Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 16 juin 2026, n° 25/06526
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 2 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a notamment condamné Monsieur [D] [F] à remettre à Monsieur [I] [Y] les « documents légaux conformes, soit : bulletins de salaire pour la période travaillée depuis décembre 2003- certificat de travail et attestation pôle emploi sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement ». Par exploit en date du 24 juillet 2025, Monsieur [I] [Y] a assigné Monsieur [D] [F] à comparaître devant le juge de l'exécution de Draguignan à l'audience du 16 septembre 2025 aux fins de voir liquider cette astreinte et fixer une nouvelle astreinte, outre condamnation à des dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 février 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [I] [Y] a demandé au juge de : Vu les articles L111 – 4, L131 – 2, L121 – 3, L131 –1, L131 – 3 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 390, 501, 651, 667, 668, 669, 670, 670-1, 675, 745 du code de procédure civile, Vu l'article R 1454 – 26 du code du travail, Vu le jugement rendu le 2 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus, Vu l'ordonnance du 6 mai 2022 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, – juger Monsieur [I] [Y] recevable en ses demandes, fins et prétentions, – condamner Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 24 860 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 2 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus suite à l'ordonnance du 6 mai 2022 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, – condamner Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, – condamner Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, – condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens, – ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En réponse, conformément à Monsieur [D] [F] Vu l’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, A titre principal, DECLARER que le jugement du 02.04.2019 et l’ordonnance de la Cour d’appel du 06.05.2022 n’ont pas été signifiées à Monsieur [D] [F], SUPPRIMER l’astreinte dès lors que l'inexécution et le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, A titre subsidiaire, DECLARER que Monsieur [D] [F] rencontre des difficultés dans l’exécution de l’injonction et que celles-ci s’analysent en une impossibilité telle qu’appréciée par les experts comptables, qui ne lui sont pas imputables, LIMITER à de plus juste proportions la somme accordée à Monsieur [I] [Y], compte tenu des difficultés, de l’impossibilité, d’exécution et du principe de proportionnalité, En tout état de cause, DECLARER que les documents sollicités ont été remis le 29.10.2025, et donc que la décision est exécutée, DEBOUTER Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [D] [F], CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution: « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». Article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution: « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif . Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. » Article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution: « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ». Article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution: « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé,. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». Article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution: « L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ». En l'espèce, il est justifié que le jugement rendu le 2 avril 2019 a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes à Monsieur [D] [F] le 3 avril 2019 et qu'il en a accusé réception le 4 avril 2019. Il résulte du premier alinéa de l'article R 1454 – 26 du code du travail, dans sa version résultant du décret 2017-1008 du 10 mai 2017, applicable aux faits l'espèce, que « les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. ». Dans ces conditions, Monsieur [F] ne peut, pour s'opposer à la demande en liquidation d'astreinte de Monsieur [Y], faire valoir que le jugement ne lui a pas été signifié, cette signification ne s'avérant pas nécessaire au regard de l'article susvisé. Il ne peut pas plus s'y opposer en indiquant que l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mai 2022, constatant la péremption de l'instance et la déclarant éteinte, ne lui a pas été signifiée. En effet, d'une part il sera rappelé qu'en application de l'article R 1454 – 28 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret 2008-244 du 7 mars 2008, applicable aux faits l'espèce, le jugement était de droit exécutoire, à titre provisoire, en ce qu'il a ordonné à Monsieur [F] la remise des documents susvisés. D'autre part et en tout état de cause, Monsieur [Y] rappelle qu'à juste titre, qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, le jugement de première instance avait acquis force de chose jugée à partir du moment où la péremption de l'instance d'appel a été constatée. Enfin, l'arrêt que Monsieur cite au soutien de son analyse, à savoir l'arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 30 juin 2022 (21 – 10. 