Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 16 juin 2026, n° 26/03416
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment condamné l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, concernant le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C], à faire nettoyer les façades du logement et faire effectuer des travaux de désinfestation s'agissant des araignées au sein du logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois et condamné l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide dans le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois. Le jugement a été signifié à l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT le 2 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] ont donné assignation à l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider les astreintes à la somme de 6 200€. Ils ont, en outre, sollicité la fixation de deux nouvelles astreintes à un taux plus élevé à hauteur de 1 000€ par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, la condamnation de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à la somme de 1 000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 500€, la condamnation de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT aux dépens de l'instance et de rejeter l'ensemble des demandes de ce dernier. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026 et renvoyée à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les obligations de faire mises à la charge de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT sous astreinte n'ont pas été exécutées pendant la période à laquelle l'astreinte a couru justifiant la liquidation de l'astreinte provisoire. Ils ajoutent que l'exécution partielle des obligations justifient le prononcé d'une nouvelle astreinte. L'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, condamner Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] aux dépens de la présente instance. Au soutien de ses écritures, il expose avoir exécuté les obligations de faire mises à sa charge sous astreinte. Il ajoute qu'en sa qualité d'établissement public, il est soumis aux règles des marchés publics engendrant des délais incompressibles d'exécution. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats, A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de liquidation de l'astreinte En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation. Conformément à l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment condamné l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, concernant le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C], à faire nettoyer les façades du logement et faire effectuer des travaux de désinfestation s'agissant des araignées au sein du logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois et condamné l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide dans le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois. La décision ayant été signifiée le 2 août 2024, les astreintes ont donc commencé à courir le 3 octobre 2024 et ce jusqu'au 3 décembre 2024 inclus. Il est constant que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l'injonction assortie de l'astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision. Il est rappelé que de jurisprudence constante, lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, c'est à celui qui en est le débiteur d'établir la preuve qu'il a déféré à l'injonction du juge (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-19.209 - Cass. 2e civ., 10 février 2005, n° 03-11.607. - Cass. com., 2 octobre 2001, n° 00-10.337 ; RTD civ. 2002, p. 148, R. Perrot. - Cass. soc., 14 décembre 2005, n° 04-40.561, B; Procédures 2006, comm. 140 , R. Perrot ; RTD civ. 2006, p. 378 , R. Perrot). Sur la liquidation de l'astreinte unique relative aux obligations de faire nettoyer les façades du logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] et de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail aux demandeurs Sur l'obligation de faire nettoyer les façades du logement donné à bail aux demandeurs En l'occurrence, il est justifié du nettoyage de trois façades (Ouest, Nord et Est) du logement des demandeurs par nettoyeur haute pression eu égard au rapport de fin de travaux réalisé par la société MAÏA SONNIER, les parties s'accordant sur le fait que cette intervention a eu lieu le 13 décembre 2024. Néanmoins, sans fournir aucune explication, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT ne justifie pas avoir fait procéder au nettoyage de la façade Sud du logement des demandeurs comprise dans son injonction de faire sous astreinte puisque le jugement du juge des contentieux de la protection vise les façades du logement. Au demeurant, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de difficultés d'exécution au cours de la période à laquelle l'astreinte a couru, se contentant de produire un courrier rédigé par son conseil le 28 novembre 2024 où il indique qu'en sa qualité d'établissement public, il est soumis aux règles du marché public et à une comptabilité publique stricte expliquant des délais d'exécution plus longs, en réponse au courrier du conseil des demandeurs du 12 novembre 2024 sollicitant l'exécution des obligations de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, sans justifier de l'existence de démarches concrètes aux fins d'exécuter son obligation et ainsi de l'existence de difficultés d'exécution. Dès lors, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT a exécuté partiellement et avec retard son injonction de faire. Sur l'obligation de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail aux demandeurs En l'occurrence, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT ne démontre pas avoir exécuté l'obligation de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement des demandeurs. En outre, si l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT rapporte la preuve du déplacement de la société MCM PROPRETE SERVICES le 19 décembre 2024, soit postérieurement à la date à laquelle l'astreinte a couru, auprès