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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Niort, JEX MOBILIER, 23 juillet 2026, n° 26/00007

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’un litige relatif à des infiltrations d’eau opposant Madame [L] [D] à la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES, le tribunal judiciaire de Niort, par jugement du 19 août 2024, a notamment :
dit que les désordres subis par l’habitation de Madame [L] [D] sont imputables à la société SEOLIS à hauteur de 30 % et à son sous-traitant la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à hauteur de 70 % ;
condamné solidairement la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à effectuer les travaux de reprise suivants au profit de Madame [L] [D] :reconnaissances et dispositions provisoires estimés 1 045 euros TTCréfection des joints de pierre endommagés sur la paroi intérieure de l’habitation estimée à 2 374,90 euros TTCtravaux de gros œuvre estimés à 880 euros TTCtravaux d’étanchéité et environnants extérieurs estimés à 4 400 euros TTC.
Par jugement rectificatif en date du 6 janvier 2025, le tribunal a rectifié une mention erronée relative à la condamnation de la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à payer à Madame [L] [D] la somme de 23 400 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de louer son logement à compter du mois d’octobre 2024 au jour du prononcé du présent jugement qui n’est pas solidaire mais in solidum.

Les deux jugements ont été signifiés à la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES le 13 mars 2025, à personne morale.

Par acte du 5 février 2026, Madame [L] [D] a fait assigner la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir :
condamner solidairement la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente assignation, jusqu’ l’exécution parfaite des travaux fixés dans le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Niort le 19 août 2024 ;
condamner solidairement la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner solidairement la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée initialement à l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défenderesses.

À l’audience du 7 mai 2026, Madame [L] [D] demande au juge de:
débouter la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente assignation, jusqu’ l’exécution parfaite des travaux fixés dans le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Niort le 19 août 2024 ;
condamner solidairement la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à lui verser la somme de 5.400 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :préjudice matériel en lien avec l’absence de location de la maison : la somme de 2.400 euros au 21 avril 2026 – une indemnisation qu’il conviendra d’actualiser jusqu’au jugement à intervenir,préjudice moral : la somme de 3.000 euros
condamner solidairement la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient sur le fondement de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution que malgré les multiples relances aux fins de solliciter l’exécution des travaux, ces derniers ne sont toujours pas réalisés et elle continue de subir des infiltrations d’eau. Malgré l’urgence de la situation elle déplore l’inertie de la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES qui, selon elle ne peuvent soutenir que l’obligation de réaliser les travaux est en cours d’exécution puisque deux ans après leur condamnation ils n’ont pas débuté. Elle constate que chacune des annonces faites par la société SEOLIS n’ont jamais été suivies d’effet.

S’agissant de ses préjudices, elle indique au visa de l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. Elle ne peut à ce jour ni habiter le logement ni le louer compte tenu des désordres qui ne cessent de s’aggraver puisqu’elle ne peut plus chauffer dans la mesure où l’eau pénètre dans une prise. Depuis le jugement de 2024 tant son préjudice matériel que moral n’a cessé de s’aggraver et que cela fait bientôt 10 ans qu’elle se bat pour obtenir la réfection de son bien.

S’agissant de la demande reconventionnelle de la société SEOLIS sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, elle demande à ce que la société SEOLIS soit déboutée.

La société SEOLIS demande au juge de :
à titre principal :→ débouter Madame [L] [D] de toutes ses demandes,

→la condamner à une amende de 2.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile

- à titre subsidiaire : fixer la part contributive de la société SEOLIS à 30 % ;

