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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 1, 6 juillet 2026, n° 25/10906

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] [Adresse 6], sis [Adresse 7], [Adresse 4] à Saint Denis (93200) à procéder aux travaux prescrits par l'expert [F] dans son rapport du 28 juin 2019 et destinés à mettre un terme aux désordres, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 4 mois à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois après signification du jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, M. [D] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] [Adresse 6], sis [Adresse 7], [Adresse 4] à [Localité 3] devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans à l'audience du 4 novembre 2025 aux fins de liquidation de l'astreinte et renouvellement de cette dernière.

L'affaire, distribuée à la mauvaise chambre, a été renvoyée devant le juge de l'exécution et les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 février 2026. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi et a finalement été retenue à l'audience du 8 juin 2026.

À cette audience, M. [D] [V], représenté par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions adressées par le biais de RPVA le 5 juin 2026 et demande au juge l'exécution de :
- le juger recevable et bien fondé en son action. 
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- liquider l'astreinte prononcée dans le jugement du 26 février 2024.
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble « [Adresse 8] » au paiement d'une somme de 12.200€, 
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble « [Adresse 8] » à résoudre définitivement les problèmes d'infiltration dans son appartement ainsi que ses conséquences, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200€ par jours de retard pendant un délai de 12 mois, 
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble « [Adresse 8] » à l'indemniser de son préjudice de jouissance, fixé à 383€ par mois, à compter de février 2024, et jusqu'à parfaite résolution des problèmes d'infiltration vertu des articles L123-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1240 du code civil,
- juger qu'il sera dispensé du paiement des charges afférentes à la présente affaire tant, en ce qui concerne les frais d'avocat que les condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires, en vertu de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], sis [Adresse 7], [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions adressées au greffe par RPVA le3 juin 2026 et demande au juge de l'exécution de :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme mensuelle de 383 euros au titre d'un préjudice de jouissance et à sa dispense de charges au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- à titre principal ordonner la suppression de l'astreinte provisoire prononcée dans le jugement du 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY (RG 20/05418) ;
- débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire limiter la liquidation de l'astreinte provisoire à une somme symbolique de 1 euro,
en tout état de cause condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de l'instance

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'article 1353 du code civil prévoit que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.

L'article 677 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.

En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 26 février 2024 que le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné « le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux prescrits par l'expert [F] dans son rapport du 28 juin 2019 et destinés à mettre un terme aux désordres, sous astreinte de 100 euros par jour pendant quatre mois à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après signification du jugement ».

Il est versé aux débats par le demandeur la notification de ce jugement aux avocats des parties par le biais de RPVA, une signification du même jugement à la SARL DEFFORGE IMMOBILIER le 18 mars 2024, partie à l'instance, et une signification du même jugement au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic [Adresse 10], partie à l'instance, le 19 juillet 2024.

Il ne pourra être considéré que la signification intervenue le 18 mars 2024 auprès de la société DEFFORGE IMMOBILIER, nouveau syndic de la résidence [Adresse 2], est la signification du jugement faite au syndicat des copropriétaires dans la mesure où la société DEFFORGE IMMOBILIER était une partie en tant que telle dans la décision signifiée, et qu'il n'est pas précisé que cette signification à la société DEFFORGE IMMOBILIER a été faite en sa qualité de syndic de la [Adresse 11] [Adresse 2].

Dans ces conditions, le jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires, ce qu'il ne conteste pas, le 19 juillet 2024 et ce dernier avait jusqu'au 19 octobre 2024 pour exécuter son obligation de procéder aux travaux prescrits par l'expert [F] dans son rapport du 28 juin 2019, à défaut de quoi l'astreinte prévue par le tribunal commencerait à courir.

Le rapport d'expertise du 28 juin 2019 prescrit en page 28 les travaux suivants :
-le remplacement de l'ensemble des becquets préfabriqués,
-la reprise du collage des relevés d'étanchéité sur la périphérie,
-la pose d'évents pour assécher l'isolant thermique,
-un futur revêtement de protection de l'étanchéité permettant l'entretien et la vérification de l'étanchéité,
- la disposition des jardinières intransportables à plus d'un mètre des bords de la terrasse et des évacuations d'eau.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une facture relative à des travaux de reprise d'étanchéité de la terrasse en date du 23 octobre 2024 réalisé par la société ABSR, ainsi qu'une facture de la même société en date du 4 mars 2025.