du logement des demandeurs qui ont refusé l'intervention, néanmoins, il n'est nullement justifié de la mission confiée à ladite entreprise et si elle correspondait à l'exécution de l'injonction de faire mise à la charge de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT. Dès lors, il n'est pas justifié de l'exécution de son obligation de faire par l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT durant la période à laquelle l'astreinte a couru, ni de l'existence de difficultés d'exécution ou d'une cause étrangère. Ainsi, compte tenu de ces éléments, de l'absence de preuve d'une cause étrangère, de l'absence de preuve de difficultés d'exécution, du comportement du débiteur de l'obligation de faire, de l'absence d'exécution totale d'une des injonctions de faire, de l'exécution partielle et avec retard d'une des injonction de faire, il convient de liquider l'astreinte unique relative aux obligations de nettoyage des façades du logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] et de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail aux demandeurs à la somme de 3 050€. Sur la liquidation de l'astreinte relative à l'injonction de faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide dans le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] A titre préalable, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT invoque des éléments inopérants et déjà appréciés par le juge des contentieux de la protection l'ayant condamné à faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide au sein du logement donné à bail aux demandeurs. Il résulte du bon travaux en date du 20 septembre 2024, que l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT a mandaté la société ACORUS aux fins d'effectuer les travaux de remplacement du robinet d'arrêt d'eau froide litigieux. Il est justifié que lesdits travaux ont été effectués le 10 décembre 2024 (sans qu'il ne soit apporté aucun élément relatif au délai entre la date du bon commande et la date de réalisation desdits travaux), au regard de la facture de la société ACORUS et du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 décembre 2024 à la demande de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT qui mentionne la réalisation des travaux la veille, étant observé que le commissaire de justice constate que la trappe où se situe les compteurs d'eau froide/chaude avec vannes est installée dans une cuisine alors que le plan du logement mentionne qu'il s'agit d'une salle d'eau et que la pièce en entrant à droite du logement au rez-de-chaussée est actuellement un salon alors que le plan mentionne un salon/cuisine, les locataires lui ayant confirmé avoir déplacé des équipements, en faisant eux-mêmes certains travaux et en faisant intervenir des professionnels pour d'autres. Par ailleurs, les demandeurs invoquent l'absence d'exécution complète de ladite obligation compte tenu du trou créé dans le mur de la cuisine par les travaux d'installation du robinet d'arrêt d'eau. Or, force est de constater qu'il est justifié de l'exécution des travaux prescrits par la décision du juge des contentieux de la protection par le débiteur de l'obligation de faire mentionnée par ce dernier avec retard, ce que reconnaissent les demandeurs, estimant toutefois que la réalisation de ladite obligation est partielle au regard du mur laissé ouvert. Néanmoins, les demandeurs ne démontrent pas que ledit trou a été créé par l'intervention de la société ACORUS le 10 décembre 2024, qui ne le précise d'ailleurs pas, ni le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 décembre 2024 à la demande de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT. Surtout que tant la photographie non datée produite par les demandeurs, que le rapport de visite établi par le service hygiène insalubrité de la mairie de [Localité 1] en date du 10 février 2025 et le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 10 avril 2025 à leur demande ne permettent de démontrer que le trou invoqué a été créé lors des travaux de remplacement du robinet d'arrêt d'eau effectué le 10 décembre 2024 et ce d'autant plus qu'il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 décembre 2024 à la demande de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT que Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] confirment avoir déplacé des équipements en faisant eux-mêmes certains travaux et en faisant intervenir des professionnels pour d'autres. Ainsi, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT justifie de l'exécution de son obligation avec retard, sans justifier de difficultés d'exécution, ni d'une cause étrangère, ce qui ne permet pas d'échapper à la liquidation de l'astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation. Par conséquent, compte tenu de ces éléments, de l'absence de preuve d'une cause étrangère, de l'absence de preuve de difficultés d'exécution, du comportement du débiteur de l'obligation de faire, de l'exécution tardive de l'injonction de faire, il convient de liquider l'astreinte relative à l'injonction de faire de faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide dans le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] à la somme de 2 800€. Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, s'agissant de l'obligation relative à l'installation d'un robinet d'arrêt d'eau froide dans le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C], compte tenu de l'exécution de cette obligation par l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, il n'y a pas lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte la concernant, les demandeurs seront déboutés de leur demande formée de ce chef. En revanche, concernant l'obligation de faire nettoyer les façades du logement donné à bail aux demandeurs, il résulte des éléments précédemment relevés, que l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT justifie avoir exécuté partiellement son obligation ayant fait procéder aux nettoyages de trois façades sur quatre du logement litigieux, sans produire aucune explication de ce chef alors même que l'ensemble des façades du logement intègre l'injonction de faire prononcée par le juge des contentieux de la protection et que les demandeurs justifient de la présence de toiles d'araignées en partie supérieure au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 9 décembre 2024 à leur demande ainsi que la présence de matière noirâtre sous la toiture de la façade côté Sud (façade non nettoyée) eu égard au procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 avril 2025 à leur demande. Au surplus, concernant l'obligation de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail aux demandeurs, il convient de relever l'absence d'exécution de cette obligation par l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT. Or, s'il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 décembre 2024 à la demande de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, " l'absence d'infestation apparente, seules quelques toiles d'araignées (principalement au-dessus des baies et dans les angles au plafond) et deux araignées sont visibles " dans les pièces auxquelles le commissaire de justice a accédé, soit le salon, la cuisine, les couloirs/montées d'escaliers, deux chambres et deux salles de bain, il ressort toutefois des procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés à la demande de Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] respectivement le 9 décembre 2024, la présence de toiles d'araignées dans la pièce de vie, dans une chambre sur les murs et le plafond, dans la chambre parentale, sur les murs et le plafond, dans le couloir du premier étage sur les murs et le plafond, dans la chambre mitoyenne avec la salle de bain, sur les murs et le plafond et le 10 avril 2025, la présence de toiles d'araignées en maints endroits du logement sur les trois niveaux. Dès lors, face aux éléments précédemment relevés, force est de constater que les injonctions de faire nettoyer les façades du logement et de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail aux demandeurs sous astreinte unique, ont été exécutées partiellement pour la première, puisque la façade Sud du logement litigieux n'a pas fait l'objet d'un nettoyage et n'a pas été exécutée pour la seconde. Par conséquent, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer une nouvelle astreinte unique provisoire d'un montant de 100€ par jour de retard relative aux obligations de faire nettoyer les façades du logement et de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail aux demandeurs, commençant à courir deux mois après la signification de la présente décision pour une durée de trois mois. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l'exécution. L'article L131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. En l'espèce, compte tenu des éléments précédemment relevés, il n'est pas démontré l'existence d'une résistance abusive de la part de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, ni l'existence d'un préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, les demandeurs n'apportant aucune pièce de ce chef hormis un certificat médical en date du 25 avril 2025 du Docteur [G] [H], médecin généraliste, reprenant les déclarations de Madame [E] [T] épouse [C]. Dès lors, Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT sera condamnée à payer à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à payer à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 3 050 € (TROIS MILLE CINQUANTE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 3 octobre 2024 au 3 décembre 2024 de l'astreinte unique fixée par le jugement en date du 11 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, relative aux obligations de faire nettoyer les façades du logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] et de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] ; Condamne l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à payer à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 2 800 € (DEUX MILLE HUIT CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 3 octobre 2024 au 3 décembre 2024 de l'astreinte fixée par le jugement en date du 11 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, relative à l'injonction de faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide dans le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] ; Déboute Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte relative à l'injonction de faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide dans leur logement fixée par le jugement en date du 11 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE ; Assortit d'une nouvelle astreinte provisoire unique relative aux obligations à laquelle a été condamné l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT par le jugement en date du 11 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, de faire nettoyer les façades du logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] et de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C], à hauteur de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard, commençant à courir passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois ; Déboute Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboute l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à payer à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. La greffière, La juge de l'exécution,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Mai 2026 PRONONCE : jugement rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [L] [C], Madame [E] [T] épouse [C] C/ E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03416 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36UY DEMANDEURS M. [L] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON Mme [E] [T] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat postulant au barreau de LYON et par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment condamné l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, concernant le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C], à faire nettoyer les façades du logement et faire