteur de 2 mètres, au plus tard le 15 juillet 2025, sous astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu'à complète exécution des travaux ;

ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 6840 euros ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [Y], à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 6840 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ; 

FIXE une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à l'encontre de Monsieur [D] [Y] suivant l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, pendant 6 mois ; 

REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [R] [P] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [Y], à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

La Greffière, La Juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L'EXÉCUTION


MINUTE :
N° RG 26/00751 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERE4
AFFAIRE : [R] [P] / [D] [Y]

CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties 
CEX par LS aux avocats 
le


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 


rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Lise CHAMBON, avocat au barreau d’ARDECHE


DÉFENDEUR

Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2]

Défaillant


JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE 
RENDUE EN PREMIER RESSORT 

* * *

Après audience tenue publiquement le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] [P] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 1], cadastrée section D n°[Cadastre 1], jouxtant celle de Monsieur [D] [Y], cadastrée section D n°[Cadastre 2]. 

Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2024, Monsieur [R] [P] a assigné Monsieur [D] [Y] devant le tribunal de proximité de Annonay, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts, de l'enjoindre à procéder à l'élagage de sa haie en deçà de la hauteur de 2 mètres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre l'indemnisation de ses préjudices.

Le 28 avril 2025, les parties ont signé un protocole transactionnel assistées de leur conseil respectif.

Celui-ci prévoit que " Monsieur [D] [Y] s'engage à réaliser, sur sa seule, propriété, le long de la limité séparative avec la propriété de Monsieur [R] [P], un mur en moellons, d'une hauteur de 80 cm. 
En contrepartie, Monsieur [D] [Y] pourra conserver sa haie de cyprès taillée à 2 mètres, maximum. 
Monsieur [D] [Y] réalisera et terminera la construction de ce mur, aux conditions précitées avant le 30 juin 2025. 
Si cette construction n'est pas terminée au plus tard le 30 juin 2025, Monsieur [D] [Y] devrait à Monsieur [R] [P], une somme de 30 euros par jour jusqu'à la réalisation complète des travaux de construction du mur ". 

Suivant courriers officiels entre avocats des 10 et 17 juin 2025, les parties ont convenu de deux modifications, à savoir la hauteur du mur désormais été fixé à 2 mètres, et la date ultime de fin des travaux finalement prévue pour le 15 juillet 2025.

Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal de proximité de Annonay a homologué le protocole transactionnel conclu le 28 avril 2025 entre Monsieur [R] [P] et Monsieur [D] [Y], avec les modifications apportées suivant courriers officiels des 10 et 17 juin 2025 s'agissant de la hauteur du mur et sur la date ultime de fin des travaux, le reste de l'accord demeurant inchangé. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2025, le conseil de Monsieur [R] [P] a mis en demeure Monsieur [D] [Y] de terminer dans les plus brefs délais l'édification du mur de clôture pour aboutir à la hauteur prévue.

A défaut d'accord, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, Monsieur [R] [P] a assigné Monsieur [D] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire et fixer une nouvelle astreinte provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026.

Par jugement réputé contradictoire du 07 mai 2026, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 04 juin 2026 et invité Monsieur [R] [P] à produire contradictoirement l'acte de signification du jugement rendu le 16 septembre 2025.

A cette audience, Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, sollicite de voir, conformément à ses dernières écritures :
- Ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement 16 septembre 2025 ;
- Condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 9600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, arrêtée au 31 mai 2026 ; 
- Dire que l'astreinte continuera à courir jusqu'à parfaite réalisation des travaux; 
- Fixer une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 
- Condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [D] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de procès-verbaux de constat de commissaire de justice. 

Il explique qu'à ce jour malgré une décision de justice, Monsieur [D] [Y] n'a toujours pas exécuté les obligations mises à sa charge.

Suite à la réouverture des débats, il explique n'avoir pas fait procéder à la signification du jugement du tribunal de proximité d'Annonay, dès lors que le jugement se limite à homologuer le protocole d'accord transactionnel entre les parties. Il ajoute que l'astreinte dont il est demandé la liquidation, de nature conventionnelle, court depuis la signature de ce protocole.

Monsieur [D] [Y] n'a pas comparu, ni constitué avocat. 

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Conformément à l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire de Monsieur [P] :

Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L'article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

Il est constant qu'en application de ces dispositions, le juge de l'exécution peut statuer sur l'opportunité de l'astreinte provisoire, son taux, sa durée, son point de départ, en faire suspendre le cours ou changer les conditions d'exécution.