229) n'est pas transposable en l'espèce, dès lors que l'ordonnance susvisée se se limitait qu'à constater la péremption de l'instance d'appel et ne pouvait donc constituer le fondement à une demande en liquidation d'astreinte. Ainsi, Monsieur [Y] est recevable en sa demande de liquidation d'astreinte dès lors que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les documents litigieux n'ont été remis que le 29 octobre 2025, soit au-delà du délai imparti par le juge. Monsieur [F] sollicite la suppression de l'astreinte, considérant qu'il s'est heurté à une situation de blocage et d'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de première instance, compte tenu du fait que celle-ci s'est avérée imprécise, qu'il n'était pas en mesure, lui-même, d'établir les documents sollicités et que les premiers professionnels qu'il a contactés à ce titre n'ont pas été en mesure de le faire. La suppression de l'astreinte n'est légalement possible qu'en cas de cause étrangère. Monsieur [F] ne démontre pas l'existence d'une telle cause. En effet, l'impossibilité matérielle de respecter sa condamnation n'est pas démontrée puisqu'il a bien été en mesure de le faire dans le cadre de la présente instance, dans un délai particulièrement court. De surcroît, s'il fait part de difficultés psychologiques le concernant ou concernant sa famille, les certificats médicaux qu'il verse aux débats n'établissent pas l'existence de suivis avant le mois de septembre 2025, tandis qu'aucun élément ne vient démontrer qu'il était dans l'impossibilité physique ou psychologique de mettre en œuvre une quelconque démarche au moment où le jugement lui a été notifié. Par conséquent, sa demande en suppression de l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes doit être rejetée, étant infondée. Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 24 860 € pour la période comprise entre le 5 juin 2022 et le 29 octobre 2025, demande qu'il est recevable à formuler. Monsieur [F] sollicite à titre subsidiaire que l'astreinte soit réduite à de plus justes proportions, compte tenu des difficultés d'exécution et du principe de proportionnalité. Au moment de liquider l'astreinte, le juge de l'exécution doit tenir compte des critères susvisés, c'est-à-dire du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ainsi que des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. À ce titre, il sera relevé que Monsieur [Y] ne conteste pas avoir été réglé des sommes qui lui étaient dues par ailleurs en exécution du jugement du conseil des prud'hommes, ce qui démontre la volonté manifeste de Monsieur [F] de s'y soumettre. Il résulte également des courriers et mails que Monsieur [F] verse aux débats que dès le mois de juin 2022, la comptable qu'il avait sollicitée afin d'établir les documents litigieux a fait part de ses difficultés pour y procéder et a sollicité davantage de renseignements à cette fin. Il est ensuite manifeste qu'aucune démarche n'a été effectuée jusqu'à l'automne 2025 par Monsieur [F], et qu'à cette époque, il s'est de nouveau heurté au refus, de la part de deux experts-comptables, d'établir les documents sollicités, à tout le moins les bulletins de salaires. Enfin, il sera rappelé que les documents ont effectivement été transmis le 29 octobre 2025. Il en résulte que si Monsieur [F] a pu se montrer négligent, il n'est toutefois pas resté totalement inactif et s'est heurté au refus de professionnels, ce qui rendait illusoire une exécution par lui-même des obligations imposées par le juge. Il convient donc de prendre en compte les difficultés auxquelles il s'est heurté et le respect, certes tardif mais complet de sa condamnation. Par ailleurs, il rappelle à juste titre que si la liquidation de l'astreinte est indépendante du préjudice subi par le créancier de l'obligation, il appartient au juge d'opérer un contrôle de proportionnalité (Cass civ 2ème, 20 janvier 2022, 20-15.261)Il est en effet désormais acquis au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte provisoire examine de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, l'enjeu du litige était de permettre à Monsieur [Y] de pouvoir justifier de son expérience professionnelle et de profiter des droits qui pouvaient lui être accordés du fait de celle-ci, ce dont il a été privé pendant plusieurs années malgré ses relances en ce sens. Si cet enjeu est important, il doit être relativisé au regard des condamnations pécuniaires auxquelles Monsieur [F] a par ailleurs été condamné, conditionnant son aspect financier. Par conséquent, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il convient de liquider l'astreinte fixée par le conseil des prud'hommes à la somme de 1000 € pour la période susvisée et de condamner Monsieur [F] à payer cette somme à Monsieur [Y]. Monsieur [Y] sollicite également la condamnation de Monsieur [F] à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. En application de l'article L 121 – 3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l'espèce cependant, Monsieur [Y] justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €« en ce qu'il n'a pas pu bénéficier d'allocations chômage » mais ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a été effectivement été empêché de faire valoir ses droits à hauteur de la somme qu'il réclame. En l'absence d'éléments permettant de caractériser le préjudice allégué, cette demande indemnitaire sera donc rejetée. Ayant succombé à l’instance, Monsieur [F] sera condamné à en supporter les entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, Monsieur [Y] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de1500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l'exécution provisoire sont sans objet devant le présent juge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution de Draguignan, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, remis par dispositionau greffe, Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 2 avril 2019, DIT n'y avoir lieu à supprimer l'astreinte fixée par ledit jugement ; LIQUIDE cette astreinte à la somme de 1000 € pour la période comprise entre le 5 juin 2022 et le 29 octobre 2025 ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [F] à payer cette somme de 1000 € à Monsieur [I] [Y] ; DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/06526 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2YW MINUTE n°26/ 1 copie dossier 1 copie exécutoire à Me Jean-louis BERNARDI, Me Gordana TEGELTIJA 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier DÉBATS : A