Sur la première facture, il est indiqué qu'ont été réalisés les travaux suivants :
déplacement des jardinières au milieu de la terrasse et remise en place des jardinières après travaux,
démontage et dépose des lames de bois de terrasses en périphérie de la terrasse au droit des relevés à traiter et remise en place après travaux,
arrachage des relevés d'étanchéité existant et hors service sur la zone concernée,
nettoyage et préparation du support- réfection des relevés d'étanchéité en chapalu TS40 soudé à chaud avec équerre de renfort et vernis d'impression,
fourniture et pose de becquets béton préfabriqués en protection de relevés,
fourniture et pose d'assécheur pour isolant de terrasse.

Sur la seconde facture, il est indiqué que la platine d'étanchéité neuve a été mise en place et qu'il a été procédé à une reprise d'étanchéité avec complément d'isolant.

S'agissant du remplacement de l'ensemble des becquets préfabriqués, le rapport d'expertise ne mentionne pas le nombre de becquets préfabriqués présents sur la terrasse litigieuse. Sur le plan en page 21 du rapport, il n'est précisé aucune dimension de la terrasse et M. [V] ne procède que par affirmation en indiquant que ladite terrasse fait 11 mètres de long et 6 mètres de large et que les 10 mètres de becquets installés ne suffiraient pas à couvrir tout le périmètre de la terrasse.

S'agissant de la reprise du collage des relevés d'étanchéité sur la périphérie, elle a été réalisée (réfection des relevés d'étanchéité soudé à chaud), ce qui n'est pas contesté par le demandeur.

S'agissant de la pose d'évents pour assécher l'isolant thermique, cela a été réalisé (fourniture et pose d'assécheur pour isolant de terrasse), ce qui n'est pas contesté par le demandeur.

S'agissant du futur revêtement de protection de l'étanchéité permettant l'entretien et la vérification de l'étanchéité, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] échoue à démontrer que le revêtement de protection de l'étanchéité a été modifié afin de permettre l'entretien et la vérification de l'étanchéité suite aux travaux effectués.

S'agissant de la disposition des jardinières intransportables à plus d'un mètre des bords de la terrasse et des évacuations d'eau, il s'avère que les jardinières ont été déplacées uniquement au cours des travaux et ont été remises en périphérie de la terrasse.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a exécuté tardivement et partiellement son obligation de faire. Il ne justifie par ailleurs d'aucune cause étrangère pouvant expliquer ce retard et cette inexécution partielle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d'astreinte est justifiée en son principe. 

Il convient cependant de minorer le montant de l'astreinte afin de tenir compte des travaux effectués par le syndicat des copropriétaires le 23 octobre 2024 soit le remplacement de l'ensemble des becquets préfabriqués, la reprise du collage des relevés d'étanchéité sur la périphérie, et la pose d'évents pour assécher l'isolant thermique.

En conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 5000 euros et il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 6], sis [Adresse 12] à [Localité 3] au paiement de cette somme.


Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En l'espèce, il ressort des développements précédents que le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer qu'il a procédé à l'ensemble des travaux prescrits par l'expert afin de mettre fin aux désordres rencontrés dans l'appartement de M. [V].

M. [V] justifie de nouveaux désordres (importante auréole à l'angle de son balcon entre deux pans de murs). La non réalisation de l'ensemble des travaux prescrits par l'expert relatifs à la terrasse ne permet pas d'écarter que l'étanchéité de la terrasse soit à l'origine de ces nouvelles infiltrations.

Les circonstances font donc apparaitre la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.


Sur la demande indemnitaire de M. [V]

Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Il résulte de la combinaison des articles L213-6 alinéa 6 du code de l'organisation judiciaire de l'article L121-3, R 121-1 et R 121- 4 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'il est saisi d'une demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du débiteur en raison du défaut d'exécution d'un titre exécutoire, le juge de l'exécution est tenu de trancher le litige en faisant application, le cas échéant d'office, des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution (Civ. 2ème pourvoi n°22-22.416).

M. [V] a rappelé que par jugement rendu le 25 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a mis à la charge des responsables des infiltrations (la SCI SICRA, la SCI Saint Louis et son assureur, et les MMA es qualité d'assureur de la société ROCS) l'indemnisation d'un préjudice de jouissance arrêté à janvier 2024 fixé à une perte de chance de 65 % d'obtenir un loyer fixé à 590 euros. Il estime que son préjudice de jouissance s'est poursuivi, cette fois, du fait de l'inaction du syndicat des copropriétaires, à mettre un terme aux infiltrations.

En l'espèce, M. [V] affirme que la non-exécution de la décision de justice a entrainé un dommage, à savoir la poursuite du préjudice de jouissance, dont le montant a d'ores et déjà été fixé par le jugement initial.

