Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 12 juin 2026, n° 26/00079
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Ordonnance du : 12 Juin 2026 N° RG 26/00079 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35XV N° Minute : 26/393 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEMANDEUR D'UNE PART ET Madame [I] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025, Vu l’acte de signification de ladite ordonnance en date du 16 septembre 2025, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, en date du 29 janvier 2026, de Madame [I] [S] tendant à voir liquider à la somme de 3.000,00 € l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025 et condamner Madame [I] [S] à son paiement, outre la voir condamner à une astreinte définitive d’un montant de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pour une durée de 6 mois, voir se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, enfin la voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Vu les audiences du 24 mars 2026 et du 28 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [I] [S], qui a souhaité voir, à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité du permis de construire, outre, à titre subsidiaire, rejeter les demandes de la commune de [Localité 1] sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive, rejeter toutes ses demandes et juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire, enfin, condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la commune de [Localité 1], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et qui a sollicité, au surplus, de voir débouter Madame [I] [S] de sa demande de sursis à statuer, voir rejeter sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire et voir rejeter ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle la commune de [Localité 1] a repris oralement ses demandes en faisant valoir qu’aucune remise en état n’a eu lieu et lors de laquelle Madame [I] [S] a réitéré oralement ses demandes en indiquant que l’installation litigieuse est régularisable et que sa situation financière est difficile, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » En l’espèce, Madame [I] [S] expose avoir saisi le tribunal administratif de MONTPELLIER afin de contester le refus opposé par la commune de [Localité 1] sur le permis de construire déposé le 6 mai 2024. Elle indique que cette procédure est actuellement pendante et que l’installation litigieuse serait alors régularisable. Pour faire échec à cette demande, la commune de [Localité 1] soutient qu’il a déjà été jugé que la question de la régularisation administrative des constructions ne faisait pas obstacle à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite, que la défenderesse n’a jamais été dispensée de l’obligation d’obtenir un permis de construire et que l’instance pendante devant le tribunal administratif ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025. En ce sens, il est constant que l’objet de la présente instance n’est pas de constater l’existence de constructions irrégulières mais d’apprécier le défaut d’exécution d’une décision de justice. En effet, par ordonnance en date du 5 septembre 2025, le juge des référés a d’ores et déjà caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite et a précisé qu’une éventuelle régularisation n’était pas de nature à faire obstacle à cette caractérisation. Ainsi, la décision du tribunal administratif de MONTPELLIER n’est pas de nature à avoir une incidence sur les demandes en liquidation et fixation de l’astreinte. Dès lors, Madame [I] [S] échoue à démontrer qu’une bonne administration de la justice exige qu’il soit sursis à statuer, de sorte que sa demande en ce sens sera rejetée. Sur la liquidation de l’astreinte Aux termes de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. » L’article L.131-3 du même code ajoute que « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. » L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » En l’espèce, il convient de rappeler que, selon ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025, signifiée le 16 septembre 2025, Madame [I] [S] a été condamnée à remettre en état les parcelles dont elle est propriétaire cadastrées section C n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] sises [Adresse 3] à [Localité 1] en procédant au retrait des box à usage de chenil de 140 m², d’un chenil type box de 20 m², de deux box type chenil de 16 m², d’un container métallique de 15 m², d’un chalet en bois de 10,5 m², d’une terrasse en bois de 7,84 m², d’une piscine hors sol de 15 m², d’un mobil-home de 30 m² et de deux centrales photovoltaïques posées sur le sol composées de 5 panneaux solaires chacune d’une emprise de 12 m² par centrale, dans un délai de quarante jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant un délai de soixante jours. La commune de [Localité 1] expose que Madame [I] [S] n’a pas exécuté l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2025 et sollicite ainsi que la liquidation de l’astreinte soit fixée à la somme de 3.000,00 €. Pour faire échec à cette demande, Madame [I] [S] expose que sa situation financière et sa situation personnelle sont très dégradées, de sorte que la liquidation de l’astreinte est disproportionnée. Elle ajoute que le déplacement d’un élevage canin n’est pas aisé. Néanmoins, il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience, les travaux de remise en état des lieux, ordonnés par décision du président du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 5 septembre 2025, n’ont pas été réalisés. Par ailleurs, il convient de relever que Madame [I] [S] n’a entrepris aucune démarche afin de se conformer à la décision