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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 7 juillet 2026, n° 25/08567

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 7 février 2025 (minute 25/65), le tribunal de proximité de Brignoles a condamné Monsieur [O] [L], à la demande de Madame [F] [E], « à réaliser dans un délai de 6 mois les travaux listés dans le diagnostic établi par les compagnons bâtisseurs de Provence et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé
ledit délai et pendant une durée de 3 mois ».

Par exploit en date du 10 novembre 2025, Madame [F] [E] a assigné Monsieur [O] [L] à comparaître devant le juge de l'exécution de Draguignan, à l'audience du 2 décembre 2025, aux fins de voir liquider l'astreinte ainsi fixée et fixer une nouvelle astreinte, outre condamnation du requis aux dépens et au titre des frais irrépétibles.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [F] [E] a demandé au juge de :
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
– déclarer ses demandes recevables et bien fondées et en conséquence :
– liquider l'astreinte provisoire et condamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 4500 € pour la période courant du 7 août 2025 au 7 novembre 2025 ,
– condamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
– débouter ce dernier de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [O] [L] a sollicité du juge qu'il :
Vu l'article L. 131 – 4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
– déboute Madame [E] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive devenue sans objet,
– déboute Madame [E] de sa demande au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ou subsidiairement, en réduise le montant à une somme purement symbolique,
en tout état de cause,
– déboute Madame [E] de ses autres demandes,
– écarte l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution:
« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif .
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
Article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution:
« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».

Article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».

Il doit être rappelé qu'un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée (article 501 du code de procédure civile) c'est-à-dire lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution (article 500 du même code) et qu'un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été notifié, à moins que l'exécution n'en soit volontaire (article 503 du même code).

Il se déduit de ces textes qu'une astreinte ne peut courir qu'à compter du moment où la décision qui l'ordonne a été notifiée (voir en ce sens par exemple Cass, 2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144) et que si la décision qui prononce l'astreinte fixe le point de départ de l'astreinte au jour de son prononcé ou à une date antérieure à sa notification, l'astreinte ne commencera, en tout état de cause, à courir qu'à compter de la date de sa notification (voir en ce sens par exemple Cass, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370).

En l'espèce, Monsieur [O] [L] s'oppose à la demande en liquidation d'astreinte formulée par Madame [E], précisant que cette dernière ne lui a jamais écrit et ne l'a jamais relancé, après le prononcé de l'ordonnance de référé, au sujet des travaux qu'il a été condamné à faire.

Il doit effectivement être constaté que Madame [E]ne justifie pas qu'elle a procédé à la signification de l'ordonnance de référé avant sa demande en liquidation d'astreinte, étant précisé qu'à ce titre, il est indifférent qu'elle se soit vue notifier cette ordonnance à la demande de Monsieur [L].

Par conséquent, elle ne peut solliciter la liquidation de cette astreinte, laquelle n'a pas couru, ni la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 4500 € à ce titre.

Elle doit donc être déboutée de ses demandes en liquidation de l'astreinte et en condamnation de Monsieur [L] à ce titre.


Il sera constaté aux termes de ses dernières écritures, elle ne sollicite la fixation d'une astreinte définitive de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Ayant succombé à l’instance, la demanderesse sera condamnée à en supporter les dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
 
Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l'exécution provisoire sont sans objet devant le présent juge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution de Draguignan, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, remis par dispositionau greffe, 

Vu l'ordonnance de référé du tribunal de proximité de Fréjus en date du 7 février 2025 (minute 25/65),

DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande en liquidation de l'astreinte fixée par ladite décision ainsi que de sa demande en condamnation de Monsieur [O] [L] à ce titre ;

CONDAMNE Madame [F] [E] aux entiers dépens de l'instance ; 

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire ; 

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/08567 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K545
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me Agnès ERMENEUX, Me Vincent MARQUET
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
délivrées le 07.07.2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
___________________________



FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution 

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier


DÉBATS : 

A l’audience du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogé au 30 Juin 2026 puis prorogé au 07 juillet 2026

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame [H] [K].