L'astreinte peut être conventionnelle ; en ce cas elle est réductible au même titre qu'une clause pénale (2ème Civ., 03 septembre 2015, n° 14-20.431).

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1353 du code civil, lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation. 

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que par jugement rendu le 16 septembre 2025, le tribunal de proximité de Annonay a homologué le protocole transactionnel du 28 avril 2025 conclu le 28 avril 2025 entre Monsieur [D] [Y] et Monsieur [R] [P] et ses modifications par courriers officiels entre avocats des 10 et 17 juin 2025, lui conférant ainsi force exécutoire.

Aux termes de ce protocole homologué, Monsieur [D] [Y] s'est obligé à réaliser, sur sa seule, propriété, le long de la limite séparative de propriété, un mur en moellons, d'une hauteur de 2 mètres, au plus tard le 15 juillet 2025, sous astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu'à complète exécution des travaux. 


Cette astreinte s'analyse en effet comme une astreinte de nature conventionnelle, réductible au même titre qu'une clause pénale.

Pour démontrer que ce dernier n'aurait pas exécuté ses obligations, Monsieur [R] [P] produit deux constats de commissaire de justice en date des 27 novembre 2025 et 25 février 2026 faisant état de la présence d'un mur délimitant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], mais de 75 centimètres de hauteur, soit très largement inférieur aux stipulations convenues entre les parties.

Il en résulte que l'exécution de ses obligations par Monsieur [D] [Y] est seulement partielle, de sorte que la liquidation de l'astreinte provisoire est justifiée en son principe.

Celui-ci n'a pas comparu pour faire valoir ses observations.

L'astreinte a commencé à courir le 15 juillet 2025.

Il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'astreinte fixé d'un commun accord entre les parties et qui n'apparaît pas disproportionné en l'espèce, sauf à dire que cette astreinte court uniquement jusqu'au 28 février 2026, conformément à la demande de
Monsieur [R] [P] formulée dans son assignation, Monsieur [D] [Y] n'ayant pas à subir les conséquences de la réouverture des débats ordonnée par le juge de l'exécution. 

La liquidation de l'astreinte provisoire sera par conséquence ordonnée à la somme de 6840 euros, le juge ne pouvant statuer extra petita.

Monsieur [D] [Y] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [R] [P].

Il n'y a pas lieu en revanche de prévoir que cette astreinte provisoire continuera à courir jusqu'à complète exécution des travaux, ce qui relève d'une nouvelle astreinte.

Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire de Monsieur [R] [P] :

L'article L. 131- 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 

Conformément à l'article L. 131-2 alinéa 2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

En l'espèce, compte tenu de la persistance de ces obligations par Monsieur [D] [Y] malgré la signature d'un protocole d'accord transactionnel, d'une décision de justice lui conférant force exécutoire, et d'une mise en demeure, il convient de fixer une nouvelle astreinte, mais uniquement d'un montant de 50 euros par jour de retard, suivant l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, pendant 6 mois, soit la somme de 9000 euros qui sera due en cas de nouvelle inexécution.

Il n'y a pas lieu, compte tenu de l'enjeu du litige et du montant de l'astreinte déjà liquidée, de dire que cette astreinte sera également provisoire. Elle sera donc définitive.

Le surplus des demandes de Monsieur [R] [P] sera rejeté.


Sur les frais de procès et l'exécution provisoire : 

Sur les dépens : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [Y] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de constats de commissaire de justice.

Sur les frais irrépétibles : 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [D] [Y], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamné à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire : 

Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS, 

La juge de l'exécution statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

RAPPELLE qu'en vertu d'un protocole transactionnel du 28 avril 2025 modifié par courriers officiels entre avocats des 10 et 17 juin 2025 homologué par le tribunal de proximité de Annonay le 16 septembre 2025, Monsieur [D] [Y] s'est obligé s'est obligé à réaliser, sur sa seule, propriété, le long de la limite séparative de propriété, un mur en moellons, d'une hauteur de 2 mètres, au plus tard le 15 juillet 2025, sous astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu'à complète exécution des travaux ;

ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 6840 euros ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [Y], à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 6840 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ; 

FIXE une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à l'encontre de Monsieur [D] [Y] suivant l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, pendant 6 mois ; 

REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [R] [P] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [Y], à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

La Greffière, La Juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:09:28.116Z.