l’audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 16 Juin 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEUR Monsieur [I] [Y] né le 07 Novembre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDEUR Monsieur [D] [F] né le 12 Décembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 2 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a notamment condamné Monsieur [D] [F] à remettre à Monsieur [I] [Y] les « documents légaux conformes, soit : bulletins de salaire pour la période travaillée depuis décembre 2003- certificat de travail et attestation pôle emploi sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement ». Par exploit en date du 24 juillet 2025, Monsieur [I] [Y] a assigné Monsieur [D] [F] à comparaître devant le juge de l'exécution de Draguignan à l'audience du 16 septembre 2025 aux fins de voir liquider cette astreinte et fixer une nouvelle astreinte, outre condamnation à des dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 février 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [I] [Y] a demandé au juge de : Vu les articles L111 – 4, L131 – 2, L121 – 3, L131 –1, L131 – 3 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 390, 501, 651, 667, 668, 669, 670, 670-1, 675, 745 du code de procédure civile, Vu l'article R 1454 – 26 du code du travail, Vu le jugement rendu le 2 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus, Vu l'ordonnance du 6 mai 2022 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, – juger Monsieur [I] [Y] recevable en ses demandes, fins et prétentions, – condamner Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 24 860 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 2 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus suite à l'ordonnance du 6 mai 2022 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, – condamner Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, – condamner Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, – condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens, – ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En réponse, conformément à Monsieur [D] [F] Vu l’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, A titre principal, DECLARER que le jugement du 02.04.2019 et l’ordonnance de la Cour d’appel du 06.05.2022 n’ont pas été signifiées à Monsieur [D] [F], SUPPRIMER l’astreinte dès lors que l'inexécution et le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, A titre subsidiaire, DECLARER que Monsieur [D] [F] rencontre des difficultés dans l’exécution de l’injonction et que celles-ci s’analysent en une impossibilité telle qu’appréciée par les experts comptables, qui ne lui sont pas imputables, LIMITER à de plus juste proportions la somme accordée à Monsieur [I] [Y], compte tenu des difficultés, de l’impossibilité, d’exécution et du principe de proportionnalité, En tout état de cause, DECLARER que les documents sollicités ont été remis le 29.10.2025, et donc que la décision est exécutée, DEBOUTER Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [D] [F], CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION Article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution: « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». Article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution: « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif . Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. » Article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution: « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ». Article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution: « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé,. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». Article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution: « L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ». En l'espèce, il est justifié que le jugement rendu le 2 avril 2019 a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes à Monsieur [D] [F] le 3 avril 2019 et qu'il en a accusé réception le 4 avril 2019. Il résulte du premier alinéa de l'article R 1454 – 26 du code du travail, dans sa version résultant du décret 2017-1008 du 10 mai 2017, applicable aux faits l'espèce, que « les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. ». Dans ces conditions, Monsieur [F] ne peut, pour s'opposer à la demande en liquidation d'astreinte de Monsieur [Y], faire valoir que le jugement ne lui a pas été signifié, cette signification ne s'avérant pas nécessaire au regard de l'article susvisé. Il ne peut pas plus s'y opposer en indiquant que l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mai 2022, constatant la péremption de l'instance et la déclarant éteinte, ne lui a pas été signifiée. En effet, d'une part il sera rappelé qu'en application de l'article R 1454 – 28 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret 2008-244 du 7 mars 2008, applicable aux faits l'espèce, le jugement était de droit exécutoire, à titre provisoire, en ce qu'il a ordonné à Monsieur [F] la remise des documents susvisés. D'autre part et en tout état de cause, Monsieur [Y] rappelle qu'à juste titre, qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, le jugement de première instance avait acquis force de chose jugée à partir du moment où la péremption de l'instance d'appel a été constatée. Enfin, l'arrêt que Monsieur cite au soutien de son analyse, à savoir l'arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 30 juin 2022 (21 – 10. 