effectuer des travaux de désinfestation s'agissant des araignées au sein du logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois et condamné l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide dans le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois. Le jugement a été signifié à l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT le 2 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] ont donné assignation à l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider les astreintes à la somme de 6 200€. Ils ont, en outre, sollicité la fixation de deux nouvelles astreintes à un taux plus élevé à hauteur de 1 000€ par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, la condamnation de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à la somme de 1 000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 500€, la condamnation de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT aux dépens de l'instance et de rejeter l'ensemble des demandes de ce dernier. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026 et renvoyée à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les obligations de faire mises à la charge de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT sous astreinte n'ont pas été exécutées pendant la période à laquelle l'astreinte a couru justifiant la liquidation de l'astreinte provisoire. Ils ajoutent que l'exécution partielle des obligations justifient le prononcé d'une nouvelle astreinte. L'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, condamner Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] aux dépens de la présente instance. Au soutien de ses écritures, il expose avoir exécuté les obligations de faire mises à sa charge sous astreinte. Il ajoute qu'en sa qualité d'établissement public, il est soumis aux règles des marchés publics engendrant des délais incompressibles d'exécution. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats, A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de liquidation de l'astreinte En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation. Conformément à l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment condamné l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, concernant le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C], à faire nettoyer les façades du logement et faire effectuer des travaux de désinfestation s'agissant des araignées au sein du logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois et condamné l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide dans le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois. La décision ayant été signifiée le 2 août 2024, les astreintes ont donc commencé à courir le 3 octobre 2024 et ce jusqu'au 3 décembre 2024 inclus. Il est constant que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l'injonction assortie de l'astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision. Il est rappelé que de jurisprudence constante, lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, c'est à celui qui en est le débiteur d'établir la preuve qu'il a déféré à l'injonction du juge (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-19.209 - Cass. 2e civ., 10 février 2005, n° 03-11.607. - Cass. com., 2 octobre 2001, n° 00-10.337 ; RTD civ. 2002, p. 148, R. Perrot. - Cass. soc., 14 décembre 2005, n° 04-40.561, B; Procédures 2006, comm. 140 , R. Perrot ; RTD civ. 2006, p. 378 , R. Perrot). Sur la liquidation de l'astreinte unique relative aux obligations de faire nettoyer les façades du logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] et de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail aux demandeurs Sur l'obligation de faire nettoyer les façades du logement donné à bail aux demandeurs En l'occurrence, il est justifié du nettoyage de trois façades (Ouest, Nord et Est) du logement des demandeurs par nettoyeur haute pression eu égard au rapport de fin de travaux réalisé par la société MAÏA SONNIER, les parties s'accordant sur le fait que cette intervention a eu lieu le 13 décembre 2024. Néanmoins, sans fournir aucune explication, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT ne justifie pas avoir fait procéder au nettoyage de la façade Sud du logement des demandeurs comprise dans son injonction de faire sous astreinte puisque le jugement du juge des contentieux de la protection vise les façades du logement. Au demeurant, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de difficultés d'exécution au cours de la période à laquelle l'astreinte a couru, se contentant de produire un courrier rédigé par son conseil le 28 novembre 2024 où il indique qu'en sa qualité d'établissement public, il est soumis aux règles du marché public et à une comptabilité publique stricte expliquant des délais d'exécution plus longs, en réponse au courrier du conseil des demandeurs du 12 novembre 2024 sollicitant l'exécution des obligations de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, sans justifier de l'existence de démarches concrètes aux fins d'exécuter son obligation et ainsi de l'existence de difficultés d'exécution. Dès lors, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT a exécuté partiellement et avec retard son injonction de faire. Sur l'obligation de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail aux demandeurs En l'occurrence, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT ne démontre pas avoir exécuté l'obligation de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement des demandeurs. En outre, si l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT rapporte la preuve du déplacement de la société MCM PROPRETE SERVICES le 19 décembre 2024, soit postérieurement à la date à laquelle l'astreinte a couru, auprès du logement des demandeurs qui ont refusé l'intervention, néanmoins, il n'est nullement justifié de la mission confiée à ladite entreprise et si elle correspondait à l'exécution de l'injonction de faire mise à la charge de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT. Dès lors, il n'est pas justifié de