- en tout état de cause : condamner Madame [L] [D] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient tout d’abord s’agissant de l’astreinte que la condamnation en nature à procéder aux travaux se heurtent à plusieurs difficultés tant matérielles que juridiques. Elle rappelle en premier lieu que l’expert n’a pas tenu compte du constat du fait que l’origine des infiltrations ne se trouvait pas dans les travaux réalisés par la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES et la société SEOLIS mais dans ceux réalisés postérieurement. La société SEOLIS a été confronté au refus des sociétés de réaliser des devis par peur de voir leur responsabilité engager. En deuxième lieu, l’expert n’ayant pas décrit les travaux à réaliser, il a été nécessaire que le maître d’œuvre le fasse. Outre le fait que la société SEOLIS a mis du temps à trouver un maître d’œuvre qui accepte de coordonner les travaux à réaliser il a fallu du temps à ce dernier pour analyser la situation puis rédiger le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et estimer le coût des travaux. Le temps que prend ces démarches et la réalisation des devis sont indépendantes de la volonté de la société SEOLIS qui ne peut se substituer ni au maître d’œuvre nu aux entreprises. Elle rappelle que la visite du maître d’œuvre est intervenue le 19 décembre 2025, qu’il lui a adressé le CCTP et une estimation des travaux le 27 février 2026 et un premier devis le 30 avril 2026. Toutefois, il est nécessaire d’avoir deux devis pour comparer les offres. En l’absence de ce deuxième devis, elle n’est pas en mesure de commander les travaux. Selon elle, il ressort de cette chronologie et des actions mises en place qu’elle est en train de s’exécuter et ne dispose d’aucun moyen pour accélérer le processus. Ainsi ; elle soutient que le retard dans l’exécution est exclusivement dû à une cause étrangère et la fixation d’une astreinte n’est pas justifiée.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulées par Madame [L] [D], elle rappelle que le logement n’est que sa résidence secondaire et qu’elle n’y vit pas. En outre, comme l’explique la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES, cette demande est irrecevable puisque le juge de l’exécution n’est compétent que pour allouer des dommages et intérêts à conditions que le préjudice soir directement lié à une mesure d’exécution forcée ou conservatoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Madame [L] [D] a déjà été indemnisée par le juge du fond et ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la société SEOLIS. Si le juge devait faire droit à cette demande, elle sollicite à ce qu’elle soit limitée à la part contributive de la société SEOLIS soit 30 %.

Enfin, elle estime que Madame [L] [D] a été parfaitement informée de la complexité de la situation et des délais à prévoir et que malgré tout elle a décidé d’agir en justice dans le seul but de battre monnaie alors que l’obligation est en cours d’exécution, ce qui constitue un abus de droit qui doit être sanctionné par la condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros.

La S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES demande quant à elle au juge de :
à titre principal :débouter Madame [L] [D] de sa demande de voir ordonner une astreinte à l’encontre de la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES ;juger irrecevables les demandes de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral formées devant le juge de l’exécution, et subsidiairement débouter Madame [L] [D] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ;débouter Madame [L] [D] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire :fixer le montant de l’astreinte à un montant proportionné, compte tenu de l’enjeu du litige, des difficultés et de la complexité de l’exécution ;fixer les plus larges délais d’exécution, compte tenu des difficultés et de la complexité de l’exécution, ainsi que la durée nécessaire des travaux ;débouter la société SEOLIS de sa demande de voir fixer sa part contributive à 30 % ;par conséquence, ordonner que toutes les condamnations à l’encontre de la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES seront prononcées in solidum avec la société SEOLIS et à part égales entre lesdites sociétés ;
reconventionnellement :condamner Madame [L] [D] à lui verser la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;condamner Madame [L] [D] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
S’agissant de l’astreinte, elle soutient tout d’abord et à titre principal que celle-ci n’est pas nécessaire puisque l’exécution de son obligation de faire est en cours. En effet, Dès le 22 octobre 2024, elle a informé Madame [L] [D] que les deux sociétés faisaient le nécessaire pour trouver une entreprise prête à effectuer les travaux mais que la démarche prenait du temps compte tenu de la difficulté à trouver une entreprise acceptant de les réaliser. Elle s’est en effet heurtée à de nombreux refus. Comme l’a souligné la société SEOLIS, il existe des difficultés tant techniques que juridiques rendant la mise en œuvre des travaux complexe. Face aux refus et suite à plusieurs réunions, les deux sociétés ont décidé de faire appel à un maître d’œuvre. Là encore, elle a été confrontée à plusieurs refus. Elle précise que dès l’établissement d’un devis par la société VICTOR Architectes en septembre 2025, les deux sociétés ont été réactives puisqu’elles ont signé le devis le 1er octobre 2025. Cependant, la complexité des travaux, l’absence de précision dans le rapport d’expertise ont conduit le maître d’œuvre à se rendre sur les lieux le 19 décembre 2025 et il n’a pu établir le CCTP que le 27 février 2026. Au jour des débats, le maître d’œuvre consulte les entreprises susceptibles de répondre au CCTP et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES n’a aucun moyen d’accélérer les choses. Si durant la procédure un premier devis leur a été adressé, un second devis reste nécessaire avant de procéder à la commande des travaux. Ainsi, l’obligation de faire est en cours d’exécution et il n’y a pas lieu à ordonner une astreinte.

