Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 16 juin 2026, n° 26/02368
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de LYON a condamné la société PIERRE ET PATRIMOINE à réaliser les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement dont elle s'est engagée à laisser la jouissance gratuite à Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] aux termes de l'acte du 27 juillet 2017, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant quatre mois, courant à compter d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement. La décision a été signifiée à la société PIERRE ET PATRIMOINE le 14 septembre 2023. Par jugement en date du 11 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société PIERRE ET PATRIMOINE à payer à Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] la somme de 5 000 € représentant la liquidation pour la période du 4 novembre 2023 au 4 mars 2024 de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 30 août 2023 et a fixé une nouvelle astreinte provisoire concernant la réalisation des travaux d'aménagement de l'aire de stationnement dont la société PIERRE ET PATRIMOINE s'est engagée à laisser la jouissance gratuite à Madame [C] [W] et à Monsieur [S] [R] aux termes de l'acte du 27 juillet 2017 telle qu'elle a été condamnée à le faire par le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 30 août 2023 à hauteur de 100€ par jour de retard commençant à courir trois mois suivant la signification de la décision, et ce pendant quatre mois ainsi que la condamnation de cette dernière à la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce jugement a été signifié le 11 mars 2025 à la société PIERRE ET PATRIMOINE. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] ont donné assignation à la société PIERRE ET PATRIMOINE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l'astreinte fixée par le juge de l'exécution dans sa décision rendue le 11 février 2025 à la somme de 12 200€. Ils ont, en outre, sollicité la fixation d'une nouvelle astreinte relative à la réalisation d'une aire de stationnement terrassée telle qu'elle est prévue à l'engagement du 27 juillet 2017 à hauteur de 100 € par jour de retard, commençant à courir trois mois après la signification de la décision à intervenir et la condamnation de la société défenderesse à la somme de 3 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, à la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 21 avril 2026, puis à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Monsieur [S] [R] et Madame [C] [W], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et sollicitent également de débouter la société PIERRE ET PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et prétentions, précisant que la demande de fixation d'une nouvelle astreinte concerne l'obligation visée par la décision rendue le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de LYON. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la société défenderesse n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge sous astreinte. Ils ajoutent que l'impossibilité juridique invoquée par cette dernière, pour la première fois en 2026 ne leur est pas opposable et que cette dernière ne justifie pas avoir pris l'initiative de faire exécuter l'accord signé avec les consorts [Q]. La société PIERRE ET PATRIMOINE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de, sur la demande d'astreinte provisoire, juger que la société PIERRE ET PATRIMOINE est confrontée à une impossibilité juridique d'exécution de travaux d'aménagement sur une parcelle dont elle n'est pas propriétaire et qui porterait une atteinte au droit de propriété d'un tiers, juger que cette impossibilité juridique est une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, débouter en conséquent les consorts [R] et [W] de leur demande de liquidation d'astreinte provisoire, sur la demande d'astreinte complémentaire, débouter les consorts [R] et [W] de leur demande d'astreinte complémentaire en raison de l'impossibilité juridique d'exécution à laquelle est confrontée la société PIERRE ET PATRIMOINE, subsidiairement, dire que cette astreinte supplémentaire interviendra dans le délai de huit mois suivant la signification du jugement à intervenir, sur la demande de dommages et intérêts, juger que les consorts [R] et [W] ont été partiellement déboutés de leur demande de dommages et intérêts par le jugement du 30 août 2023, juger que les consorts [R] et [W] ne rapportent pas la preuve de la résistance abusive de la société [X] ET PATRIMOINE qui est confrontée à une impossibilité juridique d'exécution, juger que les consorts [R] et [W] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice directement causé par la prétendue résistance abusive alléguée, débouter en conséquence les consorts [R] et [W] de leur demande de dommages et intérêts, débouter les consorts [R] et [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, condamner les consorts [R] et [W] aux dépens, s'étant désistée à l'audience des demandes concernant les demandes de réalisation d'une aire de stationnement terrassée, les demandeurs ayant précisé que la demande de fixation de la nouvelle astreinte ne concerne que l'obligation visée par la décision du 30 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire de LYON. Au soutien de ses conclusions, elle expose se trouver dans l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire mise à sa charge puisqu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle concernée par les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement, qui appartient aux consorts [Q] et qu'elle a mis en demeure ces derniers de respecter leur engagement. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats, A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de liquidation de l'astreinte En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation. Conformément à l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Par jugement en date du 11 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a fixé une nouvelle astreinte provisoire concernant la réalisation des travaux d'aménagement de l'aire de stationnement dont la société PIERRE ET PATRIMOINE s'est engagée à laisser la jouissance gratuite à Madame [C] [W] et à Monsieur [S] [R] aux termes de l'acte du 27 juillet 2017 telle qu'elle a été condamnée à le faire par le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 30 août 2023 à hauteur de 100 € par jour de retard commençant à courir trois mois suivant la signification de la présente décision pendant une durée de quatre mois. La décision ayant été signifiée le 11 mars 2025, l'astreinte a donc commencé à courir le 12 juin 2025 et ce jusqu'au 12 octobre 2025 inclus. En l'espèce, les travaux prescrits sous astreinte n'ont pas été exécutés pendant la période à laquelle l'astreinte a couru. Toutefois, la société PIERRE ET PATRIMOINE revendique l'impossibilité d'exécuter l'injonction de faire mise à sa charge sous astreinte, n'étant plus propriétaire de la parcelle sur laquelle les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement doivent être réalisés. Au contraire, les demandeurs estiment que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère. Dans cette perspective, il résulte des pièces versées aux débats que : -par acte authentique en date du 14 mai 2019, la société PIERRE ET PATRIMOINE a cédé à Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [M] épouse [Q] les parcelles cadastrées AR [Cadastre 1] et AR176 comprenant l'aire de stationnement litigieuse qui stipule, au titre des conditions particulières travaux, que concernant l'emplacement de parking, " l'acquéreur consent la rétrocession d'un seul emplacement de parking au profit du propriétaire de la parcelle AR174[soit les demandeurs] conforme au permis de construire [Numéro identifiant 1]. L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette rétrocession et en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre le vendeur et OUEST IMMO CONSEIL et ce au terme d'un protocole d'accord signé ce jour entre les parties ", et au titre du transfert de permis de construire, que le permis de construire [Numéro identifiant 2]a été transféré en totalité à l'acquéreur aux termes d'un arrêté en date du 25 février 2019 délivré par la mairie de [Localité 3], - un protocole d'accord transactionnel en date du 14 mai 2019 a été signé entre la société PIERRE ET PATRIMOINE, l'agence OUEST IMMO CONSEIL et Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [M] épouse [Q], aux termes duquel ces derniers ont fait leur affaire personnelle de la rétrocession de l'emplacement de parking au profit des propriétaires de la parcelle AR174, soit les demandeurs, d'un éventuel dévoiement de réseaux (eaux pluviales notamment) et des aménagements éventuels pouvant en résulter sans rechercher la responsabilité de la société PIERRE ET PATRIMOINE. Il est également précisé que cet emplacement de parking à rétrocéder sera réalisé conformément au permis de construire n°[Numéro identifiant 1], -par une lettre recommandée en date du 7 novembre 2024, dont l'accusé réception est revenu signé le 12 novembre 2024, la société PIERRE ET PATRIMOINE a mis en demeure les époux [Q] de respecter leur engagement à l'égard de Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] concernant la rétrocession de l'aire de stationnement litigieuse. Ainsi, force est de constater que par l'effet de la vente immobilière, précédemment évoquée, conclue antérieurement au jugement prononçant l'astreinte et au point de départ de l'astreinte, la société PIERRE ET PATRIMOINE n'était plus propriétaire de la parcelle litigieuse sur laquelle les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement doivent être réalisés, de sorte qu'elle n'avait plus qualité à réaliser les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement ordonnés au cours de la période à laquelle l'astreinte a couru, qu'elle se trouve ainsi dans l'impossibilité tant matérielle que juridique, d'exécuter l'injonction de faire prononcée par la décision rendue par le tribunal judiciaire de LYON le 30 août 2023 justifiant de la suppression de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution par sa décision rendue le 11 février 2025 conformément aux dispositions précitées, étant observé que la société débitrice a initié des démarches aux fins de contraindre les époux [Q] à l'exécution de leur engagement relatif à la rétrocession de l'aire de stationnement litigieuse. Par conséquent, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] seront déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte fixée par la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON rendue le 11 février 2025. Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Au regard des éléments relevés précédemment, il convient de rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte portant sur l'injonction prononcée par le tribunal judiciaire de LYON en sa décision rendue le 30 août 2023. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l'exécution. L'article L131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. En l'espèce, les demandeurs ne démontrent ni l'existence d'une faute, ni d'un préjudice causé par la résistance abusive invoquée. En conséquence, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] seront déboutés de leur demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R], qui succombent, supporteront les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] de leur de demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON le 11 février 2025 ; Déboute Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte portant sur l'obligation de la société PIERRE ET PATRIMOINE à réaliser les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement dont elle s'est engagée à laisser la jouissance gratuite à Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] aux termes de l'acte du 27 juillet 2017 prononcée par la décision du tribunal judiciaire de LYON en date du 30 août 2023 ; Déboute Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboute Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Mai 2026 PRONONCE : jugement rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [S] [R], Madame [C] [Z] C/ S.A.S. PIERRE ET PATRIMOINE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02368 - N° Portalis DB2H-W-B7K-334D DEMANDEURS M. [S] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON Mme [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. PIERRE ET PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de LYON a condamné la société PIERRE ET PATRIMOINE à réaliser les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement dont elle s'est engagée à laisser la jouissance gratuite à Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] aux termes de l'acte du 27 juillet 2017, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant quatre mois, courant à compter d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement. La décision a été signifiée à la société PIERRE ET PATRIMOINE le 14 septembre 2023. Par jugement en date du 11 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société PIERRE ET PATRIMOINE à payer à Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] la somme de 5 000 € représentant la liquidation pour la période du 4 novembre 2023 au 4 mars 2024 de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 30 août 2023 et a fixé une nouvelle astreinte provisoire concernant la réalisation des travaux d'aménagement de l'aire de stationnement dont la société PIERRE ET PATRIMOINE s'est engagée à laisser la jouissance gratuite à Madame [C] [W] et à Monsieur [S] [R] aux termes de l'acte du 27 juillet 2017 telle qu'elle a été condamnée à le faire par le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 30 août 2023 à hauteur de 100€ par jour de retard commençant à courir trois mois suivant la signification de la décision, et ce pendant quatre mois ainsi que la condamnation de cette dernière à la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce jugement a été signifié le 11 mars 2025 à la société PIERRE ET PATRIMOINE. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] ont donné assignation à la société PIERRE ET PATRIMOINE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l'astreinte fixée par le juge de l'exécution dans sa décision rendue le 11 février 2025 à la somme de 12 200€. Ils ont, en outre, sollicité la fixation d'une nouvelle astreinte relative à la réalisation d'une aire de stationnement terrassée telle qu'elle est prévue à l'engagement du 27 juillet 2017 à hauteur de 100 € par jour de retard, commençant à courir trois mois après la signification de la décision à intervenir et la condamnation de la société défenderesse à la somme de 3 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, à la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 21 avril 2026, puis à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Monsieur [S] [R] et Madame [C] [W], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et sollicitent également de débouter la société PIERRE ET PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et prétentions, précisant que la demande de fixation d'une nouvelle astreinte concerne l'obligation visée par la décision rendue le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de LYON. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la société défenderesse n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge sous astreinte. Ils ajoutent que l'impossibilité juridique invoquée par cette dernière, pour la première fois en 2026 ne leur est pas opposable et que cette dernière ne justifie pas avoir pris l'initiative de faire exécuter l'accord signé avec les consorts [Q]. La société PIERRE ET PATRIMOINE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de, sur la demande d'astreinte provisoire, juger que la société PIERRE ET PATRIMOINE est confrontée à une impossibilité juridique d'exécution de travaux d'aménagement sur une parcelle dont elle n'est pas propriétaire et qui porterait une atteinte au droit de propriété d'un tiers, juger que cette impossibilité juridique est une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, débouter en conséquent les consorts [R] et [W] de leur demande de liquidation d'astreinte provisoire, sur la demande d'astreinte complémentaire, débouter les consorts [R] et [W] de leur demande d'astreinte complémentaire en raison de l'impossibilité juridique d'exécution à laquelle est confrontée la société PIERRE ET PATRIMOINE, subsidiairement, dire que cette astreinte supplémentaire interviendra dans le délai de huit mois suivant la signification du jugement à intervenir, sur la demande de dommages et intérêts, juger que les consorts [R] et [W] ont été partiellement déboutés de leur demande de dommages et intérêts par le jugement du 30 août 2023, juger que les consorts [R] et [W] ne rapportent pas la preuve de la résistance abusive de la société [X] ET PATRIMOINE qui est confrontée à une impossibilité juridique d'exécution, juger que les consorts [R] et [W] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice directement causé par la prétendue résistance abusive alléguée, débouter en conséquence les consorts [R] et [W] de leur demande de dommages et intérêts, débouter les consorts [R] et [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, condamner les consorts [R] et [W] aux dépens, s'étant désistée à l'audience des demandes concernant les demandes de réalisation d'une aire de stationnement terrassée, les demandeurs ayant précisé que la demande de fixation de la nouvelle astreinte ne concerne que l'obligation visée par la décision du 30 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire de LYON. Au soutien de ses conclusions, elle expose se trouver dans l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire mise à sa charge puisqu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle concernée par les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement, qui appartient aux consorts [Q] et qu'elle a mis en demeure ces derniers de respecter leur engagement. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats, A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de liquidation de l'astreinte En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation. Conformément à l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Par jugement en date du 11 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a fixé une nouvelle astreinte provisoire concernant la réalisation des travaux d'aménagement de l'aire de stationnement dont la société PIERRE ET PATRIMOINE s'est engagée à laisser la jouissance gratuite à Madame [C] [W] et à Monsieur [S] [R] aux termes de l'acte du 27 juillet 2017 telle qu'elle a été condamnée à le faire par le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 30 août 2023 à hauteur de 100 € par jour de retard commençant à courir trois mois suivant la signification de la présente décision pendant une durée de quatre mois. La décision ayant été signifiée le 11 mars 2025, l'astreinte a donc commencé à courir le 12 juin 2025 et ce jusqu'au 12 octobre 2025 inclus. En l'espèce, les travaux prescrits sous astreinte n'ont pas été exécutés pendant la période à laquelle l'astreinte a couru. Toutefois, la société PIERRE ET PATRIMOINE revendique l'impossibilité d'exécuter l'injonction de faire mise à sa charge sous astreinte, n'étant plus propriétaire de la parcelle sur laquelle les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement doivent être réalisés. Au contraire, les demandeurs estiment que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère. Dans cette perspective, il résulte des pièces versées aux débats que : -par acte authentique en date du 14 mai 2019, la société PIERRE ET PATRIMOINE a cédé à Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [M] épouse [Q] les parcelles cadastrées AR [Cadastre 1] et AR176 comprenant l'aire de stationnement litigieuse qui stipule, au titre des conditions particulières travaux, que concernant l'emplacement de parking, " l'acquéreur consent la rétrocession d'un seul emplacement de parking au profit du propriétaire de la parcelle AR174[soit les demandeurs] conforme au permis de construire [Numéro identifiant 1]. L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette rétrocession et en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre le vendeur et OUEST IMMO CONSEIL et ce au terme d'un protocole d'accord signé ce jour entre les parties ", et au titre du transfert de permis de construire, que le permis de construire [Numéro identifiant 2]a été transféré en totalité à l'acquéreur aux termes d'un arrêté en date du 25 février 2019 délivré par la mairie de [Localité 3], - un protocole d'accord transactionnel en date du 14 mai 2019 a été signé entre la société PIERRE ET PATRIMOINE, l'agence OUEST IMMO CONSEIL et Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [M] épouse [Q], aux termes duquel ces derniers ont fait leur affaire personnelle de la rétrocession de l'emplacement de parking au profit des propriétaires de la parcelle AR174, soit les demandeurs, d'un éventuel dévoiement de réseaux (eaux pluviales notamment) et des aménagements éventuels pouvant en résulter sans rechercher la responsabilité de la société PIERRE ET PATRIMOINE. Il est également précisé que cet emplacement de parking à rétrocéder sera réalisé conformément au permis de construire n°[Numéro identifiant 1], -par une lettre recommandée en date du 7 novembre 2024, dont l'accusé réception est revenu signé le 12 novembre 2024, la société PIERRE ET PATRIMOINE a mis en demeure les époux [Q] de respecter leur engagement à l'égard de Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] concernant la rétrocession de l'aire de stationnement litigieuse. Ainsi, force est de constater que par l'effet de la vente immobilière, précédemment évoquée, conclue antérieurement au jugement prononçant l'astreinte et au point de départ de l'astreinte, la société PIERRE ET PATRIMOINE n'était plus propriétaire de la parcelle litigieuse sur laquelle les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement doivent être réalisés, de sorte qu'elle n'avait plus qualité à réaliser les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement ordonnés au cours de la période à laquelle l'astreinte a couru, qu'elle se trouve ainsi dans l'impossibilité tant matérielle que juridique, d'exécuter l'injonction de faire prononcée par la décision rendue par le tribunal judiciaire de LYON le 30 août 2023 justifiant de la suppression de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution par sa décision rendue le 11 février 2025 conformément aux dispositions précitées, étant observé que la société débitrice a initié des démarches aux fins de contraindre les époux [Q] à l'exécution de leur engagement relatif à la rétrocession de l'aire de stationnement litigieuse. Par conséquent, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] seront déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte fixée par la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON rendue le 11 février 2025. Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Au regard des éléments relevés précédemment, il convient de rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte portant sur l'injonction prononcée par le tribunal judiciaire de LYON en sa décision rendue le 30 août 2023. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l'exécution. L'article L131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. En l'espèce, les demandeurs ne démontrent ni l'existence d'une faute, ni d'un préjudice causé par la résistance abusive invoquée. En conséquence, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] seront déboutés de leur demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R], qui succombent, supporteront les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] de leur de demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON le 11 février 2025 ; Déboute Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte portant sur l'obligation de la société PIERRE ET PATRIMOINE à réaliser les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement dont elle s'est engagée à laisser la jouissance gratuite à Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] aux termes de l'acte du 27 juillet 2017 prononcée par la décision du tribunal judiciaire de LYON en date du 30 août 2023 ; Déboute Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboute Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [C] [W] et Monsieur [S] [R] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01858
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L121-3
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/03416
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06526
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04774
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- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05354
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- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00898
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- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07296
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05350
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:17:37.960Z.