rendue mais semble contester l’obligation de retirer les constructions installées sur lesdites parcelles. Or, il lui appartenait, le cas échéant, de contester la décision en date du 5 septembre 2025, de sorte qu’en l’absence d’appel, elle n’apparaît pas fondée à refuser de s’exécuter. En outre, la défenderesse ne démontre pas que sa situation financière a empêché ou retardé l’exécution de l’injonction qui lui a été faite. En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 5 septembre 2025 à la somme de 3.000,00 € (50€ x 60jours). Enfin, afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que Madame [I] [S] n’ayant entrepris aucune démarche pour se conformer à ladite ordonnance, le montant de la nouvelle astreinte sera nécessairement supérieur à la somme de 50,00 € par jour. Il convient également de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans d’apprécier la régularité du refus du permis de construire. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [I] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [I] [S] ne permet d’écarter la demande de la commune de [Localité 1] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande. Enfin, aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » S’agissant d’une procédure en référé, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée. La demande de Madame [I] [S] en ce sens sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; REJETONS la demande de sursis à statuer ; RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; LIQUIDONS l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 5 septembre 2025 à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) ; CONDAMNONS, en conséquence, Madame [I] [S] à payer à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Dispositif
ORDONNONS à Madame [I] [S] de remettre en état les parcelles dont elle est propriétaire cadastrées section C n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] sises [Adresse 3] à [Localité 1] en procédant au retrait des box à usage de chenil de 140 m², d’un chenil type box de 20 m², de deux box type chenil de 16 m², d’un container métallique de 15 m², d’un chalet en bois de 10,5 m², d’une terrasse en bois de 7,84 m², d’une piscine hors sol de 15 m², d’un mobil-home de 30 m² et de deux centrales photovoltaïques posées sur le sol composées de 5 panneaux solaires chacune d’une emprise de 12 m² par centrale, dans un délai d’UN mois à compter de la présente décision ; DISONS que passé ce délai, Madame [I] [S] sera redevable d’une astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la commune de [Localité 1] ; DISONS nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; CONDAMNONS Madame [I] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ; CONDAMNONS Madame [I] [S] à payer à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ; REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Ordonnance du : 12 Juin 2026 N° RG 26/00079 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35XV N° Minute : 26/393 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEMANDEUR D'UNE PART ET Madame [I] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025, Vu l’acte de signification de ladite ordonnance en date du 16 septembre 2025, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, en date du 29 janvier 2026, de Madame [I] [S] tendant à voir liquider à la somme de 3.000,00 € l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025 et condamner Madame [I] [S] à son paiement, outre la voir condamner à une astreinte définitive d’un montant de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pour une durée de 6 mois, voir se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, enfin la voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Vu les audiences du 24 mars 2026 et du 28 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [I] [S], qui a souhaité voir, à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité du permis de construire, outre, à titre subsidiaire, rejeter les demandes de la commune de [Localité 1] sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive, rejeter toutes ses demandes et juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire, enfin, condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la commune de [Localité 1], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et qui a sollicité, au surplus, de voir débouter Madame [I] [S] de sa demande de sursis à statuer, voir rejeter sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire et voir rejeter ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle la commune de [Localité 1] a repris oralement ses demandes en faisant valoir qu’aucune remise en état n’a eu lieu et lors de laquelle Madame [I] [S] a réitéré oralement ses demandes en indiquant que l’installation litigieuse est régularisable et que sa situation financière est difficile, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, MOTIFS Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » En l’espèce, Madame [I] [S] expose avoir saisi le tribunal administratif de MONTPELLIER afin de contester le refus opposé par la commune de [Localité 1] sur le permis de construire déposé le 6 mai 2024. Elle indique que cette procédure est actuellement pendante et que l’installation litigieuse serait alors régularisable. Pour faire échec à cette demande, la commune de [Localité 1] soutient qu’il a déjà été jugé que la question de la régularisation administrative des constructions ne faisait pas obstacle à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite, que la défenderesse n’a jamais été dispensée de l’obligation d’obtenir un permis de construire et que l’instance pendante devant le tribunal administratif ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025. En ce sens, il est constant que l’objet de la présente instance n’est pas de constater l’existence de constructions irrégulières mais d’apprécier le défaut d’exécution d’une décision de justice. En effet, par ordonnance en date du 5 septembre 2025, le juge des référés a d’ores et déjà caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite et a précisé qu’une éventuelle régularisation n’était pas de nature à faire obstacle à cette caractérisation. Ainsi, la décision du tribunal administratif de MONTPELLIER n’est pas de nature à avoir une incidence sur les demandes en liquidation et fixation de l’astreinte. Dès lors, Madame [I] [S] échoue à démontrer qu’une bonne administration de la justice exige qu’il soit sursis à statuer, de sorte que sa demande en ce sens sera rejetée. Sur la liquidation de l’astreinte Aux termes de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. » L’article L.131-3 du même code ajoute que « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. » L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » En l’espèce, il convient de rappeler que, selon ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025, signifiée le 16 septembre 2025, Madame [I] [S] a été condamnée à remettre en état les parcelles dont elle est propriétaire cadastrées section C n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] sises [Adresse 3] à [Localité 1] en procédant au retrait des box à usage de chenil de 140 m², d’un chenil type box de 20 m², de deux box type chenil de 16 m², d’un container métallique de 15 m², d’un chalet en bois de 10,5 m², d’une terrasse en bois de 7,84 m², d’une piscine hors sol de 15 m², d’un mobil-home de 30 m² et de deux centrales photovoltaïques posées sur le sol composées de 5 panneaux solaires chacune d’une emprise de 12 m² par centrale, dans un délai de quarante jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant un délai de soixante jours. La commune de [Localité 1] expose que Madame [I] [S] n’a pas exécuté l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2025 et sollicite ainsi que la liquidation de l’astreinte soit fixée à la somme de 3.000,00 €. Pour faire échec à cette demande, Madame [I] [S] expose que sa situation financière et sa situation personnelle sont très dégradées, de sorte que la liquidation de l’astreinte est disproportionnée. Elle ajoute que le déplacement d’un élevage canin n’est pas aisé. Néanmoins, il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience, les travaux de remise en état des lieux, ordonnés par décision du président du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 5 septembre 2025, n’ont pas été réalisés. Par ailleurs, il convient de relever que Madame [I] [S] n’a entrepris aucune démarche afin de se conformer à la décision rendue mais semble contester l’obligation de retirer les constructions installées sur lesdites parcelles. Or, il lui appartenait, le cas échéant, de contester la décision en date du 5 septembre 2025, de sorte qu’en l’absence d’appel, elle n’apparaît pas fondée à refuser de s’exécuter. En outre, la défenderesse ne démontre pas que sa situation financière a empêché ou retardé l’exécution de l’injonction qui lui a été faite. En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 5 septembre 2025 à la somme de 3.000,00 € (50€ x 60jours). Enfin, afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que Madame [I] [S] n’ayant entrepris aucune démarche pour se conformer à ladite ordonnance, le montant de la nouvelle astreinte sera nécessairement supérieur à la somme de 50,00 € par jour. Il convient également de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans d’apprécier la régularité du refus du permis de construire. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [I] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [I] [S] ne permet d’écarter la demande de la commune de [Localité 1] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande. Enfin, aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » S’agissant d’une procédure en référé, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée. La demande de Madame [I] [S] en ce sens sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; REJETONS la demande de sursis à statuer ; RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; LIQUIDONS l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 5 septembre 2025 à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) ; CONDAMNONS, en conséquence, Madame [I] [S] à payer à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte ; ORDONNONS à Madame [I] [S] de remettre en état les parcelles dont elle est propriétaire cadastrées section C n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] sises [Adresse 3] à [Localité 1] en procédant au retrait des box à usage de chenil de 140 m², d’un chenil type box de 20 m², de deux box type chenil de 16 m², d’un container métallique de 15 m², d’un chalet en bois de 10,5 m², d’une terrasse en bois de 7,84 m², d’une piscine hors sol de 15 m², d’un mobil-home de 30 m² et de deux centrales photovoltaïques posées sur le sol composées de 5 panneaux solaires chacune d’une emprise de 12 m² par centrale, dans un délai d’UN mois à compter de la présente décision ; DISONS que passé ce délai, Madame [I] [S] sera redevable d’une astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la commune de [Localité 1] ; DISONS nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; CONDAMNONS Madame [I] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ; CONDAMNONS Madame [I] [S] à payer à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ; REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:35:32.947Z.