l'exécution de son obligation de faire par l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT durant la période à laquelle l'astreinte a couru, ni de l'existence de difficultés d'exécution ou d'une cause étrangère. Ainsi, compte tenu de ces éléments, de l'absence de preuve d'une cause étrangère, de l'absence de preuve de difficultés d'exécution, du comportement du débiteur de l'obligation de faire, de l'absence d'exécution totale d'une des injonctions de faire, de l'exécution partielle et avec retard d'une des injonction de faire, il convient de liquider l'astreinte unique relative aux obligations de nettoyage des façades du logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] et de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail aux demandeurs à la somme de 3 050€. Sur la liquidation de l'astreinte relative à l'injonction de faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide dans le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] A titre préalable, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT invoque des éléments inopérants et déjà appréciés par le juge des contentieux de la protection l'ayant condamné à faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide au sein du logement donné à bail aux demandeurs. Il résulte du bon travaux en date du 20 septembre 2024, que l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT a mandaté la société ACORUS aux fins d'effectuer les travaux de remplacement du robinet d'arrêt d'eau froide litigieux. Il est justifié que lesdits travaux ont été effectués le 10 décembre 2024 (sans qu'il ne soit apporté aucun élément relatif au délai entre la date du bon commande et la date de réalisation desdits travaux), au regard de la facture de la société ACORUS et du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 décembre 2024 à la demande de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT qui mentionne la réalisation des travaux la veille, étant observé que le commissaire de justice constate que la trappe où se situe les compteurs d'eau froide/chaude avec vannes est installée dans une cuisine alors que le plan du logement mentionne qu'il s'agit d'une salle d'eau et que la pièce en entrant à droite du logement au rez-de-chaussée est actuellement un salon alors que le plan mentionne un salon/cuisine, les locataires lui ayant confirmé avoir déplacé des équipements, en faisant eux-mêmes certains travaux et en faisant intervenir des professionnels pour d'autres. Par ailleurs, les demandeurs invoquent l'absence d'exécution complète de ladite obligation compte tenu du trou créé dans le mur de la cuisine par les travaux d'installation du robinet d'arrêt d'eau. Or, force est de constater qu'il est justifié de l'exécution des travaux prescrits par la décision du juge des contentieux de la protection par le débiteur de l'obligation de faire mentionnée par ce dernier avec retard, ce que reconnaissent les demandeurs, estimant toutefois que la réalisation de ladite obligation est partielle au regard du mur laissé ouvert. Néanmoins, les demandeurs ne démontrent pas que ledit trou a été créé par l'intervention de la société ACORUS le 10 décembre 2024, qui ne le précise d'ailleurs pas, ni le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 décembre 2024 à la demande de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT. Surtout que tant la photographie non datée produite par les demandeurs, que le rapport de visite établi par le service hygiène insalubrité de la mairie de [Localité 1] en date du 10 février 2025 et le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 10 avril 2025 à leur demande ne permettent de démontrer que le trou invoqué a été créé lors des travaux de remplacement du robinet d'arrêt d'eau effectué le 10 décembre 2024 et ce d'autant plus qu'il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 décembre 2024 à la demande de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT que Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] confirment avoir déplacé des équipements en faisant eux-mêmes certains travaux et en faisant intervenir des professionnels pour d'autres. Ainsi, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT justifie de l'exécution de son obligation avec retard, sans justifier de difficultés d'exécution, ni d'une cause étrangère, ce qui ne permet pas d'échapper à la liquidation de l'astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation. Par conséquent, compte tenu de ces éléments, de l'absence de preuve d'une cause étrangère, de l'absence de preuve de difficultés d'exécution, du comportement du débiteur de l'obligation de faire, de l'exécution tardive de l'injonction de faire, il convient de liquider l'astreinte relative à l'injonction de faire de faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide dans le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] à la somme de 2 800€. Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, s'agissant de l'obligation relative à l'installation d'un robinet d'arrêt d'eau froide dans le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C], compte tenu de l'exécution de cette obligation par l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, il n'y a pas lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte la concernant, les demandeurs seront déboutés de leur demande formée de ce chef. En revanche, concernant l'obligation de faire nettoyer les façades du logement donné à bail aux demandeurs, il résulte des éléments précédemment relevés, que l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT justifie avoir exécuté partiellement son obligation ayant fait procéder aux nettoyages de trois façades sur quatre du logement litigieux, sans produire aucune explication de ce chef alors même que l'ensemble des façades du logement intègre l'injonction de faire prononcée par le juge des contentieux de la protection et que les demandeurs justifient de la présence de toiles d'araignées en partie supérieure au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 9 décembre 2024 à leur demande ainsi que la