A titre subsidiaire si le juge devait fixer une astreinte le montant doit être proportionnée et il est nécessaire de lui laisser les plus larges délais d’exécution compte tenu de la complexité de l’exécution et de la durée nécessaire des travaux une fois leur commande passée.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, et sur le fondement de l’article L.213-6 alinéa 4 du Code de l’organisation judiciaire, elle rappelle que le juge de l’exécution n’est compétent des demandes en réparation que lorsqu’elles sont fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande est donc irrecevable. Subsidiairement, elle est en outre infondée puisqu’elle a déjà été indemnisée et qu’elle ne démontre pas une faute de la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES ayant engendré un préjudice puisque la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES a fait le nécessaire pour assurer l’exécution de l’obligation mise à sa charge et que la longueur de l’exécution est due à une cause étrangère. A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, elle précise que seule une condamnation in solidum et non solidaire devra être prononcée à l’encontre des deux sociétés et qu’il y a lieu de rejeter la demande de la société SEOLIS de voir limiter sa part contributive à la hauteur de 30 % qui ne peut s’appliquer à la réparation de l’inexécution de leur obligation.

A titre reconventionnelle, la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES sollicite la somme de 2.000 euros compte tenu du caractère abusif de l’action engagée par Madame [L] [D] devant le juge de l’exécution puisque celle-ci a été informée des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux, que le maître d’œuvre s’est rendu sur les lieux et lui a également expliqué les délais à prévoir.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le prononcé de l’astreinte assortissant l’obligation de réaliser les travaux:

L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

L’article L. 131-2, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution rappelle que « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ».

Ainsi l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire prononcée par le juge, accessoirement à une condamnation principale, en vue de faire pression sur le débiteur pour l’inciter à exécuter lui-même la décision de justice qui le condamne Elle n'a pas pour objet de compenser le préjudice subi du fait du retard ou de l’inexécution.

L’astreinte s’apparente aux voies d’exécution en ce qu’elle constitue un moyen de contraindre une personne à exécuter une décision de justice. Elle peut assortir une injonction de procédure ou une condamnation à exécuter une obligation de payer ou de faire et être ordonnée soit dès l’origine par le juge du fond qui pressent une difficulté, ou par le juge de l’exécution a posteriori s’il dispose d’un titre exécutoire qui désigne clairement le débiteur et prononce à son encontre une condamnation expresse. Dans le cas contraire, le juge de l’exécution ne saurait, sans ajouter au dispositif de la décision, prononcer une condamnation assortie d’une astreinte.

Si en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, il est constant qu’il peut y apporter une simple précision.

Il convient de rappeler qu’il s'agit d'une mesure de contrainte à caractère personnel et que le juge de l'exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge.

En l’espèce, il est demandé que soit assortie d’une astreinte l’injonction faite solidairement à la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES par jugement en date du 19 août 2024 d’ effectuer les travaux de reprise suivants au profit de Madame [L] [D] :
reconnaissances et dispositions provisoires estimés 1 045 euros TTC,réfection des joints de pierre endommagés sur la paroi intérieure de l’habitation estimée à 2 374,90 euros TTC,travaux de gros œuvre estimés à 880 euros TTC,travaux d’étanchéité et environnants extérieurs estimés à 4 400 euros TTC.
Le jugement a été signifié le 13 mars 2025 à la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES, de sorte qu’il est exécutoire.

Il convient de constater qu’au jour de la présente audience, soit presque deux ans après cette condamnation et un an après la signification les travaux n’ont pas été réalisés et n’ont même pas débuté. Si la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES soutiennent que l’obligation de réaliser les travaux est en cours d’exécution et que les délais sont indépendants de leur volonté, il convient de souligner que les deux sociétés ne démontrent pas avoir tout mis en œuvre pour faire réaliser ces travaux dans des délais raisonnables ni même la difficulté technique de ces derniers. En effet, elles ne produisent que peu de pièces sur les démarches réalisées depuis le jugement. Si elles évoquent le fait d’avoir essuyé de nombreux refus d’établissement de devis par des sociétés, que suite à plusieurs réunions, elles ont décidé de faire appel à un maître d’œuvre et qu’elles ont là encore essuyé de nombreux refus, la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES produit uniquement deux mails datés du 23 septembre 2025 et 26 septembre 2025. Si le courriel de AREA URBANISME indique effectivement qu’il ne souhaite pas donner suite à la demande, le second, provenant de la société ACE indique quant à lui que la demande « ne correspond pas à notre expertise ». Par ailleurs, force est de constater que la demande a été réalisée par la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES que le 5 septembre 2025 soit plus d’un an après le jugement et plusieurs mois apèrs la signification du jugement initial et rectificatif.