M. [V] ne produit toutefois aucun document permettant de justifier qu'il a continué de mettre à bail les chambres de son appartement dans le cadre d'une colocation et permettant de connaitre la valeur locative d'une chambre à louer dans un appartement aux qualités équivalentes.

Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.


Sur les autres demandes

Sur la demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires

L'article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l'espèce, la présente affaire est une instance judiciaire opposant M. [V], un copropriétaire, au syndicat des copropriétaires.

M [V] a vu précédemment sa prétention en liquidation d'astreinte et en renouvellement d'astreinte déclarée fondée par le juge, en l'espèce le juge de l'exécution compétent en matière de liquidation d'astreinte et renouvellement d'astreinte.

Il sera donc fait droit à sa demande visant à se voir dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure liée à la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 6], sis [Adresse 12] à [Localité 3], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 6], sis [Adresse 12] à [Localité 3], condamné aux dépens, sera tenu de verser à M. [D] [V] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny de Paris à la somme de 5000 euros,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], sis [Adresse 7], [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à M. [D] [V] cette somme de 5000 euros,

ASSORTIT l'obligation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], sis [Adresse 7], [Adresse 4] à Saint Denis (93200) fixée par le jugement du 26 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny de procéder aux travaux prescrits par l'expert [F] dans son rapport du 28 juin 2019 non encore exécutés soit la mise en place d'un revêtement de protection de l'étanchéité permettant l'entretien et la vérification de l'étanchéité, et la disposition des jardinières intransportables à plus d'un mètre des bords de la terrasse et des évacuations d'eau, d'une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour pendant 120 jours à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision,

REJETTE la demande indemnitaire de M. [D] [V],

DISPENSE M. [D] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure liée à la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis les [Adresse 6], sis [Adresse 12] à [Localité 3] aux dépens,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], sis [Adresse 12] à [Localité 3] à payer à M. [D] [V] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

FAIT À [Localité 4], LE 6 JUILLET 2026



LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 06 Juillet 2026

MINUTE : 26/00720

N° RG 25/10906 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4CHX
Chambre 8/Section 1


Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté parMe Anne Cécile GUENOT, avocat au barreau de NEVERS ( plaidant ) et Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001 (postulant)


ET

DEFENDEUR:

Syndicat. de copropriétaires. DE L’IMMEUBLE DIT “[Adresse 2]"
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0726



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 08 Juin 2026, et mise en délibéré au 06 Juillet 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.









EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] [Adresse 6], sis [Adresse 7], [Adresse 4] à Saint Denis (93200) à procéder aux travaux prescrits par l'expert [F] dans son rapport du 28 juin 2019 et destinés à mettre un terme aux désordres, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 4 mois à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois après signification du jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, M. [D] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] [Adresse 6], sis [Adresse 7], [Adresse 4] à [Localité 3] devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans à l'audience du 4 novembre 2025 aux fins de liquidation de l'astreinte et renouvellement de cette dernière.

L'affaire, distribuée à la mauvaise chambre, a été renvoyée devant le juge de l'exécution et les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 février 2026. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi et a finalement été retenue à l'audience du 8 juin 2026.

À cette audience, M. [D] [V], représenté par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions adressées par le biais de RPVA le 5 juin 2026 et demande au juge l'exécution de :
- le juger recevable et bien fondé en son action. 
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- liquider l'astreinte prononcée dans le jugement du 26 février 2024.
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble « [Adresse 8] » au paiement d'une somme de 12.200€, 
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble « [Adresse 8] » à résoudre définitivement les problèmes d'infiltration dans son appartement ainsi que ses conséquences, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200€ par jours de retard pendant un délai de 12 mois, 
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble « [Adresse 8] » à l'indemniser de son préjudice de jouissance, fixé à 383€ par mois, à compter de février 2024, et jusqu'à parfaite résolution des problèmes d'infiltration vertu des articles L123-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1240 du code civil,
- juger qu'il sera dispensé du paiement des charges afférentes à la présente affaire tant, en ce qui concerne les frais d'avocat que les condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires, en vertu de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], sis [Adresse 7], [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions adressées au greffe par RPVA le3 juin 2026 et demande au juge de l'exécution de :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme mensuelle de 383 euros au titre d'un préjudice de jouissance et à sa dispense de charges au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- à titre principal ordonner la suppression de l'astreinte provisoire prononcée dans le jugement du 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY (RG 20/05418) ;
- débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire limiter la liquidation de l'astreinte provisoire à une somme symbolique de 1 euro,
en tout état de cause condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de l'instance

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'article 1353 du code civil prévoit que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.