présence de matière noirâtre sous la toiture de la façade côté Sud (façade non nettoyée) eu égard au procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 avril 2025 à leur demande. Au surplus, concernant l'obligation de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail aux demandeurs, il convient de relever l'absence d'exécution de cette obligation par l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT. Or, s'il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 décembre 2024 à la demande de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, " l'absence d'infestation apparente, seules quelques toiles d'araignées (principalement au-dessus des baies et dans les angles au plafond) et deux araignées sont visibles " dans les pièces auxquelles le commissaire de justice a accédé, soit le salon, la cuisine, les couloirs/montées d'escaliers, deux chambres et deux salles de bain, il ressort toutefois des procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés à la demande de Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] respectivement le 9 décembre 2024, la présence de toiles d'araignées dans la pièce de vie, dans une chambre sur les murs et le plafond, dans la chambre parentale, sur les murs et le plafond, dans le couloir du premier étage sur les murs et le plafond, dans la chambre mitoyenne avec la salle de bain, sur les murs et le plafond et le 10 avril 2025, la présence de toiles d'araignées en maints endroits du logement sur les trois niveaux. Dès lors, face aux éléments précédemment relevés, force est de constater que les injonctions de faire nettoyer les façades du logement et de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail aux demandeurs sous astreinte unique, ont été exécutées partiellement pour la première, puisque la façade Sud du logement litigieux n'a pas fait l'objet d'un nettoyage et n'a pas été exécutée pour la seconde. Par conséquent, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer une nouvelle astreinte unique provisoire d'un montant de 100€ par jour de retard relative aux obligations de faire nettoyer les façades du logement et de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail aux demandeurs, commençant à courir deux mois après la signification de la présente décision pour une durée de trois mois. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l'exécution. L'article L131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. En l'espèce, compte tenu des éléments précédemment relevés, il n'est pas démontré l'existence d'une résistance abusive de la part de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, ni l'existence d'un préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, les demandeurs n'apportant aucune pièce de ce chef hormis un certificat médical en date du 25 avril 2025 du Docteur [G] [H], médecin généraliste, reprenant les déclarations de Madame [E] [T] épouse [C]. Dès lors, Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT sera condamnée à payer à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à payer à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 3 050 € (TROIS MILLE CINQUANTE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 3 octobre 2024 au 3 décembre 2024 de l'astreinte unique fixée par le jugement en date du 11 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, relative aux obligations de faire nettoyer les façades du logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] et de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] ; Condamne l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à payer à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 2 800 € (DEUX MILLE HUIT CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 3 octobre 2024 au 3 décembre 2024 de l'astreinte fixée par le jugement en date du 11 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, relative à l'injonction de faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide dans le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] ; Déboute Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte relative à l'injonction de faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide dans leur logement fixée par le jugement en date du 11 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE ; Assortit d'une nouvelle astreinte provisoire unique relative aux obligations à laquelle a été condamné l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT par le jugement en date du 11 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, de faire nettoyer les façades du logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] et de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C], à hauteur de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard, commençant à courir passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois ; Déboute Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboute l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à payer à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. La greffière, La juge de l'exécution, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01858
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L121-3
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02368
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L121-3
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06526
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L121-3
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04774
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L121-3
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05354
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L121-3
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00898
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L121-3
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07296
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L121-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05350
en commun : code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L121-3
Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:21:44.230Z.