En l’état, rien ne prouve d’une part que la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES ont fait d’autres démarches avant le mois de septembre 2025 et d’autre part elles ne peuvent soutenir avoir eu de nombreux refus en raison de la complexité du dossier alors qu’elles ne produisent une seule réponse en ce sens.

Si elles se sont montrées réactives à signer le devis de la société VICTOR Architectes établi en septembre 2025 et signé le 1er octobre 2025 et qu’elles ne sont pas maîtresses du temps nécessaire, elles ne rapportent cependant pas la preuve qu’elles ont expressément indiqué l’urgence de la situation ni que la société VICTOR Architectes a expressément donné connaissance à Madame [L] [D] d’un calendrier ou des délais. Ainsi, rien n’explique à ce jour les délais entre la signature du devis, la visite en décembre 2025, la réalisation du CCTP le 27 février 2026 et l’établissement d’un seul et unique devis par la société COLAS le 30 avril 2026.

En l’état des pièces produites rien ne permet d’expliquer le fait que 18 mois après la condamnation à réaliser les travaux, ces derniers ne sont même pas engagés et qu’aucune commande n’est passée. Cette situation justifie que l’obligation soit assortie d’une astreinte afin d’assurer son effectivité.

Au regard de la situation et de l’ampleur des travaux à réaliser, il convient de dire que faute pour la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES d’avoir procédé aux travaux pour lesquels elles ont été solidairement condamnées par jugement du 19 août 2024 dans un délai de 4 mois à compter de la notification par le greffe du juge de l’exécution de la présente décision, attestée par la réception de l’accusé réception remis au destinataire ou à défaut, à compter de sa signification, elles seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte provisoire dont le montant est fixé jusqu’au 30 septembre 2027 à la somme de 150 euros par jour de retard. 

Il convient de rappeler que l’astreinte s’applique à l’obligation solidaire de procéder aux travaux mais que si cette astreinte devait être liquidée chacune sera responsable de son propre comportement dans l’exécution de l’obligation principale.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [L] [D]:

L'article L. 213-6 du COJ dispose que : « Le JEX connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Il connaît sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît sous la même réserve des demandes de réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. 
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »

Ainsi, le juge de l’exécution est le juge de la mesure d’exécution. Il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire ou de prononcer une condamnation à paiement pour une cause étrangère ou qui n’est pas liée directement à l’exécution forcée. Si le juge de l’exécution est également compétent pour assortir la décision d’un autre juge d’une astreinte, il n’est en revanche pas compétent, en l’absence de toute mesure d’exécution ou de liquidation d’astreinte pour statuer sur une demande de dommages et intérêts relative à la dégradation d’une situation.

Madame [L] [D] sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [L] [D]

Compte tenu de la présente décision assortissant l’obligation faite solidairement à la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES de réaliser les travaux visés dans le jugement du 19 août 2024, d’une astreinte, les demandes reconventionnelles formulées par ces dernières au titre de la procédure abusive seront rejetées.

Sur les autres demandes :

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [D] les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Rappelle que par jugement en date du 19 août 2024, la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES ont été condamnées solidairement à effectuer les travaux de reprise suivants au profit de Madame [L] [D] :
reconnaissances et dispositions provisoires estimés 1 045 euros TTC,réfection des joints de pierre endommagés sur la paroi intérieure de l’habitation estimés à 2 374,90 euros TTC,travaux de gros œuvre estimés à 880 euros TTC,travaux d’étanchéité et environnants extérieurs estimés à 4 400 euros TTC.
Dit que faute pour la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES de ne pas avoir réalisé solidairement ces travaux dans un délai de 4 mois à compter de la notification par le greffe du juge de l’exécution de la présente décision, attestée par la réception de l’accusé réception remis au destinataire ou à défaut, à compter de sa signification, elles seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant total est fixé provisoirement jusqu’au 30 septembre 2027 à 150 euros par jour de retard ;

Déboute Madame [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES de leur demande reconventionnelle ;

Condamne la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à payer à Madame [L] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge de l’exécution

(ACB/SG) 
Minute n°
N° RG 26/00007 - N° Portalis DB24-W-B7K-ERUT

Copies délivrées le :
1 expédition à Me Gaëlle KERJAN, Me Laura ROOSE, Me Yohan SCATTOLIN
1 exécutoire à Me ROOSE
1 expédition au dossier



JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026



A l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge de l’exécution, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, a été évoquée l’affaire opposant : 



DEMANDERESSE :

Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substituée par Me Bertille COUTELLE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES



DEFENDERESSES :

S.A. [M] ENERGIES ET SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 664 873
Prise en son établissement secondaire immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 664 873 02331 et sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yohan SCATTOLIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, Me Charlotte LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Lala RAZAFY, avocat au barrreau de NANTES

S.A. SEOLIS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle KERJAN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES (plaidant et présent à l’audience)


n°RG26/07 /


A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, sous la signature de Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier.
 