L'article 677 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.

En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 26 février 2024 que le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné « le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux prescrits par l'expert [F] dans son rapport du 28 juin 2019 et destinés à mettre un terme aux désordres, sous astreinte de 100 euros par jour pendant quatre mois à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après signification du jugement ».

Il est versé aux débats par le demandeur la notification de ce jugement aux avocats des parties par le biais de RPVA, une signification du même jugement à la SARL DEFFORGE IMMOBILIER le 18 mars 2024, partie à l'instance, et une signification du même jugement au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic [Adresse 10], partie à l'instance, le 19 juillet 2024.

Il ne pourra être considéré que la signification intervenue le 18 mars 2024 auprès de la société DEFFORGE IMMOBILIER, nouveau syndic de la résidence [Adresse 2], est la signification du jugement faite au syndicat des copropriétaires dans la mesure où la société DEFFORGE IMMOBILIER était une partie en tant que telle dans la décision signifiée, et qu'il n'est pas précisé que cette signification à la société DEFFORGE IMMOBILIER a été faite en sa qualité de syndic de la [Adresse 11] [Adresse 2].

Dans ces conditions, le jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires, ce qu'il ne conteste pas, le 19 juillet 2024 et ce dernier avait jusqu'au 19 octobre 2024 pour exécuter son obligation de procéder aux travaux prescrits par l'expert [F] dans son rapport du 28 juin 2019, à défaut de quoi l'astreinte prévue par le tribunal commencerait à courir.

Le rapport d'expertise du 28 juin 2019 prescrit en page 28 les travaux suivants :
-le remplacement de l'ensemble des becquets préfabriqués,
-la reprise du collage des relevés d'étanchéité sur la périphérie,
-la pose d'évents pour assécher l'isolant thermique,
-un futur revêtement de protection de l'étanchéité permettant l'entretien et la vérification de l'étanchéité,
- la disposition des jardinières intransportables à plus d'un mètre des bords de la terrasse et des évacuations d'eau.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une facture relative à des travaux de reprise d'étanchéité de la terrasse en date du 23 octobre 2024 réalisé par la société ABSR, ainsi qu'une facture de la même société en date du 4 mars 2025.

Sur la première facture, il est indiqué qu'ont été réalisés les travaux suivants :
déplacement des jardinières au milieu de la terrasse et remise en place des jardinières après travaux,
démontage et dépose des lames de bois de terrasses en périphérie de la terrasse au droit des relevés à traiter et remise en place après travaux,
arrachage des relevés d'étanchéité existant et hors service sur la zone concernée,
nettoyage et préparation du support- réfection des relevés d'étanchéité en chapalu TS40 soudé à chaud avec équerre de renfort et vernis d'impression,
fourniture et pose de becquets béton préfabriqués en protection de relevés,
fourniture et pose d'assécheur pour isolant de terrasse.

Sur la seconde facture, il est indiqué que la platine d'étanchéité neuve a été mise en place et qu'il a été procédé à une reprise d'étanchéité avec complément d'isolant.

S'agissant du remplacement de l'ensemble des becquets préfabriqués, le rapport d'expertise ne mentionne pas le nombre de becquets préfabriqués présents sur la terrasse litigieuse. Sur le plan en page 21 du rapport, il n'est précisé aucune dimension de la terrasse et M. [V] ne procède que par affirmation en indiquant que ladite terrasse fait 11 mètres de long et 6 mètres de large et que les 10 mètres de becquets installés ne suffiraient pas à couvrir tout le périmètre de la terrasse.

S'agissant de la reprise du collage des relevés d'étanchéité sur la périphérie, elle a été réalisée (réfection des relevés d'étanchéité soudé à chaud), ce qui n'est pas contesté par le demandeur.

S'agissant de la pose d'évents pour assécher l'isolant thermique, cela a été réalisé (fourniture et pose d'assécheur pour isolant de terrasse), ce qui n'est pas contesté par le demandeur.

S'agissant du futur revêtement de protection de l'étanchéité permettant l'entretien et la vérification de l'étanchéité, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] échoue à démontrer que le revêtement de protection de l'étanchéité a été modifié afin de permettre l'entretien et la vérification de l'étanchéité suite aux travaux effectués.