DEMANDERESSE 

Madame [F] [E]
née le 31 Mai 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DÉFENDEUR 

Monsieur [O] [L]
domicilié : chez JR CONSULTANT, [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE






EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 7 février 2025 (minute 25/65), le tribunal de proximité de Brignoles a condamné Monsieur [O] [L], à la demande de Madame [F] [E], « à réaliser dans un délai de 6 mois les travaux listés dans le diagnostic établi par les compagnons bâtisseurs de Provence et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé
ledit délai et pendant une durée de 3 mois ».

Par exploit en date du 10 novembre 2025, Madame [F] [E] a assigné Monsieur [O] [L] à comparaître devant le juge de l'exécution de Draguignan, à l'audience du 2 décembre 2025, aux fins de voir liquider l'astreinte ainsi fixée et fixer une nouvelle astreinte, outre condamnation du requis aux dépens et au titre des frais irrépétibles.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [F] [E] a demandé au juge de :
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
– déclarer ses demandes recevables et bien fondées et en conséquence :
– liquider l'astreinte provisoire et condamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 4500 € pour la période courant du 7 août 2025 au 7 novembre 2025 ,
– condamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
– débouter ce dernier de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [O] [L] a sollicité du juge qu'il :
Vu l'article L. 131 – 4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
– déboute Madame [E] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive devenue sans objet,
– déboute Madame [E] de sa demande au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ou subsidiairement, en réduise le montant à une somme purement symbolique,
en tout état de cause,
– déboute Madame [E] de ses autres demandes,
– écarte l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.


MOTIFS DE LA DECISION 

Article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution:
« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif .
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
Article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution:
« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».

Article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».

Il doit être rappelé qu'un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée (article 501 du code de procédure civile) c'est-à-dire lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution (article 500 du même code) et qu'un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été notifié, à moins que l'exécution n'en soit volontaire (article 503 du même code).

Il se déduit de ces textes qu'une astreinte ne peut courir qu'à compter du moment où la décision qui l'ordonne a été notifiée (voir en ce sens par exemple Cass, 2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144) et que si la décision qui prononce l'astreinte fixe le point de départ de l'astreinte au jour de son prononcé ou à une date antérieure à sa notification, l'astreinte ne commencera, en tout état de cause, à courir qu'à compter de la date de sa notification (voir en ce sens par exemple Cass, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370).

En l'espèce, Monsieur [O] [L] s'oppose à la demande en liquidation d'astreinte formulée par Madame [E], précisant que cette dernière ne lui a jamais écrit et ne l'a jamais relancé, après le prononcé de l'ordonnance de référé, au sujet des travaux qu'il a été condamné à faire.

Il doit effectivement être constaté que Madame [E]ne justifie pas qu'elle a procédé à la signification de l'ordonnance de référé avant sa demande en liquidation d'astreinte, étant précisé qu'à ce titre, il est indifférent qu'elle se soit vue notifier cette ordonnance à la demande de Monsieur [L].

Par conséquent, elle ne peut solliciter la liquidation de cette astreinte, laquelle n'a pas couru, ni la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 4500 € à ce titre.

Elle doit donc être déboutée de ses demandes en liquidation de l'astreinte et en condamnation de Monsieur [L] à ce titre.


Il sera constaté aux termes de ses dernières écritures, elle ne sollicite la fixation d'une astreinte définitive de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Ayant succombé à l’instance, la demanderesse sera condamnée à en supporter les dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
 
Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l'exécution provisoire sont sans objet devant le présent juge.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution de Draguignan, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, remis par dispositionau greffe, 

Vu l'ordonnance de référé du tribunal de proximité de Fréjus en date du 7 février 2025 (minute 25/65),

DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande en liquidation de l'astreinte fixée par ladite décision ainsi que de sa demande en condamnation de Monsieur [O] [L] à ce titre ;

CONDAMNE Madame [F] [E] aux entiers dépens de l'instance ; 

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire ; 

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:13:01.999Z.