 
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’un litige relatif à des infiltrations d’eau opposant Madame [L] [D] à la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES, le tribunal judiciaire de Niort, par jugement du 19 août 2024, a notamment :
dit que les désordres subis par l’habitation de Madame [L] [D] sont imputables à la société SEOLIS à hauteur de 30 % et à son sous-traitant la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à hauteur de 70 % ;
condamné solidairement la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à effectuer les travaux de reprise suivants au profit de Madame [L] [D] :reconnaissances et dispositions provisoires estimés 1 045 euros TTCréfection des joints de pierre endommagés sur la paroi intérieure de l’habitation estimée à 2 374,90 euros TTCtravaux de gros œuvre estimés à 880 euros TTCtravaux d’étanchéité et environnants extérieurs estimés à 4 400 euros TTC.
Par jugement rectificatif en date du 6 janvier 2025, le tribunal a rectifié une mention erronée relative à la condamnation de la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à payer à Madame [L] [D] la somme de 23 400 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de louer son logement à compter du mois d’octobre 2024 au jour du prononcé du présent jugement qui n’est pas solidaire mais in solidum.

Les deux jugements ont été signifiés à la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES le 13 mars 2025, à personne morale.

Par acte du 5 février 2026, Madame [L] [D] a fait assigner la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir :
condamner solidairement la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente assignation, jusqu’ l’exécution parfaite des travaux fixés dans le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Niort le 19 août 2024 ;
condamner solidairement la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner solidairement la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée initialement à l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défenderesses.

À l’audience du 7 mai 2026, Madame [L] [D] demande au juge de:
débouter la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente assignation, jusqu’ l’exécution parfaite des travaux fixés dans le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Niort le 19 août 2024 ;
condamner solidairement la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à lui verser la somme de 5.400 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :préjudice matériel en lien avec l’absence de location de la maison : la somme de 2.400 euros au 21 avril 2026 – une indemnisation qu’il conviendra d’actualiser jusqu’au jugement à intervenir,préjudice moral : la somme de 3.000 euros
condamner solidairement la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient sur le fondement de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution que malgré les multiples relances aux fins de solliciter l’exécution des travaux, ces derniers ne sont toujours pas réalisés et elle continue de subir des infiltrations d’eau. Malgré l’urgence de la situation elle déplore l’inertie de la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES qui, selon elle ne peuvent soutenir que l’obligation de réaliser les travaux est en cours d’exécution puisque deux ans après leur condamnation ils n’ont pas débuté. Elle constate que chacune des annonces faites par la société SEOLIS n’ont jamais été suivies d’effet.

S’agissant de ses préjudices, elle indique au visa de l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. Elle ne peut à ce jour ni habiter le logement ni le louer compte tenu des désordres qui ne cessent de s’aggraver puisqu’elle ne peut plus chauffer dans la mesure où l’eau pénètre dans une prise. Depuis le jugement de 2024 tant son préjudice matériel que moral n’a cessé de s’aggraver et que cela fait bientôt 10 ans qu’elle se bat pour obtenir la réfection de son bien.

S’agissant de la demande reconventionnelle de la société SEOLIS sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, elle demande à ce que la société SEOLIS soit déboutée.

La société SEOLIS demande au juge de :
à titre principal :→ débouter Madame [L] [D] de toutes ses demandes,

→la condamner à une amende de 2.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile

- à titre subsidiaire : fixer la part contributive de la société SEOLIS à 30 % ;