S'agissant de la disposition des jardinières intransportables à plus d'un mètre des bords de la terrasse et des évacuations d'eau, il s'avère que les jardinières ont été déplacées uniquement au cours des travaux et ont été remises en périphérie de la terrasse.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a exécuté tardivement et partiellement son obligation de faire. Il ne justifie par ailleurs d'aucune cause étrangère pouvant expliquer ce retard et cette inexécution partielle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d'astreinte est justifiée en son principe. 

Il convient cependant de minorer le montant de l'astreinte afin de tenir compte des travaux effectués par le syndicat des copropriétaires le 23 octobre 2024 soit le remplacement de l'ensemble des becquets préfabriqués, la reprise du collage des relevés d'étanchéité sur la périphérie, et la pose d'évents pour assécher l'isolant thermique.

En conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 5000 euros et il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 6], sis [Adresse 12] à [Localité 3] au paiement de cette somme.


Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En l'espèce, il ressort des développements précédents que le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer qu'il a procédé à l'ensemble des travaux prescrits par l'expert afin de mettre fin aux désordres rencontrés dans l'appartement de M. [V].

M. [V] justifie de nouveaux désordres (importante auréole à l'angle de son balcon entre deux pans de murs). La non réalisation de l'ensemble des travaux prescrits par l'expert relatifs à la terrasse ne permet pas d'écarter que l'étanchéité de la terrasse soit à l'origine de ces nouvelles infiltrations.

Les circonstances font donc apparaitre la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.


Sur la demande indemnitaire de M. [V]

Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Il résulte de la combinaison des articles L213-6 alinéa 6 du code de l'organisation judiciaire de l'article L121-3, R 121-1 et R 121- 4 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'il est saisi d'une demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du débiteur en raison du défaut d'exécution d'un titre exécutoire, le juge de l'exécution est tenu de trancher le litige en faisant application, le cas échéant d'office, des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution (Civ. 2ème pourvoi n°22-22.416).

M. [V] a rappelé que par jugement rendu le 25 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a mis à la charge des responsables des infiltrations (la SCI SICRA, la SCI Saint Louis et son assureur, et les MMA es qualité d'assureur de la société ROCS) l'indemnisation d'un préjudice de jouissance arrêté à janvier 2024 fixé à une perte de chance de 65 % d'obtenir un loyer fixé à 590 euros. Il estime que son préjudice de jouissance s'est poursuivi, cette fois, du fait de l'inaction du syndicat des copropriétaires, à mettre un terme aux infiltrations.

En l'espèce, M. [V] affirme que la non-exécution de la décision de justice a entrainé un dommage, à savoir la poursuite du préjudice de jouissance, dont le montant a d'ores et déjà été fixé par le jugement initial.

M. [V] ne produit toutefois aucun document permettant de justifier qu'il a continué de mettre à bail les chambres de son appartement dans le cadre d'une colocation et permettant de connaitre la valeur locative d'une chambre à louer dans un appartement aux qualités équivalentes.

Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.


Sur les autres demandes

Sur la demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires

L'article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l'espèce, la présente affaire est une instance judiciaire opposant M. [V], un copropriétaire, au syndicat des copropriétaires.

M [V] a vu précédemment sa prétention en liquidation d'astreinte et en renouvellement d'astreinte déclarée fondée par le juge, en l'espèce le juge de l'exécution compétent en matière de liquidation d'astreinte et renouvellement d'astreinte.

Il sera donc fait droit à sa demande visant à se voir dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure liée à la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 6], sis [Adresse 12] à [Localité 3], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 6], sis [Adresse 12] à [Localité 3], condamné aux dépens, sera tenu de verser à M. [D] [V] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2500 euros.


PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny de Paris à la somme de 5000 euros,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], sis [Adresse 7], [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à M. [D] [V] cette somme de 5000 euros,

ASSORTIT l'obligation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], sis [Adresse 7], [Adresse 4] à Saint Denis (93200) fixée par le jugement du 26 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny de procéder aux travaux prescrits par l'expert [F] dans son rapport du 28 juin 2019 non encore exécutés soit la mise en place d'un revêtement de protection de l'étanchéité permettant l'entretien et la vérification de l'étanchéité, et la disposition des jardinières intransportables à plus d'un mètre des bords de la terrasse et des évacuations d'eau, d'une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour pendant 120 jours à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision,

REJETTE la demande indemnitaire de M. [D] [V],

DISPENSE M. [D] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure liée à la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis les [Adresse 6], sis [Adresse 12] à [Localité 3] aux dépens,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], sis [Adresse 12] à [Localité 3] à payer à M. [D] [V] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

FAIT À [Localité 4], LE 6 JUILLET 2026



LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 677, code des procedures civiles d'execution R121-4, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L123-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:19:46.277Z.