229) n'est pas transposable en l'espèce, dès lors que l'ordonnance susvisée se se limitait qu'à constater la péremption de l'instance d'appel et ne pouvait donc constituer le fondement à une demande en liquidation d'astreinte. Ainsi, Monsieur [Y] est recevable en sa demande de liquidation d'astreinte dès lors que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les documents litigieux n'ont été remis que le 29 octobre 2025, soit au-delà du délai imparti par le juge. Monsieur [F] sollicite la suppression de l'astreinte, considérant qu'il s'est heurté à une situation de blocage et d'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de première instance, compte tenu du fait que celle-ci s'est avérée imprécise, qu'il n'était pas en mesure, lui-même, d'établir les documents sollicités et que les premiers professionnels qu'il a contactés à ce titre n'ont pas été en mesure de le faire. La suppression de l'astreinte n'est légalement possible qu'en cas de cause étrangère. Monsieur [F] ne démontre pas l'existence d'une telle cause. En effet, l'impossibilité matérielle de respecter sa condamnation n'est pas démontrée puisqu'il a bien été en mesure de le faire dans le cadre de la présente instance, dans un délai particulièrement court. De surcroît, s'il fait part de difficultés psychologiques le concernant ou concernant sa famille, les certificats médicaux qu'il verse aux débats n'établissent pas l'existence de suivis avant le mois de septembre 2025, tandis qu'aucun élément ne vient démontrer qu'il était dans l'impossibilité physique ou psychologique de mettre en œuvre une quelconque démarche au moment où le jugement lui a été notifié. Par conséquent, sa demande en suppression de l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes doit être rejetée, étant infondée. Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 24 860 € pour la période comprise entre le 5 juin 2022 et le 29 octobre 2025, demande qu'il est recevable à formuler. Monsieur [F] sollicite à titre subsidiaire que l'astreinte soit réduite à de plus justes proportions, compte tenu des difficultés d'exécution et du principe de proportionnalité. Au moment de liquider l'astreinte, le juge de l'exécution doit tenir compte des critères susvisés, c'est-à-dire du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ainsi que des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. À ce titre, il sera relevé que Monsieur [Y] ne conteste pas avoir été réglé des sommes qui lui étaient dues par ailleurs en exécution du jugement du conseil des prud'hommes, ce qui démontre la volonté manifeste de Monsieur [F] de s'y soumettre. Il résulte également des courriers et mails que Monsieur [F] verse aux débats que dès le mois de juin 2022, la comptable qu'il avait sollicitée afin d'établir les documents litigieux a fait part de ses difficultés pour y procéder et a sollicité davantage de renseignements à cette fin. Il est ensuite manifeste qu'aucune démarche n'a été effectuée jusqu'à l'automne 2025 par Monsieur [F], et qu'à cette époque, il s'est de nouveau heurté au refus, de la part de deux experts-comptables, d'établir les documents sollicités, à tout le moins les bulletins de salaires. Enfin, il sera rappelé que les documents ont effectivement été transmis le 29 octobre 2025. Il en résulte que si Monsieur [F] a pu se montrer négligent, il n'est toutefois pas resté totalement inactif et s'est heurté au refus de professionnels, ce qui rendait illusoire une exécution par lui-même des obligations imposées par le juge. Il convient donc de prendre en compte les difficultés auxquelles il s'est heurté et le respect, certes tardif mais complet de sa condamnation. Par ailleurs, il rappelle à juste titre que si la liquidation de l'astreinte est indépendante du préjudice subi par le créancier de l'obligation, il appartient au juge d'opérer un contrôle de proportionnalité (Cass civ 2ème, 20 janvier 2022, 20-15.261)Il est en effet désormais acquis au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte provisoire examine de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, l'enjeu du litige était de permettre à Monsieur [Y] de pouvoir justifier de son expérience professionnelle et de profiter des droits qui pouvaient lui être accordés du fait de celle-ci, ce dont il a été privé pendant plusieurs années malgré ses relances en ce sens. Si cet enjeu est important, il doit être relativisé au regard des condamnations pécuniaires auxquelles Monsieur [F] a par ailleurs été condamné, conditionnant son aspect financier. Par conséquent, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il convient de liquider l'astreinte fixée par le conseil des prud'hommes à la somme de 1000 € pour la période susvisée et de condamner Monsieur [F] à payer cette somme à Monsieur [Y]. Monsieur [Y] sollicite également la condamnation de Monsieur [F] à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. En application de l'article L 121 – 3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l'espèce cependant, Monsieur [Y] justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €« en ce qu'il n'a pas pu bénéficier d'allocations chômage » mais ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a été effectivement été empêché de faire valoir ses droits à hauteur de la somme qu'il réclame. En l'absence d'éléments permettant de caractériser le préjudice allégué, cette demande indemnitaire sera donc rejetée. Ayant succombé à l’instance, Monsieur [F] sera condamné à en supporter les entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, Monsieur [Y] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de1500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l'exécution provisoire sont sans objet devant le présent juge. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution de Draguignan, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, remis par dispositionau greffe, Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 2 avril 2019, DIT n'y avoir lieu à supprimer l'astreinte fixée par ledit jugement ; LIQUIDE cette astreinte à la somme de 1000 € pour la période comprise entre le 5 juin 2022 et le 29 octobre 2025 ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [F] à payer cette somme de 1000 € à Monsieur [I] [Y] ; DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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