- en tout état de cause : condamner Madame [L] [D] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient tout d’abord s’agissant de l’astreinte que la condamnation en nature à procéder aux travaux se heurtent à plusieurs difficultés tant matérielles que juridiques. Elle rappelle en premier lieu que l’expert n’a pas tenu compte du constat du fait que l’origine des infiltrations ne se trouvait pas dans les travaux réalisés par la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES et la société SEOLIS mais dans ceux réalisés postérieurement. La société SEOLIS a été confronté au refus des sociétés de réaliser des devis par peur de voir leur responsabilité engager. En deuxième lieu, l’expert n’ayant pas décrit les travaux à réaliser, il a été nécessaire que le maître d’œuvre le fasse. Outre le fait que la société SEOLIS a mis du temps à trouver un maître d’œuvre qui accepte de coordonner les travaux à réaliser il a fallu du temps à ce dernier pour analyser la situation puis rédiger le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et estimer le coût des travaux. Le temps que prend ces démarches et la réalisation des devis sont indépendantes de la volonté de la société SEOLIS qui ne peut se substituer ni au maître d’œuvre nu aux entreprises. Elle rappelle que la visite du maître d’œuvre est intervenue le 19 décembre 2025, qu’il lui a adressé le CCTP et une estimation des travaux le 27 février 2026 et un premier devis le 30 avril 2026. Toutefois, il est nécessaire d’avoir deux devis pour comparer les offres. En l’absence de ce deuxième devis, elle n’est pas en mesure de commander les travaux. Selon elle, il ressort de cette chronologie et des actions mises en place qu’elle est en train de s’exécuter et ne dispose d’aucun moyen pour accélérer le processus. Ainsi ; elle soutient que le retard dans l’exécution est exclusivement dû à une cause étrangère et la fixation d’une astreinte n’est pas justifiée.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulées par Madame [L] [D], elle rappelle que le logement n’est que sa résidence secondaire et qu’elle n’y vit pas. En outre, comme l’explique la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES, cette demande est irrecevable puisque le juge de l’exécution n’est compétent que pour allouer des dommages et intérêts à conditions que le préjudice soir directement lié à une mesure d’exécution forcée ou conservatoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Madame [L] [D] a déjà été indemnisée par le juge du fond et ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la société SEOLIS. Si le juge devait faire droit à cette demande, elle sollicite à ce qu’elle soit limitée à la part contributive de la société SEOLIS soit 30 %.

Enfin, elle estime que Madame [L] [D] a été parfaitement informée de la complexité de la situation et des délais à prévoir et que malgré tout elle a décidé d’agir en justice dans le seul but de battre monnaie alors que l’obligation est en cours d’exécution, ce qui constitue un abus de droit qui doit être sanctionné par la condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros.

La S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES demande quant à elle au juge de :
à titre principal :débouter Madame [L] [D] de sa demande de voir ordonner une astreinte à l’encontre de la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES ;juger irrecevables les demandes de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral formées devant le juge de l’exécution, et subsidiairement débouter Madame [L] [D] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ;débouter Madame [L] [D] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire :fixer le montant de l’astreinte à un montant proportionné, compte tenu de l’enjeu du litige, des difficultés et de la complexité de l’exécution ;fixer les plus larges délais d’exécution, compte tenu des difficultés et de la complexité de l’exécution, ainsi que la durée nécessaire des travaux ;débouter la société SEOLIS de sa demande de voir fixer sa part contributive à 30 % ;par conséquence, ordonner que toutes les condamnations à l’encontre de la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES seront prononcées in solidum avec la société SEOLIS et à part égales entre lesdites sociétés ;
reconventionnellement :condamner Madame [L] [D] à lui verser la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;condamner Madame [L] [D] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
S’agissant de l’astreinte, elle soutient tout d’abord et à titre principal que celle-ci n’est pas nécessaire puisque l’exécution de son obligation de faire est en cours. En effet, Dès le 22 octobre 2024, elle a informé Madame [L] [D] que les deux sociétés faisaient le nécessaire pour trouver une entreprise prête à effectuer les travaux mais que la démarche prenait du temps compte tenu de la difficulté à trouver une entreprise acceptant de les réaliser. Elle s’est en effet heurtée à de nombreux refus. Comme l’a souligné la société SEOLIS, il existe des difficultés tant techniques que juridiques rendant la mise en œuvre des travaux complexe. Face aux refus et suite à plusieurs réunions, les deux sociétés ont décidé de faire appel à un maître d’œuvre. Là encore, elle a été confrontée à plusieurs refus. Elle précise que dès l’établissement d’un devis par la société VICTOR Architectes en septembre 2025, les deux sociétés ont été réactives puisqu’elles ont signé le devis le 1er octobre 2025. Cependant, la complexité des travaux, l’absence de précision dans le rapport d’expertise ont conduit le maître d’œuvre à se rendre sur les lieux le 19 décembre 2025 et il n’a pu établir le CCTP que le 27 février 2026. Au jour des débats, le maître d’œuvre consulte les entreprises susceptibles de répondre au CCTP et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES n’a aucun moyen d’accélérer les choses. Si durant la procédure un premier devis leur a été adressé, un second devis reste nécessaire avant de procéder à la commande des travaux. Ainsi, l’obligation de faire est en cours d’exécution et il n’y a pas lieu à ordonner une astreinte.

A titre subsidiaire si le juge devait fixer une astreinte le montant doit être proportionnée et il est nécessaire de lui laisser les plus larges délais d’exécution compte tenu de la complexité de l’exécution et de la durée nécessaire des travaux une fois leur commande passée.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, et sur le fondement de l’article L.213-6 alinéa 4 du Code de l’organisation judiciaire, elle rappelle que le juge de l’exécution n’est compétent des demandes en réparation que lorsqu’elles sont fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande est donc irrecevable. Subsidiairement, elle est en outre infondée puisqu’elle a déjà été indemnisée et qu’elle ne démontre pas une faute de la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES ayant engendré un préjudice puisque la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES a fait le nécessaire pour assurer l’exécution de l’obligation mise à sa charge et que la longueur de l’exécution est due à une cause étrangère. A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, elle précise que seule une condamnation in solidum et non solidaire devra être prononcée à l’encontre des deux sociétés et qu’il y a lieu de rejeter la demande de la société SEOLIS de voir limiter sa part contributive à la hauteur de 30 % qui ne peut s’appliquer à la réparation de l’inexécution de leur obligation.

A titre reconventionnelle, la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES sollicite la somme de 2.000 euros compte tenu du caractère abusif de l’action engagée par Madame [L] [D] devant le juge de l’exécution puisque celle-ci a été informée des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux, que le maître d’œuvre s’est rendu sur les lieux et lui a également expliqué les délais à prévoir.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le prononcé de l’astreinte assortissant l’obligation de réaliser les travaux:

L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

L’article L. 131-2, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution rappelle que « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ».

Ainsi l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire prononcée par le juge, accessoirement à une condamnation principale, en vue de faire pression sur le débiteur pour l’inciter à exécuter lui-même la décision de justice qui le condamne Elle n'a pas pour objet de compenser le préjudice subi du fait du retard ou de l’inexécution.

L’astreinte s’apparente aux voies d’exécution en ce qu’elle constitue un moyen de contraindre une personne à exécuter une décision de justice. Elle peut assortir une injonction de procédure ou une condamnation à exécuter une obligation de payer ou de faire et être ordonnée soit dès l’origine par le juge du fond qui pressent une difficulté, ou par le juge de l’exécution a posteriori s’il dispose d’un titre exécutoire qui désigne clairement le débiteur et prononce à son encontre une condamnation expresse. Dans le cas contraire, le juge de l’exécution ne saurait, sans ajouter au dispositif de la décision, prononcer une condamnation assortie d’une astreinte.

Si en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, il est constant qu’il peut y apporter une simple précision.

Il convient de rappeler qu’il s'agit d'une mesure de contrainte à caractère personnel et que le juge de l'exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge.

En l’espèce, il est demandé que soit assortie d’une astreinte l’injonction faite solidairement à la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES par jugement en date du 19 août 2024 d’ effectuer les travaux de reprise suivants au profit de Madame [L] [D] :
reconnaissances et dispositions provisoires estimés 1 045 euros TTC,réfection des joints de pierre endommagés sur la paroi intérieure de l’habitation estimée à 2 374,90 euros TTC,travaux de gros œuvre estimés à 880 euros TTC,travaux d’étanchéité et environnants extérieurs estimés à 4 400 euros TTC.
Le jugement a été signifié le 13 mars 2025 à la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES, de sorte qu’il est exécutoire.

Il convient de constater qu’au jour de la présente audience, soit presque deux ans après cette condamnation et un an après la signification les travaux n’ont pas été réalisés et n’ont même pas débuté. Si la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES soutiennent que l’obligation de réaliser les travaux est en cours d’exécution et que les délais sont indépendants de leur volonté, il convient de souligner que les deux sociétés ne démontrent pas avoir tout mis en œuvre pour faire réaliser ces travaux dans des délais raisonnables ni même la difficulté technique de ces derniers. En effet, elles ne produisent que peu de pièces sur les démarches réalisées depuis le jugement. Si elles évoquent le fait d’avoir essuyé de nombreux refus d’établissement de devis par des sociétés, que suite à plusieurs réunions, elles ont décidé de faire appel à un maître d’œuvre et qu’elles ont là encore essuyé de nombreux refus, la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES produit uniquement deux mails datés du 23 septembre 2025 et 26 septembre 2025. Si le courriel de AREA URBANISME indique effectivement qu’il ne souhaite pas donner suite à la demande, le second, provenant de la société ACE indique quant à lui que la demande « ne correspond pas à notre expertise ». Par ailleurs, force est de constater que la demande a été réalisée par la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES que le 5 septembre 2025 soit plus d’un an après le jugement et plusieurs mois apèrs la signification du jugement initial et rectificatif.

En l’état, rien ne prouve d’une part que la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES ont fait d’autres démarches avant le mois de septembre 2025 et d’autre part elles ne peuvent soutenir avoir eu de nombreux refus en raison de la complexité du dossier alors qu’elles ne produisent une seule réponse en ce sens.

Si elles se sont montrées réactives à signer le devis de la société VICTOR Architectes établi en septembre 2025 et signé le 1er octobre 2025 et qu’elles ne sont pas maîtresses du temps nécessaire, elles ne rapportent cependant pas la preuve qu’elles ont expressément indiqué l’urgence de la situation ni que la société VICTOR Architectes a expressément donné connaissance à Madame [L] [D] d’un calendrier ou des délais. Ainsi, rien n’explique à ce jour les délais entre la signature du devis, la visite en décembre 2025, la réalisation du CCTP le 27 février 2026 et l’établissement d’un seul et unique devis par la société COLAS le 30 avril 2026.

En l’état des pièces produites rien ne permet d’expliquer le fait que 18 mois après la condamnation à réaliser les travaux, ces derniers ne sont même pas engagés et qu’aucune commande n’est passée. Cette situation justifie que l’obligation soit assortie d’une astreinte afin d’assurer son effectivité.

Au regard de la situation et de l’ampleur des travaux à réaliser, il convient de dire que faute pour la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES d’avoir procédé aux travaux pour lesquels elles ont été solidairement condamnées par jugement du 19 août 2024 dans un délai de 4 mois à compter de la notification par le greffe du juge de l’exécution de la présente décision, attestée par la réception de l’accusé réception remis au destinataire ou à défaut, à compter de sa signification, elles seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte provisoire dont le montant est fixé jusqu’au 30 septembre 2027 à la somme de 150 euros par jour de retard. 

Il convient de rappeler que l’astreinte s’applique à l’obligation solidaire de procéder aux travaux mais que si cette astreinte devait être liquidée chacune sera responsable de son propre comportement dans l’exécution de l’obligation principale.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [L] [D]:

L'article L. 213-6 du COJ dispose que : « Le JEX connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Il connaît sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît sous la même réserve des demandes de réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. 
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »

Ainsi, le juge de l’exécution est le juge de la mesure d’exécution. Il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire ou de prononcer une condamnation à paiement pour une cause étrangère ou qui n’est pas liée directement à l’exécution forcée. Si le juge de l’exécution est également compétent pour assortir la décision d’un autre juge d’une astreinte, il n’est en revanche pas compétent, en l’absence de toute mesure d’exécution ou de liquidation d’astreinte pour statuer sur une demande de dommages et intérêts relative à la dégradation d’une situation.

Madame [L] [D] sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [L] [D]

Compte tenu de la présente décision assortissant l’obligation faite solidairement à la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES de réaliser les travaux visés dans le jugement du 19 août 2024, d’une astreinte, les demandes reconventionnelles formulées par ces dernières au titre de la procédure abusive seront rejetées.

Sur les autres demandes :

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [D] les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.



PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Rappelle que par jugement en date du 19 août 2024, la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES ont été condamnées solidairement à effectuer les travaux de reprise suivants au profit de Madame [L] [D] :
reconnaissances et dispositions provisoires estimés 1 045 euros TTC,réfection des joints de pierre endommagés sur la paroi intérieure de l’habitation estimés à 2 374,90 euros TTC,travaux de gros œuvre estimés à 880 euros TTC,travaux d’étanchéité et environnants extérieurs estimés à 4 400 euros TTC.
Dit que faute pour la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES de ne pas avoir réalisé solidairement ces travaux dans un délai de 4 mois à compter de la notification par le greffe du juge de l’exécution de la présente décision, attestée par la réception de l’accusé réception remis au destinataire ou à défaut, à compter de sa signification, elles seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant total est fixé provisoirement jusqu’au 30 septembre 2027 à 150 euros par jour de retard ;

Déboute Madame [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES de leur demande reconventionnelle ;

Condamne la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES à payer à Madame [L] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SEOLIS et la S.A.S. [M] ENERGIES & SERVICES